Annulation 18 juillet 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 juil. 2012, n° 0903723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 0903723 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULOUSE
N°0903723
___________
M. Armand DELHON
___________
Mme Bonmati
Président rapporteur
___________
Mme Le Roux
Rapporteur public
___________
Audience du 19 juin 2012
Lecture du 18 juillet 2012
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Toulouse,
Le président,
49-04-01-04-03
Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2009, présentée pour M. Armand DELHON, élisant domicile 5 rue Merlane à Toulouse (31500), par la Scpi Bugis Peres Ballin Renier Alran, aux écritures de Me Renier ;
M. DELHON demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI en date du 3 juin 2009 par laquelle le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié, outre une perte de deux points de son permis de conduire consécutivement à l’infraction commise le 10 septembre 2008 à Saix, l’ensemble des retraits de points successivement opérés à son encontre ainsi que la perte de la totalité des points affectés à son permis de conduire et corrélativement celle de la validité dudit permis de conduire, et lui a enjoint de restituer son titre de conduite invalidé aux services préfectoraux de son département de résidence dans le délai de dix jours francs à compter de la réception de la décision 48 SI, et d’annuler les décisions 48 successives de retraits de points à la suite des infractions commises les 16 juin 2005, 23 juin 2006, 25 janvier 2007, 19 février 2007, 23 décembre 2007, 14 mars 2008, 11 juin 2008 et 10 septembre 2008 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui restituer son titre de conduite ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 524,49 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que lors de la constatation des infractions commises les 16 juin 2005, 23 juin 2006, 25 janvier 2007, 19 février 2007, 23 décembre 2007, 14 mars 2008, 11 juin 2008 et 10 septembre 2008, il n’a pas reçu l’information substantielle prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu’à défaut pour l’administration d’apporter la preuve qu’elle a satisfait à cette obligation d’information, les décisions litigieuses doivent être annulées ; qu’en outre, les retraits de points effectués à raison desdites infractions ne lui ont pas été notifiés ; que s’agissant de l’infraction commise le 23 juin 2006, il a adressé une réclamation à l’officier du ministère public du contrôle automatisé à Rennes, reçue le 8 décembre 2006, qui est restée sans réponse, de sorte que cette infraction ne peut être considérée comme définitive ; que, faute de pouvoir conduire, il ne pourrait plus exercer son activité professionnelle au sein du secrétariat général de la société Pierre Fabre S.A à Castres alors qu’il réside à Toulouse ; que s’il avait été valablement informé des retraits de points, il aurait pu suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui aurait eu pour effet d’éviter l’invalidation de son permis de conduire ;
Vu la mise en demeure adressée le 8 juin 2010 au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance en date du 8 juin 2010 fixant la clôture d’instruction au 31 décembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2010, présenté par le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales tendant au rejet de la requête ;
Il soutient qu’il ressort des éléments recueillis dans le cadre d’une enquête diligentée auprès des officiers du ministère public compétents que M. DELHON a reçu l’information préalable s’agissant des infractions commises les 14 mars 2008, 11 juin 2008 et 10 septembre 2008 comme l’attestent les procès-verbaux de contravention signés par l’intéressé et versés au dossier ; que le conducteur ne doit plus être informé depuis la loi du 12 juin 2003 du nombre de points dont il encourt le retrait mais seulement de la nature de l’infraction et de la qualification juridique qu’elle emporte ; qu’ainsi la mention « oui » portée dans la case prévue à cet effet suffit à satisfaire l’obligation d’information ; que la copie du spécimen produit montre que le contrevenant a reçu l’ensemble des informations prévues par le code de la route ; que s’agissant de l’infraction commise le 2 août 2006, la quittance de paiement comporte la mention qu’une perte de points est encourue et le requérant a reconnu, par la signature de ladite quittance de l’amende forfaitaire, avoir commis l’infraction dont la qualification juridique lui a été communiquée et avoir reçu préalablement l’ensemble des informations prescrites par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; que s’agissant de l’infraction commise le 19 février 2007, il ressort du relevé d’information intégral que le requérant s’est acquitté de l’amende forfaitaire correspondante de sorte qu’il doit être considéré qu’il a reçu l’information préalable dans la mesure où il n’apporte aucune preuve contraire ; que s’agissant des infractions commises les 23 juin 2006 et 25 janvier 2007, constatées par radar automatique, il ressort du relevé d’information intégral du requérant que ce dernier s’est acquitté du paiement des amendes forfaitaires, ce qui implique qu’il a nécessairement reçu les avis de contravention contenant l’ensemble des informations exigées par le code de la route ; que s’agissant de l’infraction commise le 23 décembre 2007, également constatée par radar automatique, l’avis de contravention produit apporte la preuve de la délivrance des informations exigées par l’article L. 223-3 du code de la route, confirmée par la copie de l’attestation le 23 juin 2010 par le trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé de l’émission du titre exécutoire le 4 mars 2008 ; que le moyen tiré du défaut de notification des retraits de points successifs sera écarté ; qu’en effet, les décisions de retrait de points ont été portées systématiquement à la connaissance du contrevenant et expédiées à l’adresse qui a été relevée auprès du conducteur lors du procès-verbal d’infraction ; que, dans son avis Féty du 20 juin 1997, le Conseil d’Etat a jugé en tout état de cause que le délai de notification était sans incidence sur la légalité des décisions de retrait de points ; qu’ainsi à supposer même que M. DELHON n’ait pas reçu en leur temps les décisions successives de retrait de points, la décision 48 SI attaquée a eu pour effet de les lui notifier et en conséquence de les lui rendre opposables dès cette notification ; que s’agissant de la réalité des infractions contestées, la procédure administrative de retrait de points dépend uniquement de la réalité de l’infraction telle qu’elle résulte de la procédure judiciaire, le ministre se trouvant en situation de compétence liée ; que le ministre de l’intérieur n’a pas droit de regard sur la qualification matérielle des infractions et se borne à tirer les conséquences des informations qui lui sont transmises par le ministère public sans porter aucune appréciation ; que dans la mesure où le ministère public a saisi dans l’application informatique les données propres à chaque infraction précisant à quelle date elles sont devenues définitives, la procédure de retrait de points doit être regardée comme régulière ; que si le requérant a effectivement contesté la réalité de l’infraction litigieuse, la décision d’accepter ou de rejeter une requête en exonération appartient à l’officier du ministère public territorialement compétent ; que le moyen tiré de l’absence de réalité des infractions sera également écarté ; qu’en effet, dans ses arrêts rendus le 24 juillet 2009, le Conseil d’Etat a admis que compte tenu du mode d’enregistrement des informations dans l’application informatisée du Système national du permis de conduire (SNPC), la preuve du paiement de l’amende forfaitaire était suffisamment apportée par les mentions figurant au relevé d’information intégral ; que, dès lors, si le requérant entend contester ces mentions, la charge de la preuve lui incombe ; que tel n’est pas le cas en l’espèce ; que dès lors les informations figurant au relevé individuel de M. DELHON doivent être regardées comme enregistrées au terme d’une procédure régulière ; qu’eu égard à la réalité et à la dangerosité des infractions commises, les frais de procès, au demeurant non justifiés, ne devraient pas être remboursés ;
Vu la demande adressée à M. DELHON le 10 mai 2012 l’invitant à régulariser sa requête en produisant, en application de l’article R.412-1 du code de justice administrative, copies des décisions « 48 » en litige ou, à défaut, preuve des diligences accomplies pour en obtenir copie ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le relevé d’information intégral de M. DELHON ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu dans l’instance n°0903724 l’ordonnance rendue le 3 août 2009 par le juge des référés ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Après avoir au cours de l’audience publique du 19 juin 2012, présenté son rapport ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions 48 successives de retrait de point :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 412-1 alinéa 1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.» ;
Considérant que le titulaire du permis qui demande l’annulation d’une décision portant retrait de points doit produire la décision elle-même, telle qu’il en a reçu notification dans les conditions prévues à l’article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d’impossibilité, apporter la preuve des diligences qu’il a accomplies pour en obtenir la communication ; que le requérant ne produit ni les décisions 48 qu’il attaque, ni la preuve des diligences accomplies pour en obtenir communication ; qu’il suit de là que sa demande tendant à l’annulation des décisions du ministre chargé de l’intérieur portant retraits successifs de points de son permis de conduire n’est pas présentée conformément aux prescriptions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et est, dès lors, irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision 48 SI du 3 juin 2009 du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales :
En ce qui concerne la procédure de notification des retraits de points :
Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l’illégalité de chacun de ces retraits ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur a notifié à M. DELHON par la décision attaquée en date du 3 juin 2009 le retrait de deux points de son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 10 septembre 2008 à Saix et a récapitulé les pertes de points antérieures d’un total cumulé de douze points, pour des infractions commises les 16 juin 2005, 23 juin 2006, 25 janvier 2007, 19 février 2007, 23 décembre 2007, 14 mars 2008 et 11 juin 2008 ; qu’il s’ensuit que les décisions de retrait de points étaient opposables à l’intéressé et que le ministre de l’intérieur pouvait légalement se fonder sur ces décisions pour constater la perte de validité du permis de conduire du contrevenant ;
En ce qui concerne l’information préalable aux retraits de points :
Considérant qu’en vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit, lorsque est établie, par le paiement d’une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive ou par l’émission du titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, la réalité de l’infraction donnant lieu au retrait des points ; qu’en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, lorsque l’intéressé est avisé qu’une infraction passible d’un retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu’il est susceptible d’encourir, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès ; qu’il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu’il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information ; qu’en outre, les dispositions de l’article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu’à preuve du contraire, ne trouvent à s’appliquer qu’en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs de l’infraction ; qu’elles ne s’appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux, selon laquelle le contrevenant a reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d’autres éléments ; que tel est notamment le cas s’il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu’il a pris connaissance, sans élever d’objection, de son contenu ;
S’agissant de l’infraction commise le 16 juin 2005 :
Considérant que M. DELHON s’est vu remettre, lors du paiement de l’amende sur le champ, une quittance de paiement ; qu’il a signé ladite quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l’infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant ; qu’à supposer même que cette signature n’ait pas été antérieure au paiement de cette amende, cette circonstance n’établit pas que le requérant n’ait pas été informé, préalablement au paiement de l’amende, des conséquences du paiement de cette dernière, conformément aux instructions données aux agents verbalisateurs ; que, d’ailleurs, l’intéressé n’a émis aucune réserve sur la délivrance de l’information lors de la signature de ladite quittance ; que, si ladite quittance porte uniquement la mention « oui » dans la case « perte de point(s) du permis de conduire » sans préciser le nombre exact de points susceptibles d’être retirés, cette simple mention suffit cependant à établir que l’information donnée à l’intéressé selon laquelle un retrait de points est encouru, à raison de l’infraction constatée dont la qualification a été précisée, a été régulièrement effectuée ; que, par suite, dans les circonstances de l’espèce, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce qu’elle a satisfait à cette obligation d’information ;
S’agissant des infractions commises les 14 mars 2008 et 10 septembre 2008 :
Considérant qu’il résulte des documents produits par le ministre que les procès-verbaux de contravention signés par M. DELHON lors de la constatation des infractions susvisées commises les 14 mars 2008 et 10 septembre 2008, qui ont donné lieu à des retraits de deux fois deux points, mentionnent que ce dernier « reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l’avis de contravention » ; que lesdits avis de contravention remis au requérant constituent, comme l’atteste le spécimen produit en défense, le deuxième volet du procès-verbal qui comporte l’ensemble des informations exigées par l’article L. 223-3 du code de la route ; que, si lesdits procès-verbaux portent uniquement la mention « oui » dans la case « perte de point(s) du permis de conduire » sans préciser le nombre exact de points susceptibles d’être retirés, cette simple mention suffit cependant à établir que l’information donnée à l’intéressé selon laquelle un retrait de points est encouru, à raison des infractions constatées dont la qualification a été précisée, a été régulièrement effectuée ; qu’en effet, dès lors qu’il a été fait application de la procédure d’amende forfaitaire les dispositions susvisées de l’article L. 223-3 et de l’article R. 223-3 du code de la route, dans leur rédaction en vigueur résultant de la loi du 12 juin 2003 n’exigent pas que le contrevenant soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés dès lors, que, comme c’est le cas en l’espèce, la qualification des infractions reprochées a été dûment portée à sa connaissance ; que, dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme établissant que l’intéressé a reçu, lors de la constatation des infractions susvisées, une information complète satisfaisant aux exigences précitées ; qu’il y a lieu, par suite, d’écarter le moyen tiré du défaut d’information préalable ;
S’agissant de l’infraction commise le 11 juin 2008 :
Considérant qu’il résulte des documents produits par le ministre que le procès-verbal de contravention, signé par M. DELHON lors de la constatation de l’infraction susvisée commise le 11 juin 2008, qui a donné lieu à un retrait de deux points, mentionne que ce dernier « reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l’avis de contravention » ; que ledit avis de contravention remis au requérant constitue, comme l’atteste le spécimen produit en défense, le deuxième volet du procès-verbal qui comporte l’ensemble des informations exigées par l’article L. 223-3 du code de la route ; que, si la case « perte de point(s) du permis de conduire » dudit procès-verbal est simplement cochée sans préciser le nombre exact de points susceptibles d’être retirés, cette simple mention suffit cependant à établir que l’information donnée à l’intéressé selon laquelle un retrait de points est encouru, à raison de l’infraction constatée dont la qualification a été précisée, a été régulièrement effectuée ; qu’en effet, dès lors qu’il a été fait application de la procédure d’amende forfaitaire les dispositions susvisées de l’article L. 223-3 et de l’article R. 223-3 du code de la route, dans leur rédaction en vigueur résultant de la loi du 12 juin 2003 n’exigent pas que le contrevenant soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés dès lors, que, comme c’est le cas en l’espèce, la qualification de l’infraction reprochée a été dûment portée à sa connaissance ; que, dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme établissant que l’intéressé a reçu, lors de la constatation de l’infraction susvisée, une information complète satisfaisant aux exigences précitées ; qu’il y a lieu, par suite, d’écarter le moyen tiré du défaut d’information préalable ;
S’agissant des infractions commises les 23 juin 2006 et 25 janvier 2007 :
Considérant que pour les infractions pour excès de vitesse commises les 23 juin 2006 et 25 janvier 2007, constatées par radar automatique, il ressort des mentions du relevé d’information intégral le concernant que M. DELHON s’est acquitté des amendes forfaitaires afférentes à ces infractions ; que ce dernier n’apporte aucun élément permettant de mettre en doute l’exactitude de ces mentions lesquelles établissent qu’il a nécessairement reçu le document nécessaire au paiement sur lequel figurent automatiquement les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour le contrevenant de contester cette affirmation en produisant lui-même les avis qui lui ont été remis et qui sont restés en sa possession, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la remise à l’intéressé de l’ensemble des informations prescrites par le code de la route pour ces infractions ; que, dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions de retrait de deux fois un point consécutives à ces infractions sont intervenues à la suite d’une procédure irrégulière ;
S’agissant de l’infraction commise le 23 décembre 2007 :
Considérant que pour l’infraction pour excès de vitesse commise le 23 décembre 2007, relevée par l’intermédiaire d’un radar automatique et qui a emporté le retrait d’un point, il ressort des pièces du dossier que l’avis de contravention adressé à M. DELHON par le centre automatisé de constatation des infractions routières fait état d’une contravention pour « excès de vitesse inférieur à 20 km/h – vitesse maximale autorisée supérieure à 50 km/h » ; que le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales produit au dossier l’imprimé Cerfa n°12291*01 « avis de contravention au code de la route », qui comporte au recto la mention « oui » dans la case « perte de point(s)s du permis de conduire » et au verso l’ensemble des informations requises par les dispositions précitées du code de la route ; que, par ailleurs, le ministre chargé de l’intérieur produit, pour cette infraction, l’attestation établie le 23 juin 2010 par le trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé de l’émission le 4 mars 2008 du tire exécutoire de l’amende forfaitaire majorée afférente à ladite infraction ; que, par suite, le requérant n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ;
S’agissant de l’infraction commise le 19 février 2007 :
Considérant que, pour ce qui concerne l’infraction susvisée, ayant entraîné le retrait de deux points du permis de conduire de M. DELHON et immédiatement réglée suivant les mentions du relevé intégral versé au dossier, le ministre n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, selon laquelle M. DELHON aurait reçu les informations exigées par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu’il s’ensuit que la décision de retrait de deux points consécutive à cette infraction est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière et doit en conséquence être annulée ;
En ce qui concerne la réalité de l’infraction commise le 23 juin 2006 :
Considérant qu’il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l’article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l’action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s’il s’abstient tant de payer l’amende forfaitaire que de présenter une requête, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l’exécution des jugements de police ; qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 530 du même code : « Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée , l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée. » ; que, dans sa rédaction issue de la loi du 12 juin 2003, cet alinéa est ainsi complété : « S’il s’agit d’une contravention au code de la route, la réclamation n’est toutefois plus recevable à l’issue d’un délai de trois mois lorsque l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu’il a, avant l’expiration de ce délai déclaré son changement d’adresse au service d’immatriculation des véhicules » ;
Considérant par ailleurs que l’article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire en vertu de l’article 529 du code de procédure pénale ; qu’en vertu de l’arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur des informations prévues à l’article L.30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l’article L. 30, devenu 5° de l’article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l’officier du ministère public par support ou liaison informatique ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions, ainsi que de celles de l’article L. 223-1 du code de la route, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est notamment inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment du relevé d’information intégral, que le requérant a acquitté l’amende forfaitaire se rapportant à l’infraction relevée à son encontre le 23 juin 2006 ; qu’en se bornant Xà produire les pièces relatives à sa réclamation en date du 6 novembre 2006, le requérant n’apporte pas d’éléments suffisants de nature à remettre en cause l’exactitude des mentions relatives au paiement figurant sur ledit relevé d’information ; que, dès lors, il ne peut qu’être tenu pour établi que M. DELHON a payé l’amende forfaitaire se rapportant à l’infraction relevée à son encontre le 23 juin 2006 ; que ce règlement de l’amende vaut reconnaissance de la réalité de l’infraction et l’existence d’une requête en réclamation contre un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, établie pour les besoins de la cause, n’est pas de nature à remettre en cause la réalité d’une infraction dont le paiement de l’amende forfaitaire est intervenu ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la réalité de celle-ci ne serait pas établie ne peut qu’être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le requérant n’a pas été mis en mesure d’effectuer un stage de récupération de points :
Considérant que si M. DELHONX fait valoir que les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 16 juin 2005, 23 juin 2006, 25 janvier 2007, 19 février 2007, 23 décembre 2007, 14 mars 2008, 11 juin 2008 et 10 septembre 2008 n’auraient pas été portés à sa connaissance à une date antérieure à la notification de la décision ministérielle du 3 juin 2009 et qu’il aurait, de ce fait, été privé de la possibilité d’accomplir un stage de reconstitution de points tel que prévu à l’article L. 223-6 du Code de la route, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il a été privé de la possibilité de demander la reconstitution partielle du nombre de points affectant son permis de conduire avant la notification de la décision lui notifiant la perte de validité de son permis de conduire dès lors qu’il pouvait en avoir connaissance, notamment après la constatation desdites infractions, en utilisant le droit d’accès au traitement automatisé des points ;
Sur le nombre de points affectés au permis de conduire de M. DELHON :
Considérant que, dans l’hypothèse où le juge, saisi d’un recours contre une décision qui récapitule les retraits de points consécutifs aux infractions précédemment commises, est conduit à constater que des points ont été illégalement retirés au conducteur, il lui appartient de soustraire du total des points retirés à ce dernier, qui peut être supérieur à douze, ceux qui l’ont illégalement été et de rechercher si, compte tenu de cette soustraction, le nombre de points qui peuvent être légalement retirés au permis est, au jour où il statue, égal ou supérieur à douze, ou égal ou supérieur à six pendant le délai probatoire prévu à l’article L. 223-1 du code de la route ; que s’il apparaît, alors, que le capital dont l’intéressé disposait n’a pas été totalement épuisé, la décision par laquelle le ministre a déclaré la perte de validité du permis est illégale ; qu’ainsi qu’il a été dit plus haut, la décision de retrait de deux points consécutive à l’infraction commise le 19 février 2007 est entachée d’ illégalité ; qu’il y a lieu, dès lors, de soustraire du nombre total de points retirés à M. DELHON, qui s’élève, aux termes de la décision du 3 juin 2009, à quatorze, les deux points illégalement retirés ; que, compte tenu de cette opération, le nombre de points retirés du permis de conduire de M. DELHON est de douze ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que si l’administration ne pouvait légalement retirer du compte de M. DELHON deux points afférents à l’infraction commise le 19 février 2007, les retraits résultant de toutes les autres infractions sont réguliers et fondés ; que malgré l’ajout de deux points au capital de M. DELHON, ce dernier a néanmoins épuisé les douze points dont il dispose ; qu’ainsi, la décision du 3 juin 2009 du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales en tant qu’elle informe M. DELHON de la perte de validité de son permis de conduire n’est pas entachée d’illégalité ; qu’il résulte de tout ce qui précède que l’intéressé est seulement fondé à demander l’annulation de celle-ci en tant qu’elle lui a notifié un retrait de deux points ;
Sur les conclusions en injonction :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution »;
Considérant que le présent jugement implique seulement, sous réserve de la commission de nouvelles infractions justifiant des retraits de points, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à l’intéressé les deux points illégalement retirés, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 524,49 euros que M. DELHON demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 juin 2009 du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales est annulée en tant qu’elle notifie à M. DELHON le retrait de deux points de son permis de conduire.
Article 2 : Il est enjoint, s’il ne l’a pas déjà fait, au ministre de l’intérieur de restituer à l’intéressé les deux points illégalement retirés, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. DELHON est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Armand DELHON et au ministre de l’intérieur.
Lu en audience publique le 18 juillet 2012.
Le président, Le greffier,
Dominique BONMATI Stéphanie SEGUELA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Le Greffier en chef
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