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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 27 mars 2014, n° 1201512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 1201512 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NÎMES
N°1201512
___________
___________
M. X
Rapporteur
___________
M. Peretti
Rapporteur public
___________
Audience du 13 mars 2014
Lecture du 27 mars 2014
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nîmes
(2e chambre)
66-03-01-01
66-03-03
C+
Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2012, présentée pour la société Sud Travaux dont le siège est XXX à XXX, par Me Rozec ; la société Sud Travaux demande au tribunal d’annuler la décision en date du 30 mars 2012 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité territoriale du Gard lui a enjoint de modifier son projet de règlement intérieur ;
La société soutient que la décision est entachée d’une erreur de droit au motif que le test salivaire de dépistage des produits stupéfiants prévu par le règlement intérieur peut être accompli par le supérieur hiérarchique sans nécessiter comme le réclame l’inspection du travail le recours à un médecin car un tel test peut être accompli par personnel non médical et ne justifie pas du secret médical ; que de tels tests ne portent pas atteinte aux libertés individuelles ; que l’employeur peut prononcer une sanction disciplinaire sur la base d’un test salivaire positif ; que la décision porte atteinte à son obligation de sécurité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 août 2012, présenté par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Languedoc-Roussillon (DIRECCTE) qui conclut au rejet de la requête ;
Le directeur fait valoir que la modification demandée a pour but de nécessiter l’intervention d’un médecin seul à même de se prononcer sur l’aptitude du salarié sur lequel un résultat positif a été observé ; que le code de la santé publique (article L. 6211-1 du code de la santé publique) dispose qu’un examen de biologie médicale est un acte médical ; que l’article L. 6211-2 de ce code distingue bien trois phases dans l’administration du test ; qu’en raison d’un grand nombre de faux positifs, le comité consultatif national d’éthique n’ a autorisé ces tests en milieu de travail que sous la responsabilité des services de santé au travail ; qu’un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris est d’ailleurs intervenu dans ce sens ; que l’Institut national de recherche et de sécurité conclut dans le même sens ;
Le directeur soutient que les dispositions du règlement intérieur projeté portent atteinte aux libertés individuelles et violent la protection organisée par les alinéas 1 et 2 de l’article L. 1321-3 du code du travail ainsi que celles de l’article L. 1121-1 de ce même code ; que cette mesure de contrôle de l’usage de produits stupéfiants est disproportionnée au but de sécurité recherché, d’autant plus que de nombreux faux positifs sont décelés par ces tests ;
Le directeur soutient qu’il ne porte pas atteinte ce faisant à l’obligation de sécurité mais qu’il n’agrée pas la méthode salivaire de la recherche d’usage de produits stupéfiants pour concourir à cette obligation de sécurité ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 mai 2013, présenté pour la société Sud Travaux qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
La société soutient que ces tests sont réservés à des fonctions sensibles occupés par les salariés dont la liste est arrêtée en concertation avec le médecin du travail ; que les délégués du personnels n’ont pas manifesté d’opposition à ce projet de règlement intérieur ; que contrairement à ce qui est soutenu, il n’y a pas de sanction automatique en cas de résultat positif ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 juillet 2013, présenté par la DIRECCTE de la région Languedoc-Roussillon qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la santé ;
Vu l’arrêté du 11 juin 2013 déterminant la liste des tests, recueils et traitements de signaux biologiques qui ne constituent pas un examen de biologie médicale, les catégories de personnes pouvant les réaliser et les conditions de réalisation de certains de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 mars 2014 ;
— le rapport de M. X ;
— les conclusions de M. Peretti, rapporteur public ;
— et les observations de Me Manigot pour la société Sud Travaux ;
1. Considérant que la société Sud Travaux a pour activité la construction dans le domaine du bâtiment ; qu’elle est assujettie à la mise en place d’un règlement intérieur conformément aux dispositions de l’article L. 1311-2 du code du travail ; qu’elle a engagé une démarche en vue de lutter contre la consommation de drogues et d’alcool sur le lieu de travail en raison des risques découlant de leur usage ; que le projet de règlement intérieur, qui prévoit notamment le recours à des tests salivaires de dépistage de la consommation de produits stupéfiants, a été soumis à l’avis du délégué du personnel conformément aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article L. 1321-1 du code du travail avant d’être soumis à l’avis de l’inspecteur du travail prévu à l’alinéa 2 de l’article précité ; que l’inspectrice du travail de l’unité territoriale du Gard de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Languedoc-Roussillon, a par une décision en date du 30 mars 2012 demandé à la société Sud Travaux de modifier ce règlement intérieur en tant qu’il prévoit que le test salivaire de dépistage de l’usage de produits stupéfiants peut être diligenté par le supérieur hiérarchique du salarié à l’encontre duquel est prévu l’administration du test, d’une part, et que ce salarié peut faire l’objet de sanction disciplinaire allant jusqu’au licenciement en cas de résultat positif à l’issue du test, d’autre part ; que la société Sud Travaux demande l’annulation de cette décision ;
2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes des dispositions de l’article L. 6211-1 du code de la santé publique : « Un examen de biologie médicale est un acte médical qui concourt à la prévention, au dépistage, au diagnostic ou à l’évaluation du risque de survenue d’états pathologiques, à la décision et à la prise en charge thérapeutiques, à la détermination ou au suivi de l’état physiologique ou physiopathologique de l’être humain, hormis les actes d’anatomie et de cytologie pathologiques, exécutés par des médecins spécialistes dans ce domaine » ; qu’aux termes de l’article L. 6111-2 : « Un examen de biologie médicale se déroule en trois phases :1° La phase pré-analytique, qui comprend le prélèvement d’un échantillon biologique sur un être humain, le recueil des éléments cliniques pertinents, la préparation, le transport et la conservation de l’échantillon biologique jusqu’à l’endroit où il est analysé ; 2° La phase analytique, qui est le processus technique permettant l’obtention d’un résultat d’analyse biologique ;3° La phase post-analytique, qui comprend la validation, l’interprétation contextuelle du résultat ainsi que la communication appropriée du résultat au prescripteur et, dans les conditions fixées à l’article L. 1111-2, au patient, dans un délai compatible avec l’état de l’art » et qu’aux termes de l’article L. 6211-3 : « Ne constituent pas un examen de biologie médicale un test, un recueil et un traitement de signaux biologiques, à visée de dépistage, d’orientation diagnostique ou d’adaptation thérapeutique immédiate. Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 6213-12 et du directeur général de l’Agence nationale de sécurité médicaments et des produits de santé. Cet arrêté détermine les catégories de personnes pouvant réaliser ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques, ainsi que, le cas échéant, leurs conditions de réalisation. » ;
3. Considérant qu’un test salivaire de dépistage de la consommation de produits stupéfiants, qui peut être exécuté par toute autre personne qu’un médecin spécialiste, et qui ne se déroule pas selon les trois phases visées à l’article L. 6111-2 ne saurait constituer un examen de biologie médicale au sens des dispositions précitées ; []
4. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes des dispositions de l’article L. 1121-1 du code du travail : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. » ; qu’aux termes de l’article L. 1321-1 du code du travail : « Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l’employeur fixe exclusivement : 1° Les mesures d’application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l’entreprise ou l’établissement, notamment les instructions prévues à l’article L. 4122-1 ; 2° Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l’employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu’elles apparaîtraient compromises ; 3° Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l’échelle des sanctions que peut prendre l’employeur. » ; qu’aux termes de l’article L. 1321-3 du code du travail : « Le règlement intérieur ne peut contenir : 1° Des dispositions contraires aux lois et règlements ainsi qu’aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l’entreprise ou l’établissement ; 2° Des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; 3° Des dispositions discriminant les salariés dans leur emploi ou leur travail, à capacité professionnelle égale, en raison de leur origine, de leur sexe, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur situation de famille ou de leur grossesse, de leurs caractéristiques génétiques, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales ou mutualistes, de leurs convictions religieuses, de leur apparence physique, de leur nom de famille ou en raison de leur état de santé ou de leur handicap. » ;
5. Considérant qu’il ressort du projet de règlement intérieur soumis à la validation de l’inspecteur du travail que la société Sud Travaux envisageait de recourir au test salivaire de dépistage de l’usage de produits stupéfiants selon des modalités de contrôle aléatoire des salariés affectés à des postes dits hypersensibles ; que de telles modalités constituent un contrôle ciblé sur des personnels exposés à la survenue de risques potentiels pour eux-mêmes, des tiers ou l’entreprise ; que, par ailleurs, le mode opératoire prévu pour l’utilisation de ce test prévoyait l’information du salarié, le recueil de son consentement et la présence d’un témoin lors de l’administration du test ; que de telles conditions dans l’utilisation du test salivaire de dépistage de l’usage des produits stupéfiants, qui satisfont à l’objectif de proportionnalité dans le recours à ce test, ne portent pas atteinte aux libertés fondamentales des salariés protégés par les dispositions susvisées du code du travail notamment en ce qui concerne la possibilité d’infliger une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement à un salarié concerné par le résultat positif à un test utilisé dans de telles conditions ;
6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la décision prise le 30 mars 2012 par l’inspectrice du travail de l’unité territoriale du Gard de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Languedoc-Roussillon doit être annulée ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’inspectrice du travail de l’unité territoriale du Gard de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Languedoc-Roussillon, en date du 30 mars 2012, est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Sud Travaux et à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l’emploi de la région Languedoc-Roussillon.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2014, à laquelle siégeaient :
M. Abauzit, président,
M. X, premier conseiller,
Mme Achour, premier conseiller,
Lu en audience publique le 27 mars 2014.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
C. X
F. ABAUZIT
Le greffier,
signé
F. Z
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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