CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 5 mai 2022, 20MA03103, Inédit au recueil Lebon
TA Marseille 10 juin 2020
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TA Marseille 24 juin 2020
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CAA Marseille
Réformation 5 mai 2022
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CE
Annulation 13 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Erreurs de fait et de droit dans le jugement

    La cour a estimé qu'elle ne pouvait pas se prévaloir des erreurs alléguées pour demander l'annulation du jugement, car elle doit se prononcer sur les moyens invoqués dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.

  • Rejeté
    Vices de procédure dans la convocation à la commission

    La cour a jugé que, bien que la société n'ait pas reçu la convocation, elle a eu connaissance de celle-ci par un courriel de son conseil, et n'a pas demandé de report, ce qui ne lui a pas fait perdre la possibilité de faire valoir ses observations.

  • Accepté
    Double imposition

    La cour a reconnu que la réintégration des pertes sur créances irrécouvrables, en raison de la reprise de provisions comptabilisées, a effectivement créé une double imposition, justifiant la compensation demandée.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a jugé que l'Etat, en tant que partie perdante, doit verser une somme à la SAS STPCL conformément à l'article L. 761-1.

Résumé par Doctrine IA

La SAS STPCL a demandé à la cour d'appel d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille qui avait rejeté sa demande de décharge d'une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés pour l'année 2010. La cour de première instance a considéré que la procédure d'imposition était régulière et que la société n'avait pas été privée de ses droits. En appel, la cour a examiné la régularité de la procédure et a constaté que, bien que la société n'ait pas reçu la convocation, elle avait eu connaissance de celle-ci et n'avait pas demandé de report. Cependant, la cour a reconnu une double imposition concernant les pertes sur créances irrécouvrables et a donc réformé le jugement en réduisant les bases imposables de la SAS STPCL de 195 587 euros. La cour a ainsi infirmé le jugement de première instance sur ce point et a accordé des frais à la société.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 5 mai 2022, n° 20MA03103
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 20MA03103
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 24 juin 2020, N° 1806762
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 27 février 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045825095

Sur les parties

Texte intégral

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