Rejet 11 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 juin 2013, n° 1200857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 1200857 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF sl
D’ORLEANS
N° 1200857 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. A X
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Le Griel
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif d’Orléans,
M. Viéville (1re chambre)
Rapporteur public
___________
Audience du 28 mai 2013
Lecture du 11 juin 2013
___________
36-05-03-01
36-05-03-01-02
Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2012, présentée pour M. A X demeurant XXX, par la SELARL Envergure Avocats Baylac-Ottavy-Georget-Deshoulières ; M. X demande au tribunal :
1°) de dire illégale la décision implicite acquise le 2 février 2012 par laquelle le maire de Tours a confirmé son refus de prendre en compte sa nomination en qualité de conservateur général du patrimoine dans le cadre de son détachement pour la période du 28 mai 2010 au 31 décembre 2011 et de lui verser la rémunération indiciaire correspondante au titre de ladite période ;
2°) de dire illégale la décision du 8 décembre 2011 par laquelle il a refusé de lui payer les jours épargnés sur son compte épargne-temps ;
3°) de condamner la commune de Tours à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
S’agissant du refus de prendre en compte sa nomination dans le corps des conservateurs généraux du patrimoine :
Sur la légalité externe :
— que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ratione materiae ; que la ville de Tours n’avait pas compétence pour modifier à la baisse la rémunération à laquelle il pouvait prétendre dans son corps d’origine ;
— que le principe du parallélisme des formes n’a pas été respecté ; que le refus de prendre en considération sa nomination aurait dû être pris par voie d’arrêté ;
Sur la légalité interne :
— que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ; que le maire de Tours à méconnu le statut de la fonction publique, le statut particulier du corps des conservateurs généraux du patrimoine régi par le décret n° 90-405 du 16 mai 1990 et le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif à la position de détachement des fonctionnaires de l’Etat ; que le détachement d’un fonctionnaire de l’Etat intervient auprès des collectivités territoriales aux conditions de rémunération de leur corps d’origine ; que cette rémunération ne peut être modifiée qu’à la hausse ;
— qu’elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
S’agissant du paiement de ses droits à congé :
— que le maire a violé les dispositions réglementaires applicables et le droit fondamental à recevoir paiement de ses congés non pris ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2013, présenté pour la commune de Tours représentée par son maire en exercice, par la SCP Cebron de Lisle-Benzekri qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de M. X à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les pièces, enregistrées le 13 février 2013, produites pour la commune de Tours ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2013, présenté pour M. X qui demande au tribunal :
1°) de dire illégale la décision implicite du 2 février 2012 par laquelle le maire de Tours a refusé de prendre en compte sa nomination en qualité de conservateur général du patrimoine dans le cadre de son détachement pour la période du 28 mai 2010 au 31 décembre 2011 et de lui verser la rémunération indiciaire correspondante au titre de ladite période ;
2°) de dire illégale la décision par laquelle il a refusé de lui payer les jours épargnés sur son compte épargne-temps ;
3°) de le déclarer recevable à obtenir le règlement du complément de rémunération lié à son nouveau statut soit 200 euros nets mensuels du 28 mai 2010 au 25 mai 2011 et 400 euros nets mensuels du 25 mai 2011 au 31 décembre 2011 ;
4°) d’enjoindre à la ville de Tours de mettre en conformité ses bulletins de salaire et de lui régler les jours de congés épargnés sur son compte épargne-temps ;
5°) de condamner la commune de Tours à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient en outre :
— que la décision de refus implicite du 2 février 2012 confirme le refus du 4 octobre 2011 de la commune de prendre en compte sa promotion au rang de conservateur général du patrimoine ;
— que le refus de prendre en compte sa promotion contrevient à l’article 45 de la loi du 11 janvier 1984 ;
— que le refus de lui rémunérer les 61 jours épargnés sur son compte épargne-temps méconnaît les dispositions du décret n° 2002-634 du 29 mai 2002 portant création du CET dans la fonction publique de l’Etat ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales et notamment ses titres Ier issu de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et III issu de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration ;
Vu le décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier des conservateurs du patrimoine ;
Vu le décret n° 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier des conservateurs généraux du patrimoine ;
Vu le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;
Vu le décret n° 2002-634 du 29 mai 2002 portant création du compte épargne temps dans la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne temps dans la fonction publique territoriale ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 mai 2013 :
— le rapport de Mme Le Griel, rapporteur ;
— les conclusions de M. Viéville, rapporteur public ;
— et les observations de M. X, requérant ;
1. Considérant que M. X, conservateur en chef du patrimoine du ministère de la culture, a été détaché à compter du 1er janvier 2006 dans le cadre d’emploi des conservateurs du patrimoine territorial, pour une durée de 3 ans, au sein des services de la commune de Tours ; que ce détachement a été renouvelé par arrêté du 10 février 2009 pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2009 ; que l’intéressé a été nommé et titularisé, par arrêté du ministre chargé de la culture du 18 octobre 2010, dans le corps des conservateurs généraux du patrimoine, à compter du 28 mai 2010 ; que le ministre a, par arrêté du 26 octobre 2010, maintenu l’intéressé en détachement au sein des services de la commune de Tours du 28 mai 2010 au 31 décembre 2011 ; que M. X a sollicité, par courrier électronique du 7 septembre 2011, puis par courrier du 22 septembre 2011, la prise en compte de cette nomination lors du renouvellement de son détachement au 1er janvier 2012 ; que, par décision du 4 octobre 2011, le maire de Tours a rejeté sa demande envisageant une prise en compte au 1er mai 2012 ; que, par courrier électronique du 8 novembre 2011, le requérant a sollicité sa réintégration dans son administration d’origine ;
2. Considérant que M. X a formé, par courrier du 28 novembre 2011, un recours gracieux à l’encontre de la décision du 4 octobre 2011 ; qu’il a, par ce même courrier, demandé la prise en compte de sa nomination dans le corps des conservateurs généraux du patrimoine dans le cadre de son détachement et le versement de la part du traitement qui lui serait due calculée sur la base de l’indice détenu en qualité de conservateur général du patrimoine, pour la période du 28 mai 2010 au 31 décembre 2011 ; que le silence de la commune de Tours a fait naître une décision implicite de rejet ; qu’il a également sollicité par le courrier précité le paiement de 61 jours épargnés sur son compte épargne-temps durant sa période de détachement ; que, par décision du 8 décembre 2011, le maire de Tours a refusé de faire droit à cette demande ;
Sur la nature et la portée des conclusions :
3. Considérant que M. X doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet du maire de Tours en tant qu’elle vaut rejet de son recours gracieux et de sa demande de versement de la part du traitement indiciaire qui lui serait due du 28 mai 2010 au 31 décembre 2011 ainsi que de la décision du 8 décembre 2011 rejetant sa demande de paiement de ses jours de congés épargnés ; qu’il doit être également regardé comme demandant la condamnation de la commune à lui verser la somme de 4 648 euros correspondant au rappel de traitement qui lui serait dû pour la période du 28 mai 2010 au 31 décembre 2011 ;
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune :
S’agissant de la décision implicite confirmant le refus de prendre en compte le changement de corps du requérant ;
4. Considérant qu’aux termes de l’article 13 bis de la loi n° 83-634 dans sa rédaction alors applicable : « Tous les corps et cadres d’emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils régis par le présent titre par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d’une intégration, ou par la voie de l’intégration directe, nonobstant l’absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par leurs statuts particuliers. / Le détachement ou l’intégration directe s’effectue entre corps et cadres d’emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions. Lorsque le corps d’origine ou le corps d’accueil ne relève pas d’une catégorie, le détachement ou l’intégration directe s’effectue entre corps et cadres d’emplois de niveau comparable. (…) », et qu’aux termes de l’article 45 de la loi n° 84-16 : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l’avancement et à la retraite. (…) / A l’expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d’emplois de détachement, réintégré dans son corps d’origine. / Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l’échelon qu’il a atteint dans le corps ou cadre d’emplois de détachement sous réserve qu’ils lui soient plus favorables. (…) / Lorsque le fonctionnaire est intégré dans le corps ou cadre d’emplois de détachement, il est tenu compte du grade et de l’échelon qu’il a atteints dans le corps d’origine, sous réserve qu’ils lui soient plus favorables. / Le renouvellement du détachement est prononcé selon les modalités de classement mentionnées à l’alinéa précédent. » ; qu’il résulte de ces dispositions que si le fonctionnaire d’Etat en service détaché poursuit une double carrière dans le corps d’origine et dans le corps d’accueil, les effets, en matière d’avancement et de rémunération, d’une promotion dans l’un des corps d’accueil ou d’origine sur l’autre, que ces dispositions garantissent, ne trouvent pas à s’appliquer lorsque le fonctionnaire change de corps ;
5. Considérant qu’en l’espèce, il est constant que les deux corps d’Etat des conservateurs du patrimoine et des conservateurs généraux du patrimoine sont des corps distincts ; que c’est dès lors à bon droit que le maire de Tours a pu refuser à M. X de prendre en compte les effets indiciaires de son changement de corps ; qu’il y a lieu d’écarter les moyens dirigés contre cette décision dans tous ses aspects, tirés de l’incompétence du maire, ou de l’erreur de droit ; que s’agissant en particulier de l’argument tiré au soutien de ces moyens de ce que le maire ne pouvait décider de modifier sa rémunération à la baisse, il doit être écarté en relevant que le refus de rehausser la rémunération de M. X en prenant en compte les effets de sa promotion dans un autre corps de sa carrière d’origine ne peuvent être assimilés à une baisse de sa rémunération à l’initiative de l’autorité territoriale auprès de laquelle il a demandé à être détaché ;
6. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;
7. Considérant que le moyen tiré de ce que la décision du 4 octobre 2011 est entachée d’un vice de forme est inopérant à l’appui des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet contestée ; qu’au surplus, la circonstance que la décision dont s’agit a été rédigée comme une lettre missive et non en la forme d’un arrêté est sans incidence ;
S’agissant des conclusions tendant au versement d’un rappel de traitement indiciaire, et sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité ;
8. Considérant que pour les motifs exposés notamment aux points 4 et 5, M. X n’a aucun droit au versement de la différence de traitement réclamée au titre de sa nomination en qualité de conservateur général du patrimoine pour la période du 28 mai 2010 au 31 décembre 2011 ; que de telles conclusions doivent être, dès lors, rejetées ;
S’agissant de la décision du 8 décembre 2011 ;
9. Considérant, en premier lieu, qu’aucun principe général du droit applicable aux agents des collectivités territoriales ne leur confère un droit au paiement des jours épargnés sur un compte épargne-temps ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de décret du 26 août 2004 : « Lorsqu’une collectivité ou un établissement n’a pas prévu, par délibération, (…), l’indemnisation ou la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps au terme de chaque année civile, l’agent ne peut les utiliser que sous forme de congés » ; que le maire de Tours fait valoir, sans être utilement contredit, que le conseil municipal n’a adopté aucune délibération permettant le paiement des jours de congés au delà du 20e jour épargné sur le compte épargne-temps ; que, par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté ;
11. Considérant, enfin, que M. X alors qu’il était détaché auprès de la commune de Tours était soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerçait par l’effet de son détachement ; que, par suite, l’intéressé ne saurait se prévaloir du décret n° 2002-634 du 29 avril 2004 régissant la situation des fonctionnaires de l’Etat, s’agissant de ses droits à congés et de la gestion de son compte épargne-temps pendant la durée de son détachement dans le cadre d’emplois des conservateurs territoriaux ;
12. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 8 décembre 2011 ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. X, ne nécessite aucune mesure d’exécution ; que, par suite, en application des dispositions de l’article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. X ne peuvent être accueillies ;
Sur les frais d’instance :
14. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Tribunal puisse faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante au paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que, par suite, les conclusions présentées par M. X sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées ;
15. Considérant en revanche, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de condamner M. X à verser à la commune de Tours la somme de 1 000 euros sur le fondement desdites dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.
Article 2 : M. X est condamné à verser la somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Tours sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A X et à la commune de Tours.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2013 à laquelle siégeaient :
M. Coquet, président,
Mme Le Griel, premier conseiller,
Mme Defranc-Dousset, premier conseiller,
Lu en audience publique le 11 juin 2013
Le rapporteur, Le président,
Hélène LE GRIEL Franck COQUET
Le greffier,
Y Z
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-878 du 26 août 2004
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°90-405 du 16 mai 1990
- Décret n°86-68 du 13 janvier 1986
- Décret n°90-404 du 16 mai 1990
- Décret n°91-839 du 2 septembre 1991
- Code de justice administrative
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