Rejet 29 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 29 mai 2013, n° 1301886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1301886 |
Sur les parties
| Parties : | Association TREGUNC ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES
N° 1301886
___________
Association TREGUNC ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE
___________
M. X
Juge des référés
___________
Ordonnance du 29 mai 2013
__________
DR/SG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés du Tribunal,
Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2013, présentée par l’association TREGUNC ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE dont le siège est au lieudit Pouldohan en Trégunc (Finistère) représentée par son président qui demande au juge des référés d’ordonner la suspension de la délibération du conseil municipal de Trégunc en date du 25 mars 2013 approuvant l’attribution du marché de travaux de la rue de Kerfeunteun, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
L’association TREGUNC ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE soutient que cette délibération viole l’article L. 228-2 du code de l’environnement qui impose de prévoir des pistes cyclables en cas de rénovation des voies urbaines ; que le projet d’aménagement de la route de Kerfeunteun ne prévoit aucun aménagement spécifique pour les cyclistes ; que la limitation de vitesse à 30 km/h est sans incidence sur cette obligation ; que l’urgence résulte de ce que la commune a déjà engagé les travaux ;
Vu la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l’instance au fond n° 1301808 ;
Vu la décision du président du tribunal prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; que l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 » ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 228-2 du code de l’environnement, issu de l’article 20 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie : « A compter du 1er janvier 1998 à l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l’exception des autoroutes et des voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements sous forme de pistes, marquage au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. L’aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de déplacements urbains, lorsqu’il existe » ; qu’il ressort de ces dispositions que le législateur a entendu imposer aux collectivités concernées une obligation de mise au point d’itinéraires cyclables pourvus d’aménagements adaptés, à l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines ; que ces dispositions sont applicables aux décisions qui décident ou définissent des réalisations ou des rénovations des voies urbaines ;
3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la commune de Trégunc a décidé la rénovation de la route de Kerfeunteun et a procédé à cet effet à une consultation du public ; que le 6 mars 2013, l’association requérante a demandé au maire de prévoir dans le cadre de cette opération des aménagements pour cyclistes tels que prévus par ces dispositions ; que le maire de Trégunc a explicitement rejeté cette demande par un courrier du 18 mars 2013 ;
4. Considérant toutefois que, dans la présente instance l’association TREGUNC ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE demande la suspension de l’exécution de la délibération par laquelle le conseil municipal de Trégunc a décidé d’attribuer le marché portant sur les travaux de voirie contestés ; que le seul moyen invoqué par elle est inopérant dès lors que la délibération attaquée n’a pas pour objet de décider ce programme de travaux ni de le définir, ce qui a été fait par des décisions antérieures, mais seulement d’en attribuer la réalisation à une entreprise ; que, par suite, il y a lieu, la requête étant donc manifestement mal fondée, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de la rejeter ;
O R D O N N E
Article 1er : La requête de l’association TREGUNC ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée l’association TREGUNC ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE.
Fait à Rennes, le 29 mai 2013
Le juge des référés,
D. X
La République mande et ordonne au préfet du Finistère , en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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