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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 avr. 2014, n° 1219134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1219134 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°1219134/7-2
___________
Société Y A
___________
Mme X
Rapporteur
___________
Mme Rimeu
Rapporteur public
___________
Audience du 28 mars 2014
Lecture du 15 avril 2014
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris
(7e Section – 2e Chambre)
24-01-02-01-01-03
24-01-02-04
C
Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2012, présentée pour la société Y A, dont le siège est au XXX à XXX, par la SELARL Earth Avocats ; la société Y A demande au tribunal :
— de condamner le Port autonome de Paris à verser la somme de 1 646 071,97 euros hors taxes en remboursement du coût des travaux de dévoiement d’une canalisation, assortie des intérêts au taux légal ;
— de mettre à la charge du Port autonome de Paris la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Y A soutient que :
— en application de l’article 5 de la convention technique de travaux relative à la déviation des canalisations signée le 26 mars 2011, l’absence d’accord des parties sur la prise en charge financière des travaux lui donne droit de recourir à la voie judiciaire ;
— en tant qu’occupant régulier du domaine public, elle a droit au remboursement des travaux relatifs à la déviation des canalisations dès lors que ceux-ci n’ont pas été réalisés dans l’intérêt exclusif du domaine mais pour permettre la réalisation du projet commercial de la société Raboni, tiers occupant du domaine public ;
— le coût global et définitif des travaux demandés par le Port autonome de Paris s’élève à 1 646 071,97 euros hors taxes ;
— le Port autonome de Paris pourra en tout état de cause agir contre la société Raboni afin de récupérer les sommes correspondantes au coût des travaux mis à sa charge ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2013, présenté pour le Port autonome de Paris par Me Stibbe ; le Port Autonome de Paris conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Y A la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le Port Autonome de Paris fait valoir que :
— Y A ne saurait prétendre à aucune indemnisation dès lors qu’il est un occupant irrégulier du domaine public ;
— le déplacement de la canalisation de A a été réalisé dans l’intérêt du domaine et dans le cadre d’une opération d’aménagement conforme à la destination du domaine, à savoir le réaménagement des ports Victor et d’Issy-les-Moulineaux ; en effet, la présence de cette canalisation, à une faible profondeur, rendait impossible toute exploitation de la surface la surmontant, compte tenu de l’interdiction de construire à moins de 3 mètres du bord du quai prévue par le plan local d’urbanisme et de l’interdiction de construire sur une bande d’une largeur de 5 mètres sur laquelle est implantée une canalisation de A, qui laissaient ainsi seulement disponible une bande d’une largeur de 13 mètres insuffisante pour une activité industrielle ; en outre, le déplacement de la canalisation était rendu nécessaire par les exigences de l’opération de réaménagement global du site portuaire ;
— à supposer que les travaux soient regardés comme ayant également été réalisés dans l’intérêt de la société Raboni, Y A ne serait pas fondée à demander réparation à Port Autonome de Paris mais seulement à demander à cette société de prendre en charge une partie du coût des travaux ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2013, présenté pour Y A, qui persiste dans ses écritures ;
Y A souligne que :
— c’est à bon droit qu’elle dirige ses conclusions à l’encontre du Port autonome de Paris dès lors que la convention du 26 mai 2011 réservait son droit de recourir à la voie contentieuse ; la demande de dévoiement ayant été présentée par le Port autonome de Paris et non par la société Raboni, elle ne disposerait d’aucun fondement juridique lui permettant d’agir contre cette société ;
— elle occupe régulièrement le domaine public en application de l’article L.555-29 du code de l’environnement, dès lors qu’elle exploite une canalisation existante au sens de cet article et a conservé les droits d’occupation découlant de l’arrêt ministériel du 5 janvier 1965 et de l’arrêté ministériel du 4 juin 2004 ;
— le déplacement de la canalisation a été demandé dans l’intérêt exclusif de la société Raboni et non dans l’intérêt du domaine ; ni le projet global de réhabilitation des ports Victor et d’Issy-les–Moulineaux ni la convention d’objectifs entre le département des Hauts-de-Seine et Port Autonome de Paris ne prévoyaient en effet le déplacement de ladite canalisation ; en outre, le réaménagement des locaux actuels de la société Raboni en vue de la mise en place d’une continuité piétonnière telle que prévue par le projet de réaménagement global du site portuaire pouvait parfaitement être envisagé sans déplacement de la canalisation, au moyen de l’implantation de structures légères ; la largeur de la bande disponible, 14 mètres, est parfaitement compatible avec une activité industrielle ; le déplacement de la canalisation a ainsi été demandé par Port Autonome de Paris dans le but exclusif de satisfaire au souhait de la société Raboni d’installer un bâtiment avec des fondations, recevant du public et recouvrant toute la profondeur du terre-plein, et de permettre à cette société d’obtenir un permis de construire à cette fin ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2014, présenté pour le Port Autonome de Paris, qui persiste dans ses écritures ;
Le Port Autonome de Paris fait en outre valoir que :
— l’arrêté ministériel du 15 décembre 1972 portant autorisation d’occupation du domaine public dont se prévaut Y A concernait les tronçons d’une canalisation située dans Paris et non pas la canalisation qui a dû être déplacée ;
— la déclaration d’utilité publique du 5 janvier 1965 ne portait pas davantage sur le tronçon de la canalisation située sur le port d’Issy-les-Moulineaux ;
— l’arrêté du 4 juin 2004 n’emportait qu’autorisation de transport de A naturel par les ouvrages qu’il énumère mais ne valait pas autorisation d’occupation du domaine ;
— le déplacement de la canalisation a bien été demandé dans l’intérêt exclusif du domaine public fluvial dès lors que le projet de réhabilitation et de réaménagement du port imposait une modification de l’implantation des équipements de la société Raboni et que cette modification ne pouvait être réalisée autrement qu’en déplaçant la canalisation concernée, afin de dégager une portion de quai réservée à la promenade piétonne, de ménager des couloirs visuels entre les équipements portuaires et de réaliser un nouvel équipement s’intégrant dans le paysage urbain tout en préservant des conditions d’exploitation industrielles acceptables ;
— en tout état de cause, si les travaux avaient été réalisés dans l’intérêt exclusif de la société Raboni, il n’appartiendrait pas au Port Autonome de Paris d’en assumer la charge ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2014, présenté pour la société Y A, qui persiste dans ses écritures ;
Y A soutient en outre que :
— les travaux en litige ont été réalisés entre juillet et octobre 2011 ;
— l’arrêté ministériel du 5 janvier 1965 déclare bien d’utilité publique les travaux relatifs à la canalisation située sur le port d’Issy-les-Moulineaux ; l’omission du nom de cette commune dans le texte de l’arrêté ne constitue qu’une simple erreur matérielle dès lors que le tracé de construction de la canalisation Sèvres-Alfortville qui a été soumis à enquête publique puis déclaré d’utilité publique empruntait notamment le quai de Stalingrad et le quai du Président Roosevelt, situés sur le territoire d’Issy-les-Moulineaux ;
— l’arrêté ministériel du 4 juin 2004 emportait autorisation d’exploitation de la canalisation Beynes-Bas Meudon- Alfortville à laquelle appartient la canalisation Sèvres-Alfortville et le tronçon situé sur le port d’Issy-les-Moulineaux ;
Vu l’ordonnance en date du 28 février 2014 fixant la clôture de l’instruction au 17 mars 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi n°68-917 du 24 octobre 1968 relative au Port autonome de Paris ;
Vu la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du A et de l’électricité et au service public de l’énergie ;
Vu la loi n°2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du A et aux entreprises électriques et gazières ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 mars 2014 :
— le rapport de Mme X ;
— les conclusions de Mme Rimeu, rapporteur public ;
— et les observations de Me de Margerie, représentant Y A, et celles de Me Stibbe, représentant le Port autonome de Paris ;
1. Considérant que par une convention technique en date du 26 mai 2011, le Port autonome de Paris a demandé à la société Y A, gestionnaire et exploitant du réseau de transport de A naturel pour la région parisienne, de déplacer une canalisation de transport de A naturel haute pression implantée sur les ports Victor et d’Issy-les-Moulineaux, appartenant au domaine public de cet établissement, en vue de la construction d’un bâtiment à l’aplomb de cette canalisation ; qu’après l’achèvement des travaux en octobre 2011, Y A a demandé au Port autonome de Paris le remboursement de leur coût, pour un montant de 1 646 071,97 euros hors taxes ; que par une décision en date 5 septembre 2012, le directeur général du Port autonome de Paris a refusé de faire droit à cette demande, au motif que l’établissement n’est « en aucun cas redevable du coût des travaux de déplacement d’ouvrages irrégulièrement implantés sur le domaine public par un occupant sans titre » ; que par la présente requête, la société Y A demande la condamnation du Port autonome de Paris à lui verser une indemnité de 1 646 071,97 euros hors taxes en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi ;
Sur la responsabilité du Port autonome de Paris :
2. Considérant que le titulaire d’une autorisation d’occupation du domaine public doit supporter sans indemnité la charge résultant du déplacement et de la modification de ses ouvrages lorsque ce déplacement ou cette modification sont la conséquence de travaux entrepris dans l’intérêt du domaine public occupé et que ces travaux constituent une opération d’aménagement conforme à la destination de ce domaine ; que la société Y A recherche la responsabilité du Port autonome de Paris en faisant valoir que les travaux en litige ne sont pas au nombre de ceux que l’occupant régulier du domaine public doit supporter sans indemnité ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article L.2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique (…). » ; qu’il est constant que si la société Y A verse depuis 2011 une indemnité pour l’occupation du domaine public concerné, le Port autonome de Paris ne lui a jamais délivré d’autorisation d’occupation ; que, toutefois, la société Y A est titulaire d’une autorisation d’exploitation du réseau de transport de A naturel pour la région parisienne, délivrée par arrêté du 4 juin 2004 à A de France et qui lui a été transférée en vertu de l’article 12 de la loi du 9 août 2004 susvisée ; qu’aux termes de l’article 25 de la loi du 3 janvier 2003, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2012, l’autorisation de construction et d’exploitation des canalisations de transport de A naturel « confère à son titulaire le droit d’occuper le domaine public » ; qu’à la date des travaux en litige, Y A tenait de ces dispositions l’autorisation d’occuper le domaine public du Port autonome de Paris ; qu’au surplus, il résulte de l’instruction que le tronçon déplacé fait partie de la canalisation Sèvres-Alfortville, dont la construction et l’exploitation ont été déclarées d’utilité publique par un arrêté du 5 janvier 1965, qui emportait autorisation d’occupation du domaine public ; que les droits qui y sont attachés ont été conservés par Y A, conformément à l’article L. 555-29 du code de l’environnement aujourd’hui en vigueur ; que le Port autonome de Paris n’est ainsi pas fondé à soutenir que la société requérante occupe irrégulièrement le domaine public ;
4. Considérant toutefois que l’article 1er de la loi du 24 octobre 1968 susvisée, aujourd’hui codifié à l’article L. 4322-1 du code des transports, dispose que le Port autonome de Paris est chargé de l’exploitation, de l’entretien et de la police de la conservation des installations portuaires publiques utilisées par la navigation de commerce, qu’il est également chargé de la création, de l’extension, de l’amélioration, du renouvellement et de la reconstruction de ces installations, qu’il peut entreprendre toute action susceptible de favoriser ou de promouvoir le développement de l’activité sur ces installations, qu’il peut participer à toutes activités ayant pour objet l’utilisation ou la mise en valeur du domaine public fluvial et qu’il peut exercer des activités ou réaliser des acquisitions dont l’objet est de nature à concourir au développement du port ; qu’en l’espèce, les ports Victor et d’Issy-les-Moulineaux font l’objet d’un programme de réaménagement et de réhabilitation, qui vise notamment, aux termes du projet de l’établissement public et de la convention signée avec le département des Hauts-de-Seine, à améliorer l’insertion de ces sites dans leur environnement urbain et à y aménager une continuité piétonnière tout en préservant leur vocation industrielle ; qu’il résulte de l’instruction que le déplacement de la canalisation de A litigieuse a été demandé en vue de la réalisation d’un bâtiment destiné à accueillir les activités d’une entreprise de matériaux de construction, qui occupait alors le port au seul moyen d’installations légères ; que la construction d’un bâtiment adapté à l’activité industrielle et s’insérant architecturalement dans son environnement participe au développement du transport fluvial de fret, au développement de l’activité sur les ports concernés et à la mise en valeur du domaine public fluvial ; qu’ainsi, s’ils permettent la réalisation du projet d’une entreprise privée, les travaux litigieux ont été entrepris dans l’intérêt du domaine public occupé et constituent une opération d’aménagement conforme à la destination de ce domaine ; qu’il suit de là qu’ils sont au nombre de ceux que Y A doit, à défaut de meilleur accord entre les parties, supporter sans indemnité ;
5. Considérant que Y A n’est ainsi pas fondé à soutenir que la responsabilité du Port autonome de Paris serait engagée à son égard ;
Sur les dépens :
6.. Considérant qu’en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de Y A la contribution pour l’aide juridique acquittée ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Port autonome de Paris qui n’est pas la partie tenue aux dépens, la somme demandée par Y A au titre des frais exposés ; que dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a par ailleurs pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par le Port autonome de Paris ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Y A est rejetée.
Article 2 : La contribution pour l’aide juridique est mise à la charge définitive de Y A.
Article 3 : Les conclusions présentées par le Port autonome de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Y A et au Port autonome de Paris.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2014, à laquelle siégeaient :
Mme Giraudon, président,
M. Baronnet, premier conseiller,
Mme X, conseiller,
Lu en audience publique le 15 avril 2014.
Le rapporteur, Le président,
L. X M.-C. GIRAUDON
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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