Rejet 2 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 oct. 2015, n° 1422214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1422214 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°1422214/7-2
___________
Mme B Y et M. Z Y
___________
Mme Mauclair
Rapporteur
___________
Mme Weidenfeld
Rapporteur public
___________
Audience du 18 septembre 2015
Lecture du 2 octobre 2015
___________
68-03
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Paris
(7e section – 2e chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2014, Mme B Y et M. Z Y, représentés par Me J-K, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2014 par lequel le maire de Paris a délivré à M. et Mme X un permis de construire afin de procéder à la surélévation partielle du bâtiment côté cour pour l’extension d’une habitation située XXX à XXX ;
2°) de mettre à la charge de ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article UG.7 du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ; que la distance entre la limite séparative et une baie principale, qui doit être de 6 mètres, n’est pas respectée et que par conséquent le projet porte atteinte aux conditions d’éclairement de l’immeuble et accentue une vue intrusive sur leur propriété ; qu’aucune cote ne figure sur les plans entre la façade arrière et la limite du fonds ;
— l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article UG.10 du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ; que la construction existante n’étant pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, les travaux pouvant être accordés ne peuvent aggraver la non-conformité de la construction avec ces dispositions ; qu’en l’espèce, la surélévation prévue aggrave le non-respect de la hauteur de la construction ;
— l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article UG.13 du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ; que le terrain d’assiette comporte un espace à libérer (EAL) dans lequel une cuisine a été implantée, aggravant la non-conformité de la construction aux règles du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article UG.2.1 du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ; que le terrain d’assiette du projet se trouve à proximité d’une ancienne carrière à ciel ouvert ; qu’aucun avis de l’inspection générale des carrières n’a été sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2015, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en raison de l’absence d’intérêt pour agir de M. et Mme Y ; qu’ils n’établissent pas en quoi le projet contesté produirait une atteinte directe aux conditions d’occupation de leur bien en méconnaissance des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M et Mme Y ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2015, M. et Mme X concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que l’ensemble des moyens soulevés par M et Mme Y ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2015, M. et Mme X demandent au tribunal de prononcer la condamnation solidaire de M. et Mme Y à leur verser la somme de 9 000 euros, en application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Ils font valoir que :
— les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
— que les moyens invoqués sont infondés ;
— que le recours excède la défense des intérêts légitimes des requérants ; qu’ils subissent un préjudice excessif et doivent être indemnisés au titre du retard de chantier, de la perte de jouissance et des troubles provoqués par la présente requête.
Par ordonnance du 4 août 2015, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au
20 août 2015.
Par un mémoire enregistré le 14 août 2015, M. et Mme Y concluent aux mêmes fins et demandent, en outre, au tribunal de rejeter les conclusions indemnitaires présentées sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme par M. et Mme X.
Ils invoquent les mêmes moyens et, en outre, soutiennent qu’ils ont intérêt pour agir.
Par un mémoire enregistré le 18 août 2015, qui n’a pas été communiqué,
M. et Mme X concluent aux mêmes fins et demandent, en outre, au tribunal de mettre à la charge de M. et Mme Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir les mêmes moyens.
Un mémoire, présenté pour M. et Mme Y, a été enregistré le 11 septembre 2015, après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le plan local d’urbanisme de la ville de Paris,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mauclair, rapporteur,
— les conclusions de Mme Weidenfeld, rapporteur public,
— et les observations de Me J-K, représentant M. et Mme Y et de M. X.
1. Considérant que, par arrêté du 4 avril 2014, le maire de Paris a délivré à M. et Mme X, un permis de construire PC 075 113 14 V0001 en vue de la surélévation partielle du bâtiment côté cour pour l’extension de leur habitation située XXX à XXX ; que par la présente requête, M. et Mme Y, dont le recours gracieux introduit le 2 juin 2014 a été implicitement rejeté, demandent l’annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la méconnaissance de l’article UG.7.1 du plan local d’urbanisme :
2. Considérant qu’aux termes de l’article UG.7.1 du plan local d’urbanisme de Paris : « Nonobstant les dispositions du présent article UG.7 et de l’article UG.10.3, l’implantation d’une construction en limite séparative peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d’éclairement d’un immeuble voisin ou à l’aspect du paysage urbain, et notamment à l’insertion de la construction dans le bâti environnant. (…) » ; que l’article UG.7.1.1 du même plan prévoit que : « Lorsqu’une façade ou une partie de façade à édifier en vis-à-vis d’une limite séparative comprise ou non dans la bande E* comporte une ou plusieurs baies constituant l’éclairement premier de pièces principales, elle doit respecter, au droit de cette limite, un prospect minimal de 6 mètres (sauf s’il est fait application des dispositions définies à l’article UG.7.2 -Cour commune et servitude contractuelle d’implantation -ou des dispositions énoncées au 2° alinéa de l’article UG.10.2). (…) » ; qu’enfin, selon l’article UG.7.3 dudit plan relatif aux terrains concernés par une Emprise constructible maximale : « Sur un terrain comportant l’indication d’une Emprise constructible maximale aux documents graphiques du règlement, les dispositions des articles UG.7.1 et UG.7.2 ne s’appliquent pas, à l’exception du premier alinéa de l’article UG.7.1. / (…) / Toutefois, dans les Secteurs de Maisons et villas* SL.16-31 (Villa de Montmorency) et SL.17-04 (Villa des Ternes), les dispositions des articles UG.7.1 et UG.7.2 sont applicables, à l’exception du 2e alinéa de l’article UG.7.1 » ;
3. Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que la parcelle sise XXX est identifiée au plan local d’urbanisme comme faisant l’objet d’une Emprise constructible maximale ; que, par suite, les dispositions de l’article UG.7.1 relatives aux règles de prospect dont la méconnaissance est invoquée ne sont pas applicables au présent litige ; que le moyen tiré de leur méconnaissance est donc inopérant ; que par ailleurs, la circonstance qu’aucune cote ne figure sur les plans annexés à la demande de permis de construire entre la façade arrière de l’habitation de M. et Mme X et la limite de leur fonds est, compte tenu de ce qui précède, sans incidence sur la légalité du permis de construire contesté ; qu’enfin, à supposer que les travaux n’aient pas été réalisés conformément au permis de construire en litige, cette circonstance est, sauf le cas de fraude, sans incidence sur la légalité de celui-ci dès lors qu’un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la réalisation d’ouvrages conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire ; qu’ainsi, si M. et Mme Y contestent la distance entre la limite séparative et la baie principale de l’habitation de M. et Mme X, telle qu’elle ressortirait des plans produits par les pétitionnaires à l’appui du mémoire en défense, il est toutefois constant que ces plans sont relatifs à l’état de la construction réalisée, et que par suite leur moyen est inopérant ; qu’ainsi, l’argumentation des requérants relative au non respect des règles de prospect ne peut être, dans toutes ses branches, qu’écartée ;
4. Considérant, d’autre part, qu’il résulte de ce qui précède que dès lors que la parcelle en cause fait l’objet d’une Emprise constructible maximale, seules sont applicables les dispositions du premier alinéa de l’article UG.7.1 ; que l’administration tient de ces dispositions du plan local d’urbanisme un pouvoir d’appréciation dès lors que le projet porte une atteinte grave aux conditions d’éclairement d’un immeuble voisin ; qu’il ressort des plans produits par les requérants et par la ville de Paris que la surélévation projetée de 1,13 mètre, porte le faîtage de l’habitation à 9,77 mètres par rapport au niveau naturel ; que malgré cette surélévation, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, alors que la maison de M. et Mme Y est située au sud-ouest de la construction litigieuse, que la réalité et l’ampleur de l’atteinte alléguée aux conditions d’éclairement sont établies ; qu’ainsi, en estimant que la construction autorisée ne portait pas une grave atteinte aux conditions d’éclairement de la maison de M. et Mme Y, le maire de Paris n’a pas entaché son appréciation d’erreur manifeste au regard de l’article UG.7.1 du plan local d’urbanisme ;
5. Considérant, enfin, que si les requérants soutiennent que la surélévation en litige va créer à leur détriment une vue dans leur habitation, une telle circonstance relative aux servitudes de vue est sans incidence sur la légalité du permis de construire, celui-ci étant délivré sous réserve du droit des tiers ; que le présent moyen ne peut qu’être écarté ;
Sur la méconnaissance de l’article UG.10.2.2 du plan local d’urbanisme :
6. Considérant qu’aux termes de l’article UG.10.2.2 – Gabarit-enveloppe au droit des voies ou espaces bordés par un filet de couleur* aux documents graphiques du règlement (trait continu, trait pointillé, hachure, tireté court, tireté long, tireté mixte) : « Le gabarit-enveloppe se compose successivement : / a -d’une verticale de hauteur H définie ci-après selon la couleur du filet : / -filet rose : H = 5,00 m / -filet kaki : H = 7,00 m / -filet vert : H = 10,00 m / -filet orange : H = 12,00 m / -filet violet : H = 15,00 m / -filet bleu clair : H = 18,00 m / -filet noir : H = 20,00 m / -filet gris : H = 23,00 m / -filet bleu marine : H = 25,00 m / – Le trait continu marron foncé indique une hauteur de verticale égale à la hauteur de façade du bâtiment existant. / b – d’un couronnement défini ci-après selon la nature du filet, limité par une horizontale située à une hauteur h au-dessus du sommet de la verticale: / – couronnement défini en fonction de la largeur de la voie, conforme aux dispositions de l’article UG.10.2.1, § 1° b, 2° b, 3° b et c ou 4° b : trait continu / – horizontale, h = 0 : trait pointillé / – pente 1/3, h = 2,00 mètres : hachure / – pente 1/2, h = 3,00 mètres : tireté court / – pente 1/1, h = 4,50 mètres : tireté long / – pente 2/1, h = 4,5 mètres : tireté mixte » ;
7. Considérant que la parcelle sise XXX à XXX d’un filet kaki avec des tirets mixtes dans le document graphique du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ; qu’ainsi, son gabarit-enveloppe est composé d’une verticale d’une hauteur de 7 mètres mais aussi d’un couronnement ayant une pente à 2/1 sur une hauteur de 4,5 mètres, ce qui fixe l’horizontale du gabarit-enveloppe à 11,5 mètres ; qu’ainsi, la surélévation projetée, telle qu’elle ressort de la coupe AA’ du projet et définie à 10,97 mètres, se trouve donc en dessous de la hauteur maximale autorisée ; que, par ailleurs, si M. et Mme Y soutiennent que la surélévation porterait à 9,40 mètres la hauteur de la verticale de la façade de l’habitation de
M. et Mme X, ce en méconnaissance avec la hauteur maximale fixée par les dispositions précitées à 7 mètres, il est constant que ces dispositions concernent uniquement les façades au droit des voies et non les façades sur cour ainsi que cela ressort du document graphique du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ; qu’en l’espèce, le projet autorisé n’a pour objet de modifier que la seule façade sur cour, non concernée par l’article UG.10.2.2 du plan local d’urbanisme ; qu’ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté ;
Sur la méconnaissance de l’article UG.13.3 du plan local d’urbanisme :
8. Considérant qu’aux termes de l’article UG.13.3 du plan local d’urbanisme de Paris : « (…) 4°-Espace à libérer (E.A.L.) : / Les documents graphiques du règlement délimitent sur des terrains des Espaces à libérer (E.A.L.), en application de l’article L.123-1-5§10° du Code de l’urbanisme, pour améliorer le paysage urbain local. / La réalisation de travaux de réaménagement d’ensemble sur les terrains concernés est subordonnée à la démolition de la ou des constructions existant sur ces espaces. De ce fait, cette prescription n’est notamment pas imposée en cas de travaux d’entretien ou visant à améliorer l’accessibilité, l’hygiène, l’isolation phonique ou thermique ou la sécurité des constructions. / Après démolition des constructions, l’espace libre doit recevoir un traitement de qualité, à dominante minérale ou végétale selon le caractère de son environnement » ;
9. Considérant que s’il ressort des pièces du dossier que la cuisine de l’habitation de
M. et Mme X, installée dans une avancée réalisée sur la façade arrière de la maison au
rez-de-chaussée, se situe sur un espace à libérer, il est toutefois constant que les travaux autorisés par le permis de construire en litige ne concernent pas le réaménagement d’ensemble de cet espace ni n’ont pour objet de modifier, de quelque manière que ce soit, ladite cuisine ; qu’en effet, la surélévation prévue concerne uniquement le niveau R+2 (combles) de l’habitation dans sa partie principale ; que par suite, les travaux autorisés n’ont pas pour effet d’aggraver
la non-conformité de la construction ; que le présent moyen ne peut qu’être écarté ;
Sur la méconnaissance de l’article UG.2.1 du plan local d’urbanisme :
10. Considérant qu’aux termes de l’article UG.2.1 – conditions relatives aux occupations et utilisations du sol du plan local d’urbanisme de Paris : « (…) b- Dans les zones d’anciennes carrières souterraines, (…), la réalisation de constructions ou d’installations et la surélévation, l’extension ou la modification de bâtiments existants sont, le cas échéant, subordonnées aux conditions spéciales imposées par l’Inspection générale des carrières en vue d’assurer la stabilité des constructions projetées et de prévenir tout risque d’éboulement ou d’affaissement (…) » ;
11. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme Y, l’inspection générale des carrières a rendu, le 31 janvier 2014, un avis sur le projet de surélévation de la villa de M. et Mme X, faisant état de simples recommandations et n’imposant aucune prescription minimale qui aurait dû être reprise dans l’autorisation de construire contestée ; qu’ainsi, la circonstance selon laquelle le terrain d’assiette se trouve à proximité d’une ancienne carrière à ciel ouvert de calcaire grossier ne saurait suffire à établir que le projet porterait atteinte à la stabilité de la construction ; que, par suite, le présent moyen ne peut qu’être écarté ;
12. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la ville de Paris, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 avril 2014 en tant qu’il porte délivrance du permis de construire
PC 075 113 14 V0001 doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
13. Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts … » ;
14. Considérant que, par mémoire distinct enregistré le 23 juin 2014, auquel
M. et Mme Y ont pu répliquer avant la clôture de l’instruction, M. et Mme X demandent, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, l’allocation d’une indemnité représentative du préjudice financier et du préjudice moral qu’ils soutiennent avoir subis du fait de la mise en œuvre par leurs voisins, dans des conditions excédant la défense de leurs intérêts légitimes, du recours pour excès de pouvoir contre le permis de construire litigieux ; que, d’une part, la circonstance que le présent recours pour excès de pouvoir est rejeté ne suffit pas à établir qu’il excéderait la défense des intérêts légitimes des requérants ; que, d’autre part, si M. et Mme X allèguent que ledit recours les a empêchés de faire exécuter les travaux dans les délais initialement prévus et soutiennent en outre subir un préjudice de perte de jouissance et un préjudice moral, les pétitionnaires n’établissent toutefois pas, en l’absence de production de tout document relatif notamment à l’exécution du chantier, le retard allégué ni ne justifient d’une quelconque perte de loyers, alors que l’agrandissement de leur maison devait bénéficier à leur fils ; qu’il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que le recours contentieux formé par M. et Mme Y ait causé aux consorts X un préjudice de nature morale ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme X à fin d’allocation de dommages et intérêts doivent en tout état de cause être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
16. Considérant, d’une part, que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Paris, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme Y une somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
17. Considérant, d’autre part, que M. et Mme X, qui n’ont pas eu recours au ministère d’avocat, ne justifient pas avoir exposé des frais pour l’établissement de leurs mémoires ; que leur demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit donc être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme X au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B Y, à M. Z Y, à la ville de Paris et à M. et Mme D X.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, président,
M. Gauchard, premier conseiller,
Mme Mauclair, premier conseiller,
Lu en audience publique le 2 octobre 2015.
Le rapporteur, Le président,
A.-G. MAUCLAIR M. DOUMERGUE
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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