Rejet 21 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 avr. 2015, n° 1308240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1308240 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
No 1308240/6-2
___________
Mme A Z
___________
Mme David
Rapporteur
___________
M. Jauffret
Rapporteur public
___________
Audience du 7 avril 2015
Lecture du 21 avril 2015
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris
(6e Section – 2e Chambre)
C
55-02
Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2013, présentée pour Mme A Z, demeurant XXX à XXX, par Me Chéneau ; Mme Z demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 avril 2013 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a refusé d’autoriser son inscription à titre dérogatoire sur le registre national des psychothérapeutes ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France de statuer à nouveau sur sa demande d’autorisation d’inscription à titre dérogatoire sur la liste des psychothérapeutes dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme Z soutient que :
— le signataire de la décision ne justifie pas d’une délégation de signature régulière et publiée du directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, les règles fixées par les décrets nos 2006-672 du 8 juin 2006 et 2010-534 du 20 mai 2010 sur la composition et les modalités de consultation de la commission régionale d’inscription n’ayant pas été respectées, en particulier s’agissant du quorum et du procès-verbal ;
— le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que les formations et l’expérience professionnelle dont elle se prévaut ne sont pas équivalentes à la formation minimale prévue par le décret du 20 mai 2010 ;
— elle s’est engagée dans la pratique de la psychothérapie dans le cadre de l’autoréglementation mise en place par la profession avant l’adoption de la loi du 9 août 2004 qui encadre l’usage du titre de psychothérapeute ; ses formations et sa pratique professionnelle ont été reconnues et validées dans ce cadre ;
— si l’administration estimait que les formations qu’elle a suivies étaient insuffisantes, elle avait la faculté de subordonner l’autorisation demandée à l’accomplissement d’une formation complémentaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu l’ordonnance en date du 29 septembre 2014 fixant la clôture d’instruction au 31 octobre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2014, présenté par le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
— le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait ;
— la requérante n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations sur l’irrégularité de la composition de la commission régionale d’inscription ni sur la méconnaissance des règles de quorum et de procès-verbal ; en tout état de cause, la commission régionale d’inscription au registre national des psychothérapeutes d’Ile-de-France a bien été constituée dans les conditions du décret du 8 juin 2006 ; le procès-verbal de la réunion établit que le quorum était bien respecté ;
— les pièces produites, en nombre insuffisant et non circonstanciées, qui ont valeur déclarative, ne permettent pas d’établir cinq années de pratique professionnelle effective de la psychothérapie, à savoir une activité clinique en psychopathologie ;
— la requérante ne justifie pas non plus avoir validé une formation théorique en psychopathologie clinique ni avoir effectué un stage en psychothérapie dans un établissement public ou privé de santé ou du secteur médico-social, dès lors qu’elle produit des attestations de suivi de formation qui n’ont pas la même valeur que des formations ayant fait l’objet d’une validation des connaissances par des établissements de formation agréés pour dispenser une formation en psychopathologie clinique telle qu’exigée par la réglementation et qu’elle ne justifie que de suivi de journées d’études hors du champ de la psychopathologie clinique ;
— les formations suivies par la requérante ne lui permettaient pas davantage de bénéficier d’une formation complémentaire faute d’être titulaire d’un des diplômes de base requis par les articles 1er et 4 du décret n° 2010-534 ;
— la requérante ne peut se prévaloir d’une pratique de psychothérapie dans le cadre de l’autorégulation de la profession mise en place par la loi du 9 août 2004, alors qu’elle invoque, d’une part, une supervision par une gestalt thérapeute non psychiatre, non psychologue ni psychopathologue clinicienne exerçant une fonction de direction d’un organisme non agréé pour dispenser une formation en psychopathologie clinique, et, d’autre part, une adhésion à la Fédération française de psychothérapie et de psychanalyse, qui s’est longtemps opposée à l’adoption d’un cadre législatif et réglementaire de la profession et continue de publier un « registre national français des psychothérapeutes » après la publication du décret du 20 mai 2010 exposant ses adhérents aux sanctions pénales d’usage illicite du titre professionnel de psychothérapeute ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l’usage du titre de psychothérapeute ;
Vu l’arrêté du 8 juin 2010 du ministre de la santé et des sports relatif à la formation en psychopathologie clinique conduisant au titre de psychothérapeute ;
Vu l’arrêté du 9 juin 2010 du ministre de la santé et des sports relatif aux demandes d’inscription au registre national des psychothérapeutes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 avril 2015 :
— le rapport de Mme David, rapporteur,
— et les conclusions de M. Jauffret, rapporteur public ;
Considérant que Mme Z a adressé à l’agence régionale de santé d’Ile-de-France une demande d’inscription au registre national des psychothérapeutes sur le fondement de l’article 16 du décret du 20 mai 2010 relatif à l’usage du titre de psychothérapeute ; que, par une décision du 8 avril 2013, le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a rejeté sa demande ; que Mme Z demande l’annulation de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée a été signée par M. C Y ; que par un arrêté n° DS-2012/064 du 16 avril 2012, publié le 20 avril 2012 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Ile de France, le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a délégué à Mme E X, directrice de l’offre de soins et médico-sociale, la signature pour tous les actes relevant de sa direction ; que ce même arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de Mme X, la délégation de signature qui lui a été conférée est donnée à M. Y, directeur du pôle ambulatoire et services aux professionnels de santé, pour toutes les affaires entrant dans son champ de compétence ; que Mme Z n’établit ni même n’allègue que Mme X n’ait pas été absente ni empêchée à la date de la décision attaquée ; que dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 52, alinéa 5 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique : « Le décret en Conseil d’Etat définit les conditions dans lesquelles les titulaires d’un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations peuvent bénéficier d’une dispense totale ou partielle pour la formation en psychopathologie clinique. » ; qu’aux termes de l’article 16 du décret du 20 mai 2010 relatif à l’usage du titre de psychothérapeute : « II. – La commission mentionnée au I est présidée par le directeur général de l’agence régionale de santé ou par la personne qu’il a régulièrement désignée pour le représenter. Elle comprend six personnalités qualifiées titulaires et six personnalités suppléantes, appartenant à l’une des trois catégories mentionnées au cinquième alinéa de l’article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée, et nommées par le directeur général de l’agence régionale de santé qui les choisit en raison de leurs compétences dans les domaines de la formation et de leur expérience professionnelle dans le champ de la psychiatrie, de la psychanalyse ou de la psychopathologie clinique, sans qu’aucune de ces trois catégories de professionnels ne soit majoritaire au sein de la commission. Ses membres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois. / La commission se réunit dans les conditions fixées par le décret du 8 juin 2006 susvisé. (…) » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission régionale d’inscription au registre national des psychothérapeutes d’Ile-de-France ont été nommés par un arrêté du 8 février 2011 du directeur général de l’agence régional de santé d’Ile-de-France, modifié par un arrêté du 7 septembre 2012 ; que cette commission est composée de deux médecins psychiatres, dont l’un est professeur d’université, de deux psychopathologues cliniciens, dont l’un est également professeur d’université, et de deux psychanalystes ; que leurs suppléants se répartissent dans des proportions identiques entre ces trois catégories de professionnels ; qu’ainsi, la commission régionale d’inscription au registre national des psychothérapeutes d’Ile-de-France est composée de membres choisis parmi les trois catégories de professionnels mentionnées au cinquième alinéa de l’article 52 de la loi du 9 août 2004 précitée, sans qu’aucune de ces catégories ne soit majoritaire en son sein ; que, par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission manque en fait et doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 11 du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif : « Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat. (…) » ; que l’article 14 du même décret prévoit que : « Le procès-verbal de la réunion de la commission indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. Il précise, le cas échéant, le nom des mandataires et des mandants. / Tout membre de la commission peut demander qu’il soit fait mention de son désaccord avec l’avis rendu. / L’avis rendu est transmis à l’autorité compétente pour prendre la décision. » ;
Considérant qu’il ressort du compte-rendu de la réunion du 7 décembre 2012 de la commission régionale d’inscription sur le registre national des psychothérapeutes d’Ile-de-France, produit en défense, qu’outre la présidente de la commission, un praticien hospitalier en psychiatrie, un psychiatre, deux psychologues cliniciennes et deux psychanalystes ont participé, en qualité de membres votants, à la réunion au cours de laquelle la demande d’inscription de la requérante a été examinée ; que ce compte-rendu indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées et le sens de la délibération sur la demande présentée par l’intéressée ; qu’ainsi, les moyens tirés de ce que les dispositions précitées du décret du 8 juin 2006 sur le quorum et le procès-verbal ont été méconnues lors de la consultation de la commission régionale d’inscription doivent être écartés comme manquant en fait ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu’aux termes de l’article 52 de la loi du 9 août 2004 précitée : « L’usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes. (…). / Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article et les conditions de formation théorique et pratique en psychopathologie clinique que doivent remplir les professionnels souhaitant s’inscrire au registre national des psychothérapeutes. (…) / L’accès à cette formation est réservé aux titulaires d’un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d’exercer la médecine en France ou d’un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse. (…) / Le décret en Conseil d’Etat précise également les dispositions transitoires dont peuvent bénéficier les professionnels justifiant d’au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du décret. » ; que l’article 1er du décret du 20 mai 2010 précité prévoit que : « L’inscription sur le registre national des psychothérapeutes mentionné à l’article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée est subordonnée à la validation d’une formation en psychopathologie clinique de 400 heures minimum et d’un stage pratique d’une durée minimale correspondant à cinq mois effectué dans les conditions prévues à l’article 4 (…). » ; qu’aux termes de l’article 2 du même décret : « Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, les professionnels mentionnés au cinquième alinéa de l’article 52 de la loi précitée sont dispensés en tout ou partie de la formation et du stage dans les conditions prévues par l’annexe 1 du présent décret. » ; qu’aux termes de son article 4 : « Le stage pratique mentionné à l’article 1er (…) est accompli dans un établissement public ou privé détenant l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122-1 du code de la santé publique ou à l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles. (…) » ; que l’article 16 de ce décret prévoit que : « I. ― Les professionnels justifiant d’au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du présent décret peuvent être inscrits sur la liste mentionnée à l’article 7 alors même qu’ils ne remplissent pas les conditions de formation et de diplôme prévues aux articles 1er et 6 du présent décret. Cette dérogation est accordée par le directeur général de l’agence régionale de santé de la résidence professionnelle du demandeur après avis de la commission régionale d’inscription. (…) II. (…)/ La commission s’assure que les formations précédemment validées par le professionnel et son expérience professionnelle peuvent être admises en équivalence de la formation minimale prévue à l’article 1er et, le cas échéant, du diplôme prévu à l’article 6. Elle définit, si nécessaire, la nature et la durée de la formation complémentaire nécessaire à l’inscription sur le registre des psychothérapeutes. (…) » ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que les personnes qui entendent figurer sur le registre national des psychothérapeutes sont tenus de valider une formation spécifique comportant une formation théorique en psychopathologie clinique de quatre cents heures minimum et un stage pratique d’une durée minimale de cinq mois, dont l’accès est réservé aux titulaires d’un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d’exercer la médecine en France ou d’un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse ; que peuvent être inscrits à titre dérogatoire les professionnels qui établiraient pratiquer la psychothérapie depuis au moins cinq ans, à la date de publication du décret relatif à l’usage du titre de psychothérapeute, soit au 22 mai 2010, et justifieraient de formations précédemment validées et d’une expérience professionnelle pouvant être admises en équivalence de la formation spécifique et, le cas échéant, des diplômes aux titulaires desquels elle est réservée ;
Considérant, en premier lieu, que pour justifier du fait qu’elle exerce depuis 2004 en qualité de psychothérapeute, Mme Z produit une attestation de supervision de pratique de psychothérapeute du 4 avril 2011 d’un psychothérapeute superviseur certifiant qu’elle est en supervision depuis septembre 2004 et a présenté sa pratique de la psychothérapie de 25 heures hebdomadaires de séances individuelles, une attestation d’affiliation à l’association d’analyse psycho-organique certifiant qu’elle a été membre actif de l’association de 2005 à 2009, un contrat d’assurance de responsabilité civile du 16 juin 2011 indiquant une couverture de son activité de psychothérapeute depuis le 5 juillet 2004 ; que si le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France fait valoir dans son mémoire en défense que l’intéressée ne justifie pas de l’exercice de l’activité de psychothérapeute durant cinq ans, il résulte des termes de la décision attaquée qu’il ne s’est pas fondé sur ce motif pour rejeter la demande de Mme Z, mais sur l’absence d’équivalence entre les formations et l’expérience professionnelle dont la requérante se prévaut et la formation spécifique prévue aux articles 1er et 6 du décret ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que Mme Z a obtenu le 26 janvier 2004 un certificat de formation délivré par l’Ecole Française d’Analyse Psycho-Organique (EFAPO) sanctionnant une formation de base en quatre ans d’une durée de 3200 heures, comprenant notamment une formation à la psychopathologie clinique dispensée par l’EFAPO de 300 heures, dont les modalités de validation des connaissances par un « jury inter-école » ne sont pas précisées ; qu’en outre, elle produit deux attestations concernant des formations plus courtes, à savoir une formation à la psychologie du développement et psychologie clinique de l’enfant et de l’adolescent de l’EFAPO d’une durée de 80 heures et une formation de l’Ecole parisienne de gestalt (EPG) intitulé « module de préparation à la pratique gestaltiste pour psychothérapeutes » d’une durée de 10 jours ; que toutefois, la requérante ne justifie pas que son expérience professionnelle pourrait être regardée comme équivalente à la formation initiale prévue à l’article 1er du décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 en se bornant à produire des attestations de supervision ; que, par suite, le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a pu, pour ce motif, sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser d’inscrire Mme Z sur le registre national des psychothérapeutes dans le cadre du dispositif dérogatoire et transitoire prévu par l’article 16 du décret du 20 mai 2010 ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la formation et la pratique professionnelles de Mme Z en tant que psychothérapeute aient été reconnues et validées dans le cadre du système d’autoréglementation mis en place par la profession avant l’encadrement par la loi de l’usage du titre de psychothérapeute est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle ne s’apprécie qu’au regard des dispositions précitées ;
Considérant, en dernier lieu, que faute pour la requérante de justifier de formations validées et d’une expérience professionnelle pouvant être admises en équivalence de la formation spécifique requise par la réglementation précitée, elle ne saurait utilement se prévaloir de la faculté pour la commission régionale d’inscription de définir la nature et la durée de la formation complémentaire nécessaire à l’inscription sur le registre national des psychothérapeutes ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 avril 2013 du directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Z est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Z et à l’Agence régionale de sante Ile-de-France.
Copie en sera délivrée au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2015, à laquelle siégeaient :
M. Guedj, président,
Mme David, conseiller,
Mme Marcus, conseiller,
Lu en audience publique le 21 avril 2015.
Le rapporteur, Le président,
C. DAVID A. GUEDJ
Le greffier,
K. BAK-PIOT
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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