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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 févr. 2014, n° 1000455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1000455 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE PELVES IMMO |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N° 1000455
___________
— M. Y X
— SOCIETE PELVES IMMO
___________
Mme Caroline Regnier
Rapporteur
___________
M. Charles-Edouard Minet
Rapporteur public
___________
Audience du 30 janvier 2014
Lecture du 13 février 2014
___________
68-01-01
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Lille
5e Chambre
Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2010, présentée pour M. Y X, demeurant XXX, et la société Pelves Immo, dont le siège est XXX à XXX, par Me V. Gollain, avocat ; M. X et la société Pelves Immo demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération en date du 12 novembre 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune de Boiry-Notre-Dame a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler cette délibération en tant qu’elle classe le site de l’ancienne carrière en zone Np ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Boiry-Notre-Dame une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent :
— que la motivation de la création de la zone Np, telle que présentée dans le rapport de présentation du plan local d’urbanisme, ne correspond pas à celle exprimée par la délibération attaquée ;
— que la délibération attaquée méconnaît l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme ; que la commune ne justifie pas du classement du site en zone naturelle au regard de ces dispositions ;
— que la délibération attaquée a été adoptée en méconnaissance des principes énoncés par la loi du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement ;
— que le plan local d’urbanisme est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en raison de l’absence de cohérence entre ce document et le plan d’occupation des sols de la commune de Pelves ; que les parcelles de l’ancienne carrière se situent sur le territoire de ces deux communes ; que le plan d’occupation des sols de la commune de Pelves permet l’exploitation de la carrière, alors que le plan local d’urbanisme de la commune de Boiry-Notre-Dame ne le permet pas ; que le classement de ces parcelles en zone Np est donc entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— que la délibération attaquée est entachée de détournement de procédure ; que le seul objectif poursuivi par la commune est de faire échec à ses projets ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2012, présenté pour la commune de Boiry-Notre-Dame, représentée par son maire en exercice, par Me V. Ducloy, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérants d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
— que le rapport de présentation du plan local d’urbanisme motive suffisamment la décision de classer les parcelles constituant l’ancienne carrière en zone naturelle Np ;
— que ce classement s’explique par la nécessité de préserver de toute pollution l’ancienne carrière et la nappe phréatique sub-affleurante qui s’y trouve ; qu’elles présentent un intérêt esthétique et écologique ; que cet objectif répond aux exigences de l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme ;
— que ce classement est cohérent avec celui retenu par le plan d’occupation des sols de la commune de Pelves ; que l’intégralité des parcelles de l’ancienne carrière se trouve en zone naturelle ;
— que la loi du 3 août 2009 n’énonce qu’un objectif, auquel le plan local d’urbanisme ne fait pas obstacle ;
— que l’objectif poursuivi par la commune est un objectif urbanistique de préservation des espaces naturels de la commune ; qu’elle n’a commis aucun détournement de procédure ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2012, présenté pour M. X et la société Pelves Immo, qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens, et soutiennent, en outre, que le classement des parcelles en cause en zone Np a été décidé par délibération du 31 janvier 2008, laquelle n’est pas motivée sur ce point ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 mars 2013, présenté pour la commune de Boiry-Notre-Dame, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures pour les mêmes motifs ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2013, présenté pour M. X et la société Pelves Immo, qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens, et soutiennent, en outre, que la délibération du 31 janvier 2008 ne fixe pas les objectifs prescrits par la loi pour la révision d’un plan local d’urbanisme ;
Vu l’ordonnance en date du 25 mars 2013 fixant la clôture d’instruction au 24 avril 2013 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi du 3 août 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 janvier 2014 :
— le rapport de Mme Caroline Regnier, rapporteur,
— les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public,
— et les observations de Me Herbat, substituant Me Gollain, pour M. X et la société Pelves Immo ;
1. Considérant que, par une délibération en date du 12 novembre 2009, le conseil municipal de la commune de Boiry-Notre-Dame a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune ; que M. X et la société Pelves Immo doivent être regardés comme demandant l’annulation de cette délibération en tant qu’elle classe le site de l’ancienne carrière de Pelves en zone Np ;
2. Considérant, en premier lieu, que la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public n’impose la motivation que de certaines décisions administratives individuelles et non des dispositions des documents d’urbanisme dont le rapport de présentation a pour objet d’exposer les fondements ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité compétente de fournir parcelle par parcelle les motifs des classements qu’elle opère ; qu’il ressort du rapport de présentation du plan local de la commune de Boiry-Notre-Dame que celle-ci a décidé de protéger, en les classant en zones naturelles, plusieurs parties du territoire communal, dont le site de l’ancienne carrière de Pelves ; que, s’agissant de cette carrière, le rapport motive ce classement en raison de la quasi absence de sol, la nappe phréatique étant subaffleurante ; que le rapport mentionne également que ce classement se fait en conformité avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durable de la commune, lequel vise à prévoir un développement harmonieux du bourg, au sein d’un environnement protégé et mis en valeur ; qu’ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement de l’ancienne carrière de Pelves en zone Np est insuffisamment motivé ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent que la délibération du 31 janvier 2008 est entachée d’illégalité, ils ne produisent pas cette délibération ; qu’en l’absence de précisions sur l’objet de cette décision, les moyens dirigées contre elle sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels (…) » ; qu’il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu’ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l’article R. 123-8, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
5. Considérant que, si les requérants contestent le classement de l’ancienne carrière de Pelves en zone naturelle, la commune de Boiry-Notre-Dame soutient que ce classement est justifié en raison des risques de pollution de la nappe phréatique subaffleurante ; qu’il ressort des pièces du dossier que, à plusieurs reprises, et par diverses autorités, ce caractère subaffleurant de la nappe phréatique a été mis en évidence ; que, si les requérants se prévalent d’un avis favorable émis par le commissaire-enquêteur en 2003 lors de l’instruction d’une autorisation d’exploitation de carrière de calcaire, ce document, dans ses conclusions, fait apparaître que le commissaire-enquêteur relevait la présence de la nappe phréatique assez proche du fond de fouille, et préconisait des « principes d’aménagement » « afin de prévenir tout risque de pollution des eaux » ; qu’il ressort par ailleurs des photographies aériennes produites par les requérants que le site de l’ancienne carrière se situe au sein d’une vaste zone naturelle ou boisée ; que, par suite, le classement de ces parcelles en zone naturelle n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que si les requérants se prévalent d’une méconnaissance des objectifs de la loi du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, en tout état de cause le classement en zone naturelle du site de l’ancienne carrière de Pelves n’aura pas pour conséquence d’augmenter le trafic routier dans cette zone ;
7. Considérant, en cinquième lieu, qu’aucune disposition législative ou règlementaire n’imposait à la commune de Boiry-Notre-Dame de mettre son plan local d’urbanisme en conformité avec les documents d’urbanisme de la commune voisine ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, en raison de son incompatibilité avec le plan d’occupation des sols de la commune de Pelves ;
8. Considérant, enfin, que les requérants soutiennent que le classement de l’ancienne carrière en zone Np est entaché de détournement de procédure, en ce qu’il a pour seul objet de faire obstacle à leurs projets sur ce site ; que, toutefois, l’objet même d’une procédure de révision d’un document d’urbanisme est de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu’au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la modification du plan local d’urbanisme ne concerne que le classement de leurs parcelles ; que le moyen soulevé doit, par suite, être écarté ;
9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X et la société Pelves Immo ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision attaquée approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Boiry-Notre-Dame ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ;
10. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, et en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de M. X et la société Pelves Immo une somme totale de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Boiry-Notre-Dame et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X et de la société Pelves Immo est rejetée.
Article 2 : M. X et la société Pelves Immo verseront à la commune de Boiry-Notre-Dame une somme totale de mille euros (1 000 euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X, à la société Pelves Immo et à la commune de Boiry-Notre-Dame.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2014, à laquelle siégeaient :
Mme Tastet-Susbielle, président,
Mme Leguin, premier conseiller,
Mme Regnier, conseiller.
Lu en audience publique le 13 février 2014.
Le rapporteur, Le président,
C. REGNIER F. TASTET-SUSBIELLE
Le greffier,
F. B
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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