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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 30 déc. 2014, n° 13VE02872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 13VE02872 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 4 juillet 2013, N° 1107078 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE VERSAILLES
N° 13VE02872
SA SAFRAN
Mme Signerin-Icre
Président
M. Huon
Rapporteur
M. Coudert
Rapporteur public
Audience du 2 décembre 2014
Lecture du 30 décembre 2014
_________
Code PCJA : 19-04-02-01-04-083
Code Lebon : C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Versailles
3e Chambre
Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2013, présentée pour la SA SAFRAN, dont le siège est XXX à XXX, par Me Guilmoto et
Me de la Berge, avocats ; la SA SAFRAN demande à la Cour :
1° d’annuler le jugement n° 1107078 du 4 juillet 2013 du Tribunal administratif de Montreuil, en tant que par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2005 à raison des subventions que
la SA Snecma aurait consenties à sa filiale intégrée, la société Snecma Moteurs, soit 6 702 484 euros en droits et intérêts de retard ;
2° de prononcer la décharge desdites impositions ;
3° de mettre à la charge de l’Etat une somme dont le montant sera précisé en cours d’instance sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— en vertu du principe de liberté de répartition de l’impôt dans l’intégration fiscale, consacré par la jurisprudence du Conseil d’Etat, et dont la mise en œuvre n’est soumise à aucun formalisme particulier, les sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré sont libres de prévoir les modalités de répartition entre elles de la charge de l’impôt à condition que ces modalités ne portent atteinte ni à l’intérêt social propre de chaque société ni aux droits des associés ou actionnaires minoritaires ; en particulier, l’absence de refacturation aux filiales d’une part de la charge de l’impôt ne relève pas d’une gestion anormale et ne saurait être regardée comme une subvention de la mère à ses filiales ;
— en l’espèce, en vertu de la convention d’intégration fiscale, la société intégrée Snecma Moteurs devait participer à la charge d’impôt du groupe dont la société intégrante Snecma était redevable et, ce, à hauteur de l’imposition qui aurait été la sienne en l’absence d’intégration ; toutefois, les deux parties ont convenu de déroger à cette règle s’agissant de l’impôt sur les sociétés au taux réduit correspondant à la reprise, en 2001 et 2003, par la société Snecma Moteurs, des provisions pour dépréciation de titres issues de l’apport partiel d’actif réalisé à son profit par la société Snecma le 1er janvier 2000 ; un tel accord, qui ne lèse l’intérêt propre d’aucune des deux sociétés, n’est pas contraire aux principes rappelés ci-dessus dès lors que le fait, pour la société Snecma, de ne pas refacturer à la société Snecma Moteurs une partie de la charge d’impôt du groupe, qui trouve sa contrepartie dans l’accroissement de la valeur de la filiale, n’est pas constitutif d’un acte anormal de gestion ;
— en outre, contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, la note interne du 20 mars 2001 établit l’existence d’une convention entre les sociétés Snecma et Snecma Moteurs visant à répartir entre elles la charge d’impôt du groupe par dérogation à la convention d’intégration fiscale ; en absence de disposition légale imposant un formalisme particulier, cette note qui exprime l’accord tacite entre les deux sociétés, qui vaut avenant à ladite convention, est opposable à l’administration ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
— la note du 20 mars 2011 a pour objet de régler les conséquences en matière d’impôt sur les sociétés de l’apport partiel d’actif intervenu entre deux sociétés intégrées, Snecma et Snecma moteurs, et non de régler les modalités de répartition de la charge d’impôt entre la société Snecma, en tant qu’intégrante et la société Snecma Moteurs, en tant qu’intégrée ; en outre, cette note va à l’encontre des dispositions du traité d’apport qui établissent que la subvention accordée a le caractère d’un acte anormal de gestion ;
— dès lors que les membres d’une intégration fiscale souhaitent prévoir des modalités particulières de répartition de la charge de l’impôt, il est indispensable qu’une convention soit établie, afin, outre d’assurer la sécurité juridique, de permettre à l’administration d’exercer son contrôle dans les conditions prévues par l’article L. 10 du livre des procédures fiscales ;
— en tout état de cause, la subvention octroyée à la société Snecma Moteurs, qui apparaît comme destinée à réparer les effets de la réévaluation des titres, constitue un acte anormal de gestion dès lors que la société apporteuse, qui est également société mère de l’intégration, n’a pas un intérêt propre à agir de la sorte ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2014, présenté pour la SA SAFRAN, qui persiste en ses conclusions par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que :
— les dispositions de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales n’imposent pas une forme écrite aux actes faisant l’objet d’un contrôle ; au demeurant, le service a été en mesure d’identifier, par la note précitée, la méthode de répartition de l’impôt qui a été appliquée ;
— contrairement à ce qu’affirme l’administration, qui ne semble plus désormais contester que la note du 21 mars 2001 ait pu valablement former accord entre les parties, cette note avait pour objet de définir, dans le cadre de l’intégration fiscale, les modalités de prise en compte de l’imposition des plus-values à long terme générées par la reprise des provisions pour dépréciation des titres de participation ;
— en outre, dans la mesure où les conditions de constitution d’une provision pour impôt n’étaient pas réunies ni lors de la dotation des provisions pour dépréciation des titres au niveau de la société Snecma, ni lors de l’apport partiel d’actifs réalisé au cours de l’année 1999, la société Snecma n’a pas commis un acte anormal de gestion en acceptant de prendre en charge l’effet fiscal de la réappréciation ultérieure des titres ;
— enfin, dès lors que l’opération d’apport a conduit la société bénéficiaire de l’apport à inscrire comptablement la provision dotée par la société apporteuse sur les titres apportés, la provision n’est plus représentative de la dépréciation par rapport au prix de revient comptable ou fiscal, mais contrebalance l’écart entre la valeur brute des titres inscrits au bilan et le prix de revient comptable et fiscal des titres reçus ; par suite, le profit correspondant à l’annulation de la provision ne devait pas être pris en compte pour le résultat fiscal de la société bénéficiaire des apports, ce qui exclut l’existence d’une subvention destinée à réparer les effets de la réévaluation des titres, au vu, notamment, du paragraphe 41 de l’instruction du 4 juillet 1966, du paragraphe 63 de la documentation administrative de base 4 I-1242 du 1er novembre 1995 et du paragraphe 32 de l’instruction du 11 août 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 décembre 2014 :
— le rapport de M. Huon, premier conseiller,
— les conclusions de M. Coudert, rapporteur public,
— et les observations de Me Guilmoto pour la SA SAFRAN ;
Considérant que la société Snecma, société mère d’un groupe fiscalement intégré auquel appartenait notamment la société Snecma a été absorbée, avec effet au 1er janvier 2005, par la SA SAFRAN, entrainant par voie de conséquence, la cessation du groupe ; qu’à la suite de la vérification de comptabilité dont la SA SAFRAN a fait l’objet au titre de son exercice 2005, en tant notamment qu’elle venait aux droits et obligations de la société Snecma, le service a, aux termes d’une proposition de rectification du 25 mai 2007, estimé, en particulier, que cette dernière n’avait pas, à tort, répercuté à la société Snecma Moteurs l’intégralité de la charge de l’impôt dont elle aurait été redevable à défaut d’appartenance au groupe et qu’elle lui avait accordé, de ce fait, des subventions indirectes, présentant un caractère anormal, lesquelles devaient ainsi être réintégrées, en application de l’article 223 R du code général des impôts, dans le résultat d’ensemble au titre de l’exercice de cessation du groupe ; que la SA SAFRAN fait appel du jugement du 4 juillet 2013 du Tribunal administratif de Montreuil, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie de ce chef de rectification au titre de son exercice 2005 ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
Considérant qu’aux termes de l’article 223 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « Le résultat d’ensemble est déterminé par le société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l’article 217 bis. (…) / L’abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti entre des sociétés du groupe n’est pas pris en compte pour la détermination du résultat d’ensemble. (…) » ; qu’aux termes de l’article 223 E du même code : « Les déficits retenus pour la détermination du résultat d’ensemble ne sont pas déductibles des résultats de la société qui les a subis. Il en est de même des moins-values nettes à long terme retenues pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d’ensemble » ; qu’aux termes de
l’article 223 R de ce code : « En cas de sortie du groupe de l’une des sociétés mentionnées au sixième alinéa de l’article 223 B, les subventions indirectes qui proviennent d’une remise de biens composant l’actif immobilisé (…) pour un prix différent de leur valeur réelle, déduites pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992, sont rapportées par la société mère au résultat d’ensemble de l’exercice de sortie de l’une de ces sociétés. De même, la société mère rapporte à ce résultat les autres subventions indirectes, les subventions directes et les abandons de créance, également mentionnées à cet alinéa, qui ont été déduits du résultat d’ensemble de l’un des cinq exercices précédant celui de la sortie s’il a été ouvert à compter du 1er janvier 1992. (…) » ; qu’aux termes de l’article 223 S du code général des impôts : « (…) Si le régime prévu à l’article 223 A cesse de s’appliquer à toutes les sociétés du groupe, la société mère doit comprendre dans son résultat imposable de l’exercice au cours duquel ce régime n’est plus applicable les sommes qui doivent être rapportées au résultat ou à la plus-value ou moins-value nette à long terme d’ensemble en application des dispositions de la présente section en cas de sortie du groupe d’une société. / Le déficit d’ensemble ou la
moins-value nette à long terme d’ensemble subis par le groupe pendant la période d’application du régime défini à l’article 223 A et encore reportables à l’expiration de cette période sont imputables par la société qui était redevable des impôts mentionnés audit article dus par le groupe, sur son bénéfice ou sa plus-value nette à long terme, selon les modalités prévues au troisième alinéa du I de l’article 209 ou à l’article 39 quindecies. (…) » ; que selon
l’article 46 quater-0 ZG de l’annexe III au même code : « La subvention indirecte mentionnée au sixième alinéa de l’article 223 B et au premier alinéa de l’article 223 R du code général des impôts s’entend (…) de la livraison de biens ou de la prestation de services sans contrepartie ou pour un prix inférieur à leur prix de revient (…) » ;
Considérant que les dispositions des articles 223 A et suivants du code général des impôts relatifs au régime de l’intégration fiscale ne déterminent pas les conditions de répartition de la charge de l’impôt entre les sociétés d’un groupe intégré ; qu’elles n’impliquent pas davantage, dans le silence de la loi, que l’économie d’impôt résultant, le cas échéant, de l’application de ces dispositions ne bénéficie qu’à la seule société mère ; que, par suite, les sociétés membres d’un groupe intégré sont libres de prévoir par une convention d’intégration les modalités de répartition entre ces sociétés de la charge de l’impôt ou le cas échéant de l’économie d’impôt résultant du régime d’intégration ; que, dès lors que les stipulations de cette convention procèdent à une répartition tenant compte des résultats propres de chaque société du groupe dans des conditions telles que cette répartition ne porte atteinte ni à l’intérêt social propre de chaque société ni aux droits des associés ou des actionnaires minoritaires et ne constitue pas, par suite, un acte anormal de gestion, les modalités de cette répartition ne peuvent être regardées comme traduisant le versement d’une somme ayant le caractère d’une subvention indirecte consentie entre des sociétés du groupe au sens des dispositions de l’article 223 B du même code ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société Snecma, alors mère du groupe intégré auquel appartenait la société Snecma Moteurs, a apporté à cette dernière société, le 29 octobre 1999 avec effet au 1er janvier 2000, sa branche complète d’activité d’étude, de fabrication et d’exploitation commerciale de moteurs d’aviation et de moteurs spatiaux, comprenant des titres de participation qu’elle détenait dans le capital de plusieurs sociétés dont les sociétés Snecma Services et Techlam et qui avaient fait l’objet de provisions pour dépréciation déduites de ses résultats à long terme ; que cet apport, placé sous le régime des dispositions de l’article 210 A du code général des impôts, a été réalisé sur la base des valeurs nettes comptables ; qu’au titre des exercices clos en 2001 et 2003, la société Snecma Moteurs a repris les provisions pour dépréciation des titres de participation et en a réintégré
extra-comptablement le montant pour la détermination de ses résultats propres ; que, par un courrier du 20 mars 2001 intitulé « note intérieure groupe », la société Snecma a autorisé la société Snecma Moteur à déduire du montant de sa participation à la charge globale de l’imposition due par le groupe au titre de ces exercices, le montant de l’impôt correspondant à la reprise de ces provisions ;
Considérant, en premier lieu, qu’il est constant qu’en vertu de la convention d’intégration initialement conclue entre les deux sociétés, la société Snecma Moteurs était tenue de s’acquitter envers la société Snecma de l’impôt dont elle aurait normalement été redevable en l’absence d’intégration ; que, toutefois, et alors même qu’elle n’a pas été signée par les deux parties, la note du 20 mars 2001, adressée aux responsables exécutifs des deux sociétés et qui a été effectivement mise en œuvre au titre des exercices 2001 et 2003, traduit l’existence d’un accord entre celles-ci en vue de déroger ponctuellement à cette convention ; que l’administration ne saurait prétendre, en se bornant à invoquer les dispositions de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, que cet accord ne lui serait pas opposable faute d’emprunter un formalisme suffisant pour lui permettre d’exercer son contrôle sur les modalités de répartition de l’impôt entre les membres de l’intégration, auquel, au demeurant, rien n’a fait obstacle en l’espèce, dès lors que cet article ne fixe aucune exigence particulière en la matière ;
Considérant, en deuxième lieu, que les stipulations du traité d’apport partiel d’actif conclu par les sociétés Snecma et Snecma Moteurs qui ne révèlent par elles-mêmes aucun acte anormal de gestion, ne faisaient pas obstacle à la conclusion d’un tel accord, dont, dès lors qu’il porte bien sur les conditions de répartition de la charge de l’impôt entre les sociétés concernées, le caractère normal doit s’apprécier au regard des seules exigences rappelées au point 4. ;
Considérant, enfin, qu’il n’est pas contesté que les droits des associés ou des actionnaires minoritaires ne sont pas méconnus par les stipulations de la convention d’intégration telles qu’amendées par la note du 20 mars 2001 qui impliquent que la société mère répercute sur la société Snecma Moteurs la charge d’impôt résultant du régime de l’intégration à l’exception de celle afférente à la reprise des provisions en cause, dans la mesure où, dans cette situation, ladite filiale n’est pas conduite à supporter une imposition supérieure à celle qu’elle aurait supportée en l’absence d’intégration fiscale ; qu’en outre, il n’est pas davantage contesté que l’absence de répercussion d’une quote-part de l’impôt dû sur la société Snecma Moteurs a pour effet de valoriser ses participations dans cette filiale à due concurrence du capital détenu ; qu’enfin, si, en raison de l’accord en cause, la société Snecma, tête de groupe, est conduite à supporter une imposition supérieure à celle qu’elle aurait supportée en l’absence d’intégration fiscale, cette situation n’est que la conséquence de son option pour le régime de l’intégration fiscale, qui la constitue seule redevable de l’impôt assis sur le résultat d’ensemble sans qu’elle soit tenue d’en répercuter, en tout ou partie, la charge d’impôt sur les filiales intégrées, conséquence qui, découlant de l’application même des dispositions législatives, ne saurait être constitutive d’un acte anormal de gestion ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le ministre, les modalités de répartition finale de l’impôt appliquées selon les termes de la note précitée ne pouvaient être assimilées à l’octroi de subventions indirectes consenties par la mère à sa filiale au sens des dispositions précitées de l’article 223 B du code général des impôts devant être réintégrées, en application de l’article 223 R de ce code, au résultat de l’exercice de sortie de l’intégration de la société mère ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SA SAFRAN est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en décharge des suppléments d’imposition contestés ;
Sur les conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés (…) » ;
Considérant qu’il n’existe aucun litige né et actuel entre la SA SAFRAN et le comptable concernant les intérêts dus en vertu de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, les conclusions de la requérante à fin de paiement d’intérêts moratoires ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que, si la SA SAFRAN sollicite le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépenses, elle ne chiffre pas cette demande laquelle, par suite, ne peut qu’être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : Les bases d’imposition de la SA SAFRAN à l’impôt sur les sociétés au titre de son exercice 2005 sont réduites d’une somme de 18 238 120 euros.
Article 2 : La SA SAFRAN est déchargée des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice 2005 à hauteur de la réduction de bases prononcée à l’article 1er.
Article 3 : Le jugement n° 1107078 du 4 juillet 2013 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA SAFRAN est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SAFRAN et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2014, où siégeaient :
Mme Signerin-Icre, président ;
M. Huon, premier conseiller ;
M. Locatelli, premier conseiller ;
Lu en audience publique, le 30 décembre 2014.
Le rapporteur, Le président,
C. HUON C. SIGNERIN-ICRE
Le greffier,
A. FOULON
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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