Rejet 23 mai 2016
Rejet 23 août 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 23 mai 2016, n° 1600705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 1600705 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PAU
N°1600705
___________
COMMUNE DE BEAUCAIRE-SUR-BAISE
__________
M. Z
Juge des référés
____________
Ordonnance du 23 mai 2016
___________ rg
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés,
53-03-011
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2016, la commune de Beaucaire-sur-Baise, représentée par Me Borderie, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert qui aura pour mission de se rendre à Beaucaire-sur-baise, de procurer au tribunal tout élément et indices historiques mais aussi tout témoignage lui permettant de qualifier en dépendance du domaine public, le sol des arcades ou bien à défaut, en servitude administrative ou publique, le passage et l’abri sur ce même sol des arcades, de déterminer l’origine de ce statut juridique, la datation de ces droits et la délimitation spatiale du domaine public ou pour le moins de l’assiette de la servitude.
Elle soutient que les biens en litige relèvent du domaine public communal ou d’une servitude de passage ; qu’une telle servitude peut provenir d’usages anciens ou résulter d’un règlement de la bastide établi à une certaine époque ; que dès lors, dans la perspective d’un recours « mesures utiles », elle est fondée, pour protéger le domaine public communal ou la servitude publique de passage, à demander au juge de désigner un expert destiné à consigner les éléments historiques ou témoignages permettant au juge du fond de statuer sur ces futures demandes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2016, M. et Mme Y, communiquent au tribunal leurs observations sur la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2016, M. et Mme X, représentés par Me Danezan, de la selarl J. Faggianelli – D. Celier – V. Danezan – M. L. Soula, concluent au rejet de la requête et demandent qu’il soit mis à la charge de la commune une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— l’acte de propriété dont ils sont titulaires est très clair et porte sur les parcelles AR 140 et AR 160, sans aucune restriction de droit ou de servitude ;
— aucune limite à la parcelle AR 140 n’apparaît sur les plans du cadastre ;
— la maison a été achetée avec une terrasse aménagée d’environ 25 m² sous les arcades ;
— les deux immeubles cadastrés AR 140 et AR 34 et 35 appartenaient à l’origine au même propriétaire, la séparation matérielle des arcades étant intervenue en 1983 ;
— contrairement aux affirmations de la commune, les arcades constituant le seuil de chaque maison d’habitation, ne servaient nullement de passage ou d’abri aux habitants de la commune ;
— la commune ne rapporte pas la preuve que les droits qu’elle revendique étaient acquis de longue date ;
— dans ces conditions, la mesure d’expertise sollicitée n’est pas utile.
Vu :
— les pièces jointes à la requête ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
1. Considérant que la commune de Beaucaire-sur-Baise, revendique l’appartenance au domaine public d’un passage situé place du village, sous des arcades qui supportent des immeubles d’habitation appartenant à M. et Mme Y et à M. et Mme X ; que, selon la commune, si les habitants de la commune requérante pouvaient auparavant circuler sous ces arcades, les propriétaires des immeubles soutenus par ces arcades font aujourd’hui obstacle à ce passage, par la mise en place de jardinières, d’une grille en fer forgé et de stores ; que le 7 décembre 2015, la commune a saisi le juge des référés du Tribunal de Grande instance d’Auch afin qu’il ordonne aux époux X d’enlever la cloison en bois ainsi que les plantes grimpantes qui obstruent le passage sur les arcades ; que par une ordonnance du 2 février 2016, le juge des référés a rejeté la demande de la commune au motif que « les époux X sont propriétaires de l’intégralité de la parcelle y compris la terrasse aménagée sous les arcades (…) » ; que par la présente requête, la commune de Beaucaire-sur-Baise demande au juge des référés du Tribunal administratif de Pau de désigner un expert qui aura pour mission de collecter des informations et des indices historiques permettant au tribunal de qualifier ces biens de dépendance du domaine public, ou à défaut, en servitude administrative de passage ;
Sur les conclusions aux fins d’expertise :
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) » ; que le juge des référés peut, sur le fondement de ces dispositions, ordonner une mission d’expertise dès lors que la demande qui lui est présentée n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et qu’elle n’est pas dépourvue d’utilité appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir ;
3. Considérant, en premier lieu, que le juge judiciaire est seul compétent pour trancher la question de propriété des lieux en cause sous réserve d’éventuelles questions préjudicielles sur l’interprétation d’actes administratifs ; que dès lors que la mesure d’expertise sollicitée aurait pour objet la contestation de la propriété des arcades, elle est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ;
4. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public »
5. Considérant, que le juge administratif, pour contrôler l’existence et l’étendue du domaine public, est amené à apprécier l’affectation du bien litigieux à l’usage direct du public ou à un service public ; qu’il s’agit là d’une question de droit qui ne relève pas de l’expertise ; que la commune requérante fait valoir que les habitants pouvaient auparavant circuler sous ces arcades, et que les propriétaires actuels des immeubles soutenus par ces arcades font aujourd’hui obstacle à ce passage, par la mise en place de jardinières, d’une grille en fer forgé et de stores ; que si dans ce cadre, l’affectation du bien peut résulter de simples constatations de fait, relativement à la destination qui a été donnée à ce bien et si la mesure sollicitée, consistant à recueillir des indices historiques et des témoignages présente un intérêt pour le contentieux à venir, la commune peut d’elle-même faire procéder à ces investigations, sans qu’il soit utile et nécessaire de désigner un expert ;
6. Considérant enfin qu’aux termes de l’article L. 1131-1 du même code : « Les servitudes administratives qui peuvent être établies dans l’intérêt de la protection, de la conservation ou de l’utilisation du domaine public sont instituées et régies par les dispositions législatives qui leur sont propres ainsi que par les textes pris pour leur application » ; qu’il résulte de ces dispositions que les servitudes administratives sont régies par des dispositions législatives ; qu’il appartient au juge saisi d’un recours qui met en cause une telle servitude de se référer aux dispositions législatives applicables et de trancher une question de droit qui ne relève pas de l’expertise ;
7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’expertise de la requête ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu’il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Beaucaire-sur-Baise la somme de 1 000 € à verser à M. et Mme X au titre des frais exposés par eux à l’occasion du litige et non compris dans les dépens ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Beaucaire-sur-Baise est rejetée.
Article 2 : La commune de Beaucaire-sur-Baise versera une somme de 1 000 € (mille euros) à M. et Mme X au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Beaucaire-sur-Baise, à M. et Mme X et à M. et Mme Y.
Fait à Pau, le 23 mai 2016.
Le juge des référés,
Signé : A. Z
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier
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