Annulation 5 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 juil. 2018, n° 1607634/5-1 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1607634/5-1 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF Sommaire
DE PARIS
N°1607634/5-1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. E.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Y
Rapporteur
Le tribunal administratif de Paris
Mme Z
(5ème Section – 1ère Chambre) Rapporteur public
Audience du 21 juin 2018 Lecture du 5 juillet 2018
36-06-02-01-01
C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mai 2016 et le 17 octobre 2017, M. Y. E. demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2016 du ministre de l’intérieur portant tableau
d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2016;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 7 560 euros en réparation des préjudices subis.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’erreur de droit ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation; il a subi un préjudice moral qu’il évalue à 4 000 euros et une perte de chance qu’il estime à 3 560 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2017, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que : les conclusions indemnitaires présentées par M. E. sont irrecevables à défaut de
-
demande indemnitaire préalable ; les moyens invoqués par M. E. ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 novembre 2017, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps
d’encadrement et d’application de la police nationale;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y, rapporteur, les conclusions de Mme Z, rapporteur public.-
1. Considérant que M. Y. E., gardien de la paix affecté à la direction départementale de la sécurité publique de Strasbourg, a fait l’objet, le 30 décembre 2008, d’une sanction
d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours avec sursis; que, par courrier du 23 octobre 2015, il a sollicité son avancement au grade de brigadier de police au titre de 2016; que, par courrier du 15 décembre 2015, le ministre de l’intérieur a informé l’intéressé que sa candidature n’avait pas été retenue; que le tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de 2016 a été arrêté par le ministre de l’intérieur le 12 janvier 2016 ; que, par la présente requête, M. E. en demande l’annulation ; qu’il demande également au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 7 560 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté. » ;
3. Considérant que lorsqu’il est saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription à un tableau d’avancement, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, qui ne saurait se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, d’analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade;
4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. E. a été évalué comme faisant partie des meilleurs en 2013, 2014 et 2015 et a obtenu la note exceptionnelle de 7 en
2014 et 2015; qu’il a également obtenu d’excellentes appréciations de ses supérieurs, qui l’ont jugé capable d’exercer les fonctions de brigadier de police, ainsi que des lettres de félicitations pour certaines de ses actions sur le terrain; qu’il exerce ses fonctions en zone de sécurité prioritaire; que, comparativement, les gardiens de la paix C., M., R. et X., qui ont été inscrits au tableau d’avancement, ont obtenu de moins bonnes évaluations et des appréciations moins élogieuses; que s’il est constant que M. E. a fait l’objet d’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours avec sursis, celle-ci lui a été infligée en décembre 2008 pour des faits datant du 9 novembre 2005; qu’ainsi, compte tenu de leur ancienneté, les faits commis par M. E. ne sauraient avoir pour effet de diminuer sa valeur professionnelle au point d’inscrire au tableau d’avancement des agents notablement moins bien évalués que lui; que, par suite, le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation; qu’il s’ensuit que l’arrêté du 12 janvier 2016 portant tableau d’avancement au grade de brigadier de police doit être annulé;
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur a commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
6. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. E. justifiait d’une valeur professionnelle supérieure à plusieurs des agents inscrits au tableau d’avancement au titre de
l’année 2016; qu’il a, par ailleurs, obtenu sa promotion au grade de brigadier de police le 1er juillet 2017; qu’il en résulte que la faute commise par le ministre de l’intérieur a privé M. E. d’une chance sérieuse d’être promu à une date antérieure à celle où il a pu bénéficier
d’une promotion ; qu’il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances de l’espèce, du préjudice de carrière subi par M. E. en l’évaluant à la somme de 2 500 euros;
7. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la faute commise par le ministre de
l’intérieur a causé à M. E. un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à 1 500 euros;
DECIDE:
Article 1er: L’arrêté du 12 janvier 2016 du ministre de l’intérieur portant tableau
.
d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2016 est annulé.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. E. une somme de 4 000 euros.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. Y. E. et au ministre de l’intérieur.
Retour au résumé **
1. B C D E
2. Considérant qu’aux termes de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984: « Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l’avancement de grade a lieu (…) suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : /1° Soit au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents (…) » ; qu’aux termes de l’article 12 du décret du 23 décembre 2004 : « Peuvent être inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au grade de brigadier de police :/ 1-1. Les gardiens de la paix qui comptent, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement a été arrêté, quatre ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade, et qui, soit ont reçu par arrêté interministériel la qualité d’officier de police judiciaire, soit ont satisfait aux obligations d’un examen professionnel dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ;(…) » ; et qu’aux termes de l’article 17 du décret du 31 mai 1997 : « Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade qui est soumis à l’avis des commissions administratives paritaires, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois
8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. E. la somme de 4 000 euros;
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