Rejet 30 avril 2019
Annulation 30 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 30 avr. 2019, n° 1700691 ; 1701593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 1700691 ; 1701593 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’AMIENS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Nos 1700691 et 1701593
SOCIETE VENTS DE PICARDIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Pierre
Rapporteur
M. X
Rapporteur public
Le tribunal administratif d’Amiens
Audience du 9 avril 2019
(4ème chambre) Lecture du 30 avril 2019
44-02
C
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 1700691 le 21 mars 2017, la société Vents de Picardie, représentée par Me Deharbe, demande au tribunal:
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le Préfet de la Somme a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une autorisation unique d’exploiter le parc éolien dit
[…] »>, composé de 8 aérogénérateurs et de 3 postes de livraison, sur le territoire des communes de Marcelcave, Lamotte-Warfusée, Wiencourt-L’Equipée et Bayonvillers, ensemble la décision de communication de motifs du 7 mars 2017;
2°) de délivrer l’autorisation unique sollicitée sur le fondement de l’article 8 de l’ordonnance du 20 mars 2014;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer l’autorisation unique sollicitée dans le délai d’un mois ou, à défaut, de statuer à nouveau sur la demande
d’autorisation unique dans un délai de deux mois, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Nos 1700691 et 1701593 2
Elle soutient que :
- la décision implicite de rejet de sa demande d’autorisation unique n’est pas motivée ;
- le signataire du courrier du 7 mars 2017 était incompétent en l’absence de délégation de signature régulière ; le préfet de la Somme était tenu de lui délivrer l’autorisation sollicitée qui est conforme à la législation applicable.
Par un mémoire en défense, enregistré 25 octobre 2018, le préfet de Somme, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que:
- les conclusions et moyens présentés doivent être redirigés contre la décision explicite de rejet qui a été opposée à la société Vents de Picardie le 7 avril 2017,
- les moyens soulevés par la société Vents de Picardie relatif aux vices propres de la décision attaquée sont inopérant dès lors qu’une décision explicite de rejet est intervenue;
- les moyens soulevés par la société Vents de Picardie ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du courrier du 7 mars
2017 par lequel le préfet de la Somme a communiqué les motifs de la décision implicite de rejet de la demande de la société requérante qui ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir.
La société Vents de Picardie, représentée par Me Deharbe, a produit des observations sur ce moyen susceptible d’être relevé d’office le 3 avril 2019.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 1701593, le 13 juin 2017 et le
2 décembre 2018, la société Vents de Picardie, représentée par Me Deharbe, demande au tribunal:
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2018 par lequel le Préfet de la Somme a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une autorisation unique d’exploiter le parc éolien dit
[…] », composé de 8 aérogénérateurs et de 3 postes de livraison, sur le territoire des communes de Marcelcave, Lamotte-Warfusée, Wiencourt-L’Equipée et Bayonvillers;
2°) de délivrer l’autorisation unique sollicitée, sur le fondement de l’article 8 de l’ordonnance du 20 mars 2014;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer l’autorisation unique sollicitée dans le délai d’un mois ou, à défaut, de statuer à nouveau sur la demande
d’autorisation unique dans un délai de deux mois, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le signataire de l’arrêté attaqué était incompétent;
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l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure compte-tenu de la consultation irrégulière de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites;
l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation quant à une éventuelle atteinte au mémorial de Villers-Bretonneux alors notamment que les lieux entourant le mémorial sont déjà fortement anthropisés et que les seules visibilités se situent depuis un point particulier de la tour du mémorial, ce qui en limite l’impact; l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation quant à une éventuelle atteinte au mémorial de Le Hamel qui constitue un ensemble moins remarquable que mémori de
Villers-Bretonneux et alors que les visibilités qui existent ne portent pas atteinte à ce lieux, ni
n’interfèrent avec son objet;
l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation quant à une éventuelle atteinte paysagère aux églises de Lamotte-Warfusée, d’Harbonnières et de Caix alors que les covisibilités existantes ont peu d’impacts sur l’environnement.,
c’est à tort que l’arrêté attaqué oppose au projet de ne pas prévoir de mesure d’évitement, de réduction ou de compensation autre qu’un suivi écologique ou que des mesures hypothétiques s’agissant des impacts du projet sur les oiseaux et les chauves-souris alors que le suivi proposé est suffisant en l’absence de sensibilité particulière du projet ; c’est à tort que l’arrêté attaqué retient que le projet ne prévoit pas une compensation suffisante des impacts paysagers.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 septembre 2018 et le 14 janvier 2019, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Vents de Picardie ne sont pas fondés.
Vu:
- les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration;
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pierre, rapporteur,
- les conclusions de M. X, rapporteur public, et les observations de Me Becue, représentant la société Vents de Picardie, et de Mme D., représentant le préfet de la Somme.
Une note en délibéré produite par la société Vents de Picardie, représentée par Me Deharbe, a été enregistrée le 9 avril 2019.
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Considérant ce qui suit :
1. Le 23 juillet 2015, la société Vents de Picardie a sollicité l’autorisation d’exploiter un parc éolien composé de huit aérogénérateurs et trois postes de livraison sur le territoire des communes de Marcelcave, Lamotte-Warfusée, Wiencourt-L’Equipée et Bayonvillers. Cette demande déclarée complète le 31 mars 2016 a été soumise à enquête publique du 1er juin au 1er juillet 2016. Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ont été déposés en préfecture le 5 août 2016. A la nande de société ents de Picardie, le délai d’instruction a été prolongé de trois mois par une décision du 21 septembre 2016. Une décision implicite de rejet de la demande d’autorisation est alors née du silence gardé par l’administration au-delà de ce délai prolongé. La société Vents de Picardie a sollicité du préfet de la Somme la communication des motifs de cette décision le 6 février 2017 et il y a été répondu par un courrier du 7 mars 2017. Par la requête enregistrée sous le numéro 1700691, la société Vents de Picardie demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d’autorisation unique et du courrier du 7 mars 2017 lui communiquant les motifs de ce refus. Par ailleurs, par arrêté du 7 avril 2017, dont la société Vents de Picardie demande l’annulation par la requête enregistrée sous le numéro 1701593, le préfet de la Somme a explicitement rejeté la demande d’autorisation unique présentée le 23 juillet 2015.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°1700691 et n°1701593, présentées pour la société Vents de
Picardie, concernent la situation d’une même installation et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Aux termes de l’article 20 du décret du 2 mai 2014 relatif à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement : « Par dérogation au dernier alinéa de l’article R. 512-26 du code de l’environnement, à défaut
d’une décision expresse dans les trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du dossier de l’enquête transmis par le commissaire enquêteur, le silence gardé par le représentant de l’Etat dans le département vaut décision implicite de rejet. Ce délai peut être prorogé avec l’accord du demandeur ».
4. Si le silence gardé par l’administration sur une demande d’autorisation unique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le Préfet de la Somme a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une autorisation unique d’exploiter le projet de parc éolien dit « du Moulin Blanc », doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 7 avril 2017, qui rejette expressément cette demande. En conséquence, les moyens tirés des vices propres de la décision implicite initiale à laquelle s’est substitué l’arrêté du 7 avril 2017 ne peuvent être utilement invoqués par la société Vents de Picardie.
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Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation du courrier du 7 mars 2017:
5. L’acte par lequel une autorité administrative communique, à la demande d’un administré, les motifs d’une décision implicite de rejet n’a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision distincte de la première et pouvant faire elle-même l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées par la société Vents de Picardie tendant à l’annulation du courrier du 7 mars 2017 sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
En ce qui concerne la légalité externe :
6. En premier lieu, par un arrêté du 10 mars 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Somme du 15 mars 2017, le préfet de la Somme a donné à M. Z-A B, secrétaire général de la préfecture, délégation à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département », à
l’exclusion de certaines mesures limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas les actes et décisions concernant l’autorisation des projets éoliens. Par suite, le moyen tiré ce que l’arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente, manque en fait et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 133-8 du code des relations entre le public et l’administration, qui est applicable à la consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites : « Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l’ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l’examen des affaires qui y sont inscrites. ». A cet égard, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
8. D’une part, il résulte de l’instruction que les membres de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ont reçu par courriel du 14 mars 2017, neuf jours avant la tenue de la réunion de la commission le 23 mars 2017, le rapport dressé par l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement et le projet d’arrêté. Compte-tenu du caractère détaillé de ces documents et de leur nature, et alors qu’il ressort du compte-rendu de la séance que les échanges ont été nourris et contradictoires, la société Vents de Picardie n’est pas fondée à soutenir que l’avis de la commission aurait été irrégulier en raison d’un défaut d’information préalable de ses membres.
9. D’autre part, si la société Vents de Picardie soutient n’avoir disposé que de moins de cinq minutes pour présenter son projet, contrairement aux quinze minutes annoncées dans le courrier de convocation devant la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, il ressort de ladite convocation que celle-ci précisait uniquement qu’il conviendrait
d’informer les services compétents « au préalable de votre intention ou non de procéder à une présentation (power-point) devant la commission, ne pouvant excéder 15 minutes. ». Il ressort par ailleurs du compte-rendu de la séance de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites que la société Vents de Picardie a pu présenter toutes observations qu’elle jugeait utiles lors de l’examen de son projet.
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10. Enfin, la circonstance que la société Vents de Picardie n’a pu faire visionner par les membres de la commission son film présentant le projet par rapport au mémorial de Villers Bretonneux et contenant notamment les interventions de personnes interrogées quant à
l’implantation du parc éolien à proximité de ce mémorial n’a, en tout état de cause, pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision ou de priver la société Vents de
Picardie d’une garantie.
11. Il résulte de ce qui précède que société Vents de Picardie n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure en raison de la consultation irrégulière de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
En ce qui concerne la légalité interne :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour
l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (…)». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Il résulte de ces dernières dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site.
13. Il ressort de l’arrêté attaqué que celui-ci est notamment fondé sur l’atteinte portée aux mémoriaux situés à Villers-Bretonneux et à Le Hamel. Ce motif se rattache ainsi aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement et au respect de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
14. Si, comme le soutient la société Vents de Picardie, les terrains d’implantation des éoliennes projetées se situent dans une zone anthropisée de champs ouverts, qui ne présente pas d’intérêt particulier, il est constant que les éoliennes en cause se situent respectivement à 6,5 et
4,5 km des mémoriaux de Villers-Bretonneux du Hamel. Ces monuments présentent un intérêt patrimonial et architectural important et ont été classé parmi les sites du département de la
Somme par le décret du 24 août 2018. Ces deux sites font ainsi l’objet de développements spécifiques au sein de l’étude paysagère déposée par la société pétitionnaire qui les identifient comme un des enjeux pour l’insertion paysagère du projet. A cet égard, la circonstance que le mémorial de Le Hamel soit de conception récente est sans incidence sur la qualité architecturale de cet élément du patrimoine. De même, la circonstance que le projet se situe dans une zone favorable à l’éolien sous condition, selon le schéma régional de l’éolien tel qu’il avait été adopté,
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ne saurait, en tout état de cause, à elle seule établir l’absence de toute sensibilité paysagère du projet au regard de ces éléments de patrimoine.
15. Il résulte de l’instruction et notamment des photomontages produits dans le cadre de l’étude paysagère présente au dossier de demande d’autorisation et particulièrement du photomontage n°66, que les éoliennes projetées seront particulièrement visibles depuis le sommet accessible au public de la tour du mémorial de Villers-Bretonneux bien qu’elles soient masquées depuis les autres points du mémorial. Compte-tenu du parti architectural ayant présidé à la conception du mémorial du Villers-Bretonneux qui repose, outre l’organisation autour d’un axe central, sur l’ouverture du site et notamment de sa tour, sur de vastes perspectives et compte tenu de la prégnance importante de l’ensemble du parc éolien projeté depuis ce point de vue, la société Vents de Picardie n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’arrêté attaqué a retenu que le projet portait atteinte au mémorial de Villers-Bretonneux.
16. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction et notamment des photomontages produits dans le cadre de l’étude paysagère présente au dossier de demande d’autorisation et particulièrement du photomontage n°70, que les éoliennes projetées seront visibles depuis le mémorial du Hamel et viendront se placer dans la continuité de la stèle qui s’y trouve. Compte tenu de leur importante covisibilité avec la stèle du mémorial, élément central du site, alors même qu’il n’y a pas d’effet d’écrasement du fait de la hauteur des différents éléments en présence, la société Vents de Picardie n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’arrêté attaqué a retenu que le projet portait atteinte au mémorial du Hamel.
17. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Somme aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur le motif tiré de l’atteinte aux mémoriaux de Villers-Bretonneux et du Hamel induite par le projet.
18. Il résulte de ce qui précède que la société Vents de Picardie n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 7 avril 2017 par lequel le Préfet de la Somme a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une autorisation unique d’exploiter le parc éolien dit
[…] », composé de 8 aérogénérateurs et de 3 postes de livraison, sur le territoire des communes de Marcelcave, Lamotte-Warfusée, Wiencourt-L’Equipée et Bayonvillers.
Sur les conclusions à fin de délivrance de l’autorisation unique et à fin d’injonction :
19. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Vents de Picardie, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce que le juge délivre l’autorisation d’exploiter les éoliennes en cause. Pour la même raison, ce jugement n’implique pas qu’il soit enjoint à l’administration de délivrer cette autorisation ou de statuer à nouveau sur la demande présentée par la société Vents de Picardie. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par la société Vents de Picardie doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »>.
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21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme que la société Vents de Picardie demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE:
:Article 1er Les requêtes n°1700691 et n°1701593 présentées par la société Vents de Picardie sont rejetées.
Article 2 Le présent jugement sera notifié à la société Vents de Picardie et au ministre de la transition écologique et solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2014-450 du 2 mai 2014
- Décret n°2018-747 du 24 août 2018
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code des relations entre le public et l'administration
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