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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 févr. 2018, n° 1706301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1706301 |
Texte intégral
Sommaire
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1706301/6-1
M. J. O.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Rapporteur Le Tribunal administratif de Paris
ère6ème section 11 chambre M. Y
Rapporteur public
Audience du 2 février 2018
Lecture du 16 février 2018
22-01
C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2017, et des mémoires enregistrés les 24 septembre 2017, 24 octobre 2017, 13 et 29 janvier 2018, M. J. O., représenté par Me Toloudi, demande au tribunal:
1°) d’annuler la décision du 12 avril 2016 par laquelle le grand chancelier de la Légion d’honneur a refusé de proposer au président de la République de retirer à M. C D la distinction de la Légion d’honneur qui lui a été accordée, ensemble la décision du 28 novembre 2016 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision;
2°) d’enjoindre au grand chancelier de la Légion d’honneur de réexaminer sa demande
3°) de mettre à la charge de la grande chancellerie de la Légion d’honneur la somme de
2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’exception d’incompétence de la juridiction opposée en défense doit être écartée ;
- les fins de non recevoir opposées en défense ne sont pas fondées ;
- il justifie d’un intérêt spécial, certain et direct à agir;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’erreur de droit, d’une part en ce qu’elle fait une interprétation erronée du droit applicable, d’autre part en ce qu’elle se fonde sur une norme inexistante;
- d’une part en effet le retrait de la distinction accordée à un étranger ne s’apparente
pas à une mesure disciplinaire mais à l’abrogation d’un acte administratif, et il ne peut être opposé l’obligation de respecter les formalités prévues à l’article R. 103 du code de la Légion
d’honneur et de la médaille militaire pour organiser le contradictoire dès lors que celles-ci sont sans objet à l’égard d’un défunt ;
- d’autre part, l’interdiction, dont se prévaut l’auteur de la décision, des procédures s’apparentant de près ou de loin à des procès post mortem n’existe pas.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2017 et un nouveau mémoire enregistré le 25 janvier 2018, le grand chancelier de la Légion d’honneur conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente, s’agissant d’un acte de gouvernement;
- à titre subsidiaire, la requête est irrecevable, faute d’une part d’intérêt pour agir du requérant, faute d’autre part de décision susceptible de recours ;
- à titre encore plus subsidiaire encore, les moyens ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 25 septembre 2017 par ordonnance du 23 août
2017, puis reportée au 25 octobre 2017 par ordonnance du 26 septembre 2017.
L’instruction a été rouverte par ordonnance du 27 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu: le code de la Légion d’honneur et de la médaille militaire,
-
le code de justice administrative.
-
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Y,
- les observations de Me Toloudi pour le requérant,
- et les observations de M. Z représentant la grande chancellerie de la Légion d’honneur.
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 135-2 du code de la Légion d’honneur et de la médaille militaire : « Peut être retirée à un étranger la distinction de la Légion d’honneur qui lui a été accordée si celui-ci a commis des actes ou eu un comportement susceptibles d’être déclarés contraires à l’honneur ou de nature à nuire aux intérêts de la France à l’étranger ou aux causes qu’elle soutient dans le monde. / Le retrait est prononcé, sur proposition du grand chancelier, et après avis du ministre des affaires étrangères et du conseil de l’ordre, par décret du Président de la République. »;
2. Considérant que M. C D a été nommé officier de la Légion d’honneur par décret du 22 février 1928 puis commandeur par décret du 26 octobre 1930 sur proposition du ministre des affaires étrangères alors qu’il était directeur de l’académie générale militaire de
Saragosse; qu’il est décédé le […]; que M. O., ancien consul honoraire
d’Espagne et fils d’un républicain espagnol, a adressé le 6 avril 2016 au grand chancelier de la Légion d’honneur une demande tendant à ce que celui-ci, en application des dispositions précitées, propose au président de la République de retirer la distinction qui a été accordée à M. C D; que sa demande a été rejetée par décision du 12 avril 2016, confirmée sur recours gracieux, par décision du 28 novembre 2016; que M. O. demande l’annulation de ces deux décisions ;
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction opposée en défense:
3. Considérant que la décision par laquelle le grand chancelier de la Légion d’honneur rejette une demande qui lui est faite de proposer au président de la République, grand maître de la Légion d’honneur, de retirer à un étranger la distinction de la Légion d’honneur qui lui a été accordée a le caractère d’une décision administrative dont il appartient au juge de connaître ; que, dès lors, le grand chancelier de la Légion d’honneur n’est pas fondé à soutenir que la requête présentée par M. O. serait dirigée contre un acte de gouvernement ;
Au fond, sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en défense;
4. Considérant qu’à supposer même, comme le soutient le requérant, que le retrait de la distinction accordée à un étranger ne puisse être regardé comme une mesure disciplinaire en l’absence d’une telle qualification dans le code, une telle mesure, défavorable et prise en considération de la personne, ne saurait être prononcée, en l’absence de dispositions expresses le prévoyant, si la personne est décédée ; qu’à cet égard, le requérant ne saurait utilement, pour soutenir qu’un retrait post mortem est possible, se prévaloir de ce que l’article R. 26 du code précité prévoit l’attribution de distinctions à titre posthume dès lors que cette attribution, exceptionnelle et réservée aux personnes tuées ou blessées dans l’accomplissement de leur devoir, est expressément prévue, que le délai pour y procéder est limité à un an après le décès et que la mesure est favorable aux intéressés ;
5. Considérant, par suite, qu’en l’absence de dispositions expresses dans le code de la
Légion d’honneur et de la médaille militaire prévoyant le retrait d’une distinction à titre posthume, le grand chancelier ne peut proposer un retrait en application de l’article R. 135-2 du code précité si l’étranger à qui la distinction a été accordée est décédé ; que cette autorité était dès lors tenue de rejeter la demande de M. O. tendant à ce qu’elle fasse au président de la République une proposition de retrait à M. C D, décédé le […], de la distinction de la Légion d’honneur qui lui a été accordée ; qu’il suit de là que le moyen tiré de
l’incompétence du signataire des décisions attaquées du 12 avril 2016 et du 28 novembre 2016 est inopérant ;
6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. O. à fin
d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin
d’injonction;
Sur les conclusions présentées en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative:
7. Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la grande chancellerie de la Légion d’honneur, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au requérant une
somme au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. O. une somme au titre des mêmes frais qu’aurait exposés la grande chancellerie de la Légion d’honneur et non compris dans les dépens;
DECIDE:
Article 1er: La requête de M. O. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la grande chancellerie de la Légion d’honneur présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. O. et à la grande chancellerie de la
Légion d’honneur.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire
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