Infirmation partielle 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Saint-Omer, 27 nov. 2024, n° 23/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Saint-Omer |
| Numéro(s) : | 23/00031 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
2 Rue de l’Ecu d’Artois
B.P 60303
62505 SAINT-OMER CEDEX
N° RG F 23/00031
N° Portalis DCX6-X-B7H-PCR
SECTION Commerce
- (Code Section : 2) –
N° minute : 105/2024
AFFAIRE
Monsieur X Y contre
S.A.S BRASSERIE DE SAINT
OMER, prise en la personne de ses Représentants légaux
MINUTE
JUGEMENT DU
27 Novembre 2024
Qualification :
Contradictoire
PREMIER RESSORT
Notification le : 27.11.2024 RAM of Degroot it to SAS Bromerie de St. Gomer
+ meil sur dicats Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
par la partie intervenante :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Audience du 27 Novembre 2024
Monsieur X Y 37, rue des Tisserands
59710 PONT A MARCQ
DEMANDEUR : Assisté de Maître Raffaële
MAZZOTTA, Avocat au barreau de LILLE
D’UNE PART
S.A.S BRASSERIE DE SAINT OMER prise en la personne de ses Représentants légaux
9 Rue Edouard Devaux
62500 ST OMER
DEFENDERESSE : Représentée par Maître Virginie DASSONNEVILLE substituant Maître Eric DHORNE,
Avocats au barreau de SAINT OMER
D’AUTRE PART
Composition du Bureau de Jugement lors des débats et du délibéré :
Madame Olivia AA, Présidente d’audience,
Conseiller Prud’Homme Employeur
Madame Stéphanie BRUNELOT, Assesseur,
Conseiller Prud’Homme Employeur (suivant ordonnance de remplacement du 01.10.2024) Monsieur Assesseur, Ludovic FONTAINE,
Conseiller Prud’ Homme Salarié
Monsieur Assesseur, Philippe PAUCHET, Conseiller Prud’Homme Salarié Assistés, lors des débats, de Madame Adeline
PENNING, greffier principal, et de Madame Christine AB, Greffier principal lors du prononcé.
PROCEDURE
Date de la réception de la demande : 02 Mars 2023
Bureau de Conciliation et d’Orientation du 31
Mai 2023
Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 02 Octobre 2024
Prononcé de la décision fixé à la date du 27
Novembre 2024
Décision prononcée par sa mise à disposition
-
Greffe le 27 Novembre 2024, les parties au présentes en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signée par Madame Olivia AA, Présidente, et Madame Christine
AB, greffier principal, à laquelle la minute de la décision a été remise par la
Présidente signataire.
-2-
Monsieur X Y a fait citer la S.A.S BRASSERIE DE SAINT OMER, prise en la personne de ses Représentants légaux, à comparaître devant le bureau de jugement du Conseil de
Prud’hommes de SAINT-OMER pour demander, en l’état de ses dernières conclusions, de :
Constater, dire et juger que Monsieur Y a été victime de discrimination au cours de są longue carrière au sein de la Brasserie de Saint-Omer,
Condamner la BRASSERIE DE SAINT-OMER au paiement à Monsieur Y des sommes suivantes :
* 21.915,03 € de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la perte de chance,
* 10.000 € au titre de l’indemnité de licenciement
* 1.000 € au titre de la prime Macron
* 510 € au titre du complèment d’indemnité compensatrice de congés payés
* 191,13 € au titre du complèment d’indemnité de préavis de 2.026,63 €
* 191,13 € au titre du complèment d’indemnité de compensatrice de préavis de 2.460 €
Débouter la BRASSERIE DE SAINT-OMER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Débouter la BRASSERIE DE SAINT-OMER de sa demande tendant à voir condamner Monsieur Y à une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la BRASSERIE DE SAINT-OMER au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner LA BRASSERIE DE SAINT-OMER aux entiers frais et dépens.
A l’audience et par voie de conclusions, la S.A.S BRASSERIE DE SAINT OMER, prise en la personne de ses Représentants légaux, demande au Conseil de :
irrecevables les demandes suivantes de Monsieur Z
Y :
* 510 € au titre du complèment d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 191,13 € au titre du complèment d’indemnité de préavis de 2.026,63 €
* 191,13 € au titre du complèment d’indemnité compensatrice de préavis de 2.460 €, Débouter Monsieur Y de toutes ses demandes,
Condamner Monsieur Y à verser à la BRASSERIE DE SAINT-
OMER une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS
Monsieur X Y a été embauché par la BRASSERIE DE SAINT-OMER en contrat à durée indéterminée en date du 05 Janvier
1988, en qualité de brasseur niveau 3, échelon 1 de la convention collective des eaux embouteillées pour un salaire équivalent à 789 Euros.
Il percevait, au dernier état de la relation contractuelle, un salaire brut de 2.028,09 € pour 35 heures de travail
-3-
hebdomadaire.
Monsieur X Y a présenté des pathologies des épaules, dont l’une a été reconnue comme maladie professionnelle, ce qui a entraîné un arrêt de travail à compter de janvier 2020, lesquels arrêts ont été prolongés jusqu’au mois d’août 2022.
Au terme d’une visite médicale du 12 août 2022, le médecin du travail a conclu que Monsieur X Y était «< inapte au poste de brasseur/harnais », précisant que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Monsieur X Y étant membre titulaire du Comité Economique et Social, la BRASSERIE DE SAINT-OMER a sollicité une autorisation de licenciement de l’inspection du travail, laquelle a été délivrée le 19 Octobre 2022.
Selon courrier recommandé en date du 25 octobre 2022, la société
BRASSERIE DE SAINT-OMER a notifié à Monsieur X Y son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’absence d’évolution de carrière de Monsieur Y
En droit
Aux termes des dispositions de l’article L. 1132-1 du Code du travail, «< Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie
à l’article ler de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L3221-3, de mesures
d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en
raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’ article 6-1 de la loi
n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la
lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».
-4-
L’article L. 1134-1 du Code du travail quant à lui dispose que :
< Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage
ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à
l’article ler de la Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
Enfin, l’article 1353 du Code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Quant à la notion de discrimination, elle peut se définir comme un traitement défavorable d’une personne sur la base d’un critère prohibé (énumérés à l’article L. 1132-1 du Code du travail). Elle peut être directe, comme par exemple un traitement moins favorable directement fondé sur un critère prohibé (par exemple, un refus d’embauche en raison de l’origine), ou indirecte comme par exemple une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre qui entraîne un désavantage particulier pour certaines personnes à raison d’un critère prohibé, sauf si elle est objectivement justifiée par un but légitime et les moyens pour y parvenir sont appropriés et nécessaires
Application à l’espèce En application de l’article L. 1134-1 du Code du travail, le salarié doit présenter des faits laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Dès lors que ces faits sont établis, il incombe à l’employeur de démontrer que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, Monsieur Y indique avoir travaillé 34 ans pour la BRASSERIE DE SAINT-OMER, avoir atteint le niveau III de la convention collective applicable, avoir été formé à plusieurs reprises, sans pour autant n’avoir jamais eu de revalorisation ou d’avancée dans sa carrière.
Il estime avoir subi discrimination fondée sur son appartenance syndicale ayant entravé son évolution professionnelle au sein de l’entreprise.
De son côté, la BRASSERIE DE SAINT-OMER conteste les allégations et indique que Monsieur Y a suivi autant de formations que l’ensemble des autres membres de son service de fabrication au sein de la Société, que ce dernier à bénéficié d’entretiens annuels au cours desquels il a toujours été noté correctement, qu’aucune de ses évaluations ne fait référence à ses fonctions syndicales et qu’à aucun moment il n’a fait part d’un quelconque
souhait d'évolution et qu’il a bénéficié d’augmentations de salaires régulières comme l’ensemble de ses collègues.
-5-
Monsieur Y ne verse aucun élément permettant de constater que ce dernier a fait l’objet d’une discrimination.
De son coté, la BRASSERIE DE SAINT-OMER verse au débat les comptes rendus d’entretiens annuels de Monsieur Y, desquels il résulte que ce dernier n’a jamais manifesté le
souhait d'évoluer et n’a jamais fait part de son éventuel sentiment de discrimination.
De ce qui précède, le Conseil de Céans constate : Que Monsieur Y n’apporte pas d’éléments concrets, précis et concordants de nature à laisser supposer une discrimination ; Que les pièces versées par la BRASSERIE DE SAINT-OMER, notamment les comptes rendus d’entretien professionnel, ne font apparaître aucune demande explicite du salarié en vue d'une évolution professionnelle ; Que par ailleurs, aucun élément ne permet d’établir que les critères d’évolution professionnelle au sein de l’entreprise auraient été appliqués de manière discriminatoire.
L’analyse des éléments versés aux débats ne permet pas de caractériser un traitement défavorable du salarié par rapport à ses collègues. En l’absence de faits laissant supposer une discrimination, il convient de débouter Monsieur Y de
l’ensemble de ses demandes au titre de la discrimination.
Sur l’absence de versement de la prime de partage de la valeur
En droit
En application de la loi n°2018-1213 du 24 Décembre 2018, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) est une prime facultative mise en place par l’employeur pour répondre à des objectifs de soutien au pouvoir d’achat.
Les modalités d’attribution de cette prime sont fixées : Soit par décision unilatérale de l’employeur ;
Soit par accord collectif d’entreprise ou de branche.
La prime peut être conditionnée à des critères objectifs tels que la durée de présence, le niveau de rémunération ou d’autres conditions définies par l’employeur dans le respect des règles d’égalité de traitement.
Application à l’espèce Monsieur Y sollicite le versement de la prime de partage de la valeur au titre de l’année 2022, estimant qu’il y avait droit en tant que membre du personnel de l’entreprise.
La BRASSERIE DE SAINT-OMER fait valoir que ce dernier ne remplissait pas les conditions requises, telles que définies par la décision unilatérale encadrant l’attribution de cette prime. ts,octobre 2022, versée
Il ressort de l’employeur en date du décision ra que deux conditions 21 cumulatives étaient à remplir pour bénéficier de la prime de partage de la valeur, à savoir :
Être lié par un contrat de travail à la date de versement de la prime le 28 octobre 2022 ;
Avoir été effectivement présent dans l’entreprise durant la période du 01er octobre 2021 au 30 septembre 2022.
-6-
En l’espèce, Monsieur Y ne remplissait pas les conditions de versement de cette prime car : Il était absent durant la période du 01er octobre 2021 au 30 septembre 2022 ;
Il a été licencié le 25 octobre 2022 et ne faisait donc plus partie des effectifs à la date de versement de la prime le 28 octobre 2022.
En conséquence, le Conseil constate que Monsieur Y ne remplissait pas les conditions définies pour l’attribution de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et le déboute de sa demande à ce titre.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Par application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au vu des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de la situation économique de la partie condamnée.
En l’état de ce qui précède, cette demande ne peut prospérer.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de SAINT-OMER, Section Commerce, statuant publiquement, contradictoirement et en PREMIER RESSORT,
Constate que Monsieur X Y n’a pas été victime de discrimination et le déboute de l’ensemble de ses demandes afférentes,
Constate que Monsieur X Y ne remplit pas les conditions de versement de la prime de partage de la valeur et le déboute de sa demande à ce titre,
Déboute Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Déboute la SAS BRASSERIE DE SAINT-OMER, prise en la personne de ses Représentants légaux, de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Laisse à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
La minute du présent jugement a été signée par la Présidente et le greffier le jour de sa mise à disposition au Greffe – (signé) – O. AA C. AB.-
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Bay
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 1er septembre 2010. Etendue par arrêté du 30 mai 2012 JORF 06 juin 2012.
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- LOI n° 2018-1213 du 24 décembre 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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