Rejet 7 février 1951
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7 févr. 1951, n° 77.091, 77.092 et 93.213 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 77.091, 77.092 et 93.213 |
Sur les parties
| Parties : | Entreprise Lemoué, Ville de Paris, Société A. Lemoué, ville c/ Conseil de préfecture de la Seine |
|---|
Texte intégral
CE, 7 février 1951, n° 77.091, 77.092 et 93.213, Ville de Paris c/
Entreprise Lemoué
MM. X, rapp. ; Delvolvé, c. du g. ; MMe Jolly et Morillot, av.
REQUÊTE de la Ville de Paris tendant à l’annulation : 1° d’un arrêté en date du 19 janvier 1944, par lequel le Conseil de préfecture de la Seine a ordonné une expertise aux fins d’établir le montant du préjudice subi par la société A. Lemoué du fait d’une prolongation anormale de la durée des travaux exécutés par cette entreprise consécutive à des ajournements et suspensions imputables à la ville ; 2° d’un arrêté en date du 7 mai 1941, par lequel le Conseil de préfecture de la Seine a ordonné une expertise aux fins de rechercher si l’exécution des travaux de la société A. Lemoué a été normalement retardée du fait de l’administration, et dans l’affirmative d’évaluer le montant des dommages qui en sont résultés pour l’entrepreneur ; 3°
d’un arrêté en date du 9 juillet 1947, par lequel le conseil de préfecture de la Seine l’a condamnée à payer å la Société A. Lemoué la somme de 2.288.400 fr. avec intérêts à compter du jour de la demande et intérêts des intérêts, et a mis les dépens à la charge de la ville ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 ;
CONSIDÉRANT que les requêtes susvisées de la ville de Paris présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Cons. qu’aux termes de l’article 33 du cahier des clauses et conditions générales des travaux de la ville de Paris et du département de la Seine, “lorsque, soit avant soit après un commencement d’exécution, les travaux seront ajournés ou suspendus, l’entrepreneur ne pourra demander la résiliation de son marché et une indemnité que si cet ajournement ou cette suspension a résulté du fait de l’administration et a duré pendant plus d’une année sans interruption” ;
Cons. que cette disposition, qui n’envisage que le cas où le marché est résilié sur demande de l’entrepreneur, n’a pas pour effet de priver celui-ci, s’il a poursuivi les travaux, des droits qu’il peut faire valoir à une indemnité en réparation du préjudice qu’il a subi par un dépassement des délais d’exécution du marché dû à un fait de l’administration, même si la suspension des travaux a duré moins d’un an ; qu’ainsi c’est par une exacte interprétation de l’article 33 précité que le Conseil de préfecture n’a pas rejeté d’emblée la demande d’indemnité de la société A.
Lemoué ;
Cons., d’autre part que, si aux termes des conditions particulières du marché souscrit le 6 août
1944 par la Société d’entreprise de maçonnerie et de travaux publics A. Lemoué “les délais d’exécution seront déterminés par les ordres de services successifs donnés par les architectes”, et si ledit marché ne fixe expressément aucune date pour l’achèvement des travaux, ces dispositions n’ont pas eu pour effet de conférer audit marché une durée indéfinie ; que dès lors,
c’est à bon droit que le Conseil de préfecture a estimé que les parties avaient envisagé une date limite pour l’achèvement des travaux, correspondant à leur durée normale d’exécution, et a
ordonné une expertise pour la déterminer ;
Cons. que la durée normale des travaux entrepris par la société A. Lemoué, déterminée eu égard aux capacités de cette société et à la durée d’exécution d’ouvrages analogues, impliquait, ainsi que l’a admis le Conseil de préfecture, leur achèvement avant le mois de juin 1936 ; qu’il
n’est même pas allégué que l’entrepreneur ait retardé de son fait la marche des travaux antérieurement à cette date; que dans ces conditions, la prolongation des travaux au delà du
1er juin 1936 est entièrement imputable à l’administration et que c’est à bon droit que le Conseil de préfecture a mis à la charge de la ville de Paris les conséquences onéreuses de cette prolongation ;
Cons. qu’il résulte de l’instruction qu’en allouant à l’entreprise Lemoué une indemnité de
2.288.400 francs, le Conseil de préfecture n’a pas fait une évaluation exagérée des suppléments de dépenses, non couverts par l’application de la clause de révision des prix figurant au marché, qui ont été la conséquence de la baisse du rendement de la main-d’oeuvre et des augmentations de frais et charges auxquelles l’entrepreneur ne s’est trouvé exposé que du fait de la prolongation des travaux au delà du 1er juin 1936 ;…
(Rejet avec dépens).
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