Infirmation 31 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 31 mai 2023, n° 22/00422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00422 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Mâcon, 29 juin 2022, N° 23/11/2021;/2022 |
Texte intégral
ARRÊT CORRECTIONNEL N° 23/257
DU MERCREDI 31 MAI 2023
N° DU PARQUET
GENERAL: 22/00422
MINISTERE PUBLIC
C/
LA COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
a prononcé publiquement le MERCREDI 31 MAI 2023 sur appel d’un jugement rendu le 29 JUIN 2022 par le tribunal correctionnel de MACON
l’arrêt suivant :
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR:
né le de de nationalité française marié chirurgien, jamais condamné demeurant
O.C.J. du 13/09/2018, Ordonnance de maintien sous C.J. du 23/11/2021, Mandat d’arrêt du 29/06/2022
Placé sous contrôle judiciaire – APPELANT
Prévenu de: AGRESSION SEXUELLE PAR PERSONNE ABUSANT DE
L’AUTORITE QUE LUI CONFERE SA FONCTION AGRESSION SEXUELLE PAR PERSONNE ABUSANT DE
L’AUTORITE QUE LUI CONFERE SA FONCTION
AZge 1 –
AZge 2
-
Comparant, assisté de Maître VINCENT Florence, avocat au barreau de LYON et de Maître André BUFFARD, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
LE MINISTÈRE PUBLIC: appelant
PARTIES CIVILES
domicile élu Chez SELAS ADIDA et ASSOCIES –
[…] AZrtie civile, appelante représentée par Maître Lucie BOURG, substituant Maître MATHIEU AW Baptiste, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
domicile élu Chez SELAS ADIDA et ASSOCIES –
[…] AZrtie civile, appelant représenté par Maître Lucie BOURG, substituant Maître MATHIEU AW Baptiste, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
domicile élu Chez SELAS ADIDA et ASSOCIES – […] AZrtie civile, appelante assistée de Maître Lucie BOURG, substituant Maître MATHIEU AW
Baptiste, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
demeurant
AZrtie civile, appelante assistée de Maître MIREK Tiffanie, avocat au barreau de
CHALON/SAONE
demeurant Chez SELAS ADIDA et ASSOCIES – […] AZrtie civile, appelante représentée par Maître Lucie BOURG, substituant Maître MATHIEU AW Baptiste, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
AZrtie civile, appelante représenté par Maître SAGGIO Béatrice, avocat au barreau de MACON
AZrtie intervenante
Intervention volontaire pour
AZrtie intervenante, non appelante Non représentée
AZge 3 –
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats à l’audience du 23 mars 2023
PRESIDENT: Monsieur CATHELIN, Président de chambre, présidant.
ASSESSEURS: Madame PODEVIN, Conseillère et Madame
LATHELIER-LOMBARD, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
MINISTERE PUBLIC Monsieur BAS, Magistrat honoraire exerçant en qualité de Substitut Général.
GREFFIER: Madame BEREJ, Greffier.
Lors du prononcé à l’audience du 31 mai 2023
PRESIDENT: Monsieur CATHELIN, Président de chambre, présidant.
ASSESSEURS: Madame GAUTHIER, Conseillère et Madame MARTINET, Conseillère.
MINISTERE PUBLIC: Madame AVAZERI, Substitut Général.
GREFFIER: Madame CHAMPOUSSIN, Greffier placé.
FAITS ET PROCEDURE:
a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de MACON en vertu d’une ordonnance de requalification et de renvoi rendue le 23 novembre 2021 par le juge d’instruction de CHALON SUR SAONE pour avoir :
à MACON, le 4 août 2018 commis des faits de : AGRESSION SEXUELLE PAR PERSONNE ABUSANT DE
L’AUTORITE QUE LUI CONFERE SA FONCTION, infraction prévue par les articles 222-28 3°, 222-27, 222-22 du Code pénal et réprimée par les articles 222-28 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47 AL. 1, 222-48, 222-48-1 AL.1, 131-26-2 du Code pénal
à MACON, le 9 septembre 2018 commis des faits de: DE AGRESSION SEXUELLE PAR PERSONNE ABUSANT
L’AUTORITE QUE LUI CONFERE SA FONCTION, infraction prévue par les articles 222-28 3°, 222-27, 222-22 du Code pénal et réprimée par les articles 222-28 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47 AL. 1, 222-48, 222-48-1 AL.1, 131-26-2 du Code pénal
AZr jugement du 29 juin 2022 rendu contradictoirement le Tribunal Correctionnel de MACON a:
AZge 4
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
DECLARE M.4 coupable; à un emprisonnement délictuel de CONDAMNE M.
QUATRE ANS. DIT que cette peine est à hauteur de DEUX ANS assortie du sursis probatoire pendant DEUX ANS (art. 132-40 et 132-41 du CP ; 132-47 à
132-51 du CP).
DIT que M. doit se soumettre pour cette durée aux mesures de contrôles prévues à l’art. 132-44 du CP. DIT que M. est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’art. 132-45 du CP:
- 3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation.
-5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile.
- 6° Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor Public à la suite de la condamnation. DECERNE mandat d’arrêt à l’encontre de
. A titre de peines complémentaires : Prononce à l’encontre de M. l’interdiction définitive
d’exercer l’activité professionnelle ayant permis la commission de l’infraction: médecin/chirurgien, et ce avec exécution provisoire. Prononce à l’encontre de M. Pla privation de son droit d’éligibilité pour une durée de CINQ ANS. Ordonne à l’encontre de M. la confiscation des scellés enregistrés au greffe sous le n° 2022-0-000284, y compris la caution. La présidente, en application de l’art. 706-53-2 du CPP, a constaté l’inscription au FIJAIS de M. Dit que la dite décision était assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 127,00 E
SUR L’ACTION CIVILE :
DECLARE recevable la constitution de partie civile de
andel entièrement et directement responsable du DECLARE préjudice subi par T, partie civile
CONDAMNE à payer à la somme de 218 euros en réparation du préjudice matériel, et la somme de 3500 euros en réparation du préjudice moral
CONDAMNE à payer à la somme de 2000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
DECLARE recevable la constitution de partie civile de
DECLARE entièrement responsable du préjudice subi par l’Ordre des médecins de Saone-et-Loire
CONDAMNE payer à l’ordre des médecins de Saone- et-Loire la somme de 1 euro au titre de dommages et intérêts En outre, condamne payer à l’ordre des médecins de Saone-et-Loire la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
AZge 5. 1
DECLARE recevable la constitution de partie civile de
DECLARE much entièrement et directement responsable du partie civile préjudice subi par X une expertise médicale de Commis a cet effet le docteur Y Z au CHS de SEVREY Fixe à 840 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de
l’expert
Dit que cette somme devra être versée par bau régisseur d’avances et de recettes avant le 29/08/2022
CONDAMNE à payer à la somme de
2000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
DONNE ACTE à la caisse d’assurance maladie de Cote d’Or de son intervention volontaire et la déclare bien fondée
DÉCLARE recevable en la forme la constitution de partie civile de
DÉCLARE recevable en la forme la constitution de partie civile de
et entièrement responsable du préjudice subi par DECLARE les et la caisse d’assurance maladie de la Cote d’Or
RENVOYE sur intérêts civils l’affaire en ce qui concerne
AA AB, la caisse d’assurance maladie de la Côte d’Or, et
à l’audience du 5 décembre 2022
Monsieur a interjeté appel de cette décision, par l’intermédiaire de son conseil, le 04 juillet 2022.
Le Ministère public a formé appel incident le même jour.
Le 06 juillet 2022,
ont, par l’intermédiaire de leur conseil, également interjeté appel sur les dispositions civiles.
AZr arrêt du 8 septembre 2022, a été remis en liberté sous contrôle judiciaire.
Le 13 octobre 2022, la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de DIJON a renvoyé l’affaire au 23 mars 2023 par arrêt n°22/485.
DÉBATS:
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 23 mars 2023.
régulièrement cité, a comparu, assisté de son avocat, et sur l’interpellation du Président, a déclaré ses nom, prénoms, âge, profession, lieu de naissance et domicile.
AZge 6
Le Président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Le Président a fait son rapport.
a été interrogé et entendu en ses explications.
partie civile, a été interrogée et entendue en ses explications.
partie civile, a été interrogée et entendue en ses explications.
L’audience a été suspendue de 11h20 à 11h40.
Maître SAGGIO, avocat, a déposé et développé des conclusions pour le conseil départemental de l’ordre des médecins de Saone et Loire.
Maître MIREK, avocat, a déposé et développé des conclusions pour partie civile.
Maître BOURG, avocat, substituant Maître MATHIEU, a déposé et développé des conclusions pour BOUT
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
L’audience a été suspendue de 12h45 à 12h55.
Maître VINCENT, avocat, a déposé et développé des conclusions de relaxe pour
Maître BUFFARD, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ; il a plaidé la relaxe.
La CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la COTE
D’O R, partie intervenante, régulièrement citée, n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et indique par courrier qu’elle n’entend pas intervenir dans la présente affaire.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
L’affaire a été mise en délibéré et le Président a averti les parties que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du JEUDI 04 MAI 2023, lors de cette audience la décision a été prorogée au MERCREDI 31 MAI 2023.
A cette date, la Cour a procédé à la lecture du dispositif de l’arrêt et a informé les parties et leurs conseils que cet arrêt était mis à leur disposition pour l’énoncé des motifs.
DÉCISION:
a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Mâcon pour avoir commis dans cette ville, les 04/08/2018 et 09/09/2018, des faits d’agression sexuelle par personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction, en l’espèce en sa qualité de médecin :
-le 09/09/2018, sur notamment en lui caressant le sexe et la poitrine et en l’embrassant,
AZge 7 –
-le 04/08/2018, sur en l’espèce, notamment en lui caressant le clitoris, le vagin et l’anus.
AZr jugement contradictoire, le tribunal précité l’a condamné le 29/06/2022, à la peine de quatre ans d’emprisonnement dont deux ans assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans, décision assortie d’un mandat d’arrêt. La juridiction a ordonné à son encontre les obligations spéciales de soins, d’indemniser les victimes et de s’acquitter des sommes dues au trésor public. AZr ailleurs, elle a prononcé les peines complémentaires suivantes :
-interdiction définitive d’exercer l’activité de médecin avec exécution provisoire,
-privation de son droit d’éligibilité pour une durée de cinq ans,
-confiscation des scellés (y compris la caution).
Le tribunal a constaté son inscription au FIJAIS.
La juridiction de jugement a reçu la constitution de partie civile de : et a condamné le prévenu à lui payer les1/4 sommes suivantes :
-218 euros en réparation du préjudice matériel,
-3.500 euros en réparation du préjudice moral,
-2.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du CPP
2/-M et a ordonné une expertise médicale assortie d’une indemnité provisionnelle de 1.000 euros et 2.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du CPP.
Le tribunal a par ailleurs donné acte de l’intervention de la CPAM de la côte d’or et a reçu les constitutions de partie civile de et a renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 05/12/2022. Le Conseil départemental de l’ordre des médecins de Saône et Loire a été reçu également en sa constitution de partie civile et le prévenu a été condamné à lui payer la somme de un euro de dommages et intérêts et 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Suite à une demande de mise en liberté par courrier le 22/07/2022, il a été placé sous contrôle judiciaire le 08/09/2022 avec les obligations suivantes:
-ne pas sortir des limites territoriales de la France Métropolitaine,
-s’abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes, ainsi que d’entrer en relation avec elles de quelque façon que ce soit : AC AD
-fournir un cautionnement dans le délai imparti de 15 jours et avant le 23/09/2022 dont le montant global est de 7.000 euros. Cette somme est ventilée de la façon suivante :
3.500 euros pour garantir la représentation de Monsieur en justice, 3.500 euros pour garantir l’indemnisation des victimes et le paiement des amendes éventuelles
-fixer sa résidence au
L’affaire vient à l’audience suite à l’appel interjeté par 04/07/2022. Le ministère public a formé un appel incident le même jour et les parties civiles le 06/07/2022.
A l’audience, le prévenu est présent et assisté par ses deux conseils, Maîtres VINCENT et BUFFARD. Les parties civiles présentes également, sont assistées par Maîtres BOURG, MIREK et SAGGIO. Ils déposent des conclusions qu’ils développent oralement.
Le Ministère public requiert la confirmation du jugement déféré.
AZge 8
Sur l’action publique :
Le dimanche 9 septembre 2018, à 15 heures 45, âgée de 19 ans (née le […]), se présentait à la Brigade de Gendarmerie de THOISSEY (01), pour dénoncer des faits dont elle avait été victime le matin même, entre 10 heures 40 et 11 heures 45, au Centre Hospitalier de MÂCON (71), par le proctologue. Elle avait par ailleurs remis un courrier, écrit par sa soeur mais dicté par elle, dans lequel elle décrivait les faits suivants :
Remarquant l’été précédent une grosseur au bas-ventre, elle avait consulté son médecin traitant, le docteur qui lui avait diagnostiqué un kyste pilonidal (kyste formé autour d’un poil court) au niveau de la zone inter-fessière. Il l’avait alors orientée vers le docteur chirurgien à l’hôpital de MÂCON, qui l’avait opérée en retirant l’excroissance.
Le 06 septembre 2018, le docteur lui avait retiré une VAC (système de drainage en continu qui aspire les sécrétions sortant de la plaie) et lui avait posé des mèches avec un changement quotidien du pansement par une infirmière. Elle avait eu 4/5 rendez-vous auparavant avec lui. Il lui avait donc fixé un rendez-vous le 09 septembre 2018 à 10 heures, mais l’avait reçue à 10 heures 45. Elle était alors la seule patiente. Il lui avait demandé comment s’étaient déroulées ses vacances en Bretagne et où elle logeait à LYON pour ses études. Il avait regardé l’itinéraire de l’hôpital à son adresse avec l’application Waze.
Il lui avait expliqué que la consultation se passerait en deux temps, à savoir qu’il commençait par un massage au niveau de la tête et du cuir chevelu, puis qu’il changerait son pansement et terminerait l’exercice de relaxation sur tout son corps. Il lui avait demandé de retirer sa culotte et ses chaussures avant qu’elle ne s’allonge, ce qu’elle avait fait.
Après lui avoir massé les tempes et le cuir chevelu, il avait souhaité, selon la plaignante, changer son pansement. Afin d’éviter tout risque d’intrusion au moment de l’examen, le chirurgien avait fermé à clé la porte de son cabinet, tandis qu’il ne l’avait jamais fait lors des précédentes consultations. Il lui avait changé le pansement, alors qu’elle était allongée sur le dos. Puis, il lui avait demandé de s’asseoir au bord du lit mais elle avait remis un peu sa robe, car elle ne se sentait pas à l’aise. Il avait alors commencé l’exercice de relaxation avec des massages et s’était mis à genoux derrière elle, lui demandant de mettre ses mains derrière la tête en tirant sur ses bras. Puis, il lui avait dit de mettre ses mains derrière son dos et lui avait demandé de se rapprocher de lui car elle était trop loin. Il lui avait alors fait des massages sur le ventre, lui avait retiré sa robe, après le lui avoir demandé, et son soutien-gorge, elle était alors nue. Il lui avait demandé de s’allonger sur le ventre, il s’était assis sur ses fesses avec ses jambes de chaque côté en lui massant les épaules. Il tirait ses bras vers l’arrière et finissait avec des caresses le long des bras. Il lui avait massé le dos, surtout le bas du dos, lui avait demandé de se mettre sur le côté droit pour lui faire craquer le dos. Il lui avait demandé de se mettre sur le dos ensuite. Il avait commencé à lui masser la poitrine, en descendant, lui massant le ventre, ses parties intimes, ses jambes.
Il lui expliquait que «deux petits os» étaient tendus dans son vagin et qu’il devait passer les doigts entre les deux lèvres pour les détendre. Il lui avait demandé si elle était vierge et elle avait répondu par l’affirmative. Il lui avait alors dit qu’il ferait cela «doucement».
Le docteur AE lui avait introduit des doigts dans le vagin (deux selon elle, ayant alors les yeux fermés), durant cinq minutes, tout en l’embrassant, pour détendre aussi les lèvres de sa bouche, en y mettant la langue et en lui
AZge 9 –
aspirant les lèvres. Il lui avait demandé si cela lui faisait du bien et s’il lui plaisait. Elle avait fait semblant de ne pas comprendre mais il lui avait reposé la question. Elle avait répondu qu’il était bien en tant que médecin. Il avait retiré ses doigts et lui avait dit que c’était fini. Elle s’était rhabillée. Elle écrivait avoir accepté qu’il retire sa robe car elle était perdue, tétanisée, avait peur, ne sachant plus ce qui relevait d’un geste médical ou non. Elle écrivait à plusieurs reprises qu’elle avait peur et ne savait plus quoi faire, qu’elle avait gardé les yeux fermés et ne bougeait plus.
Il lui avait indiqué un prochain rendez-vous un samedi, sans donner d’horaire. AF avait quitté la consultation extrêmement perturbée sans que le praticien ne lui demande un paiement contrairement à son habitude.
Une fois rentrée à son domicile, elle avait pris une douche froide toute habillée durant vingt minutes. Puis, elle avait confié son malaise à sa sœur et à sa mère, ainsi qu’à un ami de la famille, médecin à l’hôpital de MACON, qui les avait rejointes. Il lui avait conseillé de tout écrire, ce qu’elle avait fait, dictant le déroulé de la scène à étant aussi présente.sa sœur son autre sœur
AA précisait que c’était la première consultation durant laquelle elle était seule avec lui, étant venue avec sa mère, son père ou ayant rencontré des infirmières lors des rendez-vous précédents.
La jeune femme confiait en outre aux enquêteurs qu’elle avait été surprise que le rendez-vous lui soit fixé un dimanche matin et ce alors même que le médecin lui avait indiqué ne pas pouvoir la recevoir les après-midi, en l’absence d’infirmière. En effet, elle avait fait état de ses disponibilités les après-midi du 10 au 13 septembre et le 14 toute la journée. L’assistante du médecin qui avait enregistré cette date de consultation, lors de sa précédente visite, s’en était également aussi étonnée.
Néanmoins 'n’avait pas remarqué de comportement inadapté les fois précédentes et cela ne l’avait pas inquiétée.
Elle précisait que ce jour-là, le portait un pantalon noir et une chemise à carreaux bleus et blancs, mais pas de blouse contrairement aux fois précédentes. Il ne lui avait administré ni piqûres ni médicament.
Ce jour-là, le docteur lui avait expliqué que la consultation allait se faire en 2 temps le changement du pansement puis un exercice de relaxation, et ce alors même qu’elle ne se sentait pas stressée. Elle confirmait que le médecin l’avait prévenue qu’il allait fermer la porte à clé pour préserver son intimité, car il lui avait demandé d’enlever sa culotte pour refaire le pansement. Puis il lui avait demandé d’ôter sa robe pour les exercices de relaxation durant lesquels il lui avait demandé s’il pouvait lui dégrafer son soutien-gorge en le faisant simultanément. précisait que lors de ce rendez-vous, la VAC avait bien fonctionné et que la cicatrisation était en bonne voie. La plaie ne dégageait pas d’odeur nauséabonde, le processus de guérison était plutôt favorable. Le médecin n’avait pas utilisé d’huile essentielle. Elle ajoutait que le Dr avait débuté les massages par la tête, les épaules, le dos, les hanches, et pour se faire, il s’était mis à califourchon sur elle pour lui masser le sexe et la poitrine, alors qu’elle, se trouvait sur le dos ou sur le ventre, totalement dénudée. Elle avait été dérangée par le fait qu’il soit au-dessus d’elle sur la table d’examen. Elle se rappelait qu’il l’avait massée sur tout le corps et que dans son souvenir il avait introduit 2 doigts dans son sexe. Il l’avait embrassée aussi pour lui détendre la bouche. Il parlait beaucoup, mais elle n’entendait rien, elle était, gênée de la situation, de sorte qu’elle fermait les yeux, comme absente, le cerveau déconnecté de la réalité, comme anesthésiée.
AZge 10 –
Du point de vue des répercussions que les faits avaient pu avoir dans sa vie, expliquait avoir mis un terme à sa licence, faute de parvenir à se concentrer. Elle s’était isolée pendant près de 3 mois et avait perdu 12 kilos à cause de son traitement antidépresseur qu’elle avait dû de fait arrêter. Elle se sentait salie et avait du mal à sortir avec ses amis. Elle avait entrepris un suivi psychologique mais l’avait arrêté en raison des résurgences qui lui étaient trop pénibles à supporter.
Il résultait de l’expertise psychologique de réalisée par AG AH (rapport du 15 avril 2019), au cours de laquelle elle faisait les mêmes déclarations sur le déroulé des faits, que la jeune femme était décrite comme intelligente et ne manifestait pas d’anomalies, de troubles ou de déficiences susceptibles d’affecter son équilibre psychique ou sa perception de la réalité ou d’influencer son comportement, sinon une certaine inhibition et un profond manque de confiance en elle. < Seule, je n’aurais jamais osé porter plainte >>.
Au sujet de la sexualité, il apparaissait, en considération de son âge et de son développement physique et mental, une certaine «< immaturité » quant à son degré de connaissance en la matière. Elle disait n’avoir jamais eu de flirt. Elle faisait était du redoublement de la seconde «l’année de l’agression par un ami » qui lui avait touché la poitrine dans son sommeil.
Le suivi psychothérapique, apparaissait nécessaire, au moins à moyen terme, pour limiter le retentissement psychologique.
confirmait que sa sœur l’avait appelée vers midi et quart, lui disant que c’était urgent. Elle était assise par terre, tenant ses genoux dans ses bras et le visage lové dans ses genoux et bras. Elle avait les cheveux mouillés, était trempée et une serviette de bain sur les épaules. Elle était en pleurs. Elle lui avait raconté les faits tels que décrits ci-avant.
Sa mère, avait retrouvé sa fille assise par terre, après sa douche recroquevillée sur elle-même. Elle avait changé de vêtements. Elle avait eu un mouvement de recul quand elle lui avait caressé les cheveux, lui demandant de la serrer dans ses bras sans la caresser.
Un examen gynécologique de la plaignante était réalisée le lundi 10 septembre 2018 par le docteur AI AJ. Elle relatait les faits de la même manière. Il résultait de cet examen que l’hymen était relativement large, mesurant 2 mm, non fissuré et compatible avec la pénétration d’un, voire deux doigts, sans occasionner de lésion. Aucun signe de violence n’était apparent. Les déclarations de la victime apparaissaient compatibles avec les conclusions de l’examen.
était de nouveau convoquée pour une audition le 12 septembre 2018, au commissariat. Elle confirmait ses déclarations.
Elle avait retiré ses chaussures et sa culotte pour qu’il puisse changer le pansement. Il avait débuté les exercices de massage du cuir chevelu pendant 5 minutes, puis lui avait demandé s’il pouvait fermer la porte à clé avant de changer le pansement afin d’éviter toute intrusion inopinée dans le cabinet, ce qu’il faisait et ce que la jeune fille n’avait pas trouvé anormal à première vue. Il enlevait le pansement et nettoyait la plaie à la Bétadine, avec le sérum physiologique et une compresse mais sans s’attarder sur ses parties intimes notamment, en remettant une mèche et un pansement.
Le docteur AK effectuait l’expertise psychiatrique d A l’issue de l’examen, le 13 septembre, il appelait l’enquêtrice pour faire part de son inquiétude tant pour I dont il ne doutait pas de la crédibilité, que du retentissement psychique, justifiant à son avis une rapide prise en charge psychothérapique.
AZge 11
-
Placé en garde à vue, le 12 septembre 2018, évoquait dans ses auditions sa biographie, avant de décrire le déroulement de sa consultation du 9 septembre 2018 et la configuration de la pièce (D39, E: plan et photos, D54). Il percevait un salaire mensuel de 9.000 euros, outre une indemnité mensuelle de 5000 euros. Il était chirurgien viscéral et pratiquait la chirurgie digestive, travaillant depuis 1998 à l’hôpital de MACON. Il était spécialisé en proctologie et celioscopie.
Il expliquait que ce jour-là, il avait reçu sa deuxième patiente pour un examen post-opératoire, vers 11h15. Elle venait pour les suites d’une ablation de kyste pilonidal, c’est-à-dire un poil en bas du dos qui entrait dans la région inter-fessière.
Il décrivait cette patiente comme très émotive, pleurant souvent, ayant très peur de l’examen, de sorte qu’il pratiquait des exercices de relaxation avant de l’examiner, laissant entendre qu’il l’avait fait habituellement. Lors de l’examen, elle avait enlevé son slip et s’était allongée. Il lui avait demandé de remplir et vider ses poumons pendant deux minutes, masser la région temporale et le cuir chevelu, se mettant derrière elle pour lui montrer les mouvements.
Puis, il lui avait demandé de se mettre sur le ventre, pour ôter la mèche et refaire le pansement. Elle se montrait toujours extrêmement tendue (les épaules, les fesses). Il avait donc procédé à des manoeuvres d’appuis sur la région lombaire et fessière, et avait de ce fait réussi à enlever le pansement pour l’examiner. Il repérait alors des «petites zones d’infection en profondeur de la plaie » qu’il nettoyait à l’aide d’une compresse de Bétadine puis de sérum physiologique, avant de poser un pansement. Il avait mis une compresse roulée vers l’anus, entre les fesses pour éviter que la saleté ne coule et descende vers les organes génitaux. Il précisait avoir aspergé à l’aide de beaucoup de sérum physiologique la plaie car celle-ci ne sentait pas bon. Le drap de la table avait été mouillé, ainsi que la patiente, au niveau de l’entre-cuisse. Il avait repris une mèche propre, l’avait coupée et mise dans la plaie entre les fesses et mis un pansement dessus. Il avait nettoyé avec une compresse la saleté tombée au niveau des lèvres, du vagin. Il certifiait que les infirmières en charge des soins avaient exactement fait les mêmes gestes que lui, notamment le jeudi précédent, mais qu’elle ne pouvait pas venir le 13 septembre en raison de ses cours.
A cette occasion, il avait remarqué qu’elle était vierge et lui avait demandé si elle avait eu des rapports sexuels. Elle avait répondu par la négative. Il lui avait dit que l’examen était fini et lui avait ensuite conseillé de se mettre sur le dos et de rester deux ou trois minutes sur la table, pour continuer sa relaxation, pendant qu’il dictait le rapport de consultation. Puis elle avait remis son slip et s’était assise au bureau tandis qu’il lui résumait le compte rendu de consultation.
Il l’avait raccompagnée à la porte aux environ de 11 h 30 et avait poursuivi son travail avant de rentrer chez lui vers 12 h 15. Il était d’astreinte ce dimanche 9 septembre et expliquait avoir parfois des consultations pour arranger les patients peu disponibles.
Il contestait avoir massé mais plutôt avoir appuyé environ deux minutes sur la région lombaire, fessière, la colonne vertébrale, tel qu’il l’avait fait devant sa mère les deux fois précédentes, et en tout cas ne jamais s’être mis à califourchon sur elle. Selon lui, elle n’avait jamais été nue, toujours en robe lors de l’auscultation. Il contestait également lui avoir retiré son soutien gorge. Il ne lui avait jamais parlé d’os dans le vagin et ne lui avait touché le vagin qu’avec une compresse tenue par une pince. Il ajoutait n’avoir jamais eu de relation avec une patiente et être outré de ce qui lui était reproché.
AZge 12
-
Sur la scène du nettoyage de la plaie, le docteu indiquait que la patiente était couchée sur le ventre, les jambes légèrement écartées. Il indiquait avoir remarqué à ce moment-là qu’elle était vierge et lui avoir demandé si elle avait eu des rapports sexuels. Elle avait répondu négativement et il lui avait dit que «l’examen était fini».
avaitL’enquêteur soulignait que dans sa déclaration, le docteur précisé que c’était au moment où il avait nettoyé ses lèvres avec une compresse et du serum physiologique, qu’il avait vu qu’elle était vierge et
s'en était étonné. Le docteur AL avoir vu son hymen lorsqu’il l’avait nettoyée. Il indiquait avoir écarté ses lèvres avec sa main gauche et nettoyé avec la compresse de la main droite. Il soulignait que s’il lui avait posé la question de sa virginité, c’était pour «ne pas l’érafler, ne pas la nettoyer plus pour ne pas lui faire mal, par précaution j’ai arrêté le nettoyage ».
Le docteur I contestait avoir mis ses doigts dans le sexe lui avoir massé les seins et l’avoir embrassée. Il pensait qu’elle mentait pour lui extorquer de l’argent, étant chirurgien et doté d’un bon salaire.
Le 13 septembre 2018, une information judiciaire était ouverte à l’encontre du docteur des chefs de viol et agression sexuelle sur
Lors de son interrogatoire de première comparution, le 13 septembre 2018,
le expliquait en quoi consistait sa profession. Il se décrivait comme spécialiste de l’abdomen, en chirurgie digestive et viscérale. Il s’était spécialisé en coelioscopie et en proctologie. Il pratiquait des opérations du colon, de la vésicule biliaire, de l’appendice, des hémorroïdes, de kystes pilonidaux, de fistules et d’abcès anaux.
Il effectuait le suivi des patients avant, pendant et après les opérations, depuis 30 ans, dont 20 ans passés à l’hôpital de MACON.
Concernant AM était sa patiente depuis un peu plus d’un mois. Il l’avait vue 4 fois en consultation: une fois en pré-opératoire et 3 fois en post-opératoire. Il la décrivait comme sensible, «pleurant pour un rien »>, mais attentive aux explications qu’on lui donnait. Elle était venue accompagnée de son père, la première fois, puis de sa mère pour l’enlèvement de la VAC thérapie et seule au rendez-vous du 9 septembre. A chaque fois, elle était anxieuse et il lui expliquait, en détails les soins à subir.
Elle souffrait d’un kyste pilonidal, en l’espèce «un poil qu’on a dans le dos, qui avec la transpiration tombe dans la peau au niveau de l’anus. Cela peut générer des abcès profonds jusqu’à l’os et entraîner des douleurs pouvant compliquer la position assise et toutes les activités quotidiennes ».
Le chirurgien indiquait que les patients n’avaient rien à régler lorsqu’ils bénéficiaient d’une consultation en secteur public. Même si initialement, il avait vu deux fois en consultation privée, elle n’avait, en conséquence pas eu à payer ses consultations du 6 et du 9 septembre.
indiquait que l’heure du rendez-vous du 15 septembre ne mentionnait qu’en l’absence delui avait pas été fixée. Le docteur secrétariat, il lui avait donné l’heure oralement.
Sur, le déroulement des soins, il expliquait que le jour de la consultation, sa patiente était anxieuse comme toujours. Selon lui l’examen avait duré 30 minutes. Il expliquait avoir essayé de la détendre pour faciliter l’examen.
Confronté aux conclusions du Dr AK, expert psychiatre, qui considérait
-AZge 13
la jeune femme comme parfaitement crédible dans ses déclarations, il disait ne pas comprendre, indiquant avoir une vie sexuelle normale, épanouie, sans particularité, et ne pas être particulièrement attiré par ses patientes.
Le 8 octobre 2019, au vu de l’avancée des investigations, il était procédé à un nouvel interrogatoire du docteur qui était à l’issue supplétivement mis en examen pour les faits de viol commis par personne abusant de l’autorité conférée par ses fonctions, sur la personne d
AN AE maintenait ses dénégations. Sur le nettoyage de la plaie il indiquait ne pas avoir vu tout l’hymen de sa patiente, mais seulement la partie antérieure qui était intacte, rappelant que la patiente était sur le ventre et qu’elle avait un pied contre le mur et l’autre, de l’autre côté de la table, le plateau à pansement entre les genoux, alors que lors de son interrogatoire de première comparution, il avait indiqué n’avoir vu qu’un coin de l’hymen, non son intégralité « en écartant ses lèvres de la main gauche ».
Les conclusions du docteur AO lui étaient rappelées, l’expert soulignant qu’un tel nettoyage ne pouvait entraîner une quelconque lésion de l’hymen, contrairement à ce que soutenait le docteur au cours de ses premières déclarations.
Les auditions réalisées permettaient d’identifier une nouvelle victime.
née le […] effet,
1968, était entendue le 4 janvier 2019. Sa mère était une patiente du docteur et ce dernier se proposait de l’orienter sur le docteur pour une prise en charge médicale.
le 23expliquait avoir été opérée par le docteur juillet 2018, pour des hémorroïdes. Elle avait eu un premier contrôle post- opératoire, le 25 ou 26 juillet, dans un délai qui lui avait paru relativement court après l’opération, si elle s’en référait aux délais de sa première intervention subie en 2017.
En juillet 2018, le docteur lui avait fait un touché rectal post- opératoire qui s’était avéré douloureux, de sorte qu’il lui avait redonné rendez-vous la semaine suivante. La secrétaire lui avait donné une date en semaine, ce qui ne lui posait pas de difficulté puisqu’elle ne travaillait pas. DED avait cependant insisté pour déplacer le rendez-vous sur un samedi matin même si ce n’était pas un jour habituel de visite. Elle était donc venue le 4 août 2018.
Expliquant qu’elle avait du mal à se retenir pour aller aux toilettes, le médecin lui avait indiqué qu’il devait dès lors procéder à une rééducation de l’anus, sous forme de sophrologie. Elle avait enlevé sa culotte et était montée sur la table d’examen.
Le docteur lui avait demandé de se mettre sur le dos, d’écarter les jambes et de les replier. Il lui introduisait alors le doigt dans l’anus, faisant des massages circulaires, de plus en plus profonds, avec son doigt, alors qu’elle avait des points qui n’étaient pas résorbés. Elle pleurait de douleur. Il lui disait qu’il n’en avait pas pour longtemps mais continuait. se tétanisait tout en étant prise de tremblements liés à la douleur. Le médecin s’arrêtait. Le rendez vous en lui-même avait duré, selon elle, une heure «interminable». AP expliquait que son problème pouvait être lié à des tensions dans le bassin. Il lui expliquait que les ligaments étaient tous liés et notamment le ligament clitoridien. Il lui avait alors dit : «on va détendre tout cela » et avait effectué des massages sur les endroits où se trouvaient les ligaments allégués.
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-
Elle lui faisait entièrement confiance en tant que médecin. La situation lui était gênante et elle gardait les yeux fermés en faisant des exercices de respiration pour ne pas y penser.
commençait à lui faire des massages à proximité du vagin, sous les lèvres, en remontant et massant le clitoris plusieurs fois. Elle avait eu une réaction «mécanique». Puis, le médecin la pénétrait simultanément avec un doigt dans le vagin et un doigt dans l’anus. Surprise, elle ouvrait les yeux et voyait son visage proche du sien. Il avait dégrafé sa blouse. Le réflexe de la patiente était de dire non.
Le médecin lui avait alors répondu : « non mais j’enlève ma blouse car j’ai chaud '>. Il avait toujours un doigt dans son vagin et un doigt dans l’anus. A ce moment, le téléphone avait sonné et il était allé répondre. Elle se rendait compte alors qu’il ne portait pas de gants.
Avant tout cela, il lui avait dit qu’elle devrait faire une échographie des ovaires et qu’il lui montrerait comment se rééduquer elle-même, ce qui n’avait pas été évoqué une nouvelle fois par la suite.
Pendant qu’il était au téléphone, elle s’était relevée, chancelante, prise de vertiges. Il lui avait dit au revoir. Elle lui avait demandé le coût de la consultation à acquitter et il lui avait dit qu’elle n’avait rien à payer.
Il ne lui avait pas prescrit d’échographie. A la suite de cette consultation, elle avait eu quelque saignements qui s’étaient arrêtés par la suite.
Elle disait avoir mis du temps avant de réaliser ce qu’il venait de se passer. Elle avait honte. Elle avait demandé à un ami kinésithérapeute en quoi consistait la rééducation de l’anus. Il lui avait répondu que cela ne se faisait pas par le chirurgien, mais plutôt par un kinésithérapeute et de nos jours avec des machines.
Elle n’avait pas immédiatement déposé plainte contre le docteur étant notamment submergée par son divorce qui se passait mal. Elle n’était pas capable de dire si tait en érection, car au moment où elle se relevait, il lui avait tourné le dos.
Elle indiquait ne pas avoir été entièrement nue, ayant gardé le haut. Elle n’avait pas fait attention si le médecin avait fermé à clé ou pas la porte du cabinet de consultation, mais personne n’était intervenu pendant les faits. Elle répondait qu’il ne l’avait pas embrassée, mais supposait avoir ouvert les yeux à temps.
Elle ajoutait être suivie psychologiquement au CMP d’AUTUN. Elle pensait que sa cicatrisation avait été gênée par ses saignements, mais elle n’avait plus confiance et ne souhaitait pas consulter à nouveau. Elle déposait plainte contre le docteur
Lors de son audition de partie civile en date du 25 juillet 2019,
confirmait ses précédentes déclarations.
Elle n’avait pas osé déposer plainte immédiatement après les faits, de peur de ne pas être crue. Elle se sentait coupable de ne pas avoir compris ce qui se passait et de ne pas l’avoir empêché.
réalisée parIl résultait de l’expertise psychologique de AQ AR, psychologue à l’AEM, que cette dernière présentait un raisonnement et un jugement structuré, ne manifestant pas d’anomalie, trouble ou déficience susceptibles d’affecter son équilibre psychique ou sa perception de la réalité, étant exempte de pathologie psychiatrique. Elle ne s’enfermait pas dans un statut de victime, mais persistait à dénoncer les faits
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qu’elle avait subis de la part du docteur Son récit paraissait cohérent, structuré et chargé en émotion, dépourvu d’élément évocateur d’une suggestibilité.
Une expertise médicale sur pièces, à partir des dossiers médicaux des deux parties civiles et des déclarations des différentes parties, était confiée au Dr Jérôme LORIAU, expert auprès de la Cour d’Appel de PARIS, afin qu’il soit porté une appréciation sur la compatibilité des gestes opérés sur les deux patientes eu égard aux gestes médicaux attendus en lien avec leur pathologie. Le 3 mai 2019, une saisie des dossiers médicaux de était réalisée à l’hôpital de MACON. et de
Concernant l’expert concluait :
Sur le suivi post opératoire, l’expert indiquait : «Dans le cas d’une technique d’ablation sans fermeture de la plaie, des pansements quotidiens sont pratiqués par un personnel infirmier. Le rôle du médecin est de vérifier la bonne évolution de la cicatrisation et de pouvoir adapter le cas échéant le protocole de soins effectués quotidiennement par le personnel infirmier. Il n’existe pas de fréquence établie de suivi médical au cours de la phase post- opératoire dans cette situation. C’est davantage l’évolution de la plaie qui guide la nécessité de consultation médicale et en présence d’une bonne évolution de cicatrisation, il n’est pas d’usage de revoir le patient de manière hebdomadaire systématique >>.
Il lui était demandé si les actes réalisés par devaient être nécessairement faits par le chirurgien, et si, d’une façon générale, il avait procédé selon les règles de l’art.
avait décidé« Sur la consultation du 6 septembre 2018, le docteur de retirer le système de thérapie à pression négative. La plaie évoluait bien, avec bourgeonnement satisfaisant, comme le confirmait les notes du dossier d’hospitalisation à domicile.
Cette consultation avait donc permis de modifier le protocole de soins post- opératoires. Aucun élément au dossier ne permettait médicalement de justifier qu’une consultation chirurgicale soit nécessaire le 9 septembre 2018. La bonne évolution de la plaie permettait la poursuite des soins infirmiers quotidiens avec contrôle de la progression à distance par le chirurgien.
Sur les «< techniques de relaxation '>: le 18 août 2018, l’expert rappelait que la taille de la plaie dans son plus grand, axe était de 4 cm de long et que vraisemblablement, les soins prodigués entre le 18 août 2018 et le 9 septembre 2018 avaient, par ailleurs, fait réduire la taille de la plaie. Il doutait d’ailleurs des soins médicaux employés qui lui semblait excessifs par rapport à la plaie et qui avaient nécessité une hospitalisation à domicile, alors qu’il aurait pu utiliser des pansements classiques.
AZr conséquent, un soin technique paramédical pratiqué par un infirmier ou par le médecin lui-même sur cette plaie ne devait pas -compte tenu de son siège et de sa taille-, intéresser la zone génitale de
Les «techniques de relaxation '> évoquées dans les différents documents transmis à l’expert ne correspondaient pas à une prise en charge conforme aux données acquises par un chirurgien d’une plaie post-opératoire après exérèse de maladie du kyste pilonidal ».
Concernant l’expert concluait :
Sur le suivi post-opératoire d’un patient présentant des hémorroïdes, l’expert mentionnait le nombre important d’options thérapeutiques, médicales, instrumentales, chirurgicales disponibles pour ce type de pathologie. Selon
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lui, le choix de la stratégie chirurgicale semblait décalé au regard des recommandations cliniques validées. Suite aux deux premières interventions, la patiente avait été revue une fois par le chirurgien ce qui correspondait à un suivi habituel de suites sans complications. Le suivi médical aurait dû être tracé dans le dossier médical pour être conforme aux données acquises.
La prise en charge discutée intervenait après l’exérèse d’une marisque de la marge anale et non après la prise en charge d’une pathologie hémorroïdaire.
Il était d’usage de revoir dans le mois post-opératoire un patient opéré de l’exérèse d’une marisque avec suture en plastie. Ce suivi pouvait être précoce si une suspicion de complications était avérée. Si un toucher rectal était pratiqué en raison de la suspicion d’une complication chirurgicale, il s’agissait d’explorer la zone opératoire, c’est-à-dire le dernier centimètre du canal anal avec prudence et ce d’autant que l’on est à proximité de l’acte chirurgical et que la zone est décrite comme douloureuse par le patient.
Les éléments transmis à l’expert: ne permettaient pas selon lui de dire médicalement justifié « le toucher bidigital réalisé le 4 août 2018. Lorsque sa pratique était justifiée, la patiente devait en être informée et accepter l’acte. La réalisation d’un toucher bidigital ne se pratiquait pas de la manière décrite par
Selon l’expert, « aucun élément médical ne justifiait qu’à la suite de la consultation du 26 juillet 2018, très proche de l’intervention chirurgicale du 23 juillet 2018, une autre consultation chirurgicale soit organisée.
La réalisation d’un toucher rectal avec pratique de mouvements circulaires prolongés au cours du suivi postopératoire de l’exérèse (ablation) d’une marisque (excroissance) anale et en présence d’une patiente déclarant ressentir une « gêne à l’intérieur du canal anal '> n’était pas conforme à la réalisation d’un examen proctologique post-opératoire dans cette situation, pas plus que la réalisation de «< massages» au niveau de la sphère génitale en évoquant des «tensions ligamentaires ».
Une enquête préliminaire (P.V. n°2018/4527) était jointe à la présente commission rogatoire suite à une audition de en date du 17 décembre 2018. Elle reprochait en effet à son mari, une relation sexuelle non consentie et des violences, alors qu’ils faisaient «chambre à part» depuis septembre 2018. Elle expliquait que le vendredi 14 décembre 2018, elle n’avait pas beaucoup dormi car elle était en sortie de nuit suite à son travail. Il avait insisté pour qu’ils passent la nuit ensemble, sous condition que rien ne se passe, et elle avait «cédé», mais il n’avait pas tenu parole.
Le 4 janvier 2019, adressait aux enquêteurs un courrier indiquant qu’elle ne souhaitait pas qu’une suite judiciaire soit donnée à sa plainte contre son mari car elle ne souhaitait pas se rajouter de la pression et du stress supplémentaires, étant déjà perturbée par la procédure concernant son mari.
Le 15 décembre 2020, il était procédé à deux confrontations.
La confrontation entre le docteur et contestait une nouvelle fois les faits dénoncés par la plaignante. les racontait de nouveau de façon constante et identique
à ses premières déclarations
La confrontation entre le docteur et décrivait les faits dans les mêmes termes que ses précédentes auditions. Le docteur maintenait lui aussi sa version, indiquant que sa patiente avait des fuites de selles, asymptomatiques. Il lui avait dit devoir
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effectuer un toucher rectal pour vérifier la présence d’un fécalome. Il soutenait avoir détecté une hypertonie du sphincter anal. Il estimait que cela pouvait entraîner une douleur sur le plancher pelvien.
Il résultait de l’expertise psychologique de Créalisée par
AQ AR, psychologue à l’AEM, que cette dernière présentait un raisonnement et un jugement structuré, ne manifestant pas d’anomalie, trouble ou déficience susceptibles d’affecter son équilibre psychique ou sa perception de la réalité, étant exempte de pathologie psychiatrique. Elle ne s’enfermait pas dans un statut de victime, mais persistait à dénoncer les faits de viol qu’elle avait subis de la part du docteur Son récit paraissait cohérent, structuré et chargé en émotion, dépourvu d’élément évocateur d’une suggestibilité. Il était relevé par l’expert que se sentait humiliée par les agissements du docteur à son égard, au point de la rendre méfiante à l’égard de la gente masculine, sans retentissement traumatique, semblait-il.
Environnement et témoignages
AS MAILLON, interne à l’hôpital et patiente du docteur décrivait une consultation, porte fermée, non verrouillée. Elle avait ôté sa culotte pour l’examen et s’était allongée sur le coté gauche, pour que le médecin puisse vérifier son anus après l’opération. avait préalablement expliqué chaque geste qu’il allait faire, puis lui avait massé le ventre, avant de lui faire faire des exercices de respiration aux fins de la détendre. ne lui avait pas demandé de se mettre entièrement nue lors des consultations. Il se montrait, gentil, agréable et attentionné pour les douleurs qu’elle éprouvait.
Certaines secrétaires médicales ne trouvaient rien à redire quant au comportement du médecin qu’elles jugeaient toujours professionnel et poli à leur égard, tandis que d’autres soulignaient qu’il était lunatique, prétentieux, autoritaire, parfois pénible avec les infirmières, ne parlant pas toujours bien aux patientes et insuffisamment à l’écoute du personnel.
tout comme la secrétaire, avaient cependant été surprises de ce rendez-vous fixé un dimanche. Em se justifiait de ce que ce secrétariat n’était ouvert que depuis le mois de mai et, qu’exceptionnellement, il avait pris deux patientes ce dimanche pour les arranger.
Mme ROUX, directrice adjointe de l’hôpital déclarait qu’en principe les consultations n’étaient pas réalisables le dimanche faute de secrétariat et qu’excepté les deux consultations du 9 septembre, il n’avait pas été retrouvé trace d’autres consultations dominicales. M AT, directeur du centre hospitalier avait confirmé ce mode d’organisation, de même que Mme AU, aide soignante.
était décrit comme fier, imbu de sa personne, prétentieux, pouvant être dur avec les patients comme avec le personnel soignant, mais qu’il était un très bon chirurgien. En Chirurgie Ambulatoire, les personnes contactées indiquaient que le docteur AV une personne «imbue de sa personne comme beaucoup de chirurgiens», que le personnel de ce service l’avait surnommé « professeur».
La plupart des soignants du service Pédiatrie considéraient comme misogyne, méprisant, affichant un air supérieur ([…], 0192, D198, D199). Les médecins du centre hospitalier n’avaient rien de particulier à déclarer concernant le Dr Plusieurs dizaines de patientes du docteur étaient contactées. La grande majorité expliquait n’avoir aucun élément particulier à signaler et se montrait satisfaite des compétences du docteur raisons pour lesquelles elles n’étaient pas auditionnées. relatait une consultation suite à une opération des hémorroïdes en juin 2018 par le
AZge 18
docteur La patiente expliquait que le chirurgien lui avait mis un doigt dans l’anus et massé pendant un long moment en lui disant qu’elle était contractée de l’intérieur. Puis il lui avait massé le dos, les fesses et les jambes et avait proposé à la patiente des séances de massages les samedis.
Sa famille le décrivait comme un homme autoritaire.
***
Le casier judiciaire de Monsieur ne porte mention d’aucune condamnation.
L’expertise psychologique réalisée sur sa personne, le 12 juin 2019, par AG AH indique :
- «Il n’est pas rapporté d’antécédents, ni de troubles au plan psychologique ou déficiences susceptibles d’influencer son comportement, son affectivité ou son émotivité. Bien que non mesuré, son niveau d’intelligence est au- dessus de la moyenne,
-Monsieur a livré une histoire personnelle et familiale sur un registre convenu, sinon idéalisé. Dans l’évitement de parler de lui-même, plutôt contrit, il privilégie la mise en avant de sa réussite professionnelle, familiale et sociale comme si, à elles seules, elles lui servaient d’identité. Il est en difficulté pour parler de lui-même, étant, au final, resté sur son quant à soi. Il nie les faits qui lui sont reprochés et se présente en victime, au regard de l’impact des faits sur son image, sa réputation et sa famille. Il soutient que la parole de la plaignante a été travestie par sa sœur et l’un de ses confrères médecin à qui elle fut rapportée, ceci aux fins de lui nuire, sur fond de rivalités professionnelles récurrentes. Selon lui, la dénonciation des faits aurait été orchestrée par un confrère jaloux de sa réussite, qui aurait voulu l’abattre professionnellement par ces fausses allégations.
-Cependant, si les faits sont avérés, le sujet aurait détourné un acte médical sous couvert de relaxation, sur un versant transgressif, agressif et violent, à connotation sexuelle à l’encontre d’une jeune patiente, ayant l’âge de sa fille. Ses explications sont apparues floues, les propos que le sujet utilise pour relater les faits viennent faire paradoxe avec son déni de l’agression reprochée à l’encontre de cette jeune patiente angoissée, seule au moment des faits, lors d’une consultation dominicale.
- Dans l’hypothèse d’une déclaration de culpabilité de l’intéressé, le sujet semble avoir évolué vers une pratique pour le moins confuse, dépassant le cadre d’une consultation médicale dont les frontières semblent poreuses dans son discours et sa pratique.
- Il se retranche de manière défensive justifiant sa pratique médicale en ayant recours à la relaxation pour calmer l’anxiété de la patiente. Ainsi, les faits en cause traduiraient une pulsion scopique et une limite interne transgressive qui se seraient mises en acte lors de la consultation incriminée, le sujet ayant abusé et outrepassé son rôle de médecin, sous couvert de relaxation pour masquer les agressions sexuelles qui lui sont reprochées.
Le sujet ayant toujours travaillé, cet élément est favorable à sa réinsertion.
Cependant, il dit faite évoluer sa pratique médicale vers des méthodes de relaxation qui paraissent entraîner une confusion chez lui, voire, si les faits sont avérés, être un prétexte fallacieux pour sortir du cadre médical et user de pratiques sexuelles transgressives.
-Il semble opportun qu’il poursuive le suivi psychologique qu’il a débuté afin de s’interroger sur les limites de son activité professionnelle, son ressenti de manière générale, singulièrement lors de ses consultations médicales, notamment concernant les patientes avec lesquelles il a accès à leur intimité. AZr ailleurs, il est dans une grande proximité entre activité professionnelle et liens familiaux qui mériterait d’être interrogée, selon l’expert.
-La relation de l’intéressé avec la plaignante a débuté dans le cadre d’une
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intervention chirurgicale qu’il lui a pratiquée. Le jour des faits allégués, il la voyait pour la troisième fois en consultation dans les suites de soins. La jeune fille était venue pour la première fois seule, patiente qu’il qualifie de stressée et angoissée »…. »Que les faits soient avérés ou non, il n’a pas manifesté d’empathie pour la victime qu’il dit avoir été instrumentalisée par sa sœur et le médecin à qui elle a parlé des faits en cause ».
L’expertise psychiatrique réalisée le 21 décembre 2018 par le docteur AW AX conclut également :
- « L’examen n’a pas mis en évidence d’anomalie mentale ou psychique.
-Les faits n’étant pas reconnus il n’est pas possible d’en faire une analyse psychiatrique. Néanmoins, les faits et gestes de M. ne sont pas en lien avec une pathologie mentale ou un trouble majeur de la personnalité.
-Il n’était pas atteint, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, ou ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, au sens de l’article 122-1 du code pénal
-L’intéressé n’a pas agi, le cas échéant, sous l’emprise d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister, au sens de l’article 122-2 du code pénal.
-Il n’y a pas d’indication d’hospitalisation en milieu spécialisé, en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
- Il n’y a pas de dangerosité psychiatrique.
-Sur le plan criminologique les facteurs défavorables sont représentés par les faits s’ils sont avérés et l’absence de reconnaissance de ceux-ci. Les facteurs favorables sont représentés par l’absence d’antécédents judiciaires et l’absence de trouble majeur de la personnalité. En fonction des données recueillies par cet examen, il est à considérer que Monsieur le cas échéant, n’est pas accessible à une injonction de soins dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire >>.
***
Sur la culpabilité :
Aux termes de l’article 222-22 du code pénal, «constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur.
Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu’ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et sa victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage. Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l’étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l’article 113-8 ne sont pas applicables ».
Monsieur AY les faits pour lesquels il a été mis en examen. Les agressions sexuelles dont on l’accuse sont fausses, selon lui, n’ayant pratiqué sur ses deux patientes que des actes strictement médicaux.
a toujours été constante dans ses déclarations, depuis ses révélations à sa sœur, puis à sa famille, durant la procédure, jusqu’à l’audience. Elle a toujours maintenu la même version, telle qu’elle l’a consignée par écrit quelques heures après l’agression qu’elle dénonce. Il est conforté par son état de sidération après la consultation par des tiers, notamment sa mère et sa sœur.
Elle s’est montrée tout à fait sincère à l’audience.
AZge 20
De la même façon, décrit avec la même sincérité les faits qu’elle estime avoir subis. Elle les réitère une nouvelle fois devant la cour.
S’agissant des expertises réalisées sur les victimes, il sera rappelé que s’agissant de l’expert psychologue rappelle qu’elle n’est pas influençable, et ne souffre pas de troubles psychiques, en dehors d’une inhibition. Elle était ignorante au sujet de la sexualité, avec une certaine immaturité, reprenant les symptômes dépressifs survenus. Dans ces conditions, avec cette personnalité, il n’est pas concevable que Madame ait pu inventer une telle scène, encore une fois dans le contexte de révélation spontanée qui a été le sien, dès qu’elle est rentrée chez elle. De la même manière, au regard de sa personnalité, de son souhait que sa plainte ne soit pas médiatisée, de sa difficulté à supporter la procédure pénale, il n’est pas cohérent qu’elle ait inventé tout ceci.
De la même façon, s’agissant de l’expert dira que cette dernière présentait un raisonnement et un jugement structuré, ne manifestant pas d’anomalie, trouble ou déficience susceptibles d’affecter son équilibre psychique ou sa perception de la réalité, étant exempte de pathologie psychiatrique. Elle ne s’enfermait pas dans un statut de victime, mais persistait à dénoncer les faits qu’elle avait subis de la part du docteur Son récit paraissait cohérent, structuré et chargé en émotion, dépourvu d’élément évocateur d’une suggestibilité.
Devant la cour, le récit de est également parfaitement sincère, cohérent et structuré.
Monsieur AZ toujours contesté également avec fermeté les faits. Il dira une nouvelle fois à l’audience n’avoir, concernant la jeune femme, jamais fait de geste à caractère sexuel pendant ses consultations ». Sur le questionnement de la virginité éventuelle de madame il reconnaîtra avoir questionné sa patiente «< car il y a un risque médical au moment des soins….pour une patiente pas vierge, je peux la mettre sur le côté pour éviter que les saletés tombent ». Il évoquera s’agissant de
, le bien-fondé du toucher bidigital.
La cour relève à la lecture de la procédure que les consultations médicales pratiquées le dimanche peuvent avoir lieu ce jour-là sans pour autant être exceptionnelles, tout paiement pouvant intervenir plus tard à l’hôpital public. PODPLétait par ailleurs d’astreinte le week-end du 09/09/2018. La fermeture à clé de la porte du bureau médical comme la durée de la consultation sont tout autant contestées par les parties et ne sont confortées par aucun élément factuel susceptible d’étayer l’une des déclarations. La configuration des lieux de l’auscultation est très étroite et paraît contredire celle de la jeune femme au regard de l’examen clinique du genou du docteur pendant cette période qui limitait la flexion du genou à 20°.
S’agissant de 'indiquera que l’organisation de cette consultation médicale était justifiée compte tenu des douleurs importantes et inhabituelles de sa patiente. Sans contester un toucher rectal avec un appui bidigital, il expliquera que cet examen était nécessaire afin de s’assurer de l’absence de complications médicales. Ici encore les déclarations divergent entre les parties sans pour autant être confortées par d’autres éléments factuels.
La cour ne peut se fonder en conséquence que sur les expertises médicales ordonnées par le magistrat instructeur appréciant le bien fondé des actes chirurgicaux.
La juridiction relève que ces dernières n’apportent que très peu d’éléments sur la pertinence des actes médicaux pratiqués. Il a été relevé néanmoins à charge contre le médecin, s’agissant de que les techniques
AZge 21
de relaxation ne correspondent pas à une prise en charge conforme aux données acquises par un chirurgien, d’une plaie post-opératoire après exérèse de maladie du sinus pilodinal. S’agissant de les éléments médicaux (très limités selon l’expert) ne permettent pas de qualifier la réalisation d’un toucher bidigital le 04/08/2018 comme médicalement justifié. La réalisation de massages au niveau de la sphère génitale en évoquant des tensions ligamentaires n’est pas conforme à la réalisation d’un examen proctologique post-opératoire dans cette situation. répondra sur ces points qu’il souhaitait néanmoins développer une médecine empathique (calée sur la sophrologie), sans approcher la zone du clitoris, et maintenait la nécessité d’un toucher bidigital pour sa deuxième patiente afin de s’assurer qu’il n’existait aucune séquelle secondaire de l’intervention. Il dénie toute forme de massage sur la zone contestée.
Ces éléments à charge précités, à la lumière des autres développements rédigés par l’expert qui n’apportent aucun élément complémentaire, ne sauraient constituer à eux seuls, des éléments désicifs pour fonder une culpabilité, étant rappelé que chaque médecin effectue son propre examen clinique en fonction de la pathologie qu’il soigne, de son acquis et de sa pratique professionnelle. L’expert rappelera sur ce point « le nombre important d’options thérapeutiques, médicales, instrumentales, chirurgicales disponibles pour ce type de pathologie ».
L’examen psychiatrique n’a pas mis en évidence également d’anomalie mentale ou psychique du prévenu. L’expert dira sur ce point : « Les faits n’étant pas reconnus, il n’est pas possible d’en faire une analyse psychiatrique. Néanmoins, les faits et gestes de M ne sont pas en lien avec une pathologie mentale ou un trouble majeur de la personnalité ».
De la même façon, il n’a pas été retrouvé un quelconque antécédent ou plainte à l’endroit du médecin au cours de sa carrière professionnelle.
Au vu des éléments rappelés ci-dessus, la cour n’est pas en mesure de fonder avec certitude la culpabilité de Celui-ci doit, en conséquence, bénéficier d’une relaxe au bénéfice d’un doute raisonnable,.
Le jugement du tribunal correctionnel de Mâcon sera, en conséquence, infirmé.
Sur l’action civile :
La cour recevra les constitutions de partie civile et de de
NAC, du Conseil départemental de l’ordre des médecins de Saône et Loire, recevra également la CPAM de la Côte d’Or en son intervention, mais les déboutera de l’ensemble de leurs demandes compte tenu de la relaxe intervenue.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire à l’encontre de et de de mesdames du Conseil départemental de l’ordre des médecins de Saône et Loire, et par défaut à l’égard de la CPAM de la Côte d’Or en son intervention, après en avoir délibéré conformément à la loi,
AZge 22 –
DÉCLARE les appels recevables,
INFIRME le jugement du tribunal correctionnel de Mâcon en date du 29 juin 2022,
REJUGEANT,
RELAXE Monsieur des fins de la poursuite,
RECOIT les constitutions de partie civile et de de du Conseil départemental de l’ordre des médecins de Saône et Loire, reçoit également la CPAM de la Côte d’Or en son intervention, mais les déboute de l’ensemble de leurs demandes compte tenu de la relaxe intervenue.
Le tout en application des articles susvisés, 417, 418, 424, 487, 515, 516 du code de procédure pénale.
Ainsi prononcé à l’audience publique du mercredi 31 mai 2023 par monsieur Cathelin, président de chambre qui a signé la minute avec madame Champoussin, greffier, présent lors du prononcé de l’arrêt.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Maud CHAMPOUSSIN AW-Marc CATHELIN
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