Annulation 20 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 déc. 2018, n° 1822074/3-5 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1822074/3-5 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION INTER SERVICE MIGRANTS <unk> |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N°1822074/3-5 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION INTER SERVICE MIGRANTS
INTERPRETARIAT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Y-Z X
Juge des référés Le juge des référés ___________
Audience du 13 décembre 2018 Lecture du 20 décembre 2018 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2018 et quatre mémoires enregistrés respectivement les 7, 13, 17 et 18 décembre 2018, l’association Inter Service Migrants interprétariat (« l’association ISM Interprétariat »), représentée par Me Le Foyer de Costil, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché public engagée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (l’ « OFII ») pour des prestations d’interprétariat téléphonique et traduction de documents (lots n° 5, 7, 8, 16 et 22) ;
2°) d’annuler les décisions de rejet de ses offres s’agissant des lots n° 5, 7, 8, 16 et 22 et la décision d’attribution des lots en cause à la société agence française de traduction et communication ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de reprendre la procédure de passation des marchés publics afférents aux lots n° 5, 7, 8, 16 et 22 ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 8.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association ISM Interprétariat soutient que :
- l’OFII aurait dû avoir recours à une procédure formalisée et non à une procédure adaptée compte tenu du montant prévisible du marché et de son objet qui n’est pas un marché ayant un objet social. Cette erreur de choix dans la procédure a lésé l’association dans la mesure où le pouvoir adjudicateur ne lui a pas laissé 30 jours pour présenter son offre ;
- le besoin a été insuffisamment défini par l’OFII puisqu’il n’a pas pris en compte les besoins de préfectures qui ont eu pourtant recours massivement au précédent marché ;
N° 1822074 2
- le dossier de consultation du marché est illégal en tant qu’il n’exige pas pour les soumissionnaires l’agrément prévu par l’article L.111-8 du CESEDA alors que la candidature de la société attributaire des cinq lots contestés aurait été rejetée si tel avait été le cas. A cet égard, le marché en cause nécessite pour le titulaire de détenir l’agrément en cause, notamment pour les « dublinés » et les interventions que l’OFII assure dans le cadre du livre V du CESEDA au titre des articles R. 511-1, R. 521-1 et R. 523-8 et même pour les préfectures qui utilisent le marché de l’OFII alors que la preuve n’est pas apportée que l’organisme attributaire est assermenté;
- l’OFII doit justifier avoir vérifié les capacités de la société attributaire et en tout état de cause, la société attributaire ne dispose pas des capacités économiques, financières et techniques pour réaliser lesdits lots dans la mesure où, d’une part, son dernier chiffre d’affaires connu est de 288.574 euros soit sept à huit fois inférieur au montant estimé des lots qu’elle a obtenus, que sa masse salariale est de 53.868 euros (soit 3 à 6 personnes), d’autre part, que la société a lancé des procédures de recrutement et enfin que l’organisation à mettre en place est très lourde et, enfin, que la circonstance que la société attributaire ait été membre d’un groupement n’est pas suffisante pour établir ses capacités dans la mesure où l’autre société du groupement est la société l’Européenne de traduction, créée en 2018, qui n’a que deux salariés et le même gérant majoritaire;
- l’OFII doit justifier avoir vérifié que les sociétés attributaires ne tombaient pas sous le coup des interdictions de soumissionner, par la production des attestations fiscales et sociales de moins de six mois ;
- les critères de sélection des offres ont été modifiés puisqu’un critère représentant
10% du total de la valeur des offres a été défini dans le règlement de la consultation comme un critère social puis comme un critère environnemental dans la décision de rejet de l’offre alors que la société était très performante sur le critère social ;
- la méthode de notation a eu pour effet de neutraliser les critères relatifs à la qualité technique et à l’action d’insertion dans la mesure où l’OFII a noté de manière identique la valeur technique des 23 lots ;
- l’offre de l’association ISM Interprétariat a été dénaturée s’agissant du critère de l’insertion professionnelle, du sous-critère concernant les modalités et le délai de traitement qui représente et du sous-critère concernant le nombre de langues. L’association a été lésée dans la mesure où si l’OFII l’avait notée au maximum sur le sous-critère du nombre de langues, elle aurait obtenu les lots n° 8 et 22 ; si l’OFII l’avait notée au maximum sur le sous-critère de l’insertion, elle aurait obtenu les lots n° 7, 8 et 22.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 12, 17 et 18 décembre 2018, l’OFII conclut au rejet de la requête.
L’OFII soutient que :
- il a pu parfaitement recourir à une procédure adaptée dès lors que l’OFII délivre des services sociaux au sens de l’article 28 du décret du 25 mars 2016, ce qui lui permet de passer une procédure adaptée sans condition de montant et que de toute façon il a respecté les règles et délais de la procédure formalisée puisque les opérateurs disposaient d’un délai courant du 22 août 2018 au 21 septembre 2018, soit un délai de 30 jours pour déposer leur offre; l’OFII n’était par ailleurs pas tenu d’indiquer les modalités de financement dudit marché et la requérante ne démontre en tous cas pas en quoi l’absence de cette information l’a lésée;
- le dossier de la consultation n’avait pas à contenir l’obligation pour les soumissionnaires de fournir l’agrément prévu par l’article L. 111-8 du CESEDA dans la mesure où l’activité de l’OFII relève du livre VII du CESEDA qui n’est pas visé par ce texte ; s’il est besoin d’un interprète assermenté pour les demandeurs d’asile, la société attributaire des cinq lots sera en mesure de le fournir ;
N° 1822074 3
- la société agence française de traduction et communication dispose de moyens suffisants pour réaliser les lots dans la mesure où elle peut recourir à de la sous-traitance et à des prestations de service ;
- la société a produit ses attestations fiscales et sociales dans le délai calendaire de 5 jours conformément à l’article 15 du règlement de la consultation ;
- il n’a pas modifié le troisième critère relatif à l’insertion sociale comme le prouve le rapport de présentation; l’appellation « développement durable » de ce critère dans la décision de rejet recouvre en réalité le critère relatif aux « actions d’insertion » des documents de la consultation et l’analyse a été conduite en examinant les offres au regard de ce critère;
- il n’a pas dénaturé l’offre de la requérante;
- la méthode de notation utilisée n’est pas illégale dans la mesure où l’OFII ne s’est pas interdit d’utiliser l’intégralité de l’échelle de notation, certaines sociétés ayant obtenu des notes supérieures à celles de la requérante ou de l’attributaire ; si ces entités ont obtenu des notes équivalentes, c’est qu’elles avaient présenté des offres comparables. L’OFII a utilisé pour les langues une note pivot de 17,5/20 si toutes les langues demandées étaient proposées, la note de 20/25 était utilisé lorsque le candidat proposait plus de langues que le nombre demandé et enfin, la note de 25/25 dans le cas où l’offre était créative avec par exemple des interprètes natifs. Les mêmes principes ont été appliqués au critère du délai de traitement. Les politiques d’insertion sociale de la requérante ont été jugées équivalentes.
La présente procédure a été transmise à la société Agence française de traduction et de communication (« AFTCom »), qui n’a pas produit dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015,
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 13 décembre 2018 en présence de M. Fadel, greffier d’audience, M. X a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Le Foyer de Costil, représentant l’association inter service migrants interprétariat,
- et les observations des représentants de l’OFII.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée au mardi 18 décembre 12 h 00 puis reportée au mercredi 19 décembre 18h00.
Un dernier mémoire a été produit par l’association ISM Interprétariat qui n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
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I. Sur l’objet du litige :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence n° 18-118466 publié le 22 août 2018, l’OFII a lancé une procédure d’appel d’offres adaptée en application des articles 27 et 28 du décret du 25 mars 2016 relative à l’attribution d’un marché à bons de commandes de prestations d’interprétariat et de traduction, comprenant 23 lots, correspondant aux différentes familles de langues, pour une durée de six mois, reconductible deux fois. L’association ISM Interprétariat, qui était le précédent titulaire du marché pour l’intégralité des lots, a présenté une offre pour chacun des 23 lots du nouveau marché et son offre a été retenue pour 18 des lots. Selon les précisions apportées par l’OFII à l’audience, les lots n° 5, 7, 8, 16 et 22 en litige ont été attribués à un groupement composé de deux sociétés, à savoir, d’une part, la société l’Européenne de traduction et, d’autre part, la société Agence française de traduction et de communication (« AFTCom »), mandataire du groupement.
2. L’association ISM Interprétariat demande au juge des référés, d’une part, d’annuler la procédure de passation du marché relatif pour les cinq lots sur lesquels elle n’a pas été retenue, à savoir les lots n° 5 (famille de langues indo-iraniennes), 7 (famille de langues afro- asiatiques), 8 (famille de langues sénégambiennes), 16 (famille de langues berbères) et 22 (albanais) et, d’autre part, d’enjoindre au pouvoir adjudicateur de reprendre la procédure desdits lots au stade de l’analyse des candidatures.
II. Sur les conclusions à fin d’annulation de la procédure litigieuse :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public (…) » et aux termes de l’article L. 551-2 de ce code : « I. Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 55 du décret du 25 mars 2016 susvisé : « (…) II. – L’acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, y compris en ce qui concerne les opérateurs économiques sur les capacités desquels le candidat s’appuie. Cette vérification est effectuée dans les conditions suivantes : / 1° La vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financières et des capacités techniques et professionnelles des candidats peut être effectuée à tout moment de la procédure et au plus tard avant l’attribution du marché public (…) IV. – Si un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d’interdiction de soumissionner, ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par l’acheteur ou ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par l’acheteur, sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé.» Le juge du référé précontractuel ne peut censurer l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur les garanties et capacités techniques que présentent les candidats à un marché public, ainsi que sur leurs références professionnelles, que dans le cas où cette appréciation est entachée d’une erreur manifeste.
N° 1822074 5
5. Pour justifier des capacités du groupement attributaire des cinq lots en litige, l’OFII produit, suite à la demande du juge des référés effectuée au cours de l’audience publique, un extrait du tableau d’analyse des candidatures d’où il ressort, d’une part, que la société AFTCom, créée en 2014, réalise pour les exercices 2015, 2016 et 2017 un chiffre d’affaires respectivement de 64.000 euros, 189.000 euros et 288.000 euros et qu’aucun chiffre d’affaires n’est disponible pour la société l’Européenne de traduction compte tenu de sa date de création en 2018, d’autre part, que la société AFTCom aurait travaillé pour le Conseil de l’Europe, Auchan, Caritas Europe, la SPA, et Caritas Internationalis et, enfin, qu’elle pourrait bénéficier d’un réseau de 700 traducteurs, qui ne sont pas au nombre de ses effectifs.
6. Il résulte toutefois de l’instruction, d’abord, que les cinq lots litigieux doivent représenter environ 61% du volume total du marché pour un montant total, qui était estimé pour l’année 2017, selon les informations de la requérante non contestée par l’OFII, à un montant de 2.100.000 euros, soit une somme plus de sept fois supérieure à celle du chiffre d’affaires annuel connu du groupement attributaire. Ensuite, aucune précision n’est mentionnée ni dans le tableau d’analyse des candidatures, ni dans les écritures de l’OFII, sur les conditions dans lesquelles le groupement attributaire pourra avoir recours au réseau de 700 traducteurs dont il se prévaut alors que l’article 2.4. du cahier des clauses particulières du marché litigieux prévoit que la sous- traitance ne peut dépasser 40 % du volume global du marché, quand bien même ce pourcentage serait apprécié par lot alors qu’il n’est pas contesté que la société AFTCom dispose au plus de six salariés et que la société l’Européenne de traduction au plus de deux salariés. Enfin, la société AFTCom, mandataire, qui n’a pas produit dans la présente instance et n’était pas présente à l’audience, alors que la procédure lui a été transmise et qu’elle a réceptionné l’avis d’audience, n’a pas justifié des capacités professionnelles du groupement dont elle est mandataire.
7. Dans ces conditions, la seule production, au cours de l’instruction, du tableau d’analyse des candidatures comprenant le montant des chiffres d’affaires de la société AFTCom, ses références professionnelles et la seule mention, sans précision sur les conditions de son emploi, du réseau de 700 traducteurs, est insuffisante, en l’absence de tout autre élément d’appréciation tiré notamment du dossier de candidature du groupement attributaire des cinq lots litigieux, pour justifier des capacités techniques et professionnelles dudit groupement. Par suite, l’OFII a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que le groupement dont la société AFTCom est mandataire détiendrait les capacités professionnelles et techniques exigées pour réaliser les cinq lots litigieux. Dès lors, il y a lieu d’annuler la procédure de passation des lots n° 5, 7, 8, 16 et 22 du marché au stade de l’analyse des candidatures.
III. Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente décision implique que, s’il entend poursuivre son projet de passation du lot litigieux du marché, l’OFII reprenne la procédure au stade de l’examen des candidatures. Il y a lieu dès lors, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’OFII, s’il entend poursuivre la passation des lots n° 5, 7, 8, 16 et 22 du marché, de reprendre la procédure au stade de l’examen des candidatures.
IV. Sur les frais de l’instance :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie
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condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII la somme globale de 1500 euros à verser à l’association ISM Interprétariat.
ORDONNE:
Article 1er : La procédure de passation des lots n° 5, 7, 8, 16 et 22 du marché public de prestations d’interprétariat et de traduction est annulée au stade de l’analyse des candidatures.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, s’il entend poursuivre la passation des lots n° 5, 7, 8, 16 et 22 du marché, de reprendre la procédure au stade de l’analyse des candidatures.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera la somme de 1500 euros à l’association inter service migrants interprétariat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association inter service migrants interprétariat, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à la société agence française de traduction et communication.
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