Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 23 janv. 2025, n° 22/01558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 22/01558 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NTWM
Pôle Civil section 2
Date : 23 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
Madame [O] [E] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1958 en ALGERIE,
demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Sabine NGO, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE, RCS de PARlS sous le numéro 421 100 645, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre andré MERLIN de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocats au barreau de MONTPELLIER et Me Denis LAURENT, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 14 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 23 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 23 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offres de prêt acceptées le 16 août 2006, la SA BANQUE POSTALE a consenti à Monsieur [B] [L] et Madame [O] [E] épouse [L] (ci-après les époux [L]), deux prêts immobiliers de 100.000 euros et 44.796 euros sur une durée de 240 mois, aux TEG respectifs de 5,04% et 5,28%.
Par courrier en date du 23 avril 2021, les époux [L] ont contesté auprès de la banque la régularité de l’offre de prêt concernant notamment le TEG. Par courrier en réponse du 11 juin 2021, la banque a rejeté leurs demandes.
***
Selon acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 30 mars 2022 Monsieur [B] [L] et Madame [O] [E] épouse [L] ont fait assigner la SA BANQUE POSTALE devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’obtenir la déchéance totale des intérêts conventionnels et sa condamnation en paiement.
***
Selon dernières conclusions notifiées le 03 novembre 2023, les époux [L] demandent au Tribunal de :
— les déclarer recevables en leur demandes,
— prononcer la déchéance totale des intérêts conventionnels,
— en tout état de cause, débouter la banque de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à leur payer 2.500 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon dernières conclusions notifiées le 29 février 2024, la SA BANQUE POSTALE sollicite quant à elle du Tribunal :
— le débouté des époux [L],
— subsidiairement, si le tribunal devait retenir une erreur dans l’offre quant au TEG, le débouté des époux [L],
— en toute hypothèse, leur condamnation aux dépens avec distraction au profit de Me Denis LAURENT et à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— que l’exécution provisoire soit écartée ou subsidiairement, subordonnée à la constitution par les époux [L] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
La clôture est intervenue le 05 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
A l’audience de juge unique du 14 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
L’article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, soit celle issue du décret n°2002-927 du 10 juin 2002, est ainsi rédigé : « Sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3 de l’article L. 311-3 et à l’article L. 312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d’un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d’équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur.
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d’une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l’emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l’égalité entre, d’une part, les sommes prêtées et, d’autre part, tous les versements dus par l’emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
Pour les opérations mentionnées au 3 de l’article L. 311-3 et à l’article L. 312-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre que annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d’au moins une décimale. »
Il est constant que ce texte est appliqué aux crédits immobiliers.
Dans leurs versions applicables au présent contrat, l’article L 312-8 du Code de la consommation impose notamment que l’offre de prêt indique son coût total et son taux. La sanction est prévue par l’article L 312-33 du même code, qui dispose que dans les cas prévus aux alinéas précédents et notamment lorsque le prêteur ne respecte pas l’une des obligations prévues à l’article L 312-8, il pourra, outre les amendes encourues, être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise produit par les époux [L] et établit après analyse des contrats de prêts et des tableaux d’amortissement que :
— pour le crédit de 100.000 euros, le TEG annoncé au contrat est de 5,04% alors qu’il est en réalité de 5,13%,
— pour le crédit de 44.796 euros, le TEG annoncé au contrat est de 5,28% alors qu’il est en réalité de 5,38%.
Contrairement à ce qu’indique la banque, les taux calculés par l’expert sont les mêmes dans les différentes pièces produites par les époux [L], la seule différence résidant dans l’arrondi qui n’est pas systématiquement réalisé.
La banque ne conteste pas véritablement ces calculs, ne faisant que reconnaître une erreur sur chaque première mensualité et contester tout effet en cascade de cette erreur. Elle ne propose pas de calcul alternatif de TEG démontrant qu’il a bien été calculé sur 365 jours comme lui imposait la législation applicable et non sur 360 jours.
Par conséquent, les époux [L] rapportent la preuve que pour le premier crédit, l’exigence d’une erreur affectant le TEG d’une décimale est remplie, l’écart étant de 0,09% à leur détriment. Il en va de même pour le deuxième crédit avec une erreur de 0,1%.
Dans ses écritures, la banque confond les décimales et les dixièmes. La loi impose une précision à la décimale et non au dixième près. Dès lors que le premier chiffre après la virgule est erroné, la loi n’est pas respectée, peu important que la différence soit inférieure à un dixième.
Cette erreur de la banque postale est sanctionnable par la déchéance de son droit à percevoir les intérêts conventionnels, dans la proportion fixée par le tribunal. En l’espèce, les éléments communiqués permettent de la prononcer à hauteur de 30.000 euros pour le premier crédit et de 15.000 euros pour le second.
La banque postale sera donc condamnée à payer ces sommes aux époux [L], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
Aux termes de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE, partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnée aux dépens, la SA BANQUE POSTALE sera condamnée à payer la somme de 1.500 euros aux époux [L] sur ce fondement et verra sa propre demande rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
ORDONNE la déchéance partielle de la SA BANQUE POSTALE de son droit aux intérêts conventionnels au titre des prêts n°2006091549T00002 et n°2006091549T00003 accordés le 16 août 2006 aux époux [L],
CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [B] [L] et Madame [O] [E] épouse [L] la somme de 30.000 euros pour le prêt n°2006091549T00002, portant intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [B] [L] et Madame [O] [E] épouse [L] la somme de 15.000 euros pour le prêt n°2006091549T00003, portant intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE aux dépens,
CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [B] [L] et Madame [O] [E] épouse [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 23 janvier 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Françoise CHAZAL Cécilia FINA-ARSON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Provision ·
- Facture ·
- Titre ·
- Code de commerce ·
- Ags ·
- Procédure civile ·
- Assignation ·
- Recouvrement
- Film ·
- Modèle communautaire ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Originalité ·
- Contrefaçon ·
- Nouveauté ·
- Dessin et modèle ·
- Facture ·
- Protection
- Demande en revendication d'un bien mobilier ·
- L'etat ·
- Monnaie ·
- Patrimoine ·
- Archéologie ·
- Expert ·
- Propriété ·
- Revendication ·
- Pièces ·
- Délai ·
- Région
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Logement ·
- Réparation ·
- Chauffage ·
- Locataire ·
- Trouble de jouissance ·
- Préjudice de jouissance ·
- Préjudice moral ·
- Habitation ·
- Resistance abusive
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Conseiller municipal ·
- Projet de budget ·
- Recette ·
- Maire ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Dépense
- Véhicule ·
- Établissement ·
- Demande ·
- Condamnation ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Période suspecte ·
- Compteur ·
- Prix ·
- Concessionnaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit industriel ·
- Caution solidaire ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Prêt ·
- Jugement ·
- Saisie conservatoire ·
- Statuer ·
- Sursis à statuer
- Maintien de salaire ·
- Sociétés ·
- Convention collective ·
- Conseil ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Arrêt de travail ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Date
- Préavis ·
- Dépendance économique ·
- Relation commerciale établie ·
- Commerce ·
- Appel d'offres ·
- Bonne foi ·
- Rupture ·
- Déséquilibre significatif ·
- Violence ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Acheteur ·
- Prix ·
- Livraison ·
- Exception d'incompétence ·
- Vente ·
- Clause ·
- Huissier ·
- Résolution
- Étude d'impact ·
- Élevage ·
- Bruit ·
- Trouble ·
- Extensions ·
- Turbine ·
- Exploitation ·
- Installation ·
- Nuisances sonores ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-927 du 10 juin 2002
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.