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Sur la décision
| Référence : | TGI Saint-Brieuc, 21 mai 2019, n° 17/01501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 17/01501 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-BRIEUC
LE 21 MAI 2019
CHAMBRE CIVILE Jugement du 21 Mai 2019
N° RG 17/01501 – N° Portalis DBXM-W-B7B-DVWX
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BRAMOULLE, Vice-Présidente faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 802 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame LE FLOCH lors des débats et Madame VERDURE lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Décembre 2018, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2019 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 21 Mai 2019
JUGEMENT rendu le vingt et un Mai deux mil dix neuf par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur A Y né le […] à […] Représentant : Me Thomas DUBREUIL, avocat au barreau de VANNES, avocat plaidant
ET :
Société EARL X, dont le siège social est […] Représentant : Maître Franck BARBIER de la SELARL FRANCK BARBIER AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur C X, associé gérant de l’EARL X, a fait l’acquisition de Monsieur et Madame D Y d’un site d’élevage avicole implanté sur les parcelles cadastrées section ZS 141 et 143, au lieu-dit Stang Jan Coz, sur la commune de Glomel et qui était précédemment exploité par Madame E Y.
Monsieur et Madame D Y ont conservé la propriété d’une maison d’habitation implantée au sud du site d’élevage sur la parcelle cadastrée ZS 128.
Par arrêté du 6 août 1998, Monsieur X a été autorisé à reprendre l’exploitation du site par le Préfet des Côtes d’Armor pour une capacité de 42 000 poules pondeuses.
Monsieur A Y réside dans cette maison qui lui a été cédée, par ses parents, le 22 février 1999.
Par arrêté du 21 avril 2011, le Préfet des Côtes d’Armor a délivré un arrêté autorisant l’extension de l’exploitation à 75 496 places pondeuses, à l’issue de la procédure relative aux installations classées.
Les travaux d’extension se sont achevés le 10 juillet 2012, l’exploitation étant mise en service au cours du dernier trimestre de l’année 2012.
Saisi par Monsieur A Y, le tribunal administratif de Rennes, par jugement du 16 mai 2014, a rejeté son recours en annulation de l’arrêté préfectoral du 21 avril 2011 ainsi que celui formé contre le même acte par une association de protection de l’environnement. Monsieur Y, qui avait interjeté appel de ce jugement, s’est désisté de son appel.
Par exploit du 7 juillet 2017, Monsieur A Y a attrait devant le Tribunal de Grande Instance de Saint-Brieuc l’EARL X, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur C X, au visa des articles 544 et 1240 du code civil, de la jurisprudence de la Cour de Cassation relative à la théorie des troubles anormaux du voisinage et des pièces versées aux débats, aux fins de condamnation de l’EARL X au paiement de la somme de 81 000 € en réparation des préjudices subis, outre condamnation à lui payer la somme de 3000 € au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Les prétentions et moyens des parties revêtent la forme, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, du visa des dernières écritures notifiées les :
¤ 22 juin 2018 pour les conclusions récapitulatives numéro 4 de Monsieur Y ;
¤ 19 juin 2018 pour les conclusions numéro 4 de l’EARL X.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 25 septembre 2018.
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LES MOTIFS :
Sur les troubles anormaux du voisinage :
Vu les articles 544 et 1240 du Code Civil,
Attendu que Monsieur A Y, sollicite, au visa des articles 544 et 1240 du code civil, la condamnation de l’EARL X à l’indemniser des préjudices qu’il subit du fait des troubles anormaux de voisinage occasionnés par l’EARL ; qu’il entend rappeler qu’il est de jurisprudence que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, que la consécration d’une responsabilité objective de la personne source de nuisance pour autrui rend inutile toute démonstration d’une quelconque faute, le respect de la réglementation par la personne en cause étant donc indifférent ; que la compétence exclusive du préfet en matière d’installations classées ne fait pas obstacle à la mise en cause de l’exploitant pour trouble de voisinage devant le juge judiciaire lequel doit apprécier in concreto le caractère anormal du trouble, en fonction des circonstances propres à chaque espèce de temps et de lieu ; que le droit d’antériorité consacré par l’article L 112–16 du code de la construction et de l’habitation, n’a pas vocation à s’appliquer en cas de modification des conditions de l’activité ; qu’il subit quotidiennement des nuisances sonores, des risques pour sa santé et une perte de vue ; qu’il est le seul tiers situé à proximité de l’exploitation laquelle a quasiment doublé le nombre de volailles présentes depuis l’extension ; que les éléments de l’étude d’impact sont une preuve objective des désagréments qu’il subit ; que son préjudice est constitué de la perte de la valeur du bien dont il est propriétaire, du trouble permanent de jouissance et d’un préjudice moral ;
Que l’EARL X conclut au débouté de Monsieur Y de ses demandes, faisant valoir, au visa de l’article L 112–16 du code de la construction et de l’habitation, que l’occupant d’un bâtiment d’habitation n’est pas admis à demander l’indemnisation de troubles qu’il subirait du fait de l’exploitation d’une activité agricole existante antérieurement à son installation dans le voisinage de l’activité en cause ; que certes, l’application de ce texte est subordonnée à une poursuite de l’activité dans les mêmes conditions qu’à l’époque de l’installation du plaignant mais, qu’en cas de modification des conditions de l’activité, il incombe à ce dernier d’établir que cette modification a entraîné un accroissement des nuisances ou la création de nuisances nouvelles par rapport à la situation antérieure ; que d’autre part, pour être réparable, le trouble allégué doit excéder les inconvénients normaux du voisinage, au regard de l’intensité et de la durée des nuisances alléguées et en considération de la vocation du secteur dans lequel sont situés les fonds en litige ; que Monsieur Y qui allègue avoir été ponctuellement, à titre gratuit, à partir de 1989, présent dans les lieux mais ne justifie d’aucun titre de propriété ou locatif sur le bien ne peut utilement se plaindre que de la seule aggravation des nuisances susceptibles d’avoir résulté de l’extension réalisée dans les suites de l’autorisation accordée en 2011 ; que la preuve d’une aggravation des nuisances ne peut résulter du seul fait que les capacités de l’élevage ont augmenté dès lors que l’étude d’impact, pour chaque nuisance potentielle recensée, a défini des mesures de réduction et de compensation, notamment s’agissant de l’impact sur le paysage, le bruit ou l’aspect olfactif ; que le tribunal administratif de Rennes a considéré comme suffisantes les mesures de réduction des nuisances mises en place dans cet environnement
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agricole ; que Monsieur Y ne produit aucun élément tangible et actuel relatif au bruit, travestissant les conclusions de l’étude d’impact ;
Attendu qu’il résulte de l’attestation établie par Maître Z, notaire à I-J, que Monsieur A Y a reçu, au terme d’une donation-partage en date du 22 février 1999, la pleine propriété d’une ancienne maison d’habitation construite en maçonnerie sous fibrociment, composée de 2 pièces au rez-de-chaussée avec grenier perdu au-dessus, le tout sur un terrain de 37 ares 55 centiares ;
Attendu que l’EARL X fait valoir à juste titre que Monsieur A Y, s’il produit des attestations émanant de la MSA le qualifiant d’affilié en qualité de chef d’exploitation du 1er juin 1989 au 31 août 1993 et le domiciliant « Stang Yann Coz » à Glomel, ne justifie d’un titre de propriété sur le bien immobilier où il prétend subir des troubles excessifs du voisinage, qu’à compter du 22 février 1999 ;
Que l’EARL X produit, en pièce 25, l’acte authentique au rapport de Maître Z au terme duquel, le 27 mars 1997, elle s’est portée acquéreur de monsieur D Y et Madame E F, son épouse, en la commune de Glomel, au lieu et dépendances de Stang Jan Coz de 2 bâtiments d’élevage avicole et des matériels et équipements nécessaires à leur exploitation ; qu’étaient ainsi vendus un bâtiment d’élevage avicole de 540 m², 3 chaînes d’alimentation, un silo à aliment de 12 tonnes, vis et moteurs et turbines sur pied ainsi qu’un autre bâtiment d’élevage avicole de 1200 m² avec 3 chaînes d’alimentation, deux silos à aliments de 12 t chacun ;
Que par arrêté du 6 août 1998, le Préfet des Côtes d’Armor a autorisé l’EARL X à poursuivre l’exploitation à cette adresse de l’élevage de 42 000 poules pondeuses ;
Qu’il en résulte que, quand monsieur Y est devenu propriétaire de la maison, en février 1999, il existait déjà un élevage avicole en activité dans son environnement immédiat ;
Que l’EARL X n’est toutefois pas fondée à lui opposer cette antériorité sur le fondement de l’article L 112–16 du code de la construction et de l’habitation dès lors que l’activité existant au jour où Monsieur Y est devenu propriétaire ne s’est pas poursuivie ultérieurement dans les mêmes conditions ;
Qu’en effet, l’EARL X, par arrêté préfectoral du 21 avril 2011 pris au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, a obtenu l’autorisation d’exploiter à cet endroit un élevage avicole de 75 496 animaux ; que le projet autorisé prévoit la création d’un nouveau poulailler pour 52 500 poules pondeuses et la construction d’un séchoir à fientes, outre extension du hangar de stockage des fientes ; que le nouveau poulailler est implanté à 101 mètres du tiers le plus proche ;
Attendu d’une part qu’il ne peut être déduit de la seule conformité de l’installation autorisée à la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, l’absence de tout trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; que, d’autre part, il ne saurait s’évincer
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de la seule augmentation de taille de l’exploitation, l’existence de troubles anormaux du voisinage ;
Qu’il appartient donc à monsieur Y de démontrer, tout à la fois, la réalité et la gravité des troubles qu’il prétend subir du fait de son voisinage avec l’EARL X ;
Que monsieur Y se plaint tout d’abord de nuisances sonores, faisant donc valoir que les éléments contenus dans l’étude d’impact réalisée au moment de l’extension, constituent une preuve objective des désagréments causés par l’activité de l’EARL au seul tiers situé à proximité immédiate de l’installation ;
Qu’il fait valoir que le bruit des turbines de ventilation lui cause des nuisances, précisant que l’étude d’impact de l’installation reconnaissait déjà que le bruit des turbines de ventilation serait « perceptible de façon permanente lorsque l’élevage fonctionnera »-pièce 10 pages 58 ;
Attendu que monsieur Y produit un document dactylographié portant le titre manuscrit de « Extraits de l’enquête Publique Mairie Glomel septembre 2009 » dont il résulte, par comparaison avec le sommaire et la pagination » qu’il a extrait des morceaux choisis lesquels sont abondement commentés manuscritement ; qu’ainsi, au « 1. Contenu de l’étude d’impact … cette analyse nous permettra ensuite de mettre en place des mesures pour atténuer, supprimer, réduire ou compenser ces nuisances, afin de concilier la protection de l’environnement avec la bonne marche de l’exploitation », correspond la mention manuscrite « bonne intention, peu crédible » ;
Que si ce document-pièce 10-, en sa page 58, comporte bien cette référence à une nuisance liée aux turbines de ventilateur perceptible de façon permanente qu’en l’élevage fonctionnera, l’étude précise d’une part que cela sera la seule nuisance permanente, les autres nuisances liées aux travaux de construction, à la mise en place de poulettes, à la livraison d’aliments, à l’enlèvement des œufs, cadavres et poules enfin de lot et chargement des fientes, seront ponctuelles et que d’autre part, les turbines de ventilation dont le niveau sonore, à la source, est estimé à 60 dB, seront installées au niveau du pignon nord du poulailler, soit à 190 m au nord de l’habitation du premier tiers et au niveau de la façade ouest du poulailler, entre le poulailler et le séchoir ; que l’isolation thermique du bâtiment est également une isolation phonique, étant précisé que lesdites turbines ne sont pas visibles de l’extérieur du bâtiment ; qu’à 100 m de la source de bruit, le niveau perçu est atténué de 20 dB ; que compte tenu du niveau sonore des turbines qui est de 60 dB au maximum, du mode d’addition des niveaux sonores et de l’atténuation permise par la distance, le niveau sonore perçu à 100 m se rapproche de 45 dB, soit le niveau sonore dans un bureau calme ou du silence diurne à la campagne ; que monsieur Y, dans ses écritures en pages 6 et 12, situe le ventilateur extracteur d’air le plus proche à 110 mètres de son habitation pour celui qu’il localise au sud-ouest ; qu’il allègue que des extracteurs ont été installés à 110 mètres de son habitation à l’extrême sud de la façade ouest et non à 190 mètres comme soutenu par la défenderesse et ajoute que ces extracteurs qui ne figurent pas sur le plan fourni à la mairie, génèrent pour lui une nuisance supérieure à celle prévue ; qu’il n’est pas fondé en son analyse, la valeur de 45 db étant indiquée comme le niveau
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sonore perçu à 100 mètres ; que par ailleurs, l’élevage existant déjà possédait également un système de ventilation dynamique et un groupe électrogène, générant, déjà, des nuisances sonores et rendant en conséquence minimes celles du nouveau projet selon l’étude d’impact;
Que si Monsieur Y, dans ses écritures, décrit un « effet de caisse de résonance » ou « autres phénomènes électromagnétiques » entre l’ancien poulailler et le nouveau notamment du fait des systèmes de ventilation et une perturbation de son sommeil liée à la perception dans sa chambre, située au nord, d’un bourdonnement constant, il ne l’établit pas et les attestations qu’ils versent aux débats ne font état que de bruits répétitifs venant probablement des vis sans fin des silos ;
Que Monsieur Y G, également, les nuisances sonores aux camions fréquemment amenés à pénétrer sur la propriété X et qui passent à une distance comprise entre 20 et 40 mètres de son habitation sur une centaine de mètres ; qu’il se réfère à l’étude d’impact laquelle rappelle l’augmentation du trafic de 0,5 ; que si effectivement l’étude d’impact, s’agissant du trafic prévoit qu’il sera majoré de 0,5, ce seul chiffre n’est pas de nature à avoir une vue objective des nuisances que cela génère pour Monsieur Y et il convient de se référer au surplus de l’étude, en page 44 ; qu’antérieurement, il passait 200 camions par an, soit 0,80 camion par jour ; que l’extension de l’exploitation, portera le flux à 320 camions par an, soit 1,30 camion par jour, toujours sur une base de 250 jours par an ; que le passage de moins de 2 camions par jour sur le chemin longeant la propriété de Monsieur Y ne saurait être considéré comme constituant un trafic routier générant un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
Que Monsieur Y se plaint également du fonctionnement périodique de la vis sans fin des nouveaux silos d’alimentation en grains résultant de l’extension ; que les personnes attestant en sa faveur font état de « fond sonore à répétition », « bruit gênant, fatiguant d’une certaine puissance intensité et qui se répète plusieurs fois pendant la journée et le soir », « bruit régulier métallique qui provient du poulailler quand la vis d’alimentation se met en marche, bruits répétitifs et gênants, toute la journée et la soirée, même à l’intérieur de la maison», « en journée et en soirée, la présence de bruits importants, de nuisances sonores gênantes d’une intensité à mon avis importante, à proximité de sa maison et ceci par intermittence ; ces bruits proviennent apparemment des silos d’alimentation » ;
Que l’acte de vente Y-X, antérieur à l’entrée en propriété des lieux par Monsieur Y fils, démontre que les bâtiments anciens vendus en 1997 comportaient déjà de telles vis d’alimentation et des silos ; qu’il ne démontre pas une inexistence de tels bruits quand il est rentré en possession de son bien immobilier, l’exploitation X utilisant déjà des équipements à vis; que par ailleurs, il ne démontre pas leur aggravation suite à l’extension, les attestations produites faisant état de l’audition de bruits mais ne démontrant pas une aggravation par rapport à la situation antérieure ;
Que Monsieur Y ne démontre donc pas subir des nuisances sonores excédant les inconvénients normaux du voisinage du fait de l’extension de l’exploitation agricole qui jouxtait déjà la maison dont il a eu donation ;
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Que Monsieur Y considère qu’il subit des risques pour sa santé ; qu’il critique les termes de l’étude d’impact les qualifiant d’assez hasardeux et témoignant du manque de connaissance du maître d’ouvrage sur les effets de certaines émissions liées à l’installation ; qu’il ajoute que l’étude mentionne ainsi que « l’insuffisance des connaissances ne permet pas de caractériser avec précision les risques liés aux agents dangereux »–pièce 10 pages 95 et critique cette étude en ce qu’elle se permet de conclure que « le risque pour les populations peut être considéré comme très faible voire nul » ; qu’il considère donc être confronté au quotidien à des émissions polluantes et ce d’autant que l’installation n’est pas conforme, depuis la mise en service de l’extension, s’agissant du stockage des effluents ; qu’il considère que l’absence de réalisation de la fumière a contribué à la génération de troubles sanitaires et olfactifs plus importants pour lui ; que si l’EARL X fait valoir que les fientes seraient régulièrement enlevées par la société Terrial en vue de leur commercialisation, il note que ce système n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact car non présenté au moment de l’extension ;
Que l’étude d’impact met en évidence que la maison du tiers le plus proche, le demandeur, se situera à 101 m du projet et ne se situe pas sous les vents dominants ; que Monsieur Y, comme cela a été précédemment remarqué, ne produit pas l’étude complète mais, s’agissant de l’évaluation des risques sanitaires, détaillée en page 84 à 95 de l’étude, les seules pages 92, 93 et 95 ; que le projet a été autorisé, après réalisation de cette étude d’impact ; que la lecture du jugement du tribunal administratif du 11 avril 2014, en son 9e considérant ; en page 8, met en évidence que les effets, des rejets atmosphériques de l’élevage, notamment en ce qui concerne la production d’ammoniaque de l’exploitation, sont mentionnés dans l’étude d’impact de la page 91 à la page 93 et en annexe 25 ; que les pages 91 et 94 comme l’annexe 25 ne sont pas produites au tribunal de céans par le demandeur ; que le grief formulé par l’EARL X quant à la production d’extraits tronqués de l’étude d’impact de 2009 en ce qui concerne les nuisances sonores, se retrouve donc également ici ;
Qu’en page 91 de l’étude, produite par l’EARL, en son dernier paragraphe, il est rappelé que le projet est envisagé à 100 m au nord de la maison d’habitation la plus proche, que les concentrations retrouvées dans l’atmosphère sont bien moindres que celles retrouvées dans les bâtiments d’élevage et que les plus fortes teneurs sont de l’ordre de grandeur des niveaux jugés sans risques appréciables d’effets sanitaires pour de longues durées d’exposition-source : la diagonale des nitrates-ministère de l’environnement, 1990-et qu’enfin les vents dominants ne dirigent pas les nuisances vers cette habitation ;
Que Monsieur Y produit un document émanant de l’association « eau et rivières de Bretagne »; que là encore, la production de ce document est tronquée ; que la production d’un tel document, dont le nom de l’auteur comme sa qualité sont inconnus et dont seuls des extraits sont portés à la connaissance du Tribunal, sera considérée comme non probante ; qu’il en est de même pour le document de l’INRA dont Monsieur Y ne produit que des extraits choisis ;
Que s’agissant de la non-réalisation de l’ouvrage de stockage des fientes déshydratées, Monsieur Y qui considère donc que cette absence de
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réalisation a contribué à la génération de troubles sanitaires et olfactifs plus importants pour lui, se réfère à la pièce 6, page 10/13 de la partie adverse relative à l’avis du service rapporteur au Coderst, ledit rapporteur proposant d’émettre un avis favorable au projet, notamment en considération du séchage et transfert vers une unité de transformation des fientes produites sur l’exploitation, ce qui est reconnu aujourd’hui comme «Meilleures Techniques Disponibles» ;
Que l’EARL X verse aux débats le courrier qu’il a adressé à la direction départementale de la protection des populations, service prévention des risques environnementaux duquel il résulte qu’il n’a pas construit le hangar de fientes telles que décrit dans son dernier dossier ICPE, ayant mis en place un système de déshydratation des fientes dans un tunnel de séchage qui lui permet d’obtenir des fientes à plus de 65 % de matière sèche ; qu’il produit effectivement des rapports d’analyse des effluents de son élevage montrant un pourcentage de matière sèche de près de 75 % ; que si cette méthode est différente de celle initialement prévue à l’autorisation d’exploiter, Monsieur Y ne démontre pas qu’elle comporte un risque pour sa santé ;
Que Monsieur Y n’établit donc pas la réalité des risques pour la santé dont il se plaint ;
Qu’enfin, Monsieur Y considère avoir perdu la vue sur le paysage environnant son habitation ; que force est de constater que, quand Monsieur Y a obtenu les lieux, dans le cadre de la donation-partage, l’exploitation vendue par ses parents à l’EARL X comportait déjà deux bâtiments agricoles, de, respectivement, 540 et 1200 m², outre des silos ; que la construction du nouveau bâtiment à plus de 100 m de son habitation, comme celle de nouveaux silos, n’est pas de nature, en conséquence, à constituer un trouble anormal du voisinage et ce d’autant, qu’il a été procédé à un aménagement paysager des lieux, comme le démontrent les photographies qu’il produit en pièce 16 ; que les bâtiments et le silo dépassent peu des haies plantées, étant par ailleurs remarqué que les toitures des bâtiments comme les silos, de couleur verte ont vocation à se fondre dans la végétation environnante ; qu’il n’est donc pas fondé à se plaindre de la perte de vue ;
Que Monsieur Y sera donc considéré comme ne rapportant pas la preuve des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage qu’il prétend subir ;
Attendu au surplus, que Monsieur Y n’établissait pas la réalité des préjudices qu’il invoquait :
Que s’agissant de la perte de valeur de son bien immobilier dont il fait état, elle ne saurait être démontrée par évaluation comparatives émanant d’un seul professionnel de l’immobilier ; que s’agissant de son préjudice permanent de jouissance, il se contentait d’affirmer la présence d’un nombre important de mouches, sans le démontrer et sans démontrer une aggravation du fait de l’extension de l’exploitation par rapport à la situation antérieure ;
Que relativement à son préjudice de jouissance, Monsieur Y se plaint du déplacement de compteur EDF qu’il a dû gérer ; que si EDF est effectivement intervenu sur sa propriété, le courrier que cet organisme lui a
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adressé est édifiant dès lors que si des excuses lui sont présentées pour ne pas l’avoir prévenu de cette intervention, il lui est expressément rappelé qu’EDF a un droit d’accès permanent à ses ouvrages dans un but de maintenance, dépannage et modifications, que l’intervention effectuée sur le coffret électrique présent sur sa propriété supprime la servitude grevant son fonds au profit du fonds de Monsieur X et qu’enfin, EDF n’avait pas à se justifier auprès de lui sur ses choix techniques, au vu des calculs et simulations de tracés que Monsieur Y avait entendu lui soumettre ;
Qu’il se plaint également, au titre de son préjudice de jouissance, d’une privation de son droit d’accès à la source sur laquelle il dispose d’une servitude, son logement n’étant plus alimenté en eau par la SAUR depuis 2012 ;
Qu’il résulte de l’acte de vente Y-X, en date de 1997 que Monsieur X H à bénéficier de l’eau en provenant de la source existant dans le coin Nord de la parcelle cadastrée section ZS 45 et aura par voie de conséquence le droit de maintenir les canalisations existantes entre ladite source et les bâtiments d’élevage vendus avec tous droits de passage pour l’entretien de cette dite installation ; que la pompe à chlore, la pompe à eau et la cuve se trouvent dans un hangar non compris dans la présente vente ; que ce matériel appartiendra à l’acquéreur auquel il aura un droit permanent d’accès pour l’entretien d’usage ainsi que pour y faire effectuer tous remplacements qui deviendraient nécessaires, le coût de ces travaux d’entretien et de tous remplacements incombant personnellement audit acquéreur ;
Que l’acte de vente consorts Y-A Y de 2007 portant sur les parcelles cadastrées 139 et 140 sections ZS à Glomel comporte constitution d’une servitude, le fonds servant étant cadastré ZS 45 et le fonds dominant étant cadastré ZS 139 et 140 ; qu’est accordé au fonds dominant un droit de captage permanent d’eau à la source et le droit d’accès à cette source, avec possibilité de faire toutes installations nécessaires à l’entrée ou à la sortie de la pompe à eau pour l’alimentation en eau de sa propriété ;
Que la parcelle ZS 45 a été vendue à un tiers au présent litige le 26 novembre 2010;
Que Monsieur Y expose démontrer qu’il a été porté atteinte à ce droit de captage par l’EARL X, le constat d’huissier qu’il a fait établir le 25 juin 2012 démontrant qu’il n’avait plus d’eau, la pompe étant en panne et des canalisations ayant été installées de manière irrégulière sur sa propriété ; que l’EARL X indique, à juste titre, que Monsieur Y ne justifie pas de la servitude d’alimentation d’eau qu’il invoque à son encontre; qu’il est effectivement instauré dans l’acte de vente Y-X de 1997 un droit au bénéfice du fonds vendu à l’EARL et grevant la parcelle ZS 45 ; que Monsieur A Y est propriétaire d’un fonds bénéficiant d’un droit de captage sur la même source, appartenant désormais à un tiers ; qu’il n’en résulte pas une obligation pour l’EARL d’entretenir les lieux au bénéfice de Monsieur Y lequel s’est vu attribuer la possibilité de faire toutes installations nécessaires à l’entrée ou à la sortie de la pompe à eau pour l’alimentation en eau de sa propriété ; que son grief n’est donc pas fondé ; que s’agissant des travaux relatifs à la canalisation d’eau, un constat
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d’huissier établi de manière non contradictoire ne saurait à lui seul fonder une condamnation ;
Qu’enfin s’agissant du préjudice moral invoqué par le demandeur, il n’est pas plus établi, l’attestation rédigée par son médecin faisant état d’états pathologiques que Monsieur Y met sur le compte de son environnement et nécessitant une majoration des traitements ; que le médecin se contente donc de rapporter les dires de son patient quant au lien entre ses états pathologiques et son environnement ; qu’il n’est pas établi l’existence chez Monsieur Y de pathologies ou affections en lien avec des émissions d’ammoniac ou des nuisances sonores ;
Sur les frais et dépens :
Attendu qu’il convient de condamner Monsieur A Y aux dépens ; qu’il est équitable de le condamner à payer à l’EARL X une somme de 3000 € au titre de ses frais irrépétibles ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que la solution du litige ne commande pas d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur Y de ses demandes ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur A Y à payer à l’EARL X la somme de 3000 € au titre de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur A Y aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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