Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | JAF Paris, 12 mai 2021, n° 21/33259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/33259 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
POLE FAMILLE
AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 4 cab 3 JUGEMENT rendu le 12 mai 2021
N° RG 21/33259 – N° Portalis Article 1179 du Code de procédure civile 352J-W-B7F-CT5ZM
N° MINUTE
DEMANDERESSE
Madame Y Z […]
Comparante assistée de Me Sophie HAGEGE, Avocat, #D2014
DÉFENDEUR
Monsieur E-F G Maison d’arrêt de Fleury-Merogis 7 AVENUE DES PEUPLIERS 91700 FLEURY-MEROGIS
Représenté par Me Sandrine PEGAND de la SELARL Bâti-juris, Avocat,
#A0679
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A B
LE GREFFIER
C D
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Madame Y Z et M. E-F G ont eu une enfant : X, née le […].
Le 8 mars 2021, M. E-F G a été déclaré coupable de violences commises sur la personne de Madame Y Z le 6 février 2021, jugement dont il a interjeté appel.
Par acte d’huissier délivré le 24 février 2021, Madame Y Z a fait assigner M. E-F G à bref délai aux fins d’obtenir :
-l’exercice unilatéral de l’autorité parentale,
-la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez elle,
-que le droit de visite du père soit réservé durant son incarcération et s’exerce ensuite de manière médiatisée une fois par mois,
-la restitution par le père de la carte nationale d’identité de l’enfant et le livret de famille dans le mois du jugement à intervenir,
-la fixation d’une contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
-la condamnation de M. E-F G au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Lors de l’audience du 31 mars 2021, Madame Y Z, assistée de son conseil, maintient ses demandes, spécifiant demander 400 euros au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
A cette audience, M. E-F G, représenté, sollicite le prononcé d’une enquête sociale et d’une expertise médico-psychologique avant dire droit et à titre provisoire :
-l’exercice en commun de l’autorité parentale,
-la fixation de la résidence de l’enfant chez la mère,
-l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement du père un weekend sur deux de la sortie de la crèche le vendredi jusqu’au lundi matin dépôt à la crèche, et la première moitié des petites vacances scolaires en fonction des vacances académiques les années paires, la première quinzaine des grandes vacances scolaires en juillet et en août les années paires,
-le rejet de toutes les autres demandes, et la condamnation de Madame Y Z à supporter les dépens.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 12 mai 2021.
MOTIFS
I-Sur l’article 388-1 du Code civil
En l’absence de discernement au sens de l’article 388-1 du Code civil, il n’a pas été procédé à l’audition de l’enfant.
II-Sur l’autorité parentale
L’article 373-2-1 du Code civil dispose que le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant le commande. Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui
Page 2
incombe en vertu de l’article 371-2 du Code civil (contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant).
Il sera rappelé que la loi du 8 janvier 1993, puis la loi du 4 mars 2002, reprenant l’esprit de la Convention de New-York sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989, entrée en vigueur en France le 2 septembre 1990, ont posé le principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale, l’exercice à titre exclusif par l’un des deux parents devant demeurer une exception.
En l’espèce, Madame Y Z n’invoquant pas spécialement de la part de M. E-F G un comportement portant gravement atteinte à l’intégrité physique et morale de l’enfant, son impéritie, son désintérêt manifeste, l’impossibilité à le joindre ou son obstruction systématique, il y aura lieu de dire que l’autorité parentale s’exerce en commun.
II- Sur la résidence principale de l’enfant
Il résulte des dispositions de l’article 373-2-6 du Code civil que le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Il peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents. L’article 373-2-9 du Code civil dispose que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En l’espèce, la résidence principale de l’enfant sera fixée, conformément à la pratique et à l’accord des parties, au domicile de la mère.
IV-Sur le droit de visite et d’hébergement
Aux termes de l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-9 du même code dispose que lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. L’article 373-2-1 de ce code précise que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. Lorsque, conformément à l’intérêt de l’enfant, la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec le parent qui n’a pas la résidence habituelle l’exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet.
En l’espèce, les faits de violences volontaires dont Madame Y Z se déclare victime sont corroborés par les rapports établis le 6 février 2021 par le médecin légiste et par le psychiatre de l’Unité médico-judiciaire de l’Hôtel Dieu qui font apparaître que les lésions constatées sont compatibles avec les faits de violences dénoncés et les propos cohérents, ces médecins concluant à une incapacité de 2 jours outre une incapacité psychiatrique de 10 jours. Ces éléments caractérisent des motifs graves justifiant, dans l’intérêt de l’enfant, que le droit de visite du père soit réservé durant son incarcération et s’exerce ensuite une fois par mois dans un espace rencontre, selon les modalités spécifiées au dispositif ci- après.
V-Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Aux termes de l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de
Page 3
plein droit lorsque l’enfant est majeur. L’article 373-2-2 du même code précise qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
En l’espèce, Madame Y Z, militaire, dispose d’un revenu de 1700 euros par mois et règle un loyer de 290 euros ; M. E-F G, responsable logistique, est actuellement incarcéré et déclare être sans revenus jusqu’à sa fin de peine prévue fin mai 2021.
Compte tenu de ces éléments, il y aura lieu de fixer à 120 euros la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
VI-Sur la demande de restitution de la carte nationale d’identité et du livret de famille
Compte tenu de la fixation de la résidence principale de l’enfant au domicile de la mère et du droit de visite médiatisé institué, il apparaît de l’intérêt de l’enfant que la mère dispose de sa carte nationale d’identité et du livret de famille, que M. E-F G devra donc lui remettre dans un délai d’un mois à compter du présent jugement.
VII-Sur les dépens et l’exécution provisoire
M. E-F G qui succombe principalement à l’instance, sera condamné à en supporter les dépens.
L’issue du litige et l’équité conduiront à condamner M. E-F G au paiement de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
DIT que l’autorité parentale sera exercée en commun ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
Page 4
- respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, et doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
RESERVE le droit de visite du père durant son incarcération ;
DIT qu’à sa libération, M. E-F G exercera un droit de visite dans les locaux d’un Espace Rencontre une fois par mois, pendant une période de 6 mois, à compter de la première réunion des parents et des responsables de l’Espace Rencontre ;
DESIGNE pour y procéder : L’Association E COTXET – 49 bis rue de Lancry 75010 Paris – Tél : 01.53.38.90.08 – Courriel : lieurencontre@E- cotxet.asso.fr
PRECISE que :
- les jours et heures des visites seront fixés par l’Espace Rencontre, en concertation avec les parents,
- Madame Y Z devra conduire et venir rechercher les enfants à l’Espace Rencontre,
- une participation financière pourra être demandée aux parents ;
DIT que des sorties non accompagnées pourront s’effectuer à l’appréciation des responsables de l’Espace Rencontre ;
DIT que l’Association E COTXET devra faire parvenir au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Paris un compte-rendu de situation à l’issue de la période d’exercice du droit de visite ;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants due par le père à la somme de 120 euros et CONDAMNE, en tant que de besoin, M. E-F G à la payer à Madame Y Z avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2022 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.09.72.72.20.00, internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation,
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par
Page 5
exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service- public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp;
PRECISE que conformément aux dispositions de l’article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
- autres saisies,
- paiement direct par l’employeur,
- recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
DIT que M. E-F G remettra à Madame Y Z la carte nationale d’identité de l’enfant et le livret de famille, dans un délai d’un mois à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. E-F G à payer 1200 euros à Madame Y Z au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. E-F G à supporter les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait à Paris le 12 Mai 2021
D C B A Greffière Vice-Présidente
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension- alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Page 6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Taux d'intérêt ·
- Vente ·
- Obligation ·
- Acheteur
- Véhicule ·
- Loyer ·
- Intérêt de retard ·
- Résiliation du contrat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Durée ·
- Restitution ·
- Jugement ·
- Contrat de location ·
- Force publique
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sceau ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Amende civile ·
- Courrier électronique ·
- Expertise ·
- Ingénieur ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Injonction de payer ·
- Prescription ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation ·
- Ordonnance ·
- Saisie-attribution ·
- Caisse d'épargne ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Épargne
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Casino ·
- Actionnaire ·
- Conseil d'administration ·
- Contrats ·
- Délibération ·
- Bail ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Service public ·
- Filiale
- Dessin ·
- Emballage ·
- Sociétés ·
- Auteur ·
- Contrat de cession ·
- Reproduction ·
- Droit moral ·
- Ligne ·
- Produit ·
- Publication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxe d'aménagement ·
- Commune ·
- Équipement public ·
- Lotissement ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Voirie ·
- Construction
- Tabac ·
- Cigarette électronique ·
- Publicité ·
- Monopole ·
- Produit ·
- Concurrence déloyale ·
- Site internet ·
- Vente ·
- Directive ·
- Internet
- Placement à risque ·
- Société de gestion ·
- Fonds commun ·
- Banque populaire ·
- Finances ·
- Développement ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Message ·
- Version ·
- Supplément tarifaire ·
- Courrier électronique ·
- Service ·
- Conditions générales ·
- Système d'exploitation ·
- Spam ·
- Courrier
- Crédit agricole ·
- Virement ·
- Devoir de vigilance ·
- Investissement ·
- Risque ·
- Client ·
- Coffre-fort ·
- Tribunal judiciaire ·
- Escroquerie ·
- Mise en garde
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Contrôle judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action publique ·
- Menace de mort ·
- Pénal ·
- Territoire national ·
- Comparution ·
- Atteinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.