Juge aux affaires familiales de Paris, 12 mai 2021, n° 21/33259
JAF Paris 12 mai 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt de l'enfant

    La cour a estimé que l'autorité parentale doit être exercée en commun, car il n'y a pas de comportement grave du père qui justifierait une telle demande.

  • Accepté
    Intérêt de l'enfant

    La cour a jugé que la résidence principale de l'enfant doit être fixée au domicile de la mère, conformément à l'accord des parties.

  • Accepté
    Sécurité de l'enfant

    La cour a considéré que les violences justifient que le droit de visite soit réservé durant l'incarcération et exercé de manière médiatisée par la suite.

  • Accepté
    Intérêt de l'enfant

    La cour a jugé qu'il est dans l'intérêt de l'enfant que la mère dispose de ces documents.

  • Accepté
    Obligation de contribution

    La cour a fixé la contribution du père à 120 euros, tenant compte des ressources de chacun.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné le père à payer une somme pour couvrir les frais de justice de la mère.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Madame Y Z demande au Tribunal Judiciaire de Paris de lui accorder l'exercice unilatéral de l'autorité parentale sur sa fille, la fixation de la résidence habituelle de l'enfant chez elle, un droit de visite médiatisé pour le père, la restitution de documents officiels de l'enfant, une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, et une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur E-F G, le père, incarcéré, demande une enquête sociale et une expertise médico-psychologique, l'exercice en commun de l'autorité parentale, un droit de visite et d'hébergement classique, et le rejet des autres demandes. Le tribunal, se fondant sur les articles 373-2-1, 373-2-6, 373-2-9, 371-2 et 373-2-2 du Code civil, décide que l'autorité parentale sera exercée en commun, fixe la résidence de l'enfant chez la mère, réserve le droit de visite du père durant son incarcération et établit un droit de visite médiatisé après sa libération, fixe la contribution du père à 120 euros par mois, ordonne la restitution de la carte d'identité et du livret de famille par le père, et condamne ce dernier à payer 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens. Le jugement est exécutoire de droit.

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Sur la décision

Référence :
JAF Paris, 12 mai 2021, n° 21/33259
Numéro(s) : 21/33259

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code pénal
  3. Code civil
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