Annulation 11 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 11 mai 2017, n° 1403114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro(s) : | 1403114 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE
STRASBOURG
N° 1403114
__________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mme H.
M. B.
__________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. A
rapporteur
__________
Le Tribunal administratif de Strasbourg Mme Z
(1ère chambre) Rapporteur public __________
Audience du 6 avril 2017 Lecture du 11 mai 2017 __________ 68-024-03 19-03-05-02 C
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 12 juin 2014 sous le n°1403114, et des mémoires complémentaires du 21 juillet 2014, du 11 mai 2015, du 1er septembre 2015, du 22 septembre 2016 et du 25 octobre 2016, Mme H. et M. B., représentés par Me Gillig, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 28 février 2014 pour avoir paiement de la somme de 9 128 euros, ensemble le rejet du recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme H. et M. B. soutiennent que :
- le signataire du rejet du recours gracieux ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ;
- la délibération du 28 novembre 2011 du conseil municipal de Réguisheim ayant eu pour objet de majorer la part communale de la taxe d’aménagement est illégale dès lors que les travaux d’équipement publics ne sont pas rendus nécessaires en raison des constructions nouvelles à édifier ;
- la voirie de la commune était suffisante pour accueillir les logements supplémentaires, l’éclairage public a été réalisé par le lotisseur et il n’est pas établi que l’installation de classes supplémentaires soit nécessaire ;
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- la délibération est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme et notamment au regard du taux retenu ;
- les équipements publics du lotissement des Hespérides sont suffisants ;
- les travaux effectués […] ne profitent pas exclusivement au lotissement mais également aux propriétaires de parcelles situées […] ;
- il ne peut être mis à la charge des contribuables locaux la participation pour réseaux et voirie et une majoration de la taxe d’aménagement dès lors qu’elles ont le même objet ;
- la demande de permis de construire a été adressée avant le 1er mars 2012 et la taxe d’aménagement n’était pas applicable en l’espèce ;
- la commune a falsifié la date de dépôt de la demande de permis de construire ;
- les conclusions de la commune tendant au bénéfice des frais irrépétibles sont irrecevables.
Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2014, le directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin indique ne pas être compétent pour se prononcer sur le bien-fondé de la requête.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 septembre 2014, le 20 juillet 2015 et le 18 octobre 2016, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Haut-Rhin soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés le 2 juillet 2015, le 22 septembre 2016 et le 7 novembre 2016, la commune de Réguisheim, représentée par Me Keller, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme H. et M. B. la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Réguisheim soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de Mme Z, rapporteur public,
- et les observations de Me Gillig, représentant Mme H. et M. B. et de Me Dentinger représentant la commune de Réguisheim.
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1. Considérant que Mme H. et M. B. demandent l’annulation du titre exécutoire émis à leur encontre, le 28 février 2014, par le directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin pour avoir paiement de la première fraction de la cotisation de taxe d’aménagement d’un montant de 9 128 euros mise à leur charge à la suite du permis de construire une maison à usage d’habitation dans le lotissement « Les Hespérides » délivré par le maire de Réguisheim le 25 septembre 2012 ;
2. Considérant que la décision par laquelle l’administration statue sur la réclamation contentieuse d’un contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure d’imposition ; qu’elle ne peut, en conséquence, être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle l’administration fiscale a rejeté la réclamation ne peuvent dès lors qu’être rejetées ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 331-10 du code de l’urbanisme : « L’assiette de la taxe d’aménagement est constituée par : 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ; 2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l’article L. 331-13. La surface de la construction mentionnée au 1° s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies » ;
4. Considérant que les articles L. 331-6 et suivants du code de l’urbanisme instaurent une taxe d’aménagement, proportionnelle à la surface de la construction et perçue au profit de la commune à un taux fixé en principe entre 1 % et 5 %, sur « les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en vertu du présent code » ; qu’aux termes de l’article L. 331-15 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs. Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci » ;
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5. Considérant qu’en se bornant à produire un courrier du 10 avril 2012 par lequel un représentant de l’entreprise « Maisons Begi » demande la rectification de la date de dépôt de la demande de permis de construire apparaissant sur les récépissés qui lui ont été remis, et qui n’est ni circonstancié, ni assorti de justifications pertinentes, les requérants n’établissent pas que leur demande de permis de construire aurait été adressée avant le 1er mars 2012 et serait par suite hors du champ d’application de la taxe d’aménagement ;
6. Considérant que les requérants soutiennent que le taux communal qui a été appliqué est illégal en ce qu’il résulte d’une délibération communale du 28 novembre 2011 entachée d’illégalité ; que pour justifier l’instauration de la taxe d’aménagement à un taux de 12 % sur une partie du territoire communal correspondant au lotissement « Les Hespérides », le conseil municipal de Réguisheim s’est fondé sur la nécessité de réaliser des travaux substantiels de voirie, la mise en place d’un éclairage public, et éventuellement la création de classes d’école supplémentaires ; qu’à ce titre, la commune a réaménagé au cours de l’année 2014 la rue de Hirtzfelden permettant d’accéder au lotissement pour un montant de 225 600 euros comportant notamment la remise en forme de la chaussée, la pose de trottoirs et la mise en place d’un éclairage public ; qu’elle a également dû adapter l’accueil des élèves supplémentaires induits par le lotissement et produit en ce sens la liste des élèves fréquentant les écoles de la commune permettant de constater qu’un nombre élevé d’entre eux résident dans ce lotissement et qu’elle a été contrainte de louer des préfabriqués installés dans la cour d’école à compter du mois de janvier 2015 pour accueillir ces nouveaux élèves ;
7. Considérant, toutefois, que seule peut être mise à la charge des pétitionnaires la fraction du coût des équipements publics à réaliser correspondant à leurs besoins ; que les travaux litigieux bénéficient également à la population générale de la commune et notamment aux personnes résidant rue de Hirtzfelden ; que la délibération litigieuse ne comporte aucune appréciation des coûts engendrés par l’opération de réaménagement des voies et la création de classes ; qu’aucun partage entre la part qui correspond aux besoins des nouveaux habitants et celle bénéficiant à la population générale de la commune n’a été déterminé par la commune ; qu’il résulte notamment du procès-verbal de la délibération du 28 novembre 2011 qu’un des conseillers municipaux soulève le problème du délai trop bref laissé au conseil municipal pour apprécier le taux à retenir ; que la commune ne présente dans la présente instance aucune argumentation de nature à justifier que le taux de 12 % retenu ne finance que la quote-part du coût des équipements publics nécessaires aux futurs habitants du lotissement ; qu’ainsi, la délibération litigieuse a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme ; que par suite, le moyen tiré, par exception, de l’illégalité de la délibération du 28 novembre 2011 doit être accueilli ; que dès lors, la commune ne pouvait appliquer le taux majoré de la part communale de la taxe d’aménagement ; qu’il y a lieu d’y substituer le taux normal fixé par la même délibération à 3 % ; que Mme H. et M. B. sont seulement fondés à demander l’annulation du titre de perception émis à leur encontre en tant qu’il comporte le taux majoré de la part communale de la taxe d’aménagement ;
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5 8. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Réguisheim la somme que Mme H. et M. B. demandent en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font par ailleurs obstacle à ce que les requérants versent à la commune la somme qu’elle demande à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le titre de perception du 28 février 2014 est annulé en tant qu’il comporte le taux majoré de la part communale de la taxe d’aménagement.
Article 2 : Le taux normal de la part communale de la taxe d’aménagement de 3 % (trois pour cent) prévu à l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme est substitué au taux majoré de 12 % (douze pour cent) de l’article L. 331-15 du même code.
Article 3 : Mme H. et M. B. sont déchargés de la différence entre le montant de la taxe communale mis à leur charge à raison du permis de construire accordé le 25 septembre 2012 et celui résultant de l’application de l’article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Réguisheim tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme H. et M. B., au préfet du Haut-Rhin et à la commune de Réguisheim.
Copie sera transmise au directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin.
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6 Délibéré après l’audience du 6 avril 2017, à laquelle siégeaient :
M. Vogel-Braun, président, M. A, premier conseiller, Mme Lecard, conseiller.
Lu en audience publique, le 11 mai 2017.
Le rapporteur, Le président
J. A J-P. VOGEL-BRAUN
Le greffier,
S. RETTIG
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le 11 mai 2017. Le greffier,
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