Infirmation 11 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 11 oct. 2018, n° 17/01086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/01086 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Belfort, 18 juin 2015 |
Texte intégral
POORUDI formé Re A2/10/18 EXTRAIT DES MINUTES ET ACTES DU
GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE DIJON par le SA CERP.
ARRET CORRECTIONNEL
N° 18/ 629
DU jeudi 11 octobre 2018
N° DU PARQUET REPUBLIQUE FRANCAISE GENERAL: 17/01086 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINISTERE PUBLIC
C/
CONFRATERNELLE EXPLOITATION
ET REPARTITION PHARMACEUTIQUE
RHIN RHONE MEDITERRANEE
12xp delivrée le 22/04/2021 à DECTRINE
LA COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Exple 27.11.18 Arrêt prononcé publiquement le 11 octobre 2018, suite aux débats tenus à l’audience du
31 maià me Calinon Sur arrêt de la Cour de Cassation en date du 24 octobre 2017
(pourvoi sur l’arrêt de la Cour d’appel de BESANCON en date du 6 septembre 2016 leap jflandulárendu suite à appel d’un jugement du 18 juin 2015 rendu par le Tribunal correctionnel de Belfort ) Mona w & P.3.2015
[…] en cause devant la Cour :
€ 14.8.25.9 SA CONFRATERNELLE EXPLOITATION ET REPARTITION
[…]
n° de SIREN 535 420 533
prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice dont le siège est sis […]
citée par exploit d’huissier de justice en date du 30/03/2018 remis à personne morale, représentée à l’audience par Monsieur Y Z, pharmacien responsable muni d’un pouvoir de représentation de M. Z A, PDG de la société, assisté de Copie CF le 12/10/18. Maître H I, avocat au barreau de PARIS;
prévenue de :
- Pratique commerciale trompeuse par personne morale
- Utilisations (390 fois) d’une allégation de santé non autorisée dans l’étiquetage d’une denrée alimentaire
en présence du Ministère public
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Composition de la Cour
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Benoît de Charry
Assesseurs Madame B X et Madame D E
Lors des débats :
Ministère public Monsieur Philippe CHASSAIGNE, Avocat Général.
Greffier Madame C. POISOT-AUBRY, et Mesdames ROBERT Pauline, et
[…], greffiers stagiaires ;
Lors du prononcé :
Ministère public : Monsieur Z-Pierre Alacchi, magistrat honoraire, exerçant en qualité de substitut général;
Greffier: Madame K Cremaschi, Greffier lors du prononcé de l’arrêt.
FAITS ET PROCEDURE :
La SA CERP RHIN RHONE MEDITERRANEE a été poursuivie devant le tribunal correctionnel de Belfort en vertu d’une citation délivrée par Monsieur le Procureur de la république pour avoir :
- à Belfort et sur l’ensemble du territoire national, du 1er janvier 2012 au 30 juin 2014 et par temps non couvert par la prescription, commis une pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, en l’espèce en commercialisant un produit cosmétique, la crème « multi protectrice AKILDIA », dont la présentation par son emballage et sa notice, est de nature à créer une confusion avec un médicament,
Infraction prévue par ART.L. 121-1, ART.L. 121-5, ART.L. 121-1-1, […] O. ART. 121-2 C.PENAL et réprimée par […], N, AL.2 O. ART.131-38, ART. 131-39 2°, […], […], […], 6°, 7°, 8°, 9⁰ C.PENAL; Règlement CE n°1223-2009 du 30 novembre 2009, ART L5111-1 du code de la Santé publique, faits prévus par ART.L. 121-1, ART.L. 121-5, ART.L. 121-1-1, […] O. ART. 121-2 C.PENAL. et réprimés par […], AL. 1, AL.2 O. ART. 131-38, ART. 131-39 2°, […], […], […], 6°, 7°, 8°, […]
- à Belfort et sur l’ensemble du territoire national, du 5 mai 2013 au 30 juin 2014 et par temps non couvert par la prescription, fait usage d’une allégation de santé non autorisée dans l’étiquetage d’une denrée alimentaire, en l’espèce en commercialisant sur le territoire national un produit importé, à savoir 563 boîtes de complément alimentaire « CALORI LIGHT », comportant sur son étiquetage et sa notice, l’allégation non autorisée : « Captez 50 % des matières grasses »;
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Infraction prévue par ART.R.214-2 2°, ART.L.214-3 O. ART.1 §2,
§3, ART.2 §5, ART.12 REGLT.CE 2006-1924 DU 20/12/2006 et réprimée par M N O; Réglement CE n°1924-2006 du 20 décembre 2006, Règlement CE n°432-2012 du 16 mai 2012, faits prévus par ART.R.214-2 2°, ART.L.214-3 O. ART. 1 §2, §3,ART.2 §5, ART. 12 REGLT.CE 2006 1924 DU 20/12/2006. et réprimés par M N O.
Par jugement contradictoire du 18/11/2015, le tribunal correctionnel de Belfort a relaxé la société CERP; Le ministère public a interjeté appel de cette décision le 25/11/2015;
Par arrêt contradictoire du 6 septembre 2016, la Cour d’Appel de BESANCON a infirmé la décision de première instance et statuant à nouveau, a déclaré la société CERP RHIN RHONE MEDITERRANEE coupable des faits tels que visés à la prévention;
Elle l’a condamnée à la peine de 10 000 € d’amende pour le délit et à 390 amendes de 150 € chacune pour les contraventions ;
La SA CERP RHIN RHONE MEDITERRANEE a formé un pourvoi le 09 septembre 2016 contre l’arrêt de la Cour d’appel de Besançon;
La cour de cassation par arrêt du 24 octobre 2017 a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la Cour d’Appel de Besançon en date du 6 septembre 2016 et pour qu’il soit à nouveau jugé, a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’Appel de DIJON;
Débats :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du jeudi 31 mai 2018.
La SA CERP RHIN RHONE MEDITERRANEE, régulièrement citée, a été représentée à l’audience par M. Z Y, délégué général muni d’un pouvoir du PDG, assisté de son conseil ;
Madame X a constaté la présence de M. F G, inspecteur à DDCSPP du Doubs sise à Besançon;
Elle a informé Z Y de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Madame X a fait son rapport et a interrogé Z Y dont elle a reçu les déclarations.
Elle a reçu les explications de M. F G ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître H I a présenté la défense de la SA CERP RHIN RHONE MEDITERRANEE ;
L’affaire a été mise en délibéré et le Président a averti les parties que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du jeudi 13 septembre 2018.
A cette date, la Cour a prorogé son délibéré au 11 octobre 2018 et a informé par écrit les parties de ce prorogé;
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A l’audience de ce jour, la Cour a procédé à la lecture du dispositif de l’arrêt et a informé les parties et leurs conseils que cet arrêt est mis à leur disposition pour l’énoncé des motifs.
Décision :
Le 16 septembre 2013 la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations du territoire de Belfort ci-après nommée (DDCSPP) est intervenue à Bavilliers dans les entrepôts de la SA confraternelle exploitation et répartition pharmaceutique ci-après nommée CERP.
Le contrôle avait pour but de vérifier la conformité des allégations relevées sur les étiquetages et notices de produits cosmétiques et de compléments alimentaires de sociétés monégasques distribuées par la SA CERP sur le territoire national.
Les étiquetages et notices de cinq articles ont donc été relevés au hasard dans l’entrepôt dont la crème Akildia des laboratoires Asepta et le complément alimentaire Calori Lightde Forte Pharma.
Une deuxième intervention a eu lieu le 30 septembre 2013 visant à recueillir les mesures mises en place par la SA CERP pour s’assurer de la conformité des produits des informations les concernant.
Une demande de justificatifs des allégations portées sur l’étiquetage et la notice de la crème protectrice Akildia des laboratoires Asepta et du complément alimentaire Calori Lightde Forte Pharma a été formulée, ces deux produits ayant retenu l’attention de la DDCSPP.
S’agissant de la crème protectrice Akildia:
Selon la DDCSPP l’emballage et la notice du produit ont une présentation qui prêtent à confusion et certains termes laissent supposer qu’il peut s’agir d’un médicament.
Sur l’emballage figurent les mentions suivantes :
< assurer la protection cutanée globale du pied de diabétiques, déshydratation, hyperkeratose, troubles de la micro-circulation, sensibilité aux attaques fongiques, neurodégénérescence des cellulaires, »
Sur la notice,
< Assure une protection globale des problèmes cutanés du pied diabétique déshydratation, hyperkératose, troubles de la microcirculation, neuro dégénérescence des cellules nerveuses, fragilité face aux atteintes bactériennes et fongiques,
Sa formule non occlusive restaure l’hydratation de la peau, sa fonction barrière et lutte contre l’hyperkeratose.
Elle contient un complexe de santé la centella asiatica et de ginko biloba qui favorise la micro-circulation sanguine, la régénération des tissus ainsi qu’un complexe de lipesters USS et C855 aux propriétés antifongiques et antibactériennes. La présence d’ huiles essentielles naturelles et d’un agent fongistatique permet d’assainir la peau. »
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Selon la DDCSPP l’examen des documents fournis par la CERP le 15 janvier 2014 qui constituent le dossier technique de la crème Akildia confirmerait que les allégations sur des vertus thérapeutiques spécifiques au pied diabétique s’appliquent davantage à un médicaments par présentation qu’à un produit cosmétique. En outre le laboratoire ASEPTA fait état dans un courrier du 8 janvier 2014 des éléments d’expérimentation et ayant contribué à étayer les informations sur le produit. Certaines études sont fondées uniquement sur le caractère réactif du produit sur un patient diabétique.
La présentation du cosmétique s’apparente davantage à celle d’un médicament et elle crée donc une confusion dans l’esprit du consommateur sur les caractéristiques essentielles du bien notamment en ce qui concerne ses qualités substantielles et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation.
La direction considère qu’en sa qualité d’importateur la CERP est responsable des produits qu’elle commercialise notamment de leur présentation et de leur emballage et que le metteur sur le marché national d’un produit cosmétique ne peut s’exonérer de justifier les allégations figurant dans la présentation ou les publicités relatives aux produits ni d’apporter la preuve que les effets revendiqués ont été démontrés par des essais appropriés.
S’agissant du complément alimentaire Calori Light
Les gélules sont des compléments alimentaires présentés sur leur emballage avec la mention «< captez 50 % des matières grasses. Allégez vos repas '>
La DDCSPP considère que l’emballage du produit Calori Light de même que sa présentation par son fabricant Fortepharma comportent donc des allégations de santé.
Elle rappelle:
Que les allégations de santé sont réglementées et que seules sont autorisées les allégations qui figurent sur une liste fixée par les règlements de la communauté européenne N° 1924/2006 et N° 432/2012. Or la mention «< captez » 50 % des matières grasses » ne figure pas sur la liste et est de fait une allégations interdite.
Que le fait de commercialiser sur le territoire national des produits importés comportant sur son étiquetage, sa notice et sur le site Internet du fabricant une allégation de santé non autorisée, constitue donc un manquement aux dispositions des articles 3,10,13.1 du règlement susvisé et de l’article R214.2 du code de la consommation. Il s’agit d’une contravention de troisième classe.
La société CERP conteste sa responsabilité pénale et a développé ses arguments en procédure
Son président directeur général et son directeur général délégué ont été entendus et ont déclaré qu’ils laissaient le soin à leur conseil d’exposer leurs positions auprès des services de la DDCSPP, étant observé que selon eux les dernières décisions européennes plaçaient la principauté de Monaco dans un statut équivalent à celui d’un État membre de l’union européenne et imposaient donc de poursuivre le fabricant monégasque des produits contrôlés et non le metteur sur le marché national.
S’agissant de la crème Akildia:
La CERP conteste tout d’abord le principe même de sa responsabilité pénale en ce qui concerne la distribution des produits cosmétiques monégasques.
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Elle invoque l’accord signé entre l’union européenne et la principauté de Monaco le 4 décembre 2003 confirmé par une décision du conseil de l’union européenne en date du 9 juillet 2013.
Elle considère que même si la principauté de Monaco n’est pas partie à l’union européenne et à l’espace économique européen, il n’en demeure pas moins que par cet accord les actes communautaires dans le domaine des médicaments à usage humain et vétérinaire et des produits cosmétiques ou encore des dispositifs médicaux et notamment le règlement 1223/2009 ont été rendus applicables au territoire de Monaco. Corrélativement cet accord s’applique aux territoires de l’union européenne de telle sorte que les produits cosmétiques monégasques seraient assimilés à des produits communautaires pour l’application de cette réglementation.
Le règlement susvisé affirme le principe de la responsabilité de la personne morale telle que cette personne est définie par les textes communautaires en matière d’allégation relative à des produits cosmétiques. Ainsi les définitions de la notion de personne responsable, de la première mise sur le marché, des obligations du distributeur, des obligations de détention du dossier des produits cosmétiques sont applicables dans les mêmes conditions au fabricant monégasque que s’il était un fabricant communautaire.
L’article 4.3 dispose que pour un produit cosmétique fabriqué dans la communauté ne faisant pas l’objet, par la suite, d’une exportation puis d’une réimportation dans la communauté, le fabricant établi dans la communauté est la personne responsable.
L’article 4.2 du règlement susvisé dispose que la personne responsable garantit pour chaque produit cosmétique mis sur le marché, la conformité aux obligations applicables établies dans le présent règlement.
La défense en déduit donc que seule la responsabilité du fabricant Asepta peut être recherchée et, qu’en cette qualité l’obligation de détention du dossier relatif aux allégations de santé ou du contenu de ces allégations pèse exclusivement sur lui, étant précisé que le règlement 1223/2009 est directement applicable dans tout État membre, de sorte qu’aucun État membre ne peut dre de mesures qui soient contraires à ce règlement, notamment pour ce qui concerne la définition de la personne responsable.
Elle rappelle également que le distributeur n’assume, quant à lui, que des obligations de vérification relative à l’étiquetage.
A titre subsidiaire la CERP demande à la cour de surseoir à statuer jusqu’à ce que soit saisi le comité mixte prévu par l’accord précité du 4 décembre 2003 seul apte à trancher ce problème d’interprétation, ou que soit posée une question préjudicielle à la cour de justice des communautés européennes.
À titre subsidiaire si la cour considérait que le produit Akildia est un produit importé la CERP n’a pas la qualité d’importateur, notion qui doit s’entendre selon l’accord du premier metteur sur le marché français. Or le produit a été commercialisé antérieurement à la période visée par la prévention directement par le laboratoire Asepta et des pharmaciens d’officine situés sur le territoire français, de sorte que la CERP ne saurait être considéré comme le premier metteur sur le marché.
Très subsidiairement au fond la CERP déclare verser aux débats des éléments qui avaient été communiqués antérieurement à la partie civile établissant que ni l’emballage ni la notice de la crème Akildia multi protectrice ne comportent d’allégations pouvant être qualifiées de trompeuses ou de nature à induire en erreur qui puissent permettre une quelconque qualification de médicaments par la présentation.
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S’agissant du complément alimentaire Calori Light:
Selon la défense c’est à l’exploitant du secteur alimentaire qui fait une allégation nutritionnelle de santé de justifier de telles allégations et de détenir le dossier justificatif, là encore la CERP n’est pas davantage le premier metteur sur le marché et ne peut donc être considérée comme l’exploitant.
Elle indique également que l’allégation « Captez 50 % des matières grasses » n’est pas une égation minceur mais que le produit s’il ne contribue pas à la perte de poids va seulement contribuer à fixer les graisses présentes dans les aliments et qu’il ne s’agit pas de capter des graisses stockées dans l’organisme. Elle sollicite également la relaxe de ce chef.
Sur ce,
Sur la crème Akildia:
Sur la notion de personne responsable:
La SA CERP considère que la notion de personne responsable doit être définie par l’accord du 4 décembre 2003 entre l’union européenne et la principauté de Monaco qui s’applique aux cosmétiques tandis que la DDCSSPP apprécie cette notion au regard de l’infraction même de pratique commerciale trompeuse.
Si les signataires de l’accord à savoir l’union européenne et la principauté de Monaco sont convenus que les textes communautaires relatifs aux médicaments à usage humain ou vétérinaire, aux produits cosmétiques et dispositifs médicaux s’appliquent à la principauté de Monaco, cependant l’accord ne prévoit expressément aucun changement dans le statut de Monaco qui ne fait pas partie de l’union européenne et de l’espace économique européen.
Il ne saurait être considéré que l’adoption de la règlement européenne par l’État monégasque pour les produits cosmétiques a pour effet d’étendre le territoire européen à Monaco et de lui octroyer la qualité d’état membre. L’objectif de cet accord est à l’évidence la protection du consommateur.
S’agissant de l’interprétation de cet accord la commission européenne considère qu’aucun changement du statut de Monaco n’a été apporté, ce dernier ne faisant partie de l’union européenne ni de l’espace économique européen et que les produits fabriqués à Monaco sont donc considérés comme des produits importés.
Les produits fabriqués à Monaco et sur le marché dans un des pays de l’union européenne doivent donc être considérés comme des produits importés d’un pays tiers. En conséquence pour les produits cosmétiques la personne responsable au sens de l’article 4 du règlement 1223/2009 du Parlement européen et du conseil du 30 novembre 2009 relative aux produits cosmétique ne peut pas être une personne établie sur le territoire de Monaco, ce qui exclut du champ de la responsabilité le fabricant Asepta.
Si le fabricant est situé hors union européenne le règlement désigne l’importateur comme la personne responsable qui devra garantir la conformité du produit aux dispositions du règlement et qui devra notifier ledit produit avant sa mise sur le marché sur le portail de notification des produits cosmétiques conformément à l’article 13 du règlement.
L’importateur au sens du règlement est celui qui réalise la première mise sur le marché. La notion de premier metteur sur le marché doit s’entendre non pas du première opérateur historique mais du premier opérateur dans la filière de commercialisation et ce à tout moment, lors de la pénétration du produit sur le territoire national.
[…]
L’accord vise d’ailleurs toute la chaîne de commercialisation dont le distributeur, sur lequel pèse une obligation de vigilance qui coexiste avec celle de l’importateur.
L’accord du 4 décembre 2003 ne nécessite donc pas, pour son interprétation, la saisine du comité mixte, les dispositions étant suffisamment claires et précises pour permettre à la cour de désigner la personne responsable en l’espèce.
En tout état de cause la prévention est précisément relative non à la non conformité du produit mais à une pratique commerciale trompeuse c’est à dire des allégations thérapeutiques de nature à faire croire au consommateur qu’il achète un médicament pouvant traiter le diabète.
Ainsi la législation française qui a transposé la directive européenne relatives aux pratiques commerciales trompeuses a défini la personne responsable dans la loi n°2008-3 du 3 janvier 2008 comme étant la personne pour le compte de laquelle la pratique commerciale trompeuse est mise en oeuvre. Selon cette désignation il s’agit de la personne qui est appelée à profiter in fine de l’erreur induite et à bénéficier des engagements qui pourraient être souscrits par suite de la tromperie étant précisé que cette désignation n’avait pas de caractère exclusif.
Dans la mesure où il était énoncé que personne ainsi désignée était responsable à titre principal et non pas à titre d’auteur principal il peut en être déduit que sa responsabilité n’était pas exclusive de celles d’autres intervenants et qu’ainsi d’autres personnes pouvaient aussi être pénalement condamnées à titre « secondaire ».
La loi du 17 mars 2014 postérieur aux faits de la prévention a d’ailleurs entériné cette interprétation et mis fin à cette désignation du responsable puisque l’identification de l’auteur ou des coauteurs d’un délit de pratiques commerciales trompeuses obéit désormais aux règles de droit commun.
Ainsi l’accord européen 1223-2009 comme la législation interne permettent d’examiner l’éventuelle responsabilité de la SA CERP dans la commission des faits de pratique commerciale trompeuse, infractions dont les éléments constitutifs seront développés ci après.
Sur les éléments constitutifs de l’infraction
À titre liminaire il sera observé que la SA CERP invoque vainement les déclarations des produits au centre antipoison. Ses déclarations obligatoires sont sans emport dès lors qu’elles ne correspondent absolument pas à une autorisation de mise sur le marché mais ont pour seul objectif de connaître la composition exacte d’un produit pour pouvoir agir en cas d’urgence. Le but des déclarations de notification auprès des autorités est de permettre aux pouvoirs publics d’être renseignés sur les produits présents sur le marché et le cas échéant d’édicter des réglementations et de modifier l’existant.
L’article L121-1 du code de la consommation en vigueur au moment de la commission des faits dispose :
Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes… lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
… a) la nature du bien…
b) les caractéristiques essentielles du bien…, à savoir : ses qualités substantielles… ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation… »
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L’élément matériel suppose donc l’existence d’un acte d’une nature bien définie et qui présente un caractère trompeur.
La directive européenne relative aux pratiques commerciales trompeuses dont l’article L 121-1 du code de la consommation assure la transposition désignait comme pratique commerciale toute action, omission, conduite démarche communication commerciale y compris la publicité et le marketing de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs
Elle se réfère donc à une notion plus large que celle de publicité stricto sensu. Le législateur a par la formule « sous quelque forme que ce soit » énoncé le principe de l’indifférence du support pour la forme selon laquelle le message publicitaire pouvait être saisi.
Enfin, l’information ou la suggestion trompeuse peut, corrélativement, être contenue dans toute sorte de document en l’espèce l’emballage du produit et également la notice qui se trouve à l’intérieur.
Le caractère publicitaire s’évince aussi du caractère incitatif, or en l’espèce les allégations ont bien pour objet de faire connaître et de promouvoir le produit ou un service, dans le dessein de porter les destinataires à l’acheter.
La notion d’allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur doit s’apprécier au regard de la manière dont l’erreur est induite et l’élément sur lequel porte l’erreur.
La crème Akildia est présentée par la CERP comme un produit cosmétique.
La définition du produit cosmétique fixée par l’article 2 du règlement (CE) 1223-2009 relatif aux produits cosmétiques est la suivante :
« On entend par produit cosmétique toute substance ou tout mélange destiné à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain (épiderme, système pileux et capillaire, ongles, lèvres et organes génitaux externes) ou avec les dents et les muqueuses buccales en vue exclusivement principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d’en modifier l’aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles. »
S’agissant du médicament il est défini par l’article L5111-1 du code de la santé publique :
« On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisé chez l’homme ou l’animal pouvant leur être administrée, en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métaboliqué »
Le critère de présentation a pour but d’appréhender des produits qui ne seraient pas suffisamment efficaces afin de préserver les consommateurs non seulement des médicaments nocifs toxiques en tant que tels, mais aussi de l’utilisation en lieu et place des remèdes adéquats.
En l’espèce la tromperie résulte de la présentation du produit et des formules employées qui sont en relation avec le traitement de pathologies chez les patients diabétiques. La formule générique « protection globale du pied diabétique » associée tant sur l’emballage que dans la notice aux termes « propriétés anti fongiques, et anti bactériennes, fongistatique » qui relèvent de la pharmacologie de la dermatologie et de la médecine biologique fait bien de la crème Akildia un médicament par présentation qui cible spécifiquement le consommateur diabétique.
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D’ailleurs le laboratoire ASępta dans son courrier du 8 janvier 2014 fait état des expérimentations ayant contribué à étayer les informations sur le produit et la plupart sont fondées uniquement sur le caractère réactif du produit sur un patient diabétique.
Sur la responsabilité de la personne morale
L’article L 121-2 du code pénal exige qu’un organe ou représentant ait commis l’infraction pour le compte de la personne morale.
En l’espèce il apparaît que Z A agissant au moment des faits en qualité de président directeur général en exercice de la CERP importateur et distributeur du produit Akildia sur le marché français n’a pris aucune précaution pour s’assurer de la véracité des allégations relevées sur l’emballage et la notice du produit cosmétique Akildia. Il ressort des éléments versés aux débats qu’il a pris connaissance tardivement des justificatifs techniques des allégations et seulement après injonction des agents de la DDCSPP qui ont provoqué une demande de sa part auprès du laboratoire Asepta. Ainsi le dirigeant de la CERP n’a pu justifier d’aucune mesure prise par la société pour s’assurer de la conformité des produits et des informations les concernant avant leur mise sur le marché national.
Dès lors la SA CERP peut être retenue dans les liens de la prévention du chef de pratique commerciale trompeuse.
Sur le complément alimentaire Calori Light
Les accords européens invoqués par la SA CERP dans son argumentation relative à la crème Akildia ne visent pas les compléments alimentaires. La principauté de Monaco est donc bien pays tiers à l’union européenne et en s’approvisionnant à Monaco la SA CERP est donc bien importateur de Calori Light. Il sera rappelé que la notion de premier metteur sur le marché ne s’entend pas au plan historique mais qu’elle caractérise le premier opérateur dans la chaîne de commercialisation à tout moment, sous peine de vider cette législation protectrice du consommateur de sa substance si la conception restrictive de la défense devait être accueillie.
Il est constant que les allégations de santé sont réglementées et que seules sont autorisées les allégations de santé qui figurent sur une liste.
Toute allégation de santé qui ne figure pas sur cette liste est de fait interdite.
Le débat porte donc sur la nature de la mention «< Captez 50 % des matières grasses » laquelle pour la défense n’est pas une allégation de santé.
Il sera observé que les poursuites ne se fondent pas sur les allégations du fabricant forte Pharma sur son site Internet qui ne sont pas visées par la prévention.
L’article 13.1 du règlement CE 1924/2006 du 20 décembre 2006 qualifie les allégations de santé, comme celles qui décrivent et mentionnent :
Le rôle d’un nutriment ou d’une autre substance dans la croissance, dans le développement et dans les fonctions de l’organisme, ou
Les fonction psychologiques et comportementales, Sans préjudice de la directive 96/8/CE, l’amaigrissement, le contrôle du poids, la réduction de la sensation de faim, l’accentuation de la sensation de satiété ou la réduction de la valeur énergétique du régime alimentaire…
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Ce présent règlement s’applique aux allégations nutritionnelles et de santé formulées dans les communications à caractère commercial, qu’elles apparaissent dans l’étiquetage la présentation des denrées alimentaires ou la publicité faite à leur égard, dès lors que les denrées alimentaires en question sont destinées à être fournies en tant que telles au consommateur final. (Article 1.2 du règlement.)
Sur l’emballage du produit Calori Light figure la mention < Captez 50 % des matières grasses » complétée par les mentions suivantes sur une partie de l’emballage:
Capter directement les graisses et les sucres de vos aliments et favoriser leur mission
Ralentir l’assimilation des sucres et le stockage des graisses.
À l’évidence la mention principale < Captez 50 % des matières grasses » est bien en relation avec la réduction de la valeur énergétique du régime alimentaire.
L’article 10.1 dispose que les allégations de santé sont interdites sauf si elles sont conformes aux prescriptions générales du chapitre II et aux exigences spécifiques du présent chapitre et si elles sont autorisées conformément au présent règlement et figurent sur les listes d’allégations autorisées visées aux articles 13 et 14.
Le règlement 432/2012 du 16 mai 2012 recense l’ensemble des allégations relevant de l’article 13.1 susvisé qui ont été autorisées en vertu de la procédure communautaire en vigueur d’application au 14 décembre 2012.
L’allégation < Captez 50 % des matières grasses » portées sur le complément alimentaire Calori Light ne figure pas à l’annexe de ce règlement et n’est donc pas autorisée.
Il appartenait au terme des dispositions du règlement CE1924/2006 et des articles L 214-2 et R214-2 du code de la consommation au président-directeur général de la SA CERP de vérifier avant la mise sur le marché du complément alimentaire Calori Light quelle était la nature des allégations portées sur le produit commercialisé, et au constat qu’il s’agissait d’une allégation de santé, de vérifier si la mention critiquée faisait bien partie de la liste communautaire établie conformément aux dispositions de l’article 13 du règlement susvisé. Au vu des manquements constatés et de la commercialisation par la SA CERP du produit litigieux, celle-ci sera bien déclarée coupable des faits d’usage d’une allégation de santé non autorisée dans l’étiquetage d’une denrée alimentaire.
Sur les sanctions :
La Sa CERP n’a aucun antécédent judiciaire.
Compte tenu de la situation financière satisfaisante de la SA CERP, de la dimension de cette société qui est grossiste distributeur sur près de la moitié du territoire français au travers d’une vingtaine d’établissements, une amende de 7000 € pour le délit et une sanction d’un montant unitaire de 100 € pour les 390 contraventions apparaissent correspondre à la nature des faits et aux capacités contributives de la société prévenue.
Par ces motifs
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de la SA CERP;
Infirme le jugement déféré,
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Déclare la SA CONFRATERNELLE EXPLOITATION ET REPARTITION
PHARMACEUTIQUE-RHIN RHONE MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal en exercice coupable des faits tels que visés à la prévention,
Condamne la SA CONFRATERNELLE EXPLOITATION ET REPARTITION PHARMACEUTIQUE-RHIN RHONE MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal en exercice à la peine de 7000 € d’amende pour le délit de pratique commerciale trompeuse, et à 390 peines d’amende d’un montant unitaire de 100 euros pour les contraventions d’utilisation autorisée d’une allégation de santé dans l’étiquetage d’une denrée alimentaire.
La présente décision étant assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 Euros dont est redevable la société condamnée qui en outre devra s’acquitter des droits fixes de procédure devant la Cour de cassation d’un montant de 211 €.
En application de l’article 707-2 du Code de procédure pénale, si la société règle les droits fixes de procédure et l’amende dans le mois du prononcé de la présente décision, le montant sera diminué de 20 % sans excéder 1500 €.
Le tout en application des articles 417 et 514 du CPP et de l’article 1018 A du code général des impôts.
Ainsi prononcé à l’audience publique du 11 OCTOBRE 2018 par Monsieur Benoît de Charry, président de chambre qui a signé la minute avec Madame K L, présente lors du prononcé de l’arrêt.
Le Greffier, Le Président, Pour expédition certifiée conforme
Вислени Le Greffier en Chef,
GREFFE T
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1924/2006 du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires
- Règlement (CE) 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (refonte)
- Règlement (UE) 432/2012 du 16 mai 2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles
- Directive 96/8/CE du 26 février 1996
- LOI n° 2008-3 du 3 janvier 2008
- LOI n°2014-344 du 17 mars 2014
- Code de la consommation
- Code général des impôts, CGI.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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