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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Flers, 26 avr. 2024, n° 11-23-000083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-23-000083 |
Texte intégral
Minute n° 84/2024 RGa® 11-23-000083
X Y
C/
SARL & JONOS
JUGEMENT DU 26 Avril 2024 TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE FLERS
33 Rue Jules Gévelot
61100 FLERS
Extrait des minutes du greffe du Tribunal de proximité
do Flers
DEMANDEUR:
Monsieur X Y […]. […]. comparant en personne
DEFENDEUR:
SARL 1&1 IONOS […]. […], représentée par Me PAETZOLD, avacala barca de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président VARIN Anita Greffier: Z Patricia
DEBATS:
Audience publique du 12 janvier 2024
DECISION:
contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe le 26 Avril 2024 par VARIN Anita. Président, assisté de Z Patricia Greffier
Copie certifiée conforme à Me PAETZOLD-Monsieur X Bemand Copie exécutoire à: Me PAETZOLD- Délivrée le : 26 Avril 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y X utilise depuis plusieurs années, sous le numéro de compte client 190184485. les services d’hébergement de la Société à Responsabilité (SARL) 1&1 IONOS, laquelle a pour activité la prise en charge de conseils et la prestation de services de toute sorte dans l’application des produits de télécommunication et la mise en oeuvre des traitements de données comme la publication, la distribution et la relève de données dans les réseaux informatiques. Connaissant depuis 2019, dans le cadre de son hébergement, une suspension de certains de ses services, notamment concernant l’envoi de courriers électroniques et la création d’adresses de courrier électronique, M. Y X a signalé ces difficultés par courrier en date du 17 septembre 2019 à la SARL 1&1 IONOS.
Par courrier du 13 juin 2020, M. Y X a mis en demeure la SARL 1&1 IONOS de: – rétablir les fonctions supprimées de son hébergement, -ne plus examiner et/ou modifier les courriers électroniques qui transitent par les serveurs de messagerie de IONOS. – s’abstenir d’utiliser les services de la Société SPAMHAUS ou de toute autre société assurant des fonctions ou services équivalents, -rendre son interface de gestion compatible avec tous les systèmes d’exploitation et tous les navigateurs notamment Internet explorer 6, – supprimer les limites techniques pour le transfert de fichier, -mettre à disposition toutes les versions de PHP (Hypertext Preprocessor) sans supplément tarifaire, – utiliser le français dans son interface ainsi que pour tous les messages émanant de IONOS. -supprimer les articles 4.1, 10.3, 11.5, 11.9, et 11.10.5 de ses conditions générales de vente. En l’absence d’accord entre les parties, M. Y X a. par assignation du 14 mars 2023, remise à personne morale, fait citer la SARL 1&1 IONOS devant le Tribunal de proximité de FLERS aux fins de voir ordonner à cette dernière, sous astreinte, notamment de modifier techniquement les prestations informatiques qu’elle offre à ses clients et ses conditions générales de vente, ainsi que de l’indemniser pour la non-exécution parfaite du contrat, pour les troubles et le préjudice d’agrément subis. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois, à la demande des parties, jusqu’à l’audience du 1er septembre 2023 au cours de laquelle les parties ont comparu et plaidé et à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 3 novembre 2023, le délibéré ayant été prorogé au 20 novembre 2023. Par décision rendue le 20 novembre 2023 par simple mention au dossier, le Tribunal de proximité de FLERS a:
— ordonné la réouverture des débats.
— invité les parties à formuler leurs observations s’agissant du moyen relevé d’office par le juge relatif au défaut de qualité et d’intérêt à agir de M. Y X, – ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience civile du Tribunal de proximité de FLERS du 12 janvier 2024, – dit que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2024. À l’audience, M. Y X comparaît en personne. Aux termes de son acte introductif d’instance modifié selon conclusions du 8 décembre 2023, il sollicite, au visa de : "La Constitution de la République française en ses articles 2 et 4. La déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en son article II, L’article R.631-3 du Code de la consommation. La directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002. L’article L.32-1, L.32-3. L.32-3-3, L.33-1, D.98-5, L.33-3-1, L34-5 du Code des postes et télécommunications électroniques,
Le règlement UE 2015/2120,
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La directive 2008/63/Ce.
La loi 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, L’article L.801-1 du Code de la sécurité intérieure, L’article L.121-2 du Code de la consommation, Les articles 1103 et 1104 du Code civil. L’article L. 121-20-3 du Code de la consommation. Les articles L.[…].212-3 du Code de la consommation. Les articles R.212-1 à R.212-5 du Code de la consommation", de:
« Déclarer Monsieur X, recevable et bien fondé en ses demandes, Dire que la société 1&1 Ionos France: Viole les articles 2 et 4 de la Constitution de la République française. Viole l’article II de la Déclaration des droits de l’homme et du citoven de 1789. A interrompu pour le demandeur la possibilité dans le cadre de son hébergement d’envoyer des messages de courriers électroniques et de créer des adresses de courrier électronique. A modifié les fichiers du système de traitement automatisé du requérant lui permettant d’envoyer des messages électroniques, altérant de ce fait le fonctionnement du système de traitement automatique de données afin de rendre inutilisable le système de traitement automatisé. A installé un système permettant d’intercepter, de détourner et de bloquer la correspondance électronique en violation du principe sacré du secret des correspondances. A altéré le fonctionnement d’un système de traitement automatisé d’envois de courriers électroniques vers des tiers, en interceptant les messages dans le but d’y ajouter des mentions discriminatoires ne permettant plus à ces messages d’être reçus par les destinataires. A imposé des limites techniques et contractuelles aux services qu’elle offre ce qui constitue des restrictions d’accès alors qu’elle agit dans le cadre d’une délégation de service public. Ne respecte pas le principe selon lequel l’usage du français s’impose aux personnes de droit privé dans l’exercice d’une mission de service public. Comporte dans ses conditions générales de ventes, l’article 4.1 qui présente les caractéristiques d’une pratique commerciale trompeuse et les articles 6.3-10.3-11.5-11.9 et 11.10.5 qui étant contraires à l’ordre public doivent être declarés abusifs. Comporte dans ses conditions générales de vente les articles 4.1, 6.3, 10.3, 11.5, 11.9 et 11.10.5 qui étant contraires aux principes généraux du Droit et à l’ordre public doivent être déclarés abusifs et donc muls. Comporte dans ses conditions générales l’article 9.2 qui limitant la responsabilité de la société Ionos est de ce fait, abusif et donc nul. Devra modifier ses conditions générales de vente en vertu de la decision rendue.
Condamner la société 1&1 Ionos SARL France: A rétablir immédiatement et sans restrictions la possibilité pour le demandeur de bénéficier de toutes les possibilités offertes dans le cadre de l’exploitation de ses hébergements: création d’adresses de courrier électronique, envois de messages électroniques etc. A lui interdire d’examiner, de modifier, de supprimer les courriers reçus ou émis par le demandeur dans le cadre de ses hébergements. A lui interdire d’utiliser les services de la société SFAMHAUS ou de toute autre société équivalente dans le cadre des courriers émis ou reçus par le demandeur dans le cadre de ses hébergements, A supprimer à l’égard des hébergements détenus par le demandeur le système "1&1 Hosting security" qui n’est pas destiné, vu son utilisation à protéger ses infrastructures mais qui constitue un service d’écoutes. A supprimer les restrictions techniques et contractuelles qu’elle a imposé pour les services qu’elle offre à l’égard du demandeur, A rendre son interface de gestion compatible avec tous les systèmes d’exploitation existants ainsi qu’avec tous les navigateurs, notamment avec Internet explorer version 6 pour les hébergements du requérant. A rétablir tous les protocoles existants pour permettre au requérant les transferts de fichiers en mode normal et sécurisé pour des transferts de fichiers en mode Ftp pour les hébergements dont le requérant est titulaire, A rétablir toutes les différentes versions de clés compatibles pour les transferts sécurisés en mode SFTP utilisant le SSH2 sur le port 22, pour les hébergements dont le requérant est titulaire, 3
A mettre à disposition du requérant sur ses hébergements, toutes les versions de PHP existantes sans supplément tarifaire. A utiliser le français dans ses interfaces à l’égard du requérant et dans les messages qu’elle peut lui envoyer, dans le cadre de ses correspondances, dans le délai d’un mois. A supprimer et/ou à reformuler les articles 4.1-6.3-10.3 -11.5-11.9 et 11.10.5 de ses conditions générales de ventes à l’égard du requérant ainsi que l’article 9.2. Condamner la société 1&1 lonos SARL France à la somme de 4.500 euros pour avoir interrompu le service dû ainsi que pour les troubles et le préjudice d’agrément causés. Assortir les condamnations d’une astreinte de 300 euros par jour de retard, courant à partir de 30 jours après la signification du jugement en vertu des articles L. 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécutions.
Se réserver le droit de liquider l’astreinte.
Condamner la société 1&1 lonos SARL France à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens y compris les coûts de signification et d’exécution ainsi que des frais résultant de l’article A.444-32 du Code de commerce". La SARL 1&1 IONOS ne comparaît pas le 12 janvier 2024 mais a écrit préalablement à l’audience par courrier reçu au greffe le 30 novembre 2023 pour indiquer qu’elle conclut à l’irrecevabilité des demandes de M. Y X. Elle indique ne pas avoir d’autres observations à formuler et s’excuse pour son absence à l’audience. Aux termes de ses conclusions dont le bénéfice a été repris oralement à l’audience du 1er septembre 2023, elle sollicite de voir :
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires, déclarer M. Y X irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l’en
débouter.
condamner M. Y X à lui payer la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, -condamner M. Y X aux entiers dépens. Il convient de se référer aux moyens des parties qui sont exposés dans les notes d’audience et les conclusions qu’elles ont déposées et reprises oralement à l’audience, en application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024, par mise à disposition au greffe, prorogé au 5 avril 2024 puis au 26 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, conformément à l’article 4 alinéa 1 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ainsi, il en résulte que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige, il n’y a donc pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir « prendre » ou « donner acte », à « dire », à « iuger », à « supprimer » ou à « constater » l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments débattus. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer dans le dispositif sur ce qui ne constitue pas une demande au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
— Sur le bien fondé des demandes formées par M. Y X En vertu de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application des dispositions des articles 1231-1 et 1353 du Code civil, il appartient à la partie qui se prévaut d’une inexécution contractuelle, de rapporter la preuve de celle-ci ainsi que du dommage qui en résulte.
Dans ce cas, le débiteur de l’obligation est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il incombe à chacune d’elles de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
⚫ Sur le blocage du compte du demandeur et l’activité de « spamming » Outre les dispositions légales susvisées, il résulte de l’article 1119 du Code civil, en son alinéa 1". que les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
L’article L.34-5 du Code des postes et des télécommunications en ses trois premiers alinéas prévoit qu': "Est interdite la prospection directe au moyen de système automatisé de communications électroniques au sens du 6° de l’article L.32, d’un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d’une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen.
Pour l’application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe. Constitue une prospection directe l’envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l’image d’une personne vendant des biens ou fournissant des services. (…)
Dans tous les cas, il est interdit d’émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen de système automatisé de communications électroniques au sens du 6° de l’article L.32. télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci".
En l’espèce, M. Y X sollicite de voir condamner la SARL 1&1 IONOS sous astreinte
à:
— rétablir immédiatement et sans restrictions la possibilité qu’il bénéficie de toutes les possibilités offertes dans le cadre de l’exploitation de ses hébergements: création d’adresses de courrier électronique, envois de messages électroniques etc, – interdire à cette dernière d’examiner, de modifier, de supprimer les courriers reçus ou émis par ses soins dans le cadre de ses hébergements, – interdire à cette dernière d’utiliser les services de la société SPAMHAUS ou de toute autre société équivalente dans le cadre des courriers émis ou reçus par ses soins dans le cadre de ses hébergements, -supprimer à l’égard des hébergements s’il détient le système "1&1 Hosting security" qui n’est pas destiné, vu son utilisation à protéger ses infrastructures mais qui constitue un service d’écoutes, -supprimer les restrictions techniques et contractuelles qu’elle lui a imposé pour les services qu’elle offre, – rétablir tous les protocoles existants pour permettre au requérant les transferts de fichiers en mode normal et sécurisé pour des transferts de fichiers en mode Ftp pour les hébergements dont il est titulaire, – rétablir toutes les différentes versions de clés compatibles pour les transferts sécurisés en mode SFTP utilisant le SSH2 sur le port 22, pour les hébergements il est titulaire.
Les dispositions de l’article 11.5 des conditions générales de vente liant M. Y X à la SARL 1&1 IONOS stipulent que "Le Client s’engage à ne pas utiliser de messagerie électronique ou tout autre support internet pour envoyer, via les infrastructures IONOS des
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courriers électroniques de prospection, sauf accord exprès du destinataire, des messages publicitaires interdits ou encore des messages dont le contenu est illicite ou dénigrant. Ceci est valable en particulier quand des courriers électroniques de contenu identique sont envoyés à un grand nombre de destinataires internautes (activite dite de « spamming »). Une telle utilisation des services de IONOS est strictement interdite et pourra entraîner l’interruption et/ou la résiliation du contrat, dans les conditions de l’article 6.3 des Conditions générales. Le Client sera par ailleurs pleinement responsable de tout dommage subi de ce fait par le Client lui-même, IONOS ou toute autre personne« . Aux termes de l’article 6.3 desdites conditions générales de vente, il est prévu qu': »En outre, IONOS pourra interrompre l’accès aux services et/ou résilier le contrat de plein droit et avec effet immédiat sans mise en demeure préalable et sans préavis, du fait d’un manquement grave du Client, notamment en cas de non-respect par le Client des obligations prévues aux articles 5, 10 et 11 des présentes (…)". Or, la SARL 1&1 IONOS a relevé l’envoi d’un nombre élevé de courriels électroniques de prospection, sans accord exprès de leur destinataire, les 13, 15 et 21 septembre 2019 comme suit: sur 150 courriels envoyés par ce dernier, l’un d’eux a été rejeté par le serveur du destinatiare en raison de son contenu (courriel non sollicité) et 106 autres ont été identifiés comme indésirables par la protection anti-spam sortante de ses services, sur 425 courriels envoyés, 12 ont été adressés sur des adresses mél non valides et 19 destinataires ont expressément marqué le courriel comme spam (en cliquant sur « Ce message est un spam »),
sur 437 courriels envoyés, 6 ont été adressés sur des adresses mél non valides et 17 destinataires ont expressément marqué le courriel comme spam (en cliquant sur « Ce message est un spam »).
Il en résulte que conformément aux dispositions des conditions générales de vente précédemment acceptées, la SARL 1&1 IONOS a valablement interrompu ses services d’envoi de courriels et de création d’adresses de courrier électronique auprès de M. Y X. Contrairement à ce qu’affirme le demandeur, il en ressort que le traitement informatique opéré par la SARL 1&1 IONOS est automatisé et ne résulte en aucun cas d’un examen du contenu des échanges contrevenant au principe du secret des correspondances mais résulte du nombre de messages marqués en tant que « spams ». Aucune modification de ces échanges n’est par ailleurs effectué, seul le marquage « spam » figure en en-tête des courriels concernés. Aux termes des pièces du dossier, M. Y X a été informé par la défenderesse de sa possibilité de voir rétablir cet accès dès lors qu’un lien de désinscription figurera dans lesdits courriels conformément aux dispositions de l’article L.34-5 du Code des postes et des télécommunications. Ce dernier n’a toutefois pas procédé à cette insertion dans ses courriels, ce qui justifie dès lors la limitation de ses services. Par ailleurs, M. Y X reproche à la défenderesse pour ce faire de s’adjoindre les services de la Société SPAMHAUS. La SARL 1&1 IONOS conteste en indiquant que si cette dernière a pour objectif d’analyser de grandes quantités de données et qu’elle répertorie les ressources internet qui ont mauvaise réputation en raison d’un lien avec une activité malveillante, elle fonctionne de manière totalement autonome. A ce titre, M. Y X ne démontre pas que la Société SPAMHAUS délivre des services à la demande de la SARL 1&1 IONOS ni qu’il existerait par ailleurs un quelconque service de surveillance ou d’écoutes. En conséquence, M. Y X sera débouté de ses demandes de condamnation de la SARL 1&1 IONOS visant: – à rétablir immédiatement et sans restrictions la possibilité pour lui de bénéficier de toutes les possibilités offertes dans le cadre de l’exploitation de ses hébergements: création d’adresses de courrier électronique, envois de messages électroniques etc,
— à lui interdire d’examiner, de modifier, de supprimer les courriers reçus ou émis par ses soins dans le cadre de ses hébergements, – à lui interdire d’utiliser les services de la société SPAMHAUS ou de toute autre société équivalente dans le cadre des courriers émis ou reçus par ses soins dans le cadre de ses hébergements, -à supprimer à l’égard des hébergements qu’il détient le système "1&1 Hosting security" qui n’est pas destiné, vu son utilisation à protéger ses infrastructures mais qui constitue un service d’écoutes, -à supprimer les restrictions techniques et contractuelles qu’elle a imposé pour les services qu’elle lui offre, – à rétablir tous les protocoles existants pour lui permettre de procéder aux transferts de fichiers en mode normal et sécurisé pour des transferts de fichiers en mode Ftp pour les hébergements dont il est titulaire, -à rétablir toutes les différentes versions de clés compatibles pour les transferts sécurisés en mode SFTP utilisant le SSH2 sur le port 22, pour les hébergements dont il est titulaire.
⚫ Sur l’incompatibilité de l’interface IONOS avec tout système d’exploitation ou navigateur existant En l’espèce, M. Y X sollicite de voir condamner sous astreinte la SARL 1&1 IONOS à rendre son interface de gestion compatible avec tous les systèmes d’exploitation existants ainsi qu’avec tous les navigateurs, notamment avec Internet explorer version 6 pour ses hébergements. En tant que société de droit privé, la SARL 1&1 IONOS s’estime en droit de faire évoluer son offre et ses conditions générales à l’égard de ses clients, sous réserve de leur en donner connaissance.
Toutefois, en ne mentionnant pas le fondement juridique imposant à la défenderesse de rendre compatible son interface de gestion avec tous les systèmes d’exploitation existants, M. Y X ne motive pas en droit sa prétention conformément aux dispositions susvisées du Code de procédure civile. Il ne saurait par ailleurs l’exiger s’agissant des systèmes d’exploitation autres que celui qu’il utilise, à savoir Internet explorer 6, obsolète et qui n’apparaît pas conseillé par les professionnels du secteur en termes de sécurité informatique.
En conséquence, M. Y X sera débouté de sa demande de condamnation de la SARL 1&1 IONOS visant à à rendre son interface de gestion compatible avec tous les systèmes d’exploitation existants ainsi qu’avec tous les navigateurs, notamment avec Internet explorer version 6 pour ses hébergements.
⚫ Sur le supplément tarifaire pour l’utilisation d’anciennes versions de PHP En l’espèce, M. Y X sollicite de voir condamner sous astreinte la SARL 1&1 IONOS à mettre à sa disposition sur ses hébergements, toutes les versions de PHP existantes sans supplément tarifaire.
La SARL 1&1 IONOS expose recommander à ses clients d’utiliser la version la plus récente de PHP mais leur permet de continuer à utiliser des versions obsolètes en contrepartie d’un supplement tarifaire puisqu’elle se voit contrainte dans cette dernière hypothèse, notamment pour des raisons de sécurité informatique, de s’assurer que les sites web ne sont pas piratés.
Aux termes du dossier, il apparaît que la SARL 1&1 IONOS a informé M. Y X à plusieurs reprises, de la possibilité gratuite dont il bénéficie de mettre à jour sa version PHP et ainsi de ne plus être facturé tout en bénéficiant d’une version plus récente et fonctionnelle, à laquelle il n’a pas souhaité donner suite.
Il apparaît que la SARL 1&1 IONOS justifie avoir par ailleurs déjà accordé à M. Y X un geste commercial par le versement d’une somme de 717,47 euros et lui avoir offert
le service PHP pendant une durée de 12 mois afin de lui permettre de vérifier et d’actualiser la version PHP de ses sites web.
Non seulement la SARL 1&1 IONOS dispose du droit de faire évoluer ses prestations l’égard de ses clients en tant que société de droit privé, sous réserve de leur en donner connaissance, mais elle se doit également de travailler à préserver la sécurité informatique en maintenant son système à jour face aux risques que ses clients encourent et font encourir. En conséquence, M. Y X sera débouté de sa demande de condamnation de la SARL 1&1 IONOS visant à mettre à sa disposition sur ses hébergements, toutes les versions de PHP existantes sans supplément tarifaire.
Sur l’utilisation exlusive de la langue française à l’égard de M. Y X En l’espèce, M. Y X sollicite de voir condamner sous astreinte la SARL 1&1 IONOS à utiliser le français dans ses interfaces à son égard et dans les messages qu’elle peut lui envoyer, dans le cadre de ses correspondances, dans le délai d’un mois.
Il s’avère que le demandeur a reçu à trois reprises sur plusieurs années des courriels automatiques d’erreur émis par la SARL 1&1 IONOS en langue anglaise pour le prévenir de la non-distribution d’un message envoyé à un ou plusieurs destinataires. Il a également été confronté une fois à un message rédigé en anglais sur l’interface de la SARL 1&1 IONOS lui indiquant que la page est temporairement indisponible.
La demanderesse reconnaît cette difficulté et indique qu’elle provient d’une erreur informatique. Elle ajoute que l’incident aurait depuis été corrigé. Or, conformément aux dispositions susvisées, il appartient au demandeur non seulement de caractériser la faute contractuelle commise par la SARL 1&1 IONOS mais également de démontrer le préjudice qui en est résulté le concernant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En conséquence, M. Y X sera débouté de sa demande de condamnation sous astreinte de la SARL 1&1 IONOS visant à utiliser le français dans ses interfaces à son égard et dans les messages qu’elle peut lui envoyer, dans le cadre de ses correspondances, dans le délai d’un mois.
⚫ Sur les conditions générales de vente de la SARL 1&1 IONOS En l’espèce, M. Y X sollicite notamment de voir ordonner sous astreinte à la Société à Responsabilité Limitée IONOS 1&1 à supprimer et/ou à reformuler les articles 4.1-6.3-10.3 -11.5-11.9 et 11.10.5 de ses conditions générales de ventes à son égard ainsi que l’article 9.2. Si, dans le cadre de la réouverture des débats ordonnée à la suite du moyen relevé d’office par la présente juridiction relatif au défaut de qualité et d’intérêt à agir de M. Y X, ce dernier a modifié ses prétentions, les moyens qu’il expose sous forme de doctrine ne permettent pas de comprendre en quoi les clauses litigieuses seraient précisément abusives à son égard et nécessiteraient d’être supprimées et/ou reformulées le concernant. En conséquence, M. Y X sera débouté de sa demande de condamnation sous astreinte de la SARL 1&1 IONOS visant à voir ordonner à cette dernière de supprimer et/ou de reformuler les articles 4.1-6.3-10.3-11.5-11.9 et 11.10.5 de ses conditions générales de ventes à l’égard du demandeur ainsi que l’article 9.2.
— Sur la demande indemnitaire formée par M. Y X En vertu de l’article 1134 devenu 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
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En application des dispositions des articles 1231-1 et 1353 du Code civil, il appartient à la partie qui se prévaut d’une inexécution contractuelle, de rapporter la preuve de celle-ci ainsi que du dommage qui en résulte.
Dans ce cas, le débiteur de l’obligation est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. En vertu des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il incombe à chacune d’elles de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, le demandeur sollicite la condamnation de la SARL 1&1 IONOS, sous astreinte, au paiement d’une somme de 4.500 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir subi une interruption du service dû ainsi que pour les troubles et le préjudice d’agrément causés.
Toutefois, au regard des pièces versées aux débats, non seulement le demandeur ne parvient pas à démontrer la faute contractuelle de la SARL 1&1 IONOS mais encore, il ne caractérise pas et ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un quelconque trouble ou préjudice d’agrément qu’il subirait du fait de l’interruption de service dont il fait état et qui lui est imputable.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. Y X de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’interruption du service dû ainsi que pour les troubles et le préjudice d’agrément qu’il invoque.
— Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. Y X, succombant, sera condamné aux dépens de l’instance.
La SARL 1&1 IONOS a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Dès lors, il n’est pas inéquitable de condamner M. Y X à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. M. Y X, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera dès lors rejetée. Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. Y X de ses demandes visant à condamner, sous astreinte, la Société à Responsabilité Limitée IONOS 1&1:
— à rétablir immédiatement et sans restrictions la possibilité pour le demandeur de bénéficier de toutes les possibilités offertes dans le cadre de l’exploitation de ses hébergements: création d’adresses de courrier électronique, envois de messages électroniques etc,
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— à lui interdire d’examiner, de modifier, de supprimer les courriers reçus ou émis par le demandeur dans le cadre de ses hébergements, – à lui interdire d’utiliser les services de la société SPAMHAUS ou de toute autre société équivalente dans le cadre des courriers émis ou reçus par le demandeur dans le cadre de ses hébergements, – à supprimer à l’égard des hébergements détenus par le demandeur le système "1&1 Hosting security" qui n’est pas destiné, vu son utilisation à protéger ses infrastructures mais qui constitue un service d’écoutes, – à supprimer les restrictions techniques et contractuelles qu’elle a imposé pour les services qu’elle offre à l’égard du demandeur, -à rendre son interface de gestion compatible avec tous les systèmes d’exploitation existants ainsi qu’avec tous les navigateurs, notamment avec Internet explorer version 6 pour les hébergements du requérant, -à rétablir tous les protocoles existants pour permettre au requérant les transferts de fichiers en mode normal et sécurisé pour des transferts de fichiers en mode Ftp pour les hébergements dont le requérant est titulaire, -à rétablir toutes les différentes versions de clés compatibles pour les transferts sécurisés en mode SFTP utilisant le SSH2 sur le port 22, pour les hébergements dont le requérant est titulaire, – à mettre à disposition du requérant sur ses hébergements, toutes les versions de PHP existantes sans supplément tarifaire, -à utiliser le français dans ses interfaces à l’égard du requérant et dans les messages qu’elle peut lui envoyer, dans le cadre de ses correspondances, dans le délai d’un mois, -à supprimer et/ou à reformuler les articles 4.1-6.3-10.3-11.5-11.9 et 11.10.5 de ses conditions générales de ventes à l’égard du requérant ainsi que l’article 9.2;
DÉBOUTE M. Y X de sa demande de condamnation, sous astreinte, de la Société à Responsabilité Limitée IONOS 1&1 au paiement de dommages et intérêts au titre de l’interruption de service, des troubles et préjudice d’agrément allégués; CONDAMNE M. Y X à verser à la Société à Responsabilité Limitée IONOS 1&1 la somme de 1.200 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; DÉBOUTE M. Y X de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE M. Y X aux entiers dépens d’instance; REJETTE tout demande plus ample ou contraire des parties; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LE VINGT-SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE, PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE.
La Greffière
P. Z
Le présent extrait certifié.conforme par le greffier soussigne
La Présidente
A. VARIN
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Textes cités dans la décision
- Directive ePrivacy - Directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques)
- Directive 2008/63/CE du 20 juin 2008 relative à la concurrence dans les marchés des équipements terminaux de télécommunications (version codifiée)
- Règlement (UE) 2015/2120 du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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