Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, 6 déc. 2022, n° 22/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00309 |
Texte intégral
MINUTE : 22/00309
JUGEMENT DU : 06 Décembre 2022
DOSSIER : N° RG 21/00844
Nature de l’affaire :Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
AFFAIRE : Z Y C/ CAISSE REG IO NALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CHARENTE-MARITIME
ET DES DEUX-SEVRES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sophie ROUBEIX ASSESSEURS : Anne-Marie LAPRAZ
B C
GREFFIER : Lise ISETTA
DEMANDERESSE
Madame Z Y née le […] à […], demeurant […] représentée par Maître François GOMBAUD de la SCP GOMBAUD COMBEAU A, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant, Maître Gaël COLLIN du cabinet COLMAN Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
CAISSE REG IO NALE DU CR ED IT A G RICO LE M UTUEL DE LA CH ARENTE-M X E ET DES
DEUX-SEVRES, dont le siège social est sis […] représentée par Maître Sylvie FERNANDES de la SCP ROUGIER VIENNOIS FERNANDES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
—ooOoo—
Clôture prononcée le : 16 juin 2022
Débats tenus à l’audience du : 20 Septembre 2022
Date de délibéré indiquée par le Président : 15 novembre 2022 prorogé au 06 décembre 2022
Jugement prononcé à l’audience du 06 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe, après prorogation.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Courant 2017, Madame Z Y a fait l’objet d’un démarchage téléphonique de la part de la plate-forme “Mon Coffre-Fort” et a procédé aux virements suivants, destinés à acquérir des diamants d’investissement, depuis son compte chèque n°0044637900 ouvert auprès de la
Caisse Régionale de Crédit Agricole Charente Maritime Deux-Sèvres :
1
– le 12 juillet 2017 : 5.019 € au bénéfice de SparklingGems Bvba,
- le 25 juillet 2017 : 10.151 € au bénéfice de SparklingGems Bvba,
- le 8 août 2017 : 10.258 € au bénéfice de SparklingGems Bvba,
- le 12 septembre 2017 : 12.146 € au profit de Diamonds Global Group
- le 24 octobre 2017 : 7.779,59 € au profit de Aksito Sp Zoo,
- le 21 novembre 2017 : 4.916,60 € au profit de IGL.
Ayant découvert que ses investissements avait été détournés par les sociétés bénéficiaires,
Madame Y a effectué un dépôt de plainte le 26 avril 2018, à la suite duquel une procédure
d’instruction a été ouverte.
Reprochant à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Charente Maritime Deux-Sèvres un manquement à son obligation de vigilance, Madame Z Y l’a mise en demeure, par lettre recommandée du 29 mai 2020, de lui régler la somme de 50.269,59 € représentant le montant des virements réalisés.
Par acte d’huissier de justice du 24 mars 2021, Madame Z Y a fait assigner la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Charente Maritime Deux-Sèvres devant le Tribunal judiciaire de
LA ROCHELLE afin d’obtenir sa condamnation à l’indemniser de son préjudice financier.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 juin 2022, Madame Z
Y demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1231-1 et 1104 du code civil de :
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Charente Maritime Deux-Sèvres à lui payer la somme de 35.100,19 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
- débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Charente Maritime Deux-Sèvres de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Charente Maritime Deux-Sèvres de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou la fixer à une plus juste proportion,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Charente Maritime Deux-Sèvres à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Charente Maritime Deux-Sèvres aux dépens.
Madame Z Y expose que l’établissement bancaire a manqué à son devoir de vigilance en s’abstenant, pour les trois derniers virements réalisés, de l’alerter sur le risque
d’escroquerie, alors que la plate forme “Mon Coffre-Fort” figurait, depuis le 24 juillet 2017, sur la liste noire de l’Autorité des Marchés Financiers, que les établissements bancaires avaient été sensibilisés aux risques d’escroquerie et à la nécessité de protéger leurs clients, que la destination, le montant et la fréquence des virements, effectués vers la Belgique, la Suisse, la
Pologne et la Bulgarie constituaient des éléments inhabituels et anormaux dans le fonctionnement de son compte bancaire.
Elle estime que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Charente Maritime Deux-Sèvres ne peut lui opposer la qualité de client averti, dès lors, d’une part, qu’il s’agit d’une notion utilisée pour
l’appréciation du devoir de mise en garde du prêteur envers l’emprunteur et non pour le devoir de vigilance et d’autre part, qu’elle n’avait pas de connaissances ni d’expérience particulière concernant les investissements et placements.
Elle soutient que le manquement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Charente Maritime
Deux-Sèvres à son devoir de vigilance l’a privée, à compter du troisième virement effectué,
d’une chance de mettre un terme à ses investissements risqués.
2
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2022, la Caisse Régionale de
Crédit Agricole Charente Maritime Deux-Sèvres demande au Tribunal de :
- débouter Madame Z Y de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 35.100,19 € alors qu’elle a concouru à son préjudice par son imprudence,
- condamner Madame Z Y à lui verser la somme de 4000 € sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame Z Y aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la
SCP ROUGIER VIENNOIS FERNANDES.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Charente Maritime Deux-Sèvres estime qu’elle n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard de Madame Y, qui était une cliente avertie, possédant une connaissance approfondie des investissements à risque et consciente des risques encourus. Elle précise que le devoir de vigilance n’est consacré par aucun texte, que la vigilance n’a de sens que si elle conduit à une mise en garde du client, qu’il est artificiel de distinguer ces deux types d’obligations et que la notion de client averti est donc pertinente pour apprécier l’étendue de son obligation envers Madame Y.
Elle conteste avoir commis une faute dès lors que Madame Y était une cliente avertie, qu’elle avait l’habitude de recevoir et d’émettre des virements importants en nombre et en montant, qu’elle utilisait ses crédits à la consommation pour faire fructifier son épargne, que les virements ont eu lieu au cours d’une période de temps restreinte et vers des sociétés pour lesquelles il n’existait pas d’alerte particulière, de sorte que les opérations litigieuses ne constituaient pas des anomalies apparentes, présentant un caractère alarmant.
Elle soutient que Madame Y ne justifie pas d’un préjudice indemnisable, puisqu’elle a poursuivi ses investissements, alors qu’elle disposait d’éléments lui permettant de suspecter une escroquerie, notamment l’inscription de la plate-forme “Mon coffre-fort” sur la liste noire de
l’AMF à compter de juillet 2017 et le démarchage téléphonique selon un modus operandi propre
à l’escroquerie. Elle considère qu’aucun avertissement n’aurait donc permis de la dissuader de poursuivre ses investissements et que Madame Y, qui s’est engagée avec une légèreté blâmable dans l’espoir de réaliser un gain important, est responsable de son propre préjudice.
—ooOoo—
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2022. L’affaire a été plaidée le 20 septembre
2022 et mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, après prorogation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – SUR LA DEM ANDE EN PAIEMENT DE DO M M AG ES ET INTÉRÊTS
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le principe de non-ingérence, ou principe de non-immixtion impose aux établissements bancaires de ne pas intervenir dans les affaires de leurs clients. Toutefois, par exception à ce
3
principe, le banquier est tenu à un devoir de vigilance ou de prudence, qui lui impose de procéder à des vérifications pour détecter les anomalies et irrégularités manifestes et de mettre en garde son client sur les risques encourus. L’étendue de cette obligation varie en fonction des connaissances et de l’expérience du client.
Madame Y a effectué, entre le 12 juillet 2017 et le 21 novembre 2017, six virements d’un montant total de 50.269,59 €, au bénéfice de sociétés douteuses. La plate-forme “Mon Coffre- fort” qui l’a mise en relation avec ces sociétés est inscrite, depuis le mois de juillet 2017, sur la liste noire de l’AMF et Madame Y n’a jamais pu récupérer ses fonds.
Les virements effectués entre le mois de juillet et le mois de novembre 2017 par Madame
Y présentaient un caractère anormal et inhabituel par rapport au fonctionnement normal du compte. En effet, les relevés bancaires produits, qui portent sur la période comprise entre le mois de janvier 2017 et le mois de mars 2018, ainsi que le graphique représentant le fonctionnement du compte sur cette même période, ne comportent pas de virements d’un montant comparable aux virements litigieux. Le seul virement effectué vers l’étranger est un virement mensuel régulier sur le compte bancaire dont elle était titulaire auprès de
l’établissement bancaire luxembourgeois Web Advanzia Bank. Compte tenu du montant important des virements litigieux, compris entre 4.916,60 € et 12.146 €, de leur caractère rapproché et de l’identité des destinataires de ceux-ci, s’agissant de sociétés basées à l’étranger, avec lesquelles Madame Y n’entretenait pas de relations particulières et dont les dénominations étaient suspectes, ces opérations étaient inhabituelles et anormales.
Il n’est pas établi que Madame Y disposait de connaissances et d’une expérience particulière en matière de placement à risque. En effet, l’analyse de son compte bancaire révèlent l’existence d’opérations de paiement classiques, à l’exception de quelques opérations en lien avec ses crédits à la consommation et d’un virement mensuel de quelques centaines
d’euros sur un compte ouvert dans une banque luxembourgeoise. Le fait qu’elle soit titulaire
d’un compte dans une banque luxembourgeoise, qu’elle réalise, certes de manière peu lisible, des transferts de fonds réguliers entre ses lignes de crédits à la consommation et ses comptes
d’épargne, ou encore qu’elle ait effectué, deux ans après les virements problématiques, par
l’intermédiaire d’une filiale de la Caisse Régionale de Crédit Agricole, des placements sur des assurances vie destinées aux clients ayant des besoins spécifiques, pour un montant de 20.000 €, ne signifie pas qu’elle était un investisseur expérimenté et avisé. Le questionnaire permettant
d’évaluer sa connaissance et son expérience en matière de placements financiers et d’assurance vie qu’elle a renseigné le 8 avril 2017, soit peu de temps avant les virements, confirme ce point en concluant à une méconnaissance des produits avec un risque moyen à fort de perte en capital.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Charente Maritime Deux-Sèvres était donc tenue, compte tenu du profil de Madame Y, d’une obligation de vigilance envers sa cliente.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Charente Maritime Deux-Sèvres, sur laquelle repose la charge de la preuve, ne produit aucun élément démontrant qu’elle a questionné Madame
Y sur les opérations effectuées, dont le caractère anormal était apparent et qu’elle l’a alertée du risque d’escroquerie, de sorte qu’il est établi qu’elle a manqué à ses obligations contractuelles.
Madame Y considère que son préjudice correspond au montant des trois derniers virements, qu’elle n’aurait pas effectués si sa banque l’avait alertée sur le caractère risqué de ses placements. Son préjudice s’analyse comme une perte de chance de s’abstenir de ces trois placements et ne peut donc correspondre à leur montant total.
4
De plus, la chance qu’elle cesse ses virements doit être considérée comme peu élevée. En effet, le caractère particulièrement lucratif des placements proposés a conduit Madame Y à occulter les éléments dont elle disposait et qui auraient pu l’alerter, comme le fait d’avoir été démarchée par téléphone ou la nature des placement réalisés, à savoir des diamants
d’investissement, ce qui conduit à minorer la portée des mises en garde qui auraient dû lui être délivrées par son établissement bancaire.
La perte de chance d’éviter les trois derniers placements, d’un montant de 35.100,19 € peut, au regard de ces éléments, être évaluée à 30 %. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Charente
Maritime Deux-Sèvres sera donc condamnée à verser à Madame Y la somme de
11.700,06 € à titre de dommages et intérêts.
II – SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens,
à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Charente Maritime Deux-Sèvres, partie majoritairement perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de
l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Charente Maritime Deux-Sèvres, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à Madame Z Y une somme globale de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire de plein droit par provision et il n’existe aucun motif d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Charente Maritime Deux-Sèvres
à payer à Madame Z Y la somme de 11.700,06 € (onze mille sept cent euros et six centimes) à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE le surplus de la demande présentée par Madame Z Y ;
5
CONDAMNE la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Charente Maritime Deux-Sèvres
à payer à Z Y une somme de 2000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Charente Maritime Deux-Sèvres de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Charente Maritime Deux-Sèvres aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Sophie ROUBEIX, Président et par Lise ISETTA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT,
Maître A- 23 : 1 ccc + 1 grosse Maître FERNANDES- 14 : 1 ccc
6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sceau ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Amende civile ·
- Courrier électronique ·
- Expertise ·
- Ingénieur ·
- Procédure civile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Injonction de payer ·
- Prescription ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation ·
- Ordonnance ·
- Saisie-attribution ·
- Caisse d'épargne ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Épargne
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Casino ·
- Actionnaire ·
- Conseil d'administration ·
- Contrats ·
- Délibération ·
- Bail ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Service public ·
- Filiale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dessin ·
- Emballage ·
- Sociétés ·
- Auteur ·
- Contrat de cession ·
- Reproduction ·
- Droit moral ·
- Ligne ·
- Produit ·
- Publication
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Espace économique européen ·
- Facture ·
- Frais de santé ·
- Protection ·
- Caisse d'assurances ·
- Sécurité sociale ·
- Union européenne ·
- Etats membres
- Pouvoir adjudicateur ·
- Candidat ·
- Offre ·
- Commune ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Critère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Placement à risque ·
- Société de gestion ·
- Fonds commun ·
- Banque populaire ·
- Finances ·
- Développement ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Taux d'intérêt ·
- Vente ·
- Obligation ·
- Acheteur
- Véhicule ·
- Loyer ·
- Intérêt de retard ·
- Résiliation du contrat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Durée ·
- Restitution ·
- Jugement ·
- Contrat de location ·
- Force publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Contrôle judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action publique ·
- Menace de mort ·
- Pénal ·
- Territoire national ·
- Comparution ·
- Atteinte
- Taxe d'aménagement ·
- Commune ·
- Équipement public ·
- Lotissement ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Voirie ·
- Construction
- Tabac ·
- Cigarette électronique ·
- Publicité ·
- Monopole ·
- Produit ·
- Concurrence déloyale ·
- Site internet ·
- Vente ·
- Directive ·
- Internet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.