Annulation 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 23 juin 2022, n° 2200826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2200826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2022, M. C B, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus de renouvellement de titre de séjour opposée par le préfet de Seine-et-Marne ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour mention « salarié » et ce, dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et dans cette attente de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et ce, dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision contestée est devenue illégale dès lors qu’il a sollicité sans succès du préfet de Seine-et-Marne la communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de changement de statut ;
— la décision contestée est aussi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de ma convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 17 mars 2022 au préfet de Seine-et-Marne qui n’a produit aucun mémoire en défense.
Vu :
— la demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié déposée par M. B le 7 décembre 2020 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1 M. B, ressortissant congolais né le 30 avril 1995 à Brazzaville, est entré en France le 20 décembre 2011, muni d’un visa Schengen délivré par les autorités consulaires françaises à Pointe-Noire. Il venait y subir une opération en neurochirurgie à l’hôpital Necker à Paris en vue de soigner une malformation rachidienne, opération qui a été effectuée le 26 décembre 2011 dont le coût a été pris en charge par le gouvernement congolais. Il est resté en France dans le cadre de son suivi post-opératoire et a été scolarisé d’abord au service des études de la clinique médicale et pédagogique Edouard Rist, dépendant du lycée Claude Bernard à Paris (75016), où il a obtenu un certificat de formation générale le 25 juin 2013, puis au lycée professionnel Benjamin Franklin de La Rochette (Seine-et-Marne), spécialisé dans les métiers du bâtiment, où il a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle de maintenance de bâtiments de collectivités le 6 juillet 2015, puis un baccalauréat professionnel en aménagement et finition du bâtiment le 13 juillet 2017 pour conclure par une formation comme échafaudeur conclue par une certification de qualification professionnelle de monteur d’échafaudage délivrée le 18 novembre 2020. A sa majorité, il avait demandé un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui lui a été délivré en juillet 2016 et a été régulièrement renouvelé jusqu’en décembre 2020. Le 7 décembre 2020, il a fait parvenir au préfet de Seine-et-Marne une demande de changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour comme salarié en présentant un contrat de travail à durée indéterminée dans une entreprise de travail temporaire à Paris en qualité de monteur d’échafaudage. Aucune réponse n’ayant été apportée à sa demande, une décision implicite de rejet est née le 7 avril 2021, dont il a demandé la communication des motifs le 22 novembre 2021 par l’intermédiaire de son conseil, demande restée également sans réponse. Par une requête enregistrée le 26 janvier 2022, il demande donc l’annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de changement de statut, dont l’exécution a été suspendue par le juge des référés du présent tribunal par une ordonnance du 30 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». En l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
3. D’autre part, il résulte de la combinaison des dispositions de l’article R. 432-1 et de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour comme salarié le 7 décembre 2020. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier électronique transmis en préfecture le 22 novembre 2021 par son conseil, dont il n’est soutenu par le préfet de Seine-et-Marne, qui n’a présenté aucun mémoire en défense, ni qu’il n’aurait pas été reçu, ni qu’il aurait été adressé après l’expiration du délai de recours, le requérant a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d’un mois imparti à l’administration par les textes précités. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, et au vu de l’ensemble des autres moyens de la requête, l’exécution de la présente décision implique seulement que la demande de M. B soit réexaminée. Il est par suite enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
7. En revanche, l’annulation prononcée n’implique pas qu’il soit délivré à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour durant la période du réexamen de sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Blanc, conseil de M. B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande de changement de statut et de délivrance d’un titre de séjour comme salarié présentée par M. B le 7 décembre 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande présentée par M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Me Blanc, conseil de M. C B, une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C B, à Me Blanc et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
M. Aymard, premier conseiller,
Mme Morisset, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
M. AYMARD
Le président,
B. ROHMER La greffière,
L. DARNAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2200826
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