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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 28 avr. 2022, n° 22/53972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/53972 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société META PLATFORMS IRELAND LIMITED, S.A.R.L. FACEBOOK FRANCE |
Texte intégral
Copie certifiée conforme à l’original
Le greffier
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE
ACCELEREE AU FOND le 08 juillet 2022 N° RG 22/53972 – N°
Portalis
352J-W-B7G-CWYX
0 par Amicie JULLIAND, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, N° 1/MM
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier. Assignation du : 28 Avril 2022
DEMANDEUR
Monsieur X Y
[…]
représenté par Maître Ralph BOUSSIER de la SCP NORMAND
& ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0141
DEFENDERESSES
Société META PLATFORMS IRELAND LIMITED
4 […], Grand Canal Harbour
Grand Canal Harbour
DUBLIN 2, IRLANDE
S.A.R.L. FACEBOOK FRANCE
6 RUE MENARS
75002 PARIS
représentées par Maître Bertrand LIARD du LLP WHITE AND CASE LLP, avocats au barreau de PARIS – #J0002
DÉBATS
A l’audience du 08 Juillet 2022, tenue publiquement, présidée par Amicie JULLIAND, Vice-président, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
2 Copies exécutoires délivrées le: 8/07/22
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Vu l’assignation“ aux fins de retrait de contenu en ligne devant, le président du tribunal judiciaire de Paris – procédure accélérée aú fond”, délivrée le 28 avril 2022 à la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED et à la société FACEBOOK
FRANCE, à la requête de X Y qui nous demande, au visa des articles 6-1.8 de la loi pour la confiance en l’économie numérique du 21 juin 2004 telle que modifiée par la loi n°2021- 1109 du 24 août 2021 (dite LCEN) et 839 du code de procédure civile:
- d’ordonner aux défenderesses de procéder au retrait intégral du contenu publié le 12 mars 2022 et accessible sur la page Instagram violeurparis " à l’URL précisée au dispositif, sous astreinte de 56
1.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 24 heures suivant la signification de la décision à intervenir, de juger que les défenderesse devront l’informer, par l’intermédiaire de son conseil, des mesures prises,
- de juger qu’il en sera référé au président du tribunal judiciaire en cas de difficulté,
- de rappeler que la décision à intervenir est assortie de l’exécution provisoire de droit,
- de condamner les défenderesses à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- de les condamner aux dépens..
Vu les conclusions du demandeur communiquées par voie électronique le 17 juin 2022, dans lesquelles il maintient ses demandes initiales et y ajoutant, au visa complémentaire des articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1 de loi du 29 juillet 1881, 223- 1-1 du code pénal et 13 de la Convention européenne des droits de l’Homme, demande au tribunal de se juger valablement saisi, de rejeter l’exception de nullité et la fin de non-recevoir soulevées par la société META PLATEFORMS IRELAND LTD, et de rejeter les demandes formées par les défenderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Vu les conclusions en réponse n°2 de la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED communiquées par voie électronique le 17 juin 2022, qui nous demande au visa des articles 53 de loi du 29 juillet 1881, 6 de la LCEN et 223-1-1 du code pénal :
- in limine litis de prononcer la nullité de l’assignation délivrée par X Y,
à titre principal, de juger l’action de X Y irrecevable en ce qu’il ne peut solliciter du juge des référés la suppression de la publication litigieuse dans le cadre d’une procédure accélérée au fond,
- à titre subsidiaire, de le déclarer mal fondé en sa demande de retrait et de l’en débouter,
-en tout état de cause, de le débouter de ses demandes d’astreinte et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de le condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les conclusions en défense de la société FACEBOOK
FRANCE communiquées par voie électronique le 2 juin 2022 qui nous demande, au visa des article 32, 122 du code de procédure civile, 6 de la LCEN de:
· sur la fin de non-recevoir, de la mettre hors de cause et juger les demandes formées par X Y à son encontre irrecevables,
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en tout état de cause, de débouter X Y de
l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les conseils des parties ont repris oralement leurs conclusions écrites à l’audience du 17 juin 2022, à laquelle le conseil de X Y, invité à préciser sa position sur la demande de mise hors de cause de la société FACEBOOK FRANCE, a précisé maintenir les demandes formées à son encontre.
À l’issue de l’audience, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 8 juillet 2022 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED
L’article 12 du code de procédure civile dispose que : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».
Le juge est ainsi tenu de restituer aux faits leurs exactes qualifications, dès lors qu’à les supposer établis ils sont de nature à caractériser l’action exercée. Le devoir de requalifier les faits ne concerne que les faits qui ont été invoqués par une partie au soutien de ses prétentions.
La société META PLATFORMS IRELAND LIMITED conteste la validité de l’assignation qui lui a été délivrée au motif que, fondée sur la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse en ce que le demandeur argue du caractère diffamatoire des propos dont il demande le retrait, l’assignation n’en respecte pas les prescriptions, en particulier celles édictées par son article 53, à défaut d’énoncer le texte répressif applicable et d’avoir été notifiée au procureur de la République, ce qui lui cause un grief puisqu’elle n’est pas à même de pouvoir organiser utilement sa défense. Elle réfute que les nullités qu’elle invoque puissent être régularisées a posteriori.
Le demandeur conteste l’application de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 aux actions fondées sur l’article 6-1.8 de la LCEN au motif que celle-ci ne vise pas à engager la responsabilité civile ou pénale de l’hébergeur mais à voir ordonner le retrait d’un contenu internet dommageable et manifestement illicite. Il rappelle qu’en l’espèce l’illicéité du contenu n’est pas uniquement lié à son caractère diffamatoire puisqu’est également visé le délit de
“doxing” prévu et réprimé par l’article 223-1-1 du code pénal, de sorte qu’en tout état de cause, seule la nullité partielle de l’assignation est encourue. Il fait valoir à titre subsidiaireque la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED ne justifie pas d’un grief causé par les irrégularités alléguées et considère qu’elles sont susceptibles de régularisation, indiquant à ce titre que ses dernières conclusions font mention de l’article 32 alinéa 1er de loi du 29 juillet 1881 prévoyant la peine applicable au délit de diffamation publique envers un particulier.
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Sur ce, il convient de rappeler que l’article 6-1. 8. de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, telle que modifiée par la loi n°2021-1109 du 24 août 2021, prévoit notamment que le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoit des dispositions particulières quant à la poursuite des infractions qu’elle contient, principalement relatives à des exigences formelles prévues à peine de nullité ou d’irrecevabilité, une prescription écourtée et un régime de responsabilité en cascade, adapté pour les moyens de communication au public en ligne aux articles 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
C’est ainsi que l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit que « la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite. Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public. Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite ».
Ces dispositions sont pleinement applicables aux assignations délivrées devant les juridictions civiles.
Il s’évince de ce qui précède que si la loi de 1881 vise à poursuivre les responsables qu’elle désigne, au premier rang desquels le directeur de publication ou l’éditeur, du fait de la commission d’une infraction de presse, la procédure prévue à l’article 6-1, 8. de la LCEN tend à prescrire aux personnes qu’il désigne, hébergeurs et fournisseurs d’accès, de prévenir ou faire cesser un dommage occasionné par un contenu sur internet.
En l’espèce, l’action engagée par X Y selon la procédure accélérée au fond vise à ordonner le retrait du contenu publié le 12 mars 2022 sur la page Instagram« violeurparis » en raison de son caractère diffamatoire et constitutif du délit prévu et réprimé par l’article 223-1-1 du code pénal.
Ainsi la demande, fondée sur l’article 6-1, 8 de la LCEN, vise à faire cesser le dommage résultant du caractère illicite du contenu visé en sollicitant de l’hébergeur qu’il les retire du site et non à engager la responsabilité du directeur de publication, de l’auteur des propos ou des personnes visées par l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, à raison de leur caractère diffamatoire, qui seuls seraient à même de faire valoir les moyens de défense que leur reconnaît la loi du 29 juillet 1881. Cette action ne tend pas davantage à engager la responsabilité civile de l’hébergeur à raison du maintien en ligne du contenu illicite dans les conditions prévues par l’article 6-1.2 de la LCEN.
Les actions fondées sur l’article 6-1, 8 de la LCEN et sur la loi du
29 juillet 1881 étant distinctes et autonomes en ce qu’elles visent des personnes différentes et poursuivent des finalités distinctes, le demandeur n’a dès lors pas à conformer son acte introductif aux dispositions de la loi de 1881, quand bien même il serait allégué, comme en l’espèce, que le dommage causé par le contenu visé
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résulterait de la caractérisation du délit de diffamation publique envers un particulier.
Le moyen de la société META PLATFORMS IRELAND
LIMITED fondé sur le non-respect de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 est donc inopérant dès lors que cet article n’est pas applicable en l’espèce. La demande de voir prononcer la nullité de l’assignation sera rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause de la société
FACEBOOK FRANCE
L’article 32 du Code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
La société FACEBOOK FRANCE soutient que la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED est l’hébergeur du service Instagram sur le territoire européen et qu’elle-même n’a pas qualité à défendre en ce qu’elle « n’opère ni n’héberge le service Instagram » et qu’elle n’est pas en mesure, ni juridiquement ni techniquement de répondre à la demande de retrait de la publication litigieuse ou à tout autre demande en lien avec ce service. Elle précise avoir fait part de ces éléments au demandeur par courrier du 6 mai 2022 adressé à son conseil (sa pièce n°3).
Il est établi en l’espèce, et au demeurant non contesté, que la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED fourni et héberge, sur le territoire européen, le service Instagram sur lequel a été mis en ligne le contenu dont il est sollicité le retrait, tel que cela est expressément mentionné dans les conditions générales d’utilisation du service (pièce n°1 de la société FACEBOOK FRANCE).
tLa société FACEBOOK FRANCE a quant à elle pour activité l’achat, la vente ou l’intermédiation d’espaces publicitaires sur la plateforme de réseau social en ligne Facebook ou toute autre plateforme opérée par le groupe Facebook ou tout autre accord commercial (….) relatif à l’espace publicitaire en ligne " (extrait Kbis pièce n°2 de la société FACEBOOK FRANCE).
Ces éléments établissent que si la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED a qualité à défendre à la présente instance, fondée sur l’article 6-1.8 de la LCEN étant l’hébergeur, au sens de l’article 6.1-2 de la LCEN, du service Instagram sur lequel le contenu litigieux a été mis en ligne, aucun élément ne permet de considérer que la société FACEBOOK FRANCE, qui est une entité juridique distincte, puisse y être assimilée, celle-ci n’ayant aucune responsabilité directe ou indirecte dans l’exploitation du service
Instagram.
En conséquence et à défaut que soit établie par X Y la qualité à défendre de la société FACEBOOK FRANCE, celle-ci sera mise hors de cause et les demandes formées par ce dernier à son encontre seront déclarées irrecevables.
Sur le moyen d’irrecevabilité de l’action
La société FACEBOOK FRANCE soutient, sur le fondement de
l’article 122 du code de procédure civile, qu’alors que la demande
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est formée dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, l’audience à laquelle elle a été assignée est en réalité une audience de référé. Elle se fonde sur les termes de l’autorisation d’assigner en qu’elle est rédigée à entête du « greffe des référés », qu’il y est fait référence à l’article 435 du code de procédure civile applicable au référé et qu’elle mentionne que’l'audience se déroulera dans une "salle des référés”.
X Y réfute cet argumentation et considère qu’il n’existe aucune ambiguïté sur le fait qu’il a saisi le président du tribunal en qualité de juge du fond et non de juge des référés.
Il sera observée que, comme l’a fait valoir X Y, la demande d’irrecevabilité ainsi présentée ne relève pas d’une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, puisqu’elle vise en réalité de contester la compétence du juge des référés prétendument saisi pour connaître de l’action fondée sur l’article 6-1.8 de la LCEN.
Or en l’espèce, aucune ambiguïté ne résulte de la lecture de l’acte introductif d’instance, qui seul doit être considéré pour déterminer le juge saisi, qui précise dans son intitulé comme dans son dispositif, que l’action est portée devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond, comme le prévoit les articles 6-1.8 et 839 du code de procédure civile. Ni l’autorisation d’assigner, qui a pour finalité d’informer le demandeur de la date de l’audience à laquelle il pourra faire délivrer l’assignation, ni les conditions matérielles de déroulement de l’audience, qui relèvent de la seule organisation interne du tribunal judiciaire, n’ont d’incidence sur la détermination du juge saisi.
La demande d’irrecevabilité de l’action sera rejetée.
Sur la demande de retrait du contenu dommageable
Sur les faits
La présente demande a trait à un message dont il n’est pas contesté qu’il a été publié sur le compte Instagram « violeurparis » le 22 mars 2022, librement accessible au public, et était encore présent à la date du constat d’huissier le 17 mars 2022.
Le compte « violeurparis » se présente ainsi:
< balance ton/ta pote on vous croit agression/attouchement/viol AUCUNE HAINE SUR LE COMPTE/SUR LACCUSES SVP
(victimes) envoyez l’histoire + personne et preuves en dm ». Il contient juste après un lien vers la rubrique « vos droits » du site service-public. Ce compte enregistrait, à la date du constat, plus de 33 000 abonnés et comptabilisait 83 publications (constat d’huissier du 17 mars 2022 pièce n°5 en demande).
La page montre plusieurs écrans au fond noir, sur lesquels se détachent les mots « viol », « agression sexuelle », « revenge porn », écrits en lettres blanches et associés à des adresses de compte Instagram. Parmi ces écrans, un mentionne Z et le mot « viol » et comporte en bas de page un lien permettant d’accéder à la page instagram de X Y.
Cet écran est associé à une capture d’écran contenant un texte dans
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lequel une jeune femme anonyme indique avoir été victime d’un viol commis par X Y dans les toilettes de la boîte de nuit l’Aquarium dans la nuit du 8 au 9 décembre 2021, dans les circonstances suivantes :
Bjr c’est très compliqué pr moi den parler mais aujourdhui je veux le faire pr prévenir les autres filles contre l’individu malade qu’il est.
AA ma violé dans les toilettes de la boîte de nuit connue a paris l’aquarium. Pr commencer jsuis déjà allée plusieurs fois dans cette boîte. Il a fait des avances a plusieurs potes a moi avant. Elles avaient peur car il était insistant. Le 8 décembre, on est allées en boîte à l’aquarium pr la fermeture des boites. Quand il m’a croisé il ma demander si jvoulais boire un verre. Jai accepté je l’ai trouvé mignon. On a parlé un peu et ma dit qu’il était directeur de la boîte. Plus tard dans la soirée il est revenu vers moi et ma proposé de me faire visiter l’aquarium. Jai accepté prck j’étais bourrée. Et par un prétexte de merde il ma attirée vers les toilettes et a soulevé ma robe pr commencer a me toucher. Je lai repoussé qd il a essayé d’enlever ma culotte. Ensuite il ma dit que le plus gros a été fait après les attouchements et que si je refusais jpourrai plus revenir dans la boite dont il est directeur. Alors j’ai pas dit non, j’ai rien dit. Sur de lui, il a continué à me toucher en me disant que ces doigts de tomber devaient m’exciter. Après ça il m’a forcé a le sucer. J’ai arrêté au bout de 2 minutes car j’étais trop mal à l’aise. Il a pris mon insta et m’a demandé de se parler sans raconter à personne ce qui s’est passer. Ce que AB a fait ma traumatisée. Jpensais men relever mais je suis retournée a l’aquarium le samedi 19 février et qd je l’ai revu je me suis dégoûtée moi-même d’avoir fait ça. Je men veux et je lui en veux aussi. Je veux partager ce témoignage pr pas que d’autres filles se fassent violer par AB".
Ce texte est suivi de l’insertion de deux images représentant des captures d’écran de discussions, non datées, tenues sur la messagerie privée Instagram entre le compte de X Y et celui d’une autre personne dont l’identité n’est pas mentionnée, qui se présentent comme suit : pour la première : X Y: « T’es bien rentrée ? »
- Interlocutrice : « Je me souviens quasiment pas du retour. Mais mes copines m’ont bien ramener eheh. Par rapport à ce qui sest passé. Ça m’a mis trop mal a l’aise. J’aimerai de ne plus en reparler ni penser. Voilà voilà » X Y «< Ok princesse compliquée ahaha >> pour la seconde :
- X Y: «J’ai pas arrêté de penser à toi depuis hier
- Interlocutrice: « Lol. Tu ma dit que c’était bon pr ne jamais en parler »
- X Y: « Tu vas adorer »
- Interlocutrice: « Difficile de te croire. Tu forces comme ça à chaque fois ? Lol »
-X Y : « Ahah. Je t’ai juste aidé à être moins timide »
Interlocutrice : « C’est pas question de timide »
- X AE: «Allez je te laisse une seconde chance. Tu me dis quand tu veux »,
A la date du constat d’huissier, la publication a été estampillée du
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logo « j’aime » à 1944 reprises.
X Y justifie par les pièces produites avoir déposé une main courante le 13 mars 2022 à 03h04 au commissariat du
13ème arrondissement pour dénoncer les accusations contenues dans le message et contester être l’interlocuteur désigné dans les échanges sur la messagerie Instagram reproduits (pièce n°11 en demande). Il a déposé plainte devant le procureur de la République de Paris le 24 mars 2022 pour diffamation et mise en danger par fourniture de données personnelles, au visa des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 223-1-1 du code pénal. Dans cette plainte, il fait état de nombreux messages malveillants et injurieux publiés sur son compte Instagram outre des messages de menaces reçus sur sa messagerie privée, ainsi que sur son téléphone personnel (pièce n°14 en demande). Il indique dans ses dernières conclusions avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris le 10 juin 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 mars 2022, le conseil de X Y a adressé une demande de retrait de contenu illicite à la société META PLATFORMS
IRELAND LIMITED, adressée en copie à la société FACEBOOK FRANCE le lendemain, en application de l’article 6-1.5 de la LCEN (pièce n°15 en demande).
La société META PLATFORMS IRELAND LIMITED et la société FACEBOOK FRANCE n’ont pas répondu à cette demande et c’est dans ces conditions que la présente assignation a été délivrée.
Sur le caractère illicite des contenus et les mesures propres à mettre fin au dommage:
Comme il a été rappelé, il résulte de l’article 6-1, 8. de la LCEN le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne. Il est en outre précisé qu’il détermine les personnes ou catégories de personnes auxquelles une demande peut être adressée par l’autorité administrative dans les conditions prévues à l’article 6-3 de la loi.
Les pouvoirs du président du tribunal judiciaire, saisi selon les modalités prévues par les dispositions de l’article 6-1, 8., afin de prescrire à un hébergeur donné toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne, qui ne relèvent pas d’une recherche de la responsabilité de l’hébergeur en cause, ne sont pas conditionnés à une demande préalable de retrait du contenu auprès de l’hébergeur.
Le dommage tel que prévu à l’article 6-1, 8. de la loi LCEN doit être de nature à justifier la mesure de retrait auprès de la personne morale offrant un accès à des services de communication au public en ligne.
*
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En l’espèce, le dommage allégué consiste, selon le demandeur, dans l’atteinte à son honneur et à sa considération résultant du caractère diffamatoire du message mis en ligne sur le compte « violeurparis » le 22 mars 2022 et dans la mise en danger résultant de la communication de ses données personnelles. Il fait valoir les répercussions de cette publication dans sa sphère privée et professionnelle, expliquant à ce titre être victime d’un harcèlement en ligne et de menaces qui l’ont contraint à supprimer son compte Instagram alors que ce réseau social est indispensable à sa vie professionnelle, à voir suspendue sa collaboration avec la boîte de nuit l’Aquarium, dont il assurait la communication digitale et à craindre que cela ait des répercussions sur son activité de responsable de la communication du groupe d’écoles PROGRESS comptant plus de huit cents étudiants dans le milieu de
l’enseignement secondaire.
- sur l’illicéité tirée du caractère diffamatoire des propos
L’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. Il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité. Il appartient au juge de rechercher si les propos contiennent une telle imputation. Le caractère diffamatoire des propos ne suffit pas à établir un abus de la liberté d’expression dès lors que leur auteur, ou la personne responsable de leur publication, peut se prévaloir de l’exception de vérité ou de la bonne foi pour en justifier, ce qui ne peut être réalisé que dans le cadre d’un débat contradictoire auquel ils prendraient part. Lorsque l’auteur des propos soutient qu’il était de bonne foi, il appartient aux juges, qui examinent à cette fin si celui-ci s’exprimait dans un but légitime, était dénué d’animosité personnelle, s’est appuyé sur une enquête sérieuse et a conservé prudence et mesure dans l’expression, de rechercher d’abord, en application de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, si ces propos s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, afin, s’ils constatent que ces deux conditions sont réunies, d’apprécier moins strictement ces quatre critères, notamment s’agissant de la prudence dans l’expression. Ces critères s’apprécient différemment selon le genre de l’écrit en cause et la qualité de la personne qui s’y exprime et, notamment, avec une moindre rigueur lorsque l’auteur des propos diffamatoires 'n’est pas un journaliste qui fait profession d’informer, mais une personne elle-même impliquée dans les faits dont elle témoigne.
Lorsque la cause de la demande présentée au président du tribunal judiciaire tient au caractère diffamatoire des propos publiés sur un site donné, l’existence du dommage ne peut s’évincer du seul caractère diffamatoire des propos en cause, le délit de diffamation n’étant pas constitué lorsque la preuve de la vérité est rapportée ou lorsque l’excuse de bonne foi- laquelle suppose notamment des éléments sérieux de nature à accréditer l’allégation litigieuse- est reconnue à son auteur. Dans la mesure où l’action engagée devant le tribunal en application des dispositions de l’article 6-1, 8. oppose non pas la personne qui s’estime diffamée à la personne qui :
l’aurait diffamée mais la première aux hébergeurs du contenu critiqué, aucun débat contradictoire n’est rendu possible pour
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évaluer la réalité de l’atteinte.
Dans ces conditions, seul un abus caractérisé de la liberté
d’expression peut justifier que le juge prenne des mesures telles qu’un retrait de contenu ou un blocage de sites, celles-ci devant être adaptées et proportionnées au dommage dont la réalisation ou l’imminence est reconnue dès lors qu’elles portent atteinte à la liberté fondamentale qu’est la liberté d’expression.
*
Il est manifeste en l’espèce que les propos imputent à X Y d’avoir commis une agression sexuelle et un viol dans la boîte de nuit dont il est le directeur, l’Aquarium, située à Paris, dans la nuit du 8 au 9 décembre 2021 sur une jeune femme en état d’ébriété, en lui imposant des attouchements sexuels puis en la contraignant à lui pratiquer une, en usant d’un acte de contrainte constitué par le fait d’avoir indiqué à la victime qu’en sa qualité de directeur de la boîte de nuit, il lui en interdirait l’accès en cas de refus. Outre que ces imputations ressortent nettement du sens du témoignage, elle sont confirmées, s’agissant de la plus grave, par le premier écran publié qui associe le nom du demandeur au mot viol« , et par l’utilisation dans le témoignage lui-même du verbe »violer« à deux reprises ( »AA ma violé« , »je veux partager ce témoignage pour pas que d’autres filles se fassent violer par AB "). Les circonstances précises de temps, de lieu, de configuration de l’espace, ainsi que les détails données sur le déroulement des faits leur confèrent un caractère suffisamment précis pour qu’ils fassent, sans difficulté, l’objet de la preuve de leur vérité. Ces faits sont par nature attentatoires à l’honneur et à la considération de X Y qui se voit ainsi accusé d’avoir commis le délit d’agression sexuelle, prévu et réprimé par les articles 222-22 et suivants du code pénal et le crime de viol, prévu et réprimé par les article 222-23 et suivants du même code.
Au vu de la gravité des accusations portées contre X Y mises en ligne sur un service facile d’accès pour tout internaute, le dommage causé est susceptible d’être très important.
Si graves soient les accusations portées, reste que l’absence de contradiction possible dans le cadre de la présente instance, de la part de l’auteur des propos et/ou du responsable de leur mise en ligne, ne permet pas de conclure en l’état à leur caractère illicite caractérisant un abus de la liberté d’expression tel qu’il justifierait le retrait des propos. En effet, le soupçon exprimé par le demandeur quant aux reproductions des échanges sur Instagram, qui seraient selon lui le fruit d’un montage, ne parait pas suffisamment étayé et ne permet pas, quoi qu’il en soit, d’en déduire l’impossibilité pour la personne impliquée de justifier d’une base factuelle suffisante. Plus encore, les informations publiées sur le compte peuvent être considérées comme touchant à un sujet d’intérêt général dès lors qu’elles visent à dénoncer des faits de nature sexuelle subis par une femme dans le contexte de la libération de la parole des femmes, incarné en France par le mouvement #Balancetonporc, dans la lignée duquel ce compte s’inscrit en y faisant implicitement référence (« balance ton/ta pote ») et que la publication relaye les propos d’une personne directement impliquée dans les faits dont elle témoigne, ce qui devrait conduire à apprécier plus souplement les deux autres critères de la bonne foi que sont l’absence d’animosité personnelle et de prudence dans l’expression. Si le fait
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d’avoir révélé publiquement le nom de la personne accusée peut interférer dans l’appréciation de la prudence des propos, au vu des moyens de défense qui pourraient être utilement invoqués dans le cadre d’un débat contradictoire, le caractère diffamatoire des propos invoqués par X Y ne peut en l’état justifier à lui seul le retrait pur et simple des propos, cette mesure n’étant pas proportionnée à l’atteinte ainsi envisagée à la liberté
d’expression.
- sur l’illicéité tirée de la mise en danger par communication de données personnelles
L’article 223-1-1 du code pénal, introduit par la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République qui réprime le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser aux fins de
l’exposer ou d’exposer les membres de sa famille à un risque direct
d’atteinte à la personne ou aux biens.
En l’espèce, les informations contenues dans la publication, en l’occurrence les prénom ét nom du demandeur et l’insertion d’un lien permettant d’accéder directement à son compte Instagram dans lequel figure son identité, sa photographie, sa profession et le fait qu’il travaillait effectivement pour le club l’AQUARIUM, sont de nature à permettre son identification et sa localisation, et au vu de la teneur du message qui le présente comme un délinquant et un criminel sexuel, de l’exposer à un risque direct d’atteinte à la. personne ou aux biens.
La mention AA merci de ne pas contacter l’accusé, pas d’insultes/haine. Envoyez plutôt du soutiens à la victime" dont se prévaut la défenderesse ne permet pas de conclure à l’absence de toute intention malveillante dans la mesure où
l’insertion d’un lien vers le compte instagram du demandeur, qui n’apparait pas justifié par la nécessité d’informer le public, vient contredire cette mention. De la même manière, la mention «
(victimes) envoyez témoignages et preuves par mail !! agressions/attouchement/viol. AUCUNE HAINE SUR LE
COMPTE/SUR LACCUSES SVP » n’a pas de portée effective au vu du nombre important de messages injurieux publiés à l’encontre du demandeur en commentaire du message litigieux, ce alors qu’il n’est pas soutenu qu’ils aient été retirés par la personne responsable du compte.
desLe demandeur justifie par ailleurs de ce risque pour avoir reçu messages contenant des menaces, à la fois sur sa messagerie personnelle du service Instagram (« J’ai décidé que tu allais prendre pour tous le monde. Le viol est impardonnable. On se voit bientôt. ZHF »), ou encore sur son téléphone mobile personnel (" sale merde de violeur tu as violé la mauvaise fille cette fois. On va te retrouver où que t es. c est petit I ile de france. A paris ou a gentilly. c facile a retrouver l'[…] ce alors que le domicile de X Y est situé […] à […]
(pièces […]).
Au vu de ces éléments, afin de prévenir le dommage lié au risque d’atteinte à sa personne ou à ses biens du fait du contenu mis en ligne sur le site « violeurparis » le 12 mars 2022 et en particulier de données permettant d’identifier et de localiser X Y, il y a lieu d’ordonner le retrait de la publication litigieuse, seule
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mesure de nature à prévenir ce dommage, l’atteinte à la liberté d’expression en résultant étant ici proportionnée à l’impératif de protection de la personne.
Il n’y a pas lieu d’assortir l’obligation ainsi faite à la société défenderesse d’une quelconque astreinte, aucun élément permettant de considérer qu’elle n’exécutera pas spontanément la présente décision.
La demande formée contre la société META PLATFORMS
IRELAND LTD de devoir « informer les demandeurs, par l’intermédiaire du conseil de ce dernier, des mesures prises en exécution de ladite ordonnance » sera rejetée comme étant particulièrement imprécise.
Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il y lieu de condamner la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED à verser à X Y la somme de 2000 euros sur ce fondement.
X Y sera en revanche débouté de sa demande de condamnation de la société FACEBOOK FRANCE sur ce fondement et, compte tenu de la mise hors de cause de cette dernière, sera condamné, en équité, à lui verser la somme de 1000 euros à ce titre.
Il sera rappelé enfin que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, en application de l’article 481-1, 6°, du code dé procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED,
Mettons hors de cause la société FACEBOOK FRANCE et déclarons en conséquence les demandes formées par X Y à son encontre irrecevables,
Ordonnons à la société META PLATFORMS IRELAND
LIMITED de supprimer la publication mise en ligne le 12 mars 2022 sur le compte Instagram “violeurparis", accessible à l’adresse
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URL https://www.instagram.com/p/CbBBd2FBmlv/dans les trois jours à compter de la signification du présent jugement;
Rejetons les autres demandes de X Y, en ce y compris la demande d’astreinte ;
Condamnons la société META PLATFORMS IRELAND
LIMITED à verser à X Y la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons X Y à verser à la société
FACEBOOK FRANCE la somme de 1000 euros en application de
l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société META PLATFORMS IRELAND
LIMITED aux dépens,
Rappelons que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Fait à Paris le 08 juillet 2022
Le Président, Le Greffier,
Many Amicie JULLIAND Minas MAKRIS
Copie certifiée co boriginal gretiers
2020-0048
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