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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 déc. 2020, n° 1807587/4-3 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1807587/4-3 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N°1807587/4-3 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. F… A… Mme E…
D… AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X Y
Rapporteur Le tribunal administratif de Paris
(4ème section – 3ème chambre)
M. Anthony Duplan Rapporteur public
Audience du 4 décembre 2020 Lecture du 18 décembre 2020
[…]
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2018, M. F… A… et Mme E… D…, représentés par Me Cagnol, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2018 par laquelle la maire de Paris a accordé à la société Clinique de La Muette un permis de construire ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision du 13 mars 2018 a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme en raison du caractère erroné et incomplet de la notice architecturale et du document d’insertion ;
- elle méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet génèrera un bruit dépassant largement les seuils réglementaires ;
- elle méconnaît l’article UG 6.1 du règlement du plan local d’urbanisme en ce que la partie haute de l’immeuble est en retrait par rapport à l’alignement de la voie publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2019, la société Clinique de La Muette, représentée par Me Gomez-Balat, conclut au rejet de la requête et demande au
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tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable ; les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2019, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les conclusions de M. Duplan, rapporteur public,
- et les observations de Me Oury, substituant Me Gomez-Balat, représentant la clinique de la Muette.
Considérant ce qui suit :
1. La clinique de La Muette a déposé, le 27 septembre 2017, une demande de permis pour l’agrandissement et la restructuration du service de procréation médicalement assistée aux étages R+5, R+6 et R+7 du bâtiment situé aux 46 et 48 de la rue Nicolo à Paris, 16ème arrondissement. Un permis de construire a été délivré par la maire de Paris par un arrêté du 13 mars 2018. M. A… et Mme D… demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales : « Le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services de la mairie et aux responsables de services communaux ».
3. Par un arrêté du 7 février 2018, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 16 février 2018, la maire de Paris a donné à M. G… C…, chef de la circonscription Ouest de la direction de l’urbanisme, délégation à l’effet de signer notamment les décisions relatives aux permis de construire. Cette délégation est suffisamment précise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
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4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : /(…)/ c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ». L’article R. 431-10 du même code dispose que « Le projet architectural comprend également : /(…)/ c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain. »
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Le dossier de demande de permis de construire comporte une notice architecturale, qui indique qu’ « il n’y aura pas d’intervention sur les constructions, clôtures et végétations situées en limite de terrain », ce qui est corroboré par les autres éléments du dossier, notamment par la notice explicative selon laquelle le groupe froid « a été déplacé vers la limite de propriété du n° 50 rue Nicolo qui comprend un barreaudage métallique existant ». En tout état de cause, cette notice explicative, jointe au dossier de demande de permis de construire, satisfait aux exigences de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme. En outre, l’ensemble des pièces jointes au dossier de demande de permis permet d’apprécier l’insertion du projet dans le bâti environnant, notamment les documents du cabinet d’architecte présentant les plans des façades, de la toiture et des terrasses et les différentes photographies présentant le bâtiment existant et le bâtiment projeté tant depuis la rue que depuis le jardin de l’immeuble. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le déplacement du groupe froid de la terrasse existante de l’étage R+6 à la terrasse de l’étage R+8 du bâtiment projeté conduit à un éloignement de la source d’éventuelles nuisances sonores des lieux de vie de l’appartement des requérants. Il en ressort également que le groupe froid de la clinique sera protégé par un écran acoustique et visuel et il n’est pas démontré que cette installation nouvelle est de nature à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article UG.6 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris : « Les travaux projetés sur une construction existante non conforme aux dispositions du présent article sont soumis aux conditions énoncées au § VI des dispositions générales ci-avant. ». Le § VI de ces dispositions générales prévoit que « Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions applicables dans la
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zone où elle se situe, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard ». Aux termes de l’article UG 6.1 du même règlement : « Sauf disposition graphique contraire, la partie verticale de la façade de toute construction à édifier en bordure de voie doit être implantée à l’alignement ou à la limite de fait de la voie. Toutefois : (…) Lorsque l’environnement ou la sécurité des piétons et des personnes handicapées, ou l’expression d’une recherche architecturale les justifie, des retraits par rapport à l’alignement ou à la limite susvisée peuvent être admis. ».
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice architecturale, que seuls les étages R+5 à R+7 du bâtiment existant sont en retrait par rapport à l’alignement de la voie et que l’arrêté attaqué délivre un permis de construire qui a pour effet de supprimer ce retrait pour les étages R+5 et R+6 et contribue ainsi à uniformiser la façade. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 9 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de M. A… et de Mme D… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à leur charge la somme de 3 000 euros demandée par la société Clinique de La Muette en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et de Mme D… est rejetée.
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Article 2 : Les conclusions de la société Clinique de la Muette tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A…, Mme E… D…, à la société Clinique de la Muette et à la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, président, Mme Belkacem, premier conseiller, M. Y, conseiller.
Lu en audience publique le 18 décembre 2020.
Le rapporteur, Le président,
F. B… S. AUBERT
Le greffier,
S. A
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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