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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, 31 janv. 2025, n° 21/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00270 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD RUE MOZART – 25209
MONTBELIARD CEDEX –
03.81.90.70.00
N° RG N° RG 21/00270 – N° Portalis DBXR-W-B7H-DTPH
N° de minute: 25/44
Nature affaire : 53A
Expéditions délivrées
le 19 FEV, 2025
à
Me AUFFRET DE PEYRELONGUE
Me GIACOMONI substituant Me GONCALVES
Exécutoire délivrée www parties.
19 FEV. 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 31 JANVIER 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE:
Monsieur X Y né le […] à VERCEL
VILLEDIEU LE CAMP (25530), demeurant […]
représenté par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET-DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE DÉFENDERESSE :
Maître Z AA, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE, sise, […]
non comparant, non représenté
ET
S.A. DOMOFINANCE, demeurant […]
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SCP LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substitué par Me Valérie GIACOMONI, avocat au barreau de BESANCON, elle- même substituée à l’audience par Me Manon HYVRON, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS:
Claudine MONNERET: Président
Mathilde ROUSSEY-HENRIOT : Greffier
. DEBATS: B
à l’audience du 04 Septembre 2024
JUGEMENT:
Réputé contradictoire, en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire le 31 Janvier 2025 et signé par Claudine MONNERET, Juge des contentieux de la protection et Mathilde ROUSSEY-HENRIOT, greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande signé hors établissement le 16 octobre 2018, Monsieur X Y a confié à la SAS SOLUTION ECO ENERGIE la fourniture et pose d’une installation photovoltaïque, avec compteur régulateur et chauffe-eau thermodynamique, au prix de 25900 euros financé par un crédit affecté souscrit le même jour auprès de la SA DOMOFINANCE, remboursable en 140 mensualités de 243,19, au taux débiteur fixe de 4,54 %.
La SAS SOLUTION ECO ENERGIE a été réglée par la SA DOMOFINANCE sur présentation de sa facture du 11 décembre 2018 et du procès-verbal de réception des travaux sans réserve signé le 11 décembre 2018.
Monsieur X Y a revendu à EDF l’énergie produite à compter du 3 mars 2019.
En novembre 2020, il a fait réaliser une expertise de l’installation, qui a conclu à un investissement insusceptible de s’autofinancer et amortissable théoriquement en 38 ans, soit sur une durée supérieure à la durée de vie d’une partie des composants de la centrale photovoltaïque.
Par jugement rendu le 19 mai 2021 par le Tribunal de commerce de BOBIGNY, la SAS SOLUTION
ECO ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire et Maître Z AA, a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes de commissaire de justice délivrés respectivement les 15 et 21 juillet 2021, Monsieur
X Y a fait assigner la SA DOMOFINANCE et Maître Z AA ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD aux fins de voir prononcer la nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté, condamner la SA DOMOFINANCE à lui rembourser les échéances payées, et condamner solidairement Maître Z AA ès-qualités et la SA
DOMOFINANCE au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement avant-dire droit en date du 8 décembre 2021, la juridiction de céans a invité les parties à présenter leurs observations sur les moyens soulevés d’office en matière de crédits à la consommation, tirés de l’application des dispositions d’ordre public du code de la consommation relatives à la forclusion et aux motifs de déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2021, puis a fait l’objet de divers renvois à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 4 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 avril 2024 reprises oralement, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur X Y, sollicite de voir :
+ prononcer la nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté ; condamner la SA DOMOFINANCE à lui rembourser la somme de 34026,11 euros se décomposant comme suit :
- 15313,74 euros au titre des échéances du prêt, jusqu’au remboursement;
- 18712,37 euros payés au titre du remboursement anticipé d’avril 2023; condamner solidairement Maître Z AA ès-qualités et la SA DOMOFINANCE au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Sur la recevabilité de sa demande principale, il soutient n’avoir pas à déclarer de créance à la liquidation judiciaire de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE, s’agissant d’une action en annulation d’un contrat de vente qui ne tend pas à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme
d’argent, et en l’absence de demande en paiement à l’encontre de la société en liquidation.
invoque la nullité du contrat principal pour violation par la SAS SOLUTION ECO ENERGIE des dispositions impératives du code de la consommation relatives aux mentions obligatoires prescrites
à peine de nullité devant figurer dans le bon de commande en application des articles L111-1, L111-2,
L221-5 et L221-9, relatives à l’obligation d’information sur les caractéristiques des matériels, le prix des matériels et services, la date de livraison et les modalités d’installation. Il allègue également que son consentement a été surpris par dol, résultant d’une part du manquement du vendeur à son obligation d’information, laquelle doit être considérée comme participant d’une manceuvre dolosive ou caractérisant une réticence dolosive, et d’autre part d’une présentation fallacieuse
d’une opération rentable et autofinancée, sans laquelle il n’aurait pas contracté. Il se prévaut des conclusions de l’expert et des deux premières factures de revente d’énergie à EDF qui démontrent que l’installation ne fait réaliser aucune économie et contraint à des dépenses complémentaires.
Il conteste toute ratification des nullités du bon de commande, niant avoir eu une connaissance précise des nombreux vices l’affectant et avoir exprimé l’intention de les réparer.
Outre la nullité subséquente et automatique du contrat de crédit affecté par suite de la nullité du contrat principal, conformément à l’article L312-55 du code de la consommation, il argue de fautes commises par la SA DOMOFINANCE la privant de sa créance de restitution du capital prêté pour avoir participé au dol et libéré les fonds sans relever les anomalies formelles du bon de commande.
Exposant que la SAS SOLUTION ECO ENERGIE, désormais en liquidation judiciaire, ne peut indemniser son client du préjudice subi du fait de ses manquements contractuels dans le cadre de la remise des parties en l’état précédant la vente, Monsieur X Y sollicite de pouvoir disposer de l’ensemble du matériel installé faute pour le liquidateur de le reprendre dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement.
Il fait valoir un préjudice en lien avec les fautes commises et l’impossibilité de se voir remplir de ses droits par le vendeur en liquidation judiciaire, justifiant que lui soit allouée l’indemnité de 34026,11 euros, soit le coût du crédit affecté remboursé par anticipation.
Aux termes de ses dernières conclusions du 31 mai 2023 reprises oralement, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SA DOMOFINANCE, sollicite de voir :
A titre principal : dire et juger que Monsieur X Y est irrecevable en ses demandes en l’absence de déclaration de créance;
dire et juger que les conditions de nullité des contrats ne sont pas réunies; dire et juger que Monsieur X Y ne peut plus invoquer la nullité du contrat de vente et donc du contrat de prêt du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que
l’action est irrecevable en application de l’article 1338 alinéa 2 du code civil ; dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute;
En conséquence : débouter Monsieur X Y de l’intégralité de ses demandes ; dire et juger que les sommes réglées par Monsieur X Y au titre du remboursement anticipé du crédit lui resteront acquises ;
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A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée: dire et juger que l’absence de faute laisse perdurer l’obligation de restitutions réciproques; dire et juger que les sommes versées au titre du remboursement anticipé du capital du crédit lui resteront acquises;
fixer au passif de la liquidation de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE la somme de 8146,60 euros au titre des intérêts perdus ;
A titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute de l’établissement de crédit retenue: débouter Monsieur X Y de l’intégralité de ses demandes ; le condamner au paiement de la somme de 25900 euros à titre de dommages et intérêts; fixer au passif de la liquidation de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE la somme de 34046,60 euros au titre du capital et des intérêts perdus ;
En tout état de cause:
condamner Monsieur X Y à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Elle soulève l’irrecevabilité de l’action en nullité du contrat de vente faute pour Monsieur X
Y de justifier de sa déclaration de créance à la liquidation judiciaire de la SAS SOLUTION ECO
ENERGIE, alors que la procédure a été engagée postérieurement au jugement d’ouverture et que
l’annulation du contrat de vente implique nécessairement la restitution du prix de vente et le paiement d’une somme d’argent.
Elle soutient que le bon de commande comporte toutes les mentions prescrites par le code de la consommation, et que la preuve du vice du consentement surpris par dol n’est pas rapportée.
Rappelant qu’un éventuel non-respect des dispositions du code de la consommation entraîne la nullité relative du contrat de vente et invoquant les dispositions de l’article 1182 du code civil, elle estime que le demandeur ne peut plus agir en nullité du contrat principal exécuté volontairement sans faire usage de son droit de rétractation, en ordonnant la banque de débloquer les fonds par la signature de l’attestation de fin de travaux sans réserve, et en réglant les échéances du crédit jusqu’à son remboursement par anticipation.
Elle considère n’avoir commis aucune faute, exclusive du remboursement du capital prêté, dans la libération des fonds intervenue sur présentation d’une attestation de fin de travaux sans réserve avec demande de financement signée par Monsieur X Y, qu’elle était fondée à considérer de nature à manifester l’intention de couvrir l’éventuelle nullité du bon de commande. Elle objecte que les manquements invoqués se réfèrent au comportement du vendeur qui ne peut lui être reproché, sauf à méconnaître le principe de l’effet relatif des conventions.
Elle conteste la réalité des préjudices allégués et leur lien de causalité avec les fautes invoquées, relevant que Monsieur X Y dispose d’une installation qui fonctionne. Elle soutient qu’en cas de faute, le préjudice ne peut consister qu’en une perte de chance de ne pas contracter, laquelle no peut donner lieu à la réparation intégrale du préjudice et dès lors égaler le montant du prêt.
Elle fait valoir un préjudice résultant de la perte de chance de solliciter la restitution des sommes versées au vendeur en liquidation, ainsi que de la mauvaise foi de Monsieur X Y qui n’aura pas à restituer le matériel et perçoit les fruits générés par l’installation.
Maître Z AA, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE, bien que régulièrement assignée à domicile et avisée des renvois, n’est ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de l’action à l’encontre de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE en liquidation
Aux termes de l’article L622-21 du code de commerce applicable à la liquidation judiciaire en vertu de l’article L641-3 du même code, et de l’article 1631-14, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée à l’article L622-17 I et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L622-24 exige qu’à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’État, alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre, et sur la base d’une évaluation pour celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé.
En l’espèce, la présente procédure a été engagée en juillet 2021, postérieurement au jugement
d’ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE du 19 mai 2021.
L’action de Monsieur X Y en annulation du contrat principal sur le fondement des dispositions d’ordre public du code de la consommation ou d’un vice du consentement ne tend ni à la condamnation de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE au paiement d’une somme d’argent ni à la résolution du contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, quand bien même
l’annulation impliquerait la remise des parties en l’état antérieur dès lors que la restitution du prix
n’est pas réclamée à la liquidation judiciaire.
Par ailleurs, seule une créance de somme d’argent doit faire l’objet d’une déclaration au passif.
d’une société en redressement ou liquidation judiciaire, aux fins de participation à la distribution.
Or, une demande d’annulation ou de résolution d’un contrat non fondée sur le défaut de paiement
d’une somme d’argent ne constitue pas une telle créance.
Les demandes de Monsieur X Y n’affectent ainsi aucunement le passif de la liquidation et ne se heurtent pas davantage au principe de l’arrêt des poursuites..
Enfin, la créance de restitution du prix d’une vente dont l’annulation est judiciairement prononcée naît du jugement qui prononce, et constitue, malgré l’effet rétroactif de l’annulation, une créance postérieure qui ne donne pas lieu à déclaration au mandataire judiciaire lorsque cette annulation intervient après le jugement d’ouverture.
En conséquence, il convient de déclarer recevable l’action de Monsieur X Y en annulation du contrat principal.
Sur la demande en annulation du contrat principal
En application de l’article L242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
L’article L221-9 dispose que le contrat conclu hors établissement doit comporter les informations prévues à l’article L221-5, lequel prévoit qu’en en cas de contrat conclu hors établissement, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations suivantes :
« 1° Les informations prévues aux articles L111-1 et L111-2;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ; ».
L’article L111-1 impose au professionnel, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations suivantes :
« 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L113-3 à L113-3-1;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel
s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales; téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il
y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État. »>
Pour l’application du 4° de l’article L111-1, l’article R111-1 prévoit que le professionnel communique au consommateur notamment les informations suivantes :
< a) Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
b) Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations;
c) S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L211-4 à L211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L211-15 et L211-19 du présent code. »
Il suffit qu’une mention manque pour que la nullité du contrat irrégulier en la forme soit prononcée.
L’article L221-7 fait peser sur le professionnel la charge de la preuve du respect de ces obligations d’information.
Le législateur n’a pas défini les caractéristiques essentielles des biens et services.
En droit commun des contrats (article 1133 du code civil), les qualités essentielles d’un bien ou d’un service sont désormais définies comme «< celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté ».
S’agissant des contrats conclus hors établissement pour la fourniture et pose de panneaux photovoltaïques, relèvent notamment des caractéristiques essentielles du bien la marque du bien faisant l’objet du contrat et la production d’électricité de l’installation.
En l’espèce, l’examen du bon de commande signé hors établissement par les parties le 16 octobre
2018 fait apparaître que les caractéristiques essentielles des biens commandés et des services proposés, y sont insuffisamment décrites et informatives en l’absence notamment :
de la marque, des références et du descriptif des panneaux photovoltaïques ; du type de cellules photovoltaïques (monocristallin ou polycristallin);
.. de la marque, des références et de la puissance des micro-onduleurs ; du mode de pose des panneaux (en intégration au bâti, en surimposition ou au sol); du prix par poste de chaque fourniture et service.
En effet, la mention d’un prix forfaitaire ne permet pas au consommateur de comparer les produits et prestations avec d’autres équivalents sur le marché, et en particulier d’en vérifier la qualité ou la fiabilité pendant le délai de rétractation.
Ainsi, en ne distinguant pas le prix de la fourniture et de la pose pour chaque matériel vendu
(centrale photovoltaïque, compteur régulateur, chauffe-eau thermodynamique), en ne précisant pas le prix unitaire des matériels et prestations ou démarches administratives, le bon de commande ne répond pas aux exigences d’information prévues aux articles L112-1 à L112-4, et subséquemment aux articles L111-1, L221-5 et L221-9.
Par ailleurs, la description de l’installation photovoltaïque figurant dans le bon de commande ne permet pas de connaître ses caractéristiques techniques en termes de qualité, performance, rendement ou capacité de production.
En l’absence d’information portant sur le résultat attendu de l’utilisation de l’équipement, qui constitue une caractéristique essentielle de celui-ci, les éléments figurant sur le bon de commande ne satisfont pas à l’exigence d’information et de compréhensibilité imposées par l’article L221-5 du code de la consommation.
Les conditions d’exécution du contrat ne peuvent davantage être considérées comme valablement précisées en l’absence de date ou délai d’exécution de la prestation convenue dans son intégralité, formalités administratives, raccordement et mise en service inclus, le bon de commande ne mentionnant qu’un délai de livraison, au surplus imprécis (3 à 8 semaines), lequel ne peut concerner que les matériels.
Enfin, les conditions générales, évoquent et reproduisent des articles abrogés du code de la consommation relatifs aux contrats conclus avant le 13 juin 2014 dans le cadre d’un démarchage et
d’une vente à domicile, non applicables au contrat du 16 octobre 2018 liant les parties.
La violation par la SAS SOLUTION ECO ENERGIE des dispositions du code de la consommation afférentes au formalisme du contrat conclu hors établissement, ainsi démontrée, est sanctionnée par une nullité relative du contrat.
L’article 1182 (anciennement 1338) du code civil, applicable depuis le 1er octobre 2016, dispose que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés.
La confirmation tacite d’un acte nul suppose que l’auteur ait eu connaissance du vice l’affectant et qu’il ait eu l’intention de le réparer.
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Or, la lecture du bon de commande n’a pu révéler à Monsieur X Y les vices de forme
l’affectant faute de rappeler ou reproduire les dispositions du code de la consommation en vigueur prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement.
Il est par ailleurs désormais de principe acquis que la reproduction même lisible de ces dispositions ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de
l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat en l’absence de circonstances permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter en particulier de l’envoi par le vendeur de la demande de confirmation prévue à l’article 1183 du code civil,
La SA DOMOFINANCE ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la conscience par Monsieur
X Y des vices affectant le contrat au moment de la souscription ou de son exécution, ni sa réitération écrite en connaissance de cause du contrat intervenue en cours d’exécution, de sorte que la confirmation de l’acte entaché de nullité n’est pas caractérisée.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen de nullité invoqué, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 16 octobre 2018 par Monsieur X Y avec la SAS SOLUTION ECO ENERGIE.
Sur les conséquences de l’annulation du contrat principal
À l’égard de la SA DOMOFINANCE
Le contrat principal ayant été annulé, la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté signé le 16 octobre 2018 et souscrit auprès de la SA DOMOFINANCE doit être constatée en application de
l’article L312-55 du code de la consommation.
L’annulation du contrat de prêt impose la remise des parties en l’état antérieur et ainsi la restitution par l’emprunteur des sommes remises au vendeur par le prêteur, déduction faite de toutes les mensualités versées en exécution du contrat de prêt, sauf à démontrer l’existence d’une faute que le prêteur aurait commise dans l’exécution de ses obligations de nature à le priver de sa créance de restitution.
S’agissant d’un crédit affecté pour lequel le prêteur a donné mandat à son intermédiaire de crédit pour la souscription de l’offre préalable, et compte-tenu de l’interdépendance des contrats, celui-ci se doit de vérifier la régularité de l’opération financée au regard des dispositions impératives du code de la consommation, notamment les conditions formelles des contrats hors établissement, et
d’assurer ainsi la sécurité juridique des actes.
Le contrat principal et le contrat de crédit affecté formant une « opération commerciale unique »> au sens de l’article L311-1 11° du code de la consommation, et tenue de protéger le consommateur, le prêteur doit vérifier la régularité formelle du contrat principal et informer l’emprunteur d’une éventuelle irrégularité afin qu’il puisse confirmer le contrat ou y renoncer. A défaut, elle commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
La SA DOMOFINANCE a ainsi commis une faute en s’abstenant de vérifier la régularité formelle du contrat financé, qui comporte au surplus des irrégularités flagrantes et décelables sans recherche approfondie, et en libérant les fonds sans s’assurer que Monsieur X Y était averti des vices formels affectant le contrat principal et des conséquences qui en résultaient pour lui.
Elle peut subséquemment être privée en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
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La remise en l’état initial des parties, par suite de l’annulation du contrat de vente, permet au liquidateur de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE de reprendre le matériel pour réaliser l’actif, peu important la probabilité ou non d’un retrait effectif.
La restitution du prix par le vendeur désormais en liquidation judiciaire étant devenue impossible du fait de son insolvabilité, Monsieur X Y, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu dont il n’est plus propriétaire, justifie d’un préjudice subi équivalent au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat principal annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
La SA DOMOFINANCE sera donc condamnée à payer à Monsieur X Y la somme de 34026,11 euros, correspondant aux échéances réglées jusqu’au remboursement anticipé d’avril 2023 pour
15313,74 euros et au montant du remboursement anticipé d’avril 2023 pour 18712,37 euros.
À l’égard de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE
L’annulation du contrat entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, et ainsi les restitutions réciproques.
La restitution par Monsieur X Y du matériel installé sera opérée par une mise à disposition au bénéfice du liquidateur judiciaire.
La reprise du matériel et la remise en état des lieux s’opérera aux frais de la liquidation judiciaire de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE.
Si Maître Z AA ès-qualités entend reprendre le matériel posé par la SAS SOLUTION ECO
ENERGIE, il le fera connaître à Monsieur X Y dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, à l’expiration duquel elle sera réputée y avoir renoncé et permettre à Monsieur X Y d’en disposer à sa guise.
Sur les demandes reconventionnelles de la SA DOMOFINANCE
Sur la demande de fixation au passif de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE
L’article L312-56 du code de la consommation dispose que « Si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur. »
La SA DOMOFINANCE sollicite, en suite de l’annulation des contrats et des fautes retenues à son encontre lui faisant perdre son droit à restitution, que soit fixée au passif de la liquidation de la SAS
SOLUTION ECO ENERGIE la somme de 34046,60 euros correspondant au montant du financement.
Cette demande a été signifiée au liquidateur le 12 avril 2024.
Elle ne peut néanmoins prétendre qu’à la restitution du capital prêté en raison de la nullité du contrat de crédit et ne formule pas de demande distincte de dommages et intérêts à l’encontre du vendeur, de sorte qu’il convient de fixer à la somme de 25900 euros sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE et de la débouter du surplus de sa demande.
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Sur la demande de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur X Y
La SA DOMOFINANCE sollicite, sur le fondement de l’article 1241 du code civil, la condamnation de
Monsieur Gérard LIME lui payer une indemnité correspondant au capital prêté.
Ne justifiant aucunement de la mauvaise foi alléguée de Monsieur X Y ou de l’existence
d’un préjudice subi en lien avec une faute commise par ce dernier, elle doit être déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA DOMOFINANCE sera condamnée aux dépens de l’instance, in solidum avec Maître Z AA ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE s’agissant de ceux engagés à l’encontre de la SAS SOLUTION
ECO ENERGIE ou son liquidateur judiciaire ès-qualités qui seront fixés au passif de cette dernière.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X Y les frais qu’il a engagés et non compris dans les dépens; il lui sera donc alloué la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle seule la SA DOMOFINANCE sera condamnée compte-tenu de la liquidation judiciaire de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE.
Étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’action en annulation du contrat de vente en date du 16 octobre 2018 engagée par AB X Y à l’encontre de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE en liquidation judiciaire ;
PRONONCE l’annulation du contrat de vente en date du 16 octobre 2018 liant Monsieur
X Y à la SAS SOLUTION ECO ENERGIE;
CONSTATE en conséquence l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté souscrit le 16 octobre 2018 par Monsieur X Y auprès de la SA DOMOFINANCE;
DIT que l’annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté entraîne de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à leur conclusion;
CONSTATE que la SA DOMOFINANCE a commis une faute à l’égard de Monsieur X Y la privant de sa créance de restitution du capital prêté ;
CONDAMNE la SA DOMOFINANCE à payer à Monsieur X Y la somme de 34026,11
(trente quatre mille vingt six euros et onze centimes);
DIT que la restitution par Monsieur X Y du matériel installé par la SAS SOLUTION
ECO ENERGIE sera opérée par sa mise à disposition au liquidateur judiciaire ;
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DIT que si Maître Z AA, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SOLUTION
ECO ENERGIE, entend reprendre ledit matériel avec remise en état des lieux, à opérer aux frais de la liquidation judiciaire, elle le fera connaître à Monsieur X Y dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, à l’expiration duquel ce dernier pourra alors en disposer à sa guise;
FIXE la créance de la SA DOMOFINANCE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE à la somme de 25900 euros (vingt-cinq mille neuf cents euros);
DÉBOUTE la SA DOMOFINANCE de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de
Monsieur X Y;
CONDAMNE la SA DOMOFINANCE aux entiers dépens de l’instance, in solidum avec Maître
Z AA ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE
s’agissant de ceux engagés à l’encontre de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE ou son liquidateur judiciaire ès-qualités qui seront fixés au passif de cette dernière ;
CONDAMNE la SA DOMOFINANCE à verser à Monsieur X Y la somme de 2000 euros
(deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé à MONTBÉLIARD le 31 janvier 2025 après prorogation du délibéré initialement fixé au 31 octobre 2024, et ont signé :
Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection,
дыл- POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME E IR LE GREFFIER, IA DE IC D U
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