Confirmation 18 janvier 2001
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 18 janv. 2001, n° 99/01798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 99/01798 |
Texte intégral
N
DOSSIER N° 99/01798 ARRET N° 82. ARRÊT DU 18 JANVIER 2001
1ère CHAMBRE Correctionnelle
22/01/01 = POURvoi de DROUDT A. Auct Com de Cassation du 4-12-2001 – Refet
-
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
EXTRAIT DES MINUTES
DU SECRETARIAT – GREFFE DE
LA COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Prononcé publiquement le JEUDI 18 JANVIER 2001, par la 1ère Chambre des Appels
Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. DE VALENCE – 1ERE CHAMBRE du 2
JUILLET 1999.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Z A né le […] à […]
Gérant
demeurant Le Village
[…]
Prévenu, comparant, libre
Appelant
Assisté de Maître MURE Georges, avocat au barreau de VALENCE
LE MINISTERE PUBLIC :
Appelant,
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A.P.P AGENCE POUR LA PROTECTION DES PROGRAMMES, demeurant […]
Partie civile, appelante, non comparante, représentée par Maître BLOCH, avocat au barreau de PARIS
S.P.P.F. SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS DE
PHONOGRAMMES EN FRANCE, demeurant […]
[…]
Partie civile, non appelante, non comparante, représentée par Maître TAHAR, avocat au barreau de PARIS
S.C.P.P. SOCIETE CIVILE POUR L’EXERCICE DES DROITS DES
[…], demeurant […]
[…]
Partie civile, non appelante, non comparante, représentée par Maître RAVINETTI Erich, avocat au barreau de PARIS
S.N.E.P SOCIETE NATIONALE DE L’EDITION PHONOGRAPHIQUE, demeurant […]
[…]
Partie civile, non appelante, non comparante,
S.D.R.M. SOCIETE POUR L’ADMINISTRATION DU DROIT DE
[…]
ET EDITEUR, demeurant 225 avenue Général de Gaulles 92200
[…]
Partie civile, non appelante, non comparante, représentée par Maître
BENAZERAF, avocat au barreau de PARIS
SONY COMPUTER ENTERTAINMENT FRANCE, demeurant […]
Partie civile, non appelant, non comparant, représenté par Maître HAUSMANN, avocat au barreau de NANTERRE
S.E.L.L SYNDICAT DES EDITEURS DE LOGICIEL DE LOISIRS, demeurant […]
Partie civile, non appelant, non comparant, représenté par Maître ELSAYEGH, Substituant Maître SOULIE Christian, avocats au barreau de
PARIS
LES APPELS :
Appel a été interjeté par : Monsieur Z A, le 2 Juillet 1999 M. le Procureur de la République, le 2 Juillet 1999 contre Monsieur Z A
A.P.P AGENCE POUR LA PROTECTION DES PROGRAMMES, le 13 Juillet 1999
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
A l’audience publique du 9 NOVEMBRE 2000,
Madame X en son rapport; le ministère public entendu, la défense ayant eu la parole en dernier,
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 18 JANVIER 2001.
LA COUR,
Statuant publiquement, par défaut à l’égard de la partie civile S.N.E.P. (SOCIETE
NATIONALE DE L’EDITION PHONOGRAPHIQUE) et contradictoirement à l’égard des autres parties,
나 Page 3 -
Par jugement du 2 juillet 1999, le Tribunal Correctionnel de Valence a notamment rejeté les exceptions de nullité présentées par la défense, déclaré A Z coupable de contrefaçon par édition et reproduction d’œuvres et de programmes et condamné celui-ci à un an d’emprisonnement avec sursis, à 500 000 francs d’amende, à la fermeture de l’établissement, à la confiscation du matériel utilisé, à la publication par extrait du jugement, à la diffusion par extrait de celui-ci sur la chaîne de télévision M6 et à des réparations civiles.
Appel a été successivement relevé par A Z, par le Procureur de la République et par l’Agence pour la Protection des Programmes (APP).
A Z, prévenu, appelant principal, soutient la nullité de la procédure d’enquête. Il demande subsidiairement sa relaxe, et encore plus subsidiairement l’indulgence de la Cour en critiquant certaines constitutions de partie civile et certaines peines accessoires.
Le Ministère Public demande la confirmation pure et simple du jugement sous réserve de la diffusion par télévision, qui ne lui parait pas prévue par la loi en la matière.
L’Agence pour la Protection des Programmes (APP), partie civile appelante, demande la confirmation pure et simple du jugement et 10 000 francs par application de l’article 475-1 du Code de Procédure pénale.
La Société pour l’administration du Droit de Reproduction Mécaniques des Auteurs (SDRM), partie civile non appelante, demande la confirmation pure et simple du jugement et 15 000 francs par application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Sony Computer Entertainment France (Sony-France), partie civile non appelante, demande la confirmation pure et simple du jugement et 20 000 francs par application de l’article 475-1 du Code de Procédure pénale.
La Société Civile pour l’Exercice des Droits des Producteurs Phonographiques (SCPP), partie civile non appelante, demande la confirmation pure et simple du jugement et 10 000 francs par application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
La Société Civile des Producteurs de Phonogrammes en France (SPPF), partie civile non appelante, demande la confirmation pure et simple du jugement.
Le Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs (SELL), partie civile non appelante, demande la confirmation pure et simple du jugement et 5 000 francs par application de l’article 475-1 du Code de Procédure pénale.
Le Syndicat National de l’Édition Phonographique (SNEP), partie civile non appelante, ne comparaît pas, bien que régulièrement cité, et n’a pas adressé à la Cour la lettre prévue par l’article 420-1 du Code de Procédure Pénale. Les dispositions de l’article 425 du Code de Procédure Pénale étant inapplicables en appel, et celles des articles 410 à 412 n’étant applicables qu’au seul prévenu, il sera jugé par défaut conformément à l’article 487 du Code de Procédure Pénale.
Sur la procédure
Si la mention de que la procédure a été diligentée en flagrant délit est effectivement discutable pour la partie de celle-ci antérieure à l’intervention des
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-Lage
policiers dans les locaux de la Sarl Laser Storage, les policiers n’étant intervenus qu’après avoir constaté que deux délits de contrefaçons venaient de se commettre dans les minutes précédentes en interrogeant des clients qui en sortaient. Dès lors, ils étaient fondés à se placer dans le cadre du délit flagrant pour la suite de leur intervention, étant rappelé que les termes qualifiant une enquête n’ont rien de sacramentels mais qu’au contraire il convient d’analyser concrètement les actes accomplis pour dire s’ils relèvent de l’enquête préliminaire ou de l’enquête de flagrance.
En outre, il n’a été accompli durant la première partie de l’enquête et jusqu’à l’intervention, aucun acte qui n’aurait pu l’être dans le cadre d’une enquête préliminaire ou qui l’aurait été dans des formes incompatibles avec celles prévues en matière d’enquête préliminaire.
D’ailleurs au soutien de sa demande d’annulation de la procédure prétendument diligentée en flagrant délit au lieu de l’avoir été en enquête préliminaire, A Z n’indique pas quel grief il en aurait subi.
Dès lors, et par application de l’article 802 du Code de Procédure Pénale, en tout état de cause aucune nullité ne saurait être prononcée.
Sur l’action publique
Il résulte de l’enquête et des débats devant le premier juge et la Cour, que A Z, gérant de la Sarl Laser Storage, a exploité à Valence un magasin à l’enseigne « Laser Storage ». Dans cet établissement, il pratiquait le reproduction à la demande de sa clientèle de disques numériques dits « CD ROM. »contenant soit des oeuvres musicales, soit des logiciels. À la suite d’une émission de télévision sur M6 de la série « Capital », intitulée « les nouveaux pirates », et au cours de laquelle A Z s’était vanté de ses activités en les présentant comme légales, une enquête de police a été diligentée qui a permis de constater, le 16 février 1999, que deux clients avaient fait effectuer la copie de CD musicaux et de programmes de jeux « playstation » à partir d’originaux prêtés par des amis. D’autres copies dont les commanditaires n’ont pas été identifiés se trouvaient en attente de livraison ou en cours d’exécution.
En droit, le délit de contrefaçon par reproduction de l’œuvre sur un support est constitué dès lors que le possesseur du matériel permettant le copiage l’utilise pour effectuer une copie d’œuvres musicales ou de programmes logiciels exécutables ou de bases de données numériques dont il n’est pas personnellement titulaire du droit d’usage ou, s’il est titulaire de ce droit, lorsqu’il ne peut justifier de ce que la copie pratiquée par lui ou par ses préposés correspond à la notion de copie de sauvegarde ou de copie à son usage privé personnel.
Au sens de la loi, l’édition est constituée par toute reproduction à but lucratif, fût-ce en un seul exemplaire, pour le compte d’un tiers (Cass Crim, 2 juillet 1807, 28 février 1955), le mot édition étant à prendre au sens matériel de fabrication et non au sens commercial de reproduction en nombre en vue de la diffusion dans le public.
En l’espèce, il est constant au vu de la procédure que les appareils à copier n’étaient pas utilisés par les clients apportant les CD à copier, mais par A Z et par ses employés, les copies étant effectuées dans ses locaux par lui ou ses préposés et contre rémunération. Dès lors, c’est A Z qui est matériellement et légalement le copiste, et il ne peut être sérieusement soutenu qu’il se serait limité à mettre à la disposition de ses clients les moyens techniques et humains destinés à leur permettre d’effectuer la copie de sauvegarde ou à usage privé permises
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par la loi.
Les faits reprochés à A Z ont ainsi été exactement retenus et qualifiés par le premier juge.
Il s’agit d’une entreprise organisée de copiage de supports numériques d’œuvres musicales et intellectuelles et de logiciels et de bases de données protégées, promue à la télévision, faisant l’objet d’un concept franchisé à des tiers, et présentant un caractère professionnel avéré.
Même si la Sarl Laser Storage avait, par ailleurs, une activité de conception et d’édition de CD pour la communication d’entreprise occupant 50% de son temps et lui apportant 50% de son chiffre d’affaires, et si elle n’a jamais été condamnée, eu égard au trouble majeur à l’ordre public économique apporté par les faits, il convient de prononcer des sanctions suffisamment significatives, pour ne pas dire dissuasives, tant envers A Z lui-même qu’envers les tiers qui pourraient être tentés d’imiter ou de reprendre son « concept ».
En outre, il convient de rappeler que l’instauration d’une taxe sur les appareils reproducteurs de CD, annoncée mais non encore effective à la date de cet arrêt, comme c’est déjà le cas pour les taxes analogues déjà en vigueur sur d’autres supports ou appareils reproducteurs, ne constituerait que la rémunération forfaitaire des titulaires de droit pour les copies privées strictement destinées à l’usage privé du copiste lui-même et réalisées licitement dans les conditions actuellement prévues par les articles L.122-5.2° et L.211-3.2° du Code de la Propriété Intellectuelle. Elle n’aurait ni pour objet ni pour effet d’abroger les dispositions légales réprimant la contrefaçon, qui demeurent en vigueur et permettent de condamner aujourd’hui A Z en tant que copiste et reproducteur pour le compte d’autrui, et comme éditeur dès lors que cette reproduction à lieu à titre professionnel et contre rémunération à la suite d’une offre de service faite au public.
Pour parler en bon français, le maintien de l’interdiction de l’activité économique ou bénévole, consistant à copier « à l’acte » pour le compte d’autrui, fait partie de stratégie des pouvoirs publics de dissuasion du phénomène de la copie, en raison du risque de trouble économique, social et culturel que créerait la diminution voire la disparition de la rémunération des créateurs professionnels et des entreprises qui diffusent leurs oeuvres par suite de l’abus des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Et cette activité restera interdite par la loi pénale tant que le législateur n’en aura pas autrement décidé en modifiant les articles L.122 5.2° et L.211-3.2° du Code de la Propriété Intellectuelle, textes qui exigent actuellement que le titulaire du droit d’usage attaché à l’original copié, le copiste réalisant matériellement la copie avec du matériel dont il a la possession juridique et matérielle chez lui et l’utilisateur futur soient une seule et même personne physique.
Toutefois, et ainsi que l’a relevé le Ministère Public, la peine complémentaire de diffusion de la décision, qui ne figure pas parmi les peines complémentaires applicables à tout délit énumérées à l’article 131-6 du Code Pénal, ne peut être prononcée, conformément à l’article 131-10 du même Code, que si la loi l’a explicitement prévue pour l’infraction en cause. Elle n’est pas prévue par la loi en matière de contrefaçon, seule étant prévue la publication.
Le jugement sur l’action publique sera donc entièrement confirmé sous cette réserve, et sauf à préciser que la publicité ordonnée par le premier juge sera effectuée en ajoutant à la suite de la référence du jugement la mention « confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de Grenoble du 18 janvier 2001 ».
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Sur les actions civiles
La Cour n’a pas trouvé, dans les conclusions des parties civiles, de mention indiquant qu’elles seraient dirigées contre A Z en sa seule qualité de gérant de la Sarl Laser Storage comme représentant légal de celle-ci, mais seulement la mention qu’il était gérant de la Sarl Laser Storage, ce qui constitue l’énoncé d’un fait matériel d’ailleurs exact.
S’il est exact que les sociétés de perception ne peuvent agir que pour la défense des droits de leurs sociétaires ou des sociétaires des organismes étrangers qu’elles représentent en France, cette condition est réalisée en fait s’agissant des diverses oeuvres énoncées dans la poursuite, chacune des parties civiles en ayant au moins une figurant à son répertoire.
Le préjudice subi par les sociétés de perception de droits ne résulte pas seulement de la non perception des droits financiers, mais de la violation directe des droits de tous ordres des auteurs et autres ayant-droits, par la réalisation des copies non autorisées, du trouble à leur fonctionnement normal résultant de la nécessité de rechercher la fraude à leur droit et d’engager les actions judiciaires nécessaires, et des coûts et autres frais généraux correspondants, qui ne sont pas tous indemnisables au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Au surplus, toute infraction pénale génère nécessairement un préjudice indemnisable pour la victime, ne fût-ce que celui d’avoir dû subir un acte portant une atteinte illégitime à ses droits.
La Cour n’a pas trouvé dans les conclusions d’appel des parties civiles, tendant toutes à la confirmation du jugement, les prétentions contre lesquelles A Z croit devoir se défendre quant à l’évaluation du préjudice et ne peux que mettre en garde A Z contre l’usage abusif de la technique du copier coller entre les deux degrés de juridiction.
La Cour ne voit pas à quoi tendent les explications de A Z à l’encontre du Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs (SELL) sur les copies de sauvegarde dès lors qu’il est condamné comme copiste illicite pour ne pas avoir été personnellement autorisé à utiliser les logiciels de jeux figurant sur les CD copiés par lui et dont les copies n’étaient pas strictement destinées à son utilisation personnelle privée.
Les droits de Sony Computer Entertainment France (Sony-France) sur le logiciel de jeu « Porsche Challenge » sont justifiés dès lors que, ainsi que cela est écrit sur la pochette du CD contrefait, elle est l’éditrice de la version française de ce jeu.
Le premier juge a exactement apprécié en tous ses éléments le préjudice directement causé à chacune des parties civiles par les infractions pénales définitivement retenues à la charge de A Z.
Il est équitable d’allouer à chacune des parties civiles comparantes et le demandant, la somme figurant au dispositif du présent arrêt par application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale pour la partie des frais non répétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
REÇOIT les appels de A Z, du Ministère Public et de l’Agence pour la Protection des Programmes (APP) contre le jugement rendu le 2 juillet 1999 par le Tribunal Correctionnel de Valence,
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B C le jugement attaqué,
DIT n’y a avoir lieu de prononcer la peine illégale de diffusion de la décision par moyen audiovisuel,
LE CONFIRME pour le surplus en toutes ses autres dispositions,
DIT QUE la publicité ordonnée par le premier juge sera effectué en ajoutant à la suite de la référence du jugement la mention « confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de Grenoble du 18 janvier 2001 »
CONSTATE que le présent arrêt est assujetti au droit fixe résultant de l’article 1018 A du Code Général des Impôts à la charge du condamné et DIT QUE la contrainte par corps s’exercera pour le recouvrement de l’amende conformément aux dispositions des articles 749 à 751 du Code de Procédure Pénale,
CONDAMNE A Z aux dépens de l’action civile, s’il en est, et à payer à chacune de l’Agence pour la Protection des Programmes (APP), la Société pour l’administration du Droit de Reproduction Mécaniques des Auteurs (SDRM), Sony : Computer Entertainment France (Sony-France), la Société Civile pour l’Exercice des Droits des Producteurs Phonographiques (SCPP), et le Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs (SELL), la somme de 5 000 francs par application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale pour la partie des frais non payés par l’État et exposés en appel,
Le tout par application des articles L.335-2 à L.335-7 du Code de la Propriété Intellectuelle, et 131-10 du Code Pénal.
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COMPOSITION DE LA COUR,
: Madame X, Conseiller désigné à cette fonction par ordonnance de M. le Premier Président
Président en date du 4 SEPTEMBRE 2000,
Monsieur Y, Conseillers Monsieur GARRABOS, Monsieur RANCOULE, Substitut-Général, Ministère Public Mademoiselle BRAGATO. GREFFIER
Le Président et les deux assesseurs précités ont participé à l’intégralité des débats sur le
fond et au délibéré.
Conformément à l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale, l’arrêt a été lu par Monsieur Y, en présence du Ministère Public.
POUR EXPEDITION CONFORME P/LE PRESIDENT,
# LE GREFFIER, LE GREFFIER EN CHEF EMPECHE
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