Infirmation partielle 23 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 23 sept. 2020, n° 19/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/0029 |
Texte intégral
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YLB/FB
DOSSIER N°19/00299 ARRET N°201329
du 24 SEPTEMBRE 2020
SiG PC AE
EXTRAIT des MTS da GREFFE de la COUR L’APPEL de CHAMBERY
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
Prononcé publiquement le 24 SEPTEMBRE 2020 par la Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du Tribunal Correctionnel d’ALBERTVILLE du 14 septembre
2018.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :
Président
Conseillers
Monsieur LE BIDEAU, Monsieur BAUDOT, Madame CAULLIREAU-FOREL, assistée de Madame VIDAL, Greffier,
en présence de Madame PAROT, Substitut de Madame la Procureure Générale.
Le président et les deux conseillers précités ont participé à l’intégralité des débats et au délibéré.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X Y, né le […] à […] (74), fils de X Z et de AA AB, de nationalité française, célibataire, sans profession, demeurant […], libre, appelant, non comparant, Représenté par Maître BALESTRI Barbara, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (muni d’un pouvoir de représentation).
LE MINISTÈRE PUBLIC:
appelant,
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AC AD, demeurant 140 Route du Bourgeal – 74210 ĠIEZ Partie civile, non appelante, non comparante.
X Z, demeurant […] Partie civile, non appelante, non comparante.
AE AF, demeurant […] Partie civile, non appelante, non comparante.
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME, sise […], représentant LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la SAVOIE, Partie intervenante, non appelante, non comparante.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE:
LE JUGEMENT:
Le Tribunal, par jugement du 14 septembre 2018, saisi à l’égard de Y X des chefs de :
RÉCIDIVE DE FAUX: ALTÉRATION FRAUDULEUSE DE LA VÉRITÉ DANS UN ÉCRIT, entre le 29/11/2015 et le 05/06/2016, à UGINE, infraction prévue par l’article 441-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 441-1 AL.2, 441-10, 441-11 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal,
RÉCIDIVE D’USAGE DE FAUX EN ÉCRITURE, entre le 29/11/2015 et le 05/06/2016, à UGINE, infraction prévue par l’article 441-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 441-1 AL.2, 441-10, 441-11 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal, USURPATION DE L’IDENTITÉ D’UN TIERS OU USAGE DE DONNÉES PERMETTANT DE L’IDENTIFIER EN VUE DE TROUBLER SA TRANQUILLITÉ OU CELLE D’AUTRUI OU DE PORTER ATTEINTE A SON HONNEUR OU A SA CONSIDÉRATION, du 29/11/2015 au 05/06/2016, à UGINE, infraction prévue par l’article 226-4-1 du Code pénal et réprimée par les articles 226-4-1, 226-31 du Code pénal,
MENACE DE MORT RÉITERÉE, le 04/12/2015, à UGINE, infraction prévue par l’article 222-17 AL.2, AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-17 AL.2, 222-44, 222-45 du Code pénal,
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RÉCIDIVE DE VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D’UNE ARME SUIVIE D’INCAPACITÉ N’EXCÉDANT PAS 8 JOURS, le 04/12/2015, à UGINE, infraction prévue par les articles 222-13 AL.1 10°, 132-75 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-13 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal,
MENACE DE MORT RÉITERÉE, le 23/03/2016, à SAINT JORIOZ, infraction prévue par l’article 222-17 AL.2, AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-17 AL 2, 222-44, 222-45 du Code pénal,
en application de ces articles: Sur l’action publique :
— l’a déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés, – l’a condamné à douze mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis mise à l’épreuve pendant deux ans avec obligation d’exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle, se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux même sous le régime de l’hospitalisation, de réparer les dommages causés par l’infraction, interdiction d’entrer en relation avec les victimes de l’infraction Mme AC et Mme AG, – a dit n’y avoir lieu à aménagement de la peine ab initio, – a prononcé à son encontre l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans, à titre de peine complémentaire, – a ordonné à son encontre la confiscation du scellé 1 MEC et 1 PERQ – 2 PERQ et 3 PERQ, à titre de peine complémentaire,
Sur l’action civile:
— a reçu la constitution de partie civile de AD AC, – l’a déclaré responsable du préjudice qu’elle a subi, – l’a condamné à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de dommages intérêts ainsi que la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, – à reçu la constitution de partie civile de AF AE, – l’a déclaré responsable du préjudice qu’elle a subi, – l’a condamné à lui payer la somme de 300 euros au titre de dommages intérêts pour tous les faits commis à son encontre – a reçu la constitution de partie civile de Z X, – l’a déclaré responsable du préjudice qu’il a subi, -l’a condamné à lui payer la somme de 100 euros en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ainsi que la somme de 50 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, -a constaté le désistement de constitution de partie civile de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie représentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du PUY DE DÔME.
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LES APPELS: Appel a été interjeté par : Monsieur X Y, le 17 septembre 2018 Madame la Procureure de la République, le 17 septembre 2018 contre Monsieur X Y
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 11 juin 2020, le Président a constaté l’absence du prévenu.
Ont été entendus:
Le Président en son rapport,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
Maître BALESTRI Barbara, avocat du prévenu, en sa plaidoirie,
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 24 septembre 2020.
DÉCISION:
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
1. Sur les faux et usages de faux commis entre le 29 novembre 2015 et le 5 juin 2016, en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 21 février 2013 par le Tribunal Correctionnel de […] pour des faits identiques ou assimilés.
1.1 Falsification et usage d’une convocation de la gendarmerie nationale mise mensongèrement au nom de AD AC,
Le 3 mars 2016, AD AC déposait plainte à l’encontre d’Y X qu’elle soupçonnait d’avoir établi une fausse convocation à son nom provenant de la Gendarmerie d’Ugine, les gendarmes lui ayant précisé qu’aucune convocation ne lui avait été adressée et ayant confirmé la falsification du document, faisant le lien avec une autre convocation de la Gendarmerie, remise en main propre à Y X le 23 janvier 2016.
AD AC expliquait avoir été en couple de juin 2015 à août 2015 avec Y X. Après leur séparation, elle disait avoir continué à l’héberger, le temps qu’il trouve un nouveau logement, soit jusqu’en octobre 2015. Elle avait depuis déposé plusieurs plaintes à son encontre car celui-ci n’acceptait pas leur séparation et la harcelait.
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L’exploitation des ordinateurs et des clés USB saisis lors de la perquisition au domicile d’Y X permettait la découverte de logos de la Gendarmerie, corroborant son implication dans la réalisation de la fausse convocation.
Y X expliquait ne plus se souvenir de cette convocation falsifiée, invoquant à cet égard un problème d’alcool.
1.2. Falsification et usage d’un courrier de demande d’acte de naissance par apposition d’une signature scannée de AD AC,
L’exploitation des ordinateurs, téléphone et clés USB saisis lors de la perquisition au domicile d’Y X permettait la découverte de scans de signature de AD AC. Il était notamment mis en évidence un dossier constitué d’une demande d’acte de naissance au nom de AD AC pour la Mairie de ST JEAN DE […] dont la signature apparaissait avoir été scannée et collée sur cette lettre.
AD AC indiquait ne pas être l’auteur de cette demande d’acte de naissance et observait que l’acte de naissance reçu en retour de la Mairie de ST JEAN DE […] avait été adressé à l’adresse de Y X, […], où elle n’avait jamais résidé
Y X contestait être à l’origine des faux documents.
1.3. Création d’une fausse attestation de l’école de droit de la Sorbonne donnant qualité de conseil juridique,
L’exploitation des ordinateurs et des clés USB saisis lors de la perquisition au domicile d’Y X permettait la découverte de logos de l’école de droit de la Sorbonne et d’une lettre provenant prétendument de l’école de droit de la Sorbonne, comportant une signature scannée et un tampon également scanné de reproduction interdite. Le texte de la lettre faisait mensongèrement mention que Y X possédait des droits en tant que conseiller juridique, de par les titres universitaires qu’il aurait acquis.
Y X contestait être à l’origine des faux documents.
2. Sur les usurpations d’identité à UGINE, du 29 novembre 2015 au 5 juin 2016.
2.1. Usurpation de l’identité de AF AE en créant une adresse mail «avocat.conseil.AH.com>> et/ou en signant de ce nom pour envoyer des messages insultants, obtenir des informations ou exercer des pressions à l’égard de AD AC, du conseiller d’insertion et de probation AI AJ, de AK AL et de Z X,
Le 29 décembre 2015, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance d’Albertville était destinataire d’une plainte émanant de AF AE, avocate à Paris, pour usurpation d’identité. Elle expliquait que AD AC l’avait informée de ce qu’Y X prétendait vivre avec elle, qu’il
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avait apposé son nom sur sa propre boîte aux lettres et qu’il avait créé une adresse électronique à son nom avocat.conseil.AH.com». AF AE indiquait ne pas connaître Y X, et encore moins avoir vécu avec lui.
L’exploitation des ordinateurs et des clés USB saisis lors de la perquisition au domicile d’Y X permettait la découverte de scans de signature dont une au nom de AF AE. En outre, l’exploitation du téléphone Nokia Lumia faisait apparaître la présence de l’adresse mail avocat.conseil.AH.com enregistrée sous AF AE. De même, il en ressortait plusieurs documents intéressant l’enquête et notamment divers fichiers faisant ressortir la fabrication de documents dont certains avaient été remis par AD AC lors de son dépôt de plainte. L’un d’eux concernait un courrier écrit à Z X au nom de AE.
Au cours de leurs investigations, les enquêteurs constataient sur la boîte aux lettres de Y X, accolé à son nom, le nom de AF AE.
Z X, père de Y X, avisait les enquêteurs que son fils Y lui avait adressé plusieurs courriers, se vantant d’être en couple avec une avocate, AF AE. Il considérait son fils comme un mythomane. La soeur de Y X, AM X, confirmait les propos de leur père et précisait que Y X affirmait que l’avocate était enceinte de ses oeuvres.
De plus, dans le cadre d’un dépôt de plainte le 1" juin 2016 pour des faits de vol dans son entreprise, AKle AL précisait qu’il suspectait Y X de lui avoir envoyé deux mails signés «AF AE» avec l’adresse kavocat.conseil.AH.com>.
Enfin, AI AJ, conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation, en charge du suivi du dossier de Y X, déclarait avoir reçu plusieurs mails de l’adresse «avocat.conseil.AH.com». Ayant des doutes sur leur origine, il contactait AF AE qui lui confirmait ne pas en être l’auteur. AI AJ demandait alors des explications à Y X qui s’énervait, avant de reconnaître être l’auteur de ces faux. L’enquête permettait d’établir que cinq messages électroniques avaient été adressés à partir de cette adresse mail falsifiée, au conseiller d’insertion et de probation chargée du suivi Y X.
Y X reconnaissait avoir créé l’adresse mail au nom de Maître AE, avoir écrit à AD AC à partir de cette adresse, avoir utilisé la qualité d’avocate de AF AE pour «mettre la pression aux gens» et s’être inventé une relation avec AF AE.
La veille de l’audition de Y X par les gendarmes, AD AC recevait un nouveau mail de l’adresse usurpée de AF AE la traitant de «<salope». Entendu sur ce mail, Y X reconnaissait l’avoir traitée de «salope>> par mail.
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2.2. Usurpation de l’identité de AD AC dans un courrier envoyé à l’assistante sociale AQ AR,
AD AC exposait dans sa plainte que l’assistance sociale d’UGINE, AQ AR, l’avait contactée pour l’informer avoir reçu un courrier de sa part dans lequel elle proférait des menaces à son encontre, car elle avait aidé Y X. AD AC constatait que ce courrier comportait une photocopie de sa signature et une copie de sa pièce d’identité recto verso, dont elle précisait qu’elle lui avait été dérobée courant octobre 2015. Il s’agissait donc d’un faux.
2.3. Usurpation de l’identité de la société FRANCE AMBULANCE dans une lettre de promesse d’embauche à AD AC,
L’exploitation des ordinateurs, téléphone et clés USB saisis lors de la perquisition au domicile d’Y X permettait la découverte incidente de deux courriers intitulés <<FRANCE AMBULANCE» et «FRANCE AMBULANCE 2», ainsi que des courriers comportant des scans des logos de cette entreprise. Or AD AC avait transmis aux enquêteurs avec sa plainte une fausse lettre d’embauche comportant le logo de la société FRANCE AMBULANCE, ce qui permettait de faire le lien entre le faux et Y X.
3. Menaces de mort réitérée le 4 décembre 2015, envers AD AC,
Le 7 décembre 2015, AS AG se présentait à la Gendarmerie d’Ugine pour déposer plainte pour violences à l’encontre d’Y X, précisant qu’alors qu’elle rentrait à leur domicile avec sa fille AD AC, son ex compagnon avait dit à cette dernière: «je vais te crever, je vais te tuer, t’es une salope». AD AC confirmait ces menaces à son encontre et déposait plainte. AD AC précisait être victime d’harcèlement par mails de la part de Y X, certains écrits au nom de AF AE, avocate.
Y X entendu, niait les menaces de mort. Il indiquait ne pas connaître le numéro de téléphone à partir duquel les menaces avaient été envoyées. Toutefois, l’enquête établissait que ce numéro était au nom de sa mère, AB X.
4. Violences le 4 décembre 2015, n’ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieur à huit jours sur AS AG avec cette circonstance que les faits ont été commis avec l’usage ou menace d’une arme, et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 11 avril 2013 par la Cour d’Appel de Chambéry pour des faits identiques ou assimilés.
Le 7 décembre 2015, AS AG se présentait à la Gendarmerie d’Ugine pour déposer plainte à l’encontre d’Y X pour des faits de violences, précisant qu’alors qu’elle se trouvait avec sa fille AD AC, son ex compagnon avait tenté de frapper sa fille AD avec son téléphone, qu’elle s’était alors interposée et avait reçu le coup de téléphone sur le pouce, lui occasionnant une blessure.
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AS AG produisait un certificat médical du 8 décembre 2015 mentionnant 5 jours d’Incapacité Totale de Travail, suite entre autre à une entorse de l’articulation metacarpo-phalangienne du pouce gauche.
Y X niait les violences.
5. Menaces de mort réitérée le 23 mars 2016 envers AD AC,
Le 24 mars 2016, AD AC se présentait à la brigade de Gendarmerie de Faverges pour déposer plainte à l’encontre d’Y X pour harcèlement et menaces de mort, précisant avoir reçu de nombreux appels et messages provenant de numéros cachés, l’un des messages précisant qu’il connaissait son adresse et qu’il allait venir la tuer «je vais te tuer, tu vas pas m’échapper comme ça, je vais venir, je vais crever ta gueule de pute».
Y X niait les menaces de mort.
Y X a été cité devant le Tribunal Correctionnel d’ALBERTVILLE pour avoir :
— à UGINE, entre le 29 novembre 2015 et le 5 juin 2016, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d’un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce: – en falsifiant une convocation de la Gendarmerie nationale qui lui avait été adressée pour la mettre au nom de AD AC, – en falsifiant un courrier de demande d’acte de naissance par apposition d’une signature scannée de AD AC, – en créant une fausse attestation de récole de droit de la Sorbonne lui donnant qualité de conseil juridique, et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 21 février 2013 par le Tribunal Correctionnel de […] (74) pour des faits identiques ou assimilés,
— à UGINE, entre le 29 novembre 2015 et le 5 juin 2016, fait usage d’un faux dans un écrit ou tout autre support de la pensée destinée à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce: – en faisant parvenir à AD AC une convocation de la Gendarmerie nationale falsifiée au nom de AD AC, – en faisant parvenir à la Mairie de SAINT JEAN DE […] (73) la demande d’acte de naissance falsifiée au nom de AD AC, et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 21 février 2013 par Tribunal Correctionnel de […] (74) pour des faits identiques ou assimilés,
— à UGINE, du 29 novembre 2015 au 5 juin 2016: – usurpé l’identité de AF AE ou fait usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier, en vue de troubler la tranquillité d’autrui, en l’espèce en créant une adresse mail avocat.conseil.AH.com et/ou en
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signant de ce nom pour envoyer des messages insultants, obtenir des informations ou exercer des pressions à l’égard de AD AC, du conseiller d’insertion et de probation AI AJ, de AK AL et de Z X, – usurpé l’identité de AD AC ou fait usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier dans un courrier envoyé à l’assistante sociale AQ AR, en vue de troubler la tranquillité de AD AC, usurpé l’identité de la société FRANCE AMBULANCE ou fait usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier dans une lettre à AD AC, en vue de troubler la tranquillité de celle-ci en lui faisant croire à tort qu’elle était embauchée,
— à UGINE, le 4 décembre 2015, menacé de mort AD AC de manière réitérée, en l’espèce en proférant les paroles suivantes : «je vais te crever, je vais te tuer, t’es une salope>>,
— à UGINE, le 4 décembre 2015, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieur à huit jours, en l’espèce 5 jours, sur AS AG avec cette circonstance que les faits ont été commis avec l’usage ou menace d’une arme en l’espèce un téléphone portable, et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 11 avril 2013 par la Cour d’Appel de Chambéry (73) pour des faits identiques ou assimilés,
— à ST JORIOZ, le 23 mars 2016, menacé de mort AD AC, de manière réitérée, en l’espèce en proférant les paroles suivantes : «je vais te tuer, tu vas pas m’échapper comme ça, je vais venir, je vais crever ta gueule de pute».
Par jugement en date du 14 septembre 2018, le Tribunal Correctionnel d’ALBERTVILLE a déclaré le prévenu Y X coupable des faits qui lui sont reprochés et l’a condamné à une peine d’emprisonnement de 12 mois assortie partiellement d’un sursis avec mise à l’épreuve à hauteur de 6 mois, sur une durée de 2 ans, outre la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans, outre la peine complémentaire de confiscation des scellés n° 1MEC, 1PERQ, 2PERQ et 3PERQ.
Sur l’action civile le Tribunal Correctionnel d’ALBERTVILLE a reçu les constitutions de partie civile de AC AD, de AE AF et de X Z, et a déclaré X Y responsable des préjudices subis par AC AD, AE AF et X Z. La juridiction répressive a constaté le désistement de constitution de partie civile de la CPAM de la SAVOIE, représentée par la CPAM du PUY DE DÔME, et a condamné X Y à payer:
— à AC AD, partie civile: -la somme de mille euros (1.000 €) au titre de dommages-intérêts, – la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
— à AE AF, partie civile:
— la somme de trois cents euros (300 €) au titre de dommages-intérêts pour tous les faits commis à son encontre,
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à X Z, partie civile:
— la somme de cent euros (100 €) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre, – la somme de 50 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
Le prévenu a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 17 septembre 2018 en ses dispositions civiles et pénales.
Le Ministère Public a interjeté appel incident de cette décision par déclaration au greffe en date du 17 septembre 2018.
SUR CE, LA COUR
A. – En la forme
Attendu que les appels ont été formés dans les conditions de temps et de forme prescrites par la loi; qu’ils sont donc recevables;
B.-Au fond
1. – Sur l’action publique
1.1. – Sur la culpabilité
1.1.1. Sur les faux et usages de faux commis entre le 29 novembre 2015 et le 5 juin 2016, en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 21 février 2013 par le Tribunal Correctionnel de […] pour des faits identiques ou assimilés.
Attendu que les falsifications usages de faux reprochés à Y X, malgré ses dénégations, sont établies par l’enquête et notamment par l’adéquation entre, d’une part les documents argués de faux et, d’autre part, les différents logos, en- tête, scans de signatures, courriers etc… découverts lors de l’exploitation des ordinateurs et des clés USB saisis lors de la perquisition au domicile d’Y X, corroborant son implication dans la réalisation de ces faux et, du même coups, les accusations de AD AC à son encontre quant à leur usage; que la création de ces faux, ainsi que leur usage, qui visent à se faire reconnaître des droits fictifs ou à tromper des tiers sur l’identité de leur auteur pour exercer des pressions ou nuire notamment à AD AC, sont préjudiciables; que les infractions de faux et usage de faux apparaissent ainsi caractérisées en tous leurs éléments;
Attendu que la décision frappée d’appel sera donc confirmée sur la culpabilité de ce chef;
1.1.2. Sur les usurpations d’identité à UGINE, du 29 novembre 2015 au 5 juin 2016.
Attendu que l’usurpation de l’identité de AF AE est établie tant par la création d’une boîte aux lettres au nom de celle-ci au domicile de Y X que par la création de l’adresse mail «avocat.conseil.AH.com> et son usage
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pour envoyer des messages insultants, obtenir des informations ou exercer des pressions à l’égard de AD AC, du conseiller d’insertion et de probation AI AJ, de AK AL et de Z X que l’ensemble des témoignages des personnes susmentionnés concordent pour mettre en cause Y X comme auteur de ces usurpations, de même que la découverte de scans de signature de AF AE et de l’adresse mail avocat.conseil.AH.com dans l’ordinateur d’Y X ; qu’enfin, Y X a reconnu avoir créé l’adresse mail au nom de Maître AE, avoir écrit à AD AC à partir de cette adresse, avoir utilisé la qualité d’avocate de AF AE pour «<mettre la pression aux gens» et s’être inventé une relation avec AF AE;
Que de même, l’identité de AD AC a été usurpée dans un courrier adressé à l’assistance sociale AQ AR, mettant en cause Y X ;
Que de même encore, l’identité de la société FRANCE AMBULANCE a été usurpée dans une lettre de promesse d’embauche à AD AC, dont la trace a été retrouvée lors de l’exploitation des ordinateurs, téléphone et clés USB saisis lors de la perquisition au domicile d’Y X, corroborant ainsi la mise en cause de celui-ci ;
Que les infractions apparaissent ainsi caractérisées en tous leurs éléments, et imputables à Y X;
Attendu que la décision frappée d’appel sera donc confirmée sur la culpabilité de ce chef;
1.1.3. Menaces de mort réitérée le 4 décembre 2015 et le 23 mars 2016 envers AD AC,
Attendu que les accusations de AD AC envers Y X quant aux menaces de mort proférées à son encontre les 4 décembre 2015 et le 23 mars 2016 sont corroborées par le témoignage de AS AG et, d’une manière générale, par la volonté d’Y X de nuire à AD AC, telle que résultant des infractions susvisées d’usages de faux et d’usurpation d’identité dont celle-ci a été victime de sa part;
Que les menaces de mort apparaissent ainsi caractérisées en tous leurs éléments, et imputables à Y X;
Attendu que la décision frappée d’appel sera donc confirmée sur la culpabilité de ce chef, sauf à requalifier les faits, poursuivis sous deux infractions distinctes, en un seul délit de menaces de mort réitérées;
1.1.4. Violence, le 4 décembre 2015, sur AS AG
Attendu que les accusations de AS AG envers Y X quant aux violences commises par celui-ci à son encontre le 4 décembre 2015 avec un téléphone sont corroborées par la production par la victime d’un certificat médical
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du 8 décembre 2015 mentionnant 5 jours d’Incapacité Totale de Travail, suite entre autre à une entorse de l’articulation métacarpo-phalangienne du pouce gauche;
Que l’infraction de violence volontaire apparaît ainsi caractérisée en tous ses éléments, et imputable à Y X;
Attendu que la décision frappée d’appel sera donc confirmée sur la culpabilité de ce chef;
1.2.- Sur la peine
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 132-1 du Code Pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 selon lequel en effet, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l’auteur de l’infraction et/ou de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion;
Attendu que la peine doit donc s’apprécier en fonction de la gravité des faits commis, résultant en l’espèce:
— de leurs circonstances, à savoir le caractère systématique, obsessionnel, du harcèlement infligé à AD AC par Y X, caractérisé par une multitude d’infractions la visant directement ou indirectement, s’étalant sur plusieurs mois,
— de leurs conséquences sur la victime, susceptible d’en être gravement perturbée dans sa vie quotidienne;
Attendu que la peine doit également s’apprécier en fonction de la personnalité et de la situation personnelle, familiale et sociale de l’auteur des faits qu’en l’espèce, il résulte du dossier et des débats qu’Y X est âgé de 36 ans ; qu’il est célibataire, sans enfant; qu’il a connu une scolarité compliquée, ayant été orienté en classe de 6 d’adaptation; qu’il a d’ailleurs arrêté l’école à 16 ans pour aller travailler que son activité professionnelle s’est arrêtée en 2010 où, de retour de travail, il a provoqué un accident corporel de la route alors qu’il était en voiture et alcoolisé, percutant une voiture de l’autre côté de la chaussée; qu’il a eu suite à cet accident 17 jours de coma, une intervention orthopédique, une longue rééducation neurochirurgicale et une atteinte frontale; qu’il n’a aucun parcours psychiatrique, en dehors d’un suivi pendant deux années au CMP dans le cadre d’une injonction de soins qu’il est soumis à un traitement médicamenteux régulateur de l’humeur ; que la situation matérielle, sociale, personnelle d’Y X est donc empreinte d’une grande fragilité;
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Que l’expertise psychiatrique de Y X n’a pas mis en évidence de maladie psychotique ou bipolaire qu’il n’a pas de structure perverse de la personnalité; qu’il existe toutefois chez lui depuis son jeune âge des troubles de la personnalité que l’accident de 2010 a aggravé du fait d’un comportement inadapté, impulsif et violent, avec une désinhibition et une agressivité accentuées ; que l’alcool, utilisé par Y X comme anxiolytique, renforce ces troubles comportementaux ; que s’y ajoute un fort degré d’immaturité à l’origine d’une grave desorganisation psychique le rendant particulièrement intolérant aux frustrations et lui donnant le besoin de se mettre en scène à travers une mythomanie exacerbée ; que s’il ne présente pas de dangerosité, au sens psychiatrique du terme mais, au regard de ses frustrations multiples et surtout de son mal-être avec une immaturité exacerbée, il peut avoir un comportement inconsidéré, voire inconséquent ; que les soins et les traitements sont impératifs le concernant ; qu’une injonction de soins parait opportune; qu’Y X n’était pas atteint, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes que cependant, l’expert conclut à une altération de son discernement ou du contrôle de ses actes (art. 122-1 paragraphe 1 du Code Pénal); que la situation psychique d’Y X est donc problématique, et de nature à favoriser les passages à l’actes, donc, la réitération des faits qui lui sont reprochés;
Que le casier judiciaire de Y X porte mention de 13 condamnations entre 2009 et 2019; que la première, en 2009, a trait à des faits de conduites en état alcoolique et d’outrages; qu’il a ensuite fait l’objet de condamnations pour escroquerie, blessures involontaires, conduite en état alcoolique, dénonciations mensongères, informations fausses de nature à provoquer l’intervention des secours, destruction du bien d’autrui, outrages, rébellions; qu’il a en outre été condamné : – pour faux et usage de faux à 2 reprises,
— pour usurpation d’identité à 1 reprise, – pour menaces de mort réitérées à 3 reprises, – pour violences aggravées à 2 reprises;
Que Y X est sorti d’incarcération le 8 mars 2020.
Attendu qu’en raison de l’ensemble de ces éléments, tenant à la fois de la gravité de l’infraction et de la personnalité du prévenu, un emprisonnement assorti en totalité d’un sursis probatoire constitue, au regard des objectifs assignés à la sanction pénale par l’article 132-1 du Code Pénal susvisé, une peine nécessaire et proportionnée aux faits qui lui sont reprochés, permettant de sanctionner l’auteur tout en évitant son incarcération et en préservant a minima son insertion sociale;
Attendu qu’il résulte de la situation pénale de Y X, qu’il est accessible au sursis probatoire conformément aux dispositions des articles 132-40 à 132-42 du Code Pénal;
Attendu en conséquence qu’il convient d’infirmer sur la peine d’emprisonnement la décision frappée d’appel et de condamner Y X à la peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, quantum proportionné à la gravité des faits qui lui sont reprochés et à l’altération de sa responsabilité évoquée par l’expertise susvisée;
— Page 14 –
Attendu que les peines complémentaires seront confirmées;
2. Sur l’action civile:
Attendu que le Tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement pour les parties civiles des agissements coupables du prévenu; qu’il convient donc de confirmer le jugement déféré tant sur les dommages et intérêts alloués que sur les condamnations en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, pour les frais irrépétibles exposés en première instance;
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par arrêt contradictoire à l’égard du prévenu et par arrêt de défaut à l’égard des autres parties.
Reçoit les appels du prévenu et du Ministère Public,
Sur l’action publique :
Requalifie les faits de menaces de mort à UGINE, le 4 décembre 2015 et de menaces de mort le 23 mars 2016, à l’encontre de AD AC, poursuivis sous deux incriminations distinctes, en un délit unique de : -menaces de mort de manière réitérée, à UGINE, le 4 décembre 2015 et ST JORIOZ, le 23 mars 2016, au préjudice de AD AC, en l’espèce en proférant les paroles suivantes : «je vais te tuer, tu vas pas m’échapper comme ça, je vais venir, je vais crever ta gueule de pute» et «<je vais te crever, je vais te tuer, t’es une salope> ;
Confirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité, L’infirme sur la peine d’emprisonnement prononcée et, statuant à nouveau, Condamne Y X à la peine d’emprisonnement de DIX-HUIT
MOIS,
Dit qu’il sera sursis en totalité à l’exécution de la peine, en la forme d’un sursis probatoire pour une durée de deux ans, comportant les obligations suivantes : A/ obligations générales de plein droit (article 132-44 du code pénal):
1° Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné, 2° Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations,
— Page 15-
3° Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements d’emploi, 4° Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour, 5° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations, 6° Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger,
B/ obligations spéciales fixées par la cour (article 132-45 du code pénal):
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle,
2° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, sous la forme de l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. […]. 3413-4 du code de la santé publique, le condamné ayant fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques, en lien avec les faits qui lui sont reprochés,
3° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile, 4° S’abstenir de paraître aux domiciles de Madame AC et Madame AG, 5° S’abstenir d’entrer en relation avec Madame AC et Madame AG, 6° Ne pas détenir ou porter une arme,
Confirme le jugement entrepris sur les peines complémentaires prononcées:
— l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de CINQ ANS,
— la confiscation du scellé 1 MEC et 1 PERQ – 2 PERQ et 3 PERQ.
Sur l’action civile:
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles.
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 € dont est redevable Y X,
Le tout en vertu des textes sus-visés.
Le condamné est avisé de ce qu’en vertu des dispositions des articles 707-2, 707-3, R55 et suivants du Code de Procédure Pénale, que s’il s’acquitte du montant du droit fixe de procédure dans un délai d’UN mois à compter du prononcé ou de la signification de la présente décision, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500 €.
Informe les parties civiles, non éligibles à la COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS (CIVI), de leur possibilité de saisir le SERVICE D’AIDE AU RECOUVREMENT DES VICTIMES D’INFRACTIONS (SARVI) en cas de non-paiement par le(s) condamné(s) des dommages et intérêts dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, en application des articles 706-3 à 706-15 du Code de Procédure Pénale et des dispositions de la loi 2008-644 du 1er juillet 2008.
Ainsi prononcé et lu en audience publique du 24 septembre 2020 par Monsieur LE BIDEAU, Président en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale dans sa rédaction issue de la Loi 85-1407 du 30 décembre 1985, en présence de Madame FERRARIS, Greffier et du Ministère Public.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, 14 Pour expédition conforme Lo Greffior, ( SAVOIF) *
Le 01/10/20 – 1 exp. dossier
— 1 exp. TJ ALBERTVILLE
— 1 exp. Me BALESTRI
— 1 exp. n. X
— 4 exp pour signification PC (GODiER, X, AE, CPAMI) – 2 exp. R/V EP CA CHAMBÉRY
— 1 exp R° EP CA CHAMBÉRY
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