Rejet 13 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 déc. 2021, n° 2106657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2106657 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
N° 2106657 ___________
Mme X RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y
Juge des référés AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Ordonnance du 13 décembre 2021
___________ Le juge des référés
54-035-02-03 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 18 novembre 2021, le 30 novembre 2021 et le 1er décembre 2021, Mme X, représentée par Me Gutierrez, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 novembre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
2°) d’ordonner sa réintégration ainsi que la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux dans le mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
- la perte de son emploi et de tout revenu par l’effet de la décision contestée caractérise une situation d’urgence ; s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la compétence du signataire de l’acte attaqué n’est pas établie ;
- son état de santé l’empêchait de reprendre son service à la date qui lui a été impartie ;
- les arrêts de travail qu’elle a produits justifient pleinement la prolongation de l’arrêt de travail initial ;
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- le médecin agréé ne s’est pas expressément prononcé sur son aptitude à la reprise au 1er octobre 2021 et le centre hospitalier universitaire de Toulouse fait une interprétation erronée de l’avis rendu par ce praticien ;
- elle a saisi le comité médical, préalablement à l’intervention de la décision contestée, d’un recours contre cette interprétation qu’a faite son employeur ;
- le centre hospitalier universitaire de Toulouse avait connaissance de cette saisine antérieure à la décision en litige ;
- cette faculté de saisine du comité médical n’était pas mentionnée dans la mise en demeure du 4 octobre 2021 et il ne peut donc valablement lui être reproché d’avoir saisi par erreur le comité compétent pour la fonction publique territoriale ;
- au demeurant, le centre hospitalier universitaire de Toulouse aurait pu lui-même saisir le comité médical de la fonction publique hospitalière ;
- l’article 15 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 prévoit comme seule sanction possible la suspension de la rémunération de l’agent et non pas l’éventuelle édiction d’une décision portant radiation des cadres pour abandon de poste ;
- elle ne peut être regardée comme ayant entendu rompre le lien avec le service ;
- son conseil a invité son employeur à questionner le médecin agréé afin de lever toute ambiguïté sur l’avis qu’il a rendu ;
- le centre hospitalier universitaire de Toulouse aurait dû, en vertu des dispositions de l’article R. 4626-29 du code du travail, la faire convoquer par le service de santé au travail afin de lui faire bénéficier d’une visite médicale de reprise ;
- en tout état de cause, elle justifie du fait que son état de santé s’est aggravé et qu’elle se trouve donc dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2021, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Z, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme X la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 décembre 2021 à 11 h 00, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
- le rapport de M. Y,
- les observations de Me Gutierrez, représentant Mme X, qui a repris ses écritures en insistant notamment sur le fait que le médecin agréé ne s’est pas expressément prononcé sur l’aptitude de l’intéressée à reprendre ses fonctions à la date du 1er octobre 2021, ajoutant qu’il appartenait au centre hospitalier universitaire de Toulouse, en cas de doute sur la validité de l’arrêt de travail prescrit, de mandater une nouvelle fois le médecin agréé pour un nouveau contrôle, et en rappelant les diverses voies par lesquelles la direction du centre hospitalier universitaire a été informé de la situation de Mme X et de ses initiatives visant à contester l’interprétation qui a été faite de l’avis rendu par le médecin agréé ;
- et les observations de Me Z, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui a repris ses écritures en insistant particulièrement sur le fait que la condition d’urgence n’est pas remplie en l’espèce et en faisant de nouveau valoir que, à défaut pour la requérante d’avoir repris ses fonctions dans le délai de 48 heures qui lui était imparti par la mise en demeure du 4 octobre 2021 et faute pour le certificat médical de prolongation qu’elle a
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produit de contenir des éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause l’avis d’aptitude émis par le médecin agréé, l’abandon de poste est caractérisé. Me Z a par ailleurs relevé plusieurs contradictions tant dans les écritures de la requérante que dans les observations de son conseil à la barre et a ajouté que le médecin du travail n’est pas compétent pour contrôler l’aptitude à la reprise et que les dispositions du code du travail citées par Mme X, si elles prévoient certes que l’agent bénéficie d’un examen de reprise par le médecin du travail après une absence d’au moins trente jours pour cause de maladie, elles ne trouvent pas à s’appliquer au cas d’espèce dès lors que l’article R. 4626-29 en question dispose que l’examen de reprise est organisé dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par l’agent et que l’intéressée n’a pas repris son travail.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Postérieurement à cette audience tenue le 2 décembre 2021, le centre hospitalier universitaire a produit une note en délibéré, enregistrée le même jour, aux termes de laquelle il confirme, en s’appuyant sur le contenu d’un courriel transmis par le médecin agréé qui a rendu l’avis concernant Mme X, que ce praticien s’est sans aucune ambiguïté prononcé dans le sens de l’aptitude à la reprise de l’intéressée le 1er octobre 2021, soit au terme de l’arrêt de travail qui lui a été prescrit.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 8 décembre 2021, Mme X conclut aux mêmes fins que sa requête.
Elle expose, en réaction à la pièce nouvellement produite par le centre hospitalier universitaire, que le médecin agréé ne pouvait, eu égard à la pathologie dont elle souffre et au traitement médicamenteux entrepris seulement quelques jours avant le contrôle médical du 10 septembre 2021, se prononcer valablement sur le fait qu’un arrêt de travail postérieur au 1er octobre 2021 serait médicalement injustifié et soutient qu’il appartenait à l’établissement, en présence d’un avis médical ambivalent qui admet que l’arrêt de travail est justifié le jour du contrôle mais ne le serait plus trois semaines plus tard sans même revoir la patiente, de faire procéder à un nouveau contrôle médical après avoir réceptionné l’avis de prolongation qu’elle a régulièrement transmis.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de la nouvelle audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 décembre 2021 à 10 h 35, en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d’audience :
- le rapport de M. Y,
- les observations de Me Gutierrez, représentant Mme X, qui a repris l’ensemble de ses écritures en insistant particulièrement sur le fait que le traitement médicamenteux prescrit à l’intéressée par son médecin le 30 août 2021 et dont la première prise est intervenue neuf jours avant le contrôle médical ne produit des effets, selon les publications de la Haute autorité de santé, que dans un délai de quatre à huit semaines, de sorte que le médecin agréé ne pouvait valablement se prononcer, dans ces conditions, sur une aptitude à la reprise trois semaines après ce contrôle et en ajoutant, en produisant à la barre un extrait du dossier médical de l’intéressée tenu par la médecine du travail de l’établissement et communiqué à la partie adverse,
- les observations de Mme X, qui a fait état de son engagement total dans son métier d’infirmière, des difficultés auxquelles elle se trouve confrontée depuis plusieurs mois dans le cadre de son exercice professionnel, de la dégradation progressive de son état de santé qui en est résulté, de son acceptation récente du diagnostic de « burn out » qui a été posé par le médecin qu’elle a consulté, et qui a réaffirmé que lors de la visite de contrôle du 10 septembre 2021, le
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médecin agréé n’a jamais évoqué devant elle une quelconque date de reprise, en ajoutant que sur le document qu’elle a signé au terme de cette visite ne figurait en aucune manière la date du 1er octobre 2021, qui a donc été ajouté postérieurement, ni d’ailleurs le cachet du praticien, en précisant que le médecin contrôleur, lors de cette consultation de très courte durée, lui a indiqué que la période de rémission serait longue, enfin qui a fait part de sa grande incompréhension et de son profond désarroi après qu’elle a réceptionné la mise en demeure de reprendre ses fonctions adressée par l’établissement, ajoutant qu’elle se trouve, bien malgré elle, dans l’incapacité d’exercer actuellement son métier en raison de son état, et prenant soin de préciser qu’elle est vaccinée contre la covid-19,
- et les observations de Me Z, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui a repris ses écritures en rappelant de nouveau que le certificat médical de prolongation produit par la requérante ne contenait aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l’avis d’aptitude émis par le médecin agréé, et qui a relevé, à la lecture du dossier médical produit par Mme X que celle-ci avait déjà bénéficié d’arrêts de travail en juillet et août 2021 pour les mêmes symptômes, le dernier pour une durée de seulement sept jours. Me Z a enfin fait valoir que Mme X n’établissait pas que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre son travail à la date du 1er octobre 2021 et que l’aggravation alléguée de cet état de santé, qui serait apparue après réception de la mise en demeure de reprendre ses fonctions, est postérieure à cette date.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour Mme X a été enregistrée le 13 décembre 2021 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
S’agissant de la condition tenant à l’urgence :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
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3. La décision contestée par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a prononcé la radiation des cadres de Mme X, qui a été précédée d’une décision de cette même autorité de suspendre le versement du traitement de l’intéressée à compter du 1er octobre 2021, a pour effet de priver celle-ci de son emploi d’infirmière et de tout revenu, dans un contexte d’affection médicale d’ordre psychologique, et est donc de nature, alors même qu’elle n’apporte aucune justification concrète sur l’état de ses ressources et plus généralement sur celles de son foyer, à préjudicier de façon grave et immédiate à sa situation. Dans les circonstances de l’espèce, l’existence d’une situation d’urgence, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme constituée.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
4. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il court d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
5. Mme X, employée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse en qualité d’infirmière affectée au pool pédiatrique, s’est vu prescrire le 30 août 2021 un arrêt de travail jusqu’au 1er octobre 2021 pour, selon les énonciations du certificat médical, un syndrome anxio- dépressif. Par courrier du 31 août 2021, le directeur des ressources humaines de l’établissement a informé Mme X qu’elle était convoquée à une contre-visite médicale auprès d’un médecin agréé, lequel a reçu l’intéressée en son cabinet le 10 septembre 2021. Mme X a ultérieurement transmis à son employeur, dans les délais requis par la réglementation, un arrêt de travail de prolongation pour la période du 1er octobre 2021 au 1er novembre 2021. Cependant, par lettre du 4 octobre 2021 notifiée le 14 octobre suivant, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, après avoir fait mention des indications portées par le médecin agréé sur l’imprimé-type à l’issue de la contre-visite du 10 septembre 2021 selon lesquelles celui-ci a estimé, d’une part, que l’arrêt de travail de Mme X était médicalement justifié, d’autre part, que la date de reprise était le 1er octobre 2021, et après avoir indiqué qu’en application des dispositions de l’article 15 du décret n° 88-386 du 15 avril 1983 et dans la mesure où son dernier arrêt de travail ne faisait ni état d’une pathologie différente, ni d’une aggravation de celle ayant justifiée son arrêt de travail pour la période du 1er octobre 2021 au 1er novembre 2021, l’intéressée devait être considérée en situation d’absence injustifiée, il l’a mise en demeure de reprendre ses fonctions dans le délai de 48 heures. Cette lettre informait également sa destinataire que dans l’hypothèse où elle ne jugerait pas utile de déférer à cette mise en demeure, il serait procédé à sa radiation des cadres pour abandon de poste, sans l’engagement d’une procédure disciplinaire préalable. Par la décision contestée du 4 novembre 2021, le centre hospitalier universitaire de Toulouse a prononcé la radiation des cadres de Mme X.
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6. Il ressort de l’extrait du dossier médical de Mme X tenu par le service de médecine de santé au travail de l’établissement que, lors d’une visite médicale de pré-reprise en date du
10 août 2021, consécutive à un arrêt de travail couvrant la période du 28 juin 2021 au
25 juillet 2021 à l’issue duquel est intervenue une reprise du travail durant quinze jours, suivi d’un nouvel arrêt de travail d’une durée de sept jours prescrit le 9 août 2021 avant le bénéfice
d’une période de congés annuels de quinze jours, celle-ci a fait état d’importantes difficultés et contrariétés dans l’exercice de ses fonctions ainsi que d’un ressenti de maltraitance managériale.
Le compte rendu du médecin du travail évoque une situation d’épuisement professionnel et détaille la symptomatologie présentée par l’intéressée, à savoir un ulcère gastroduodénal, une sciatalgie bilatérale, des troubles du sommeil avec rumination et anxiété, une anxiété
d’anticipation avant de se rendre au travail, une labilité émotionnelle, un épuisement physique et psychique et une anxiété de fond. Le compte rendu relève qu’un rendez-vous avec un psychologue en ville est prévu le 2 septembre 2021. L’extrait du dossier médical révèle également que Mme X s’est de nouveau présentée au service de médecine de santé au travail le 14 septembre 2021. Le compte rendu de cette visite, établi dans ce contexte d’arrêt de longue durée, fait état d’une symptomatologie analogue à celle présentée lors de la visite du
10 août 2021. Il relève que Mme X suit un traitement composé notamment de médicaments antidépresseur et anxiolytique et indique qu’un premier rendez-vous avec un psychologue est prévu en date du 16 octobre 2021. Le médecin du travail conclut en indiquant qu’il y a lieu d’attendre la mise en œuvre de la prise en charge psychologique envisagée pour avancer dans la reprise du travail et préconise une reprise en mi-temps thérapeutique durant trois mois. Le centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui est réputé avoir pris connaissance de ce document par
l’intermédiaire de son conseil, lequel a fait savoir au tribunal qu’il lui avait été communiqué dès avant l’audience du 9 novembre 2021 et qui a pu le discuter utilement, ne conteste pas son authenticité et n’allègue pas n’avoir pas été informé par le service de médecine de santé au travail de la situation de souffrance au travail rapportée par l’agent et/ou des préconisations formulées par le médecin du travail suite à cette visite du 14 septembre 2021. Il ne ressort
d’ailleurs ni des pièces de la procédure, ni des échanges tenus lors des deux audiences, que la direction de l’établissement aurait pris l’attache de ce service alors même que le conseil de Mme X affirmait, dans un courrier du 30 octobre 2021 réceptionné par l’établissement le jour-même de l’édiction de la décision en litige, que sa cliente n’avait en aucun cas été expressément informée par le médecin agréé lors de la contre-visite du 10 septembre 2021 que celui-ci émettait un avis d’aptitude à la reprise à la date du 1er octobre 2021, et que par ce même courrier du
30 octobre 2021, son auteur invitait expressément l’administration, en indiquant que les éléments médicaux en sa possession démontraient que Mme X n’était absolument pas en capacité de reprendre ses fonctions à ce jour, à la faire convoquer par le service de médecine de santé au travail pour s’enquérir de l’aptitude de celle-ci à déférer à la mise en demeure d’y procéder.
7. Il ressort par ailleurs des énonciations du courrier précité du 30 octobre 2021 que
Mme X a entendu saisir le comité médical aux fins de contester l’avis rendu par le médecin agréé le 10 septembre 2021, à tout le moins l’interprétation qu’en a faite le centre hospitalier universitaire de Toulouse s’agissant de l’affirmation relative à la date de reprise. Cette information a conduit l’établissement à différer la notification à Mme X de la décision de radiation des cadres en litige, laquelle n’est intervenue qu’après que par trois fois, le secrétariat de ce comité qu’il a sollicité les 5, 8 et 10 novembre 2021, lui a fait savoir qu’il n’avait enregistré aucune saisine au nom de l’intéressée. Il ressort toutefois des pièces de la procédure que Mme X a saisi par erreur le comité médical compétent pour les agents relevant de la fonction publique territoriale du département de la Haute-Garonne au lieu de celui compétent pour les agents relevant de la fonction publique hospitalière ainsi qu’en atteste le courrier du médecin secrétaire du comité médical rattaché au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne daté du 2 novembre 2021 informant sa destinataire qu’il y avait lieu pour elle
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de transmettre cette saisine par l’intermédiaire de son employeur. Mme X affirme, sans toutefois en apporter la preuve, avoir adressé le 9 novembre 2021 un courrier au centre hospitalier universitaire de Toulouse lui demandant de procéder à la saisine du comité médical compétent.
L’établissement dément avoir réceptionné une demande en ce sens, et il n’était aucunement tenu de saisir de sa propre initiative ce comité, alors même qu’était contesté le fait que lors de la contre-visite du 10 septembre 2021, Mme X aurait effectivement été informée par le médecin agréé qu’il se prononçait, outre sur le caractère justifié de l’arrêt de travail en cours, sur son aptitude à la reprise à la date du 1er octobre 2021. Il y a toutefois lieu d’observer que ce praticien, dans le courriel qu’il a adressé au centre hospitalier universitaire en réponse à la demande formulée par ce dernier après la première audience de référé tenue le 2 décembre 2021, s’il affirme avoir délivré cette information à Mme X lors de la contre-visite, prend également soin
d’indiquer qu’il a estimé qu’elle était apte à la reprise du travail à l’échéance prescrite par le médecin traitant, soit le 1er octobre 2021, « en l’état du 10 septembre 2021 ». Or selon les publications de la Haute autorité de santé produites par la requérante, les médicaments antidépresseurs tels que celui que lui a prescrit son médecin le 30 août 2021 et dont la première prise est intervenue neuf jours avant le contrôle médical, ne produisent des effets que dans un délai de quatre à huit semaines. Eu égard à la nature de la pathologie en cause et aux caractéristiques propres des traitements antidépresseurs, les seules mentions portées par le médecin agréé sur l’imprimé-type qu’il a transmis à l’administration à la suite de la contre-visite du 10 septembre 2021, à savoir une coche dans la case « arrêt justifié » une coche dans la case « date reprise » et l’indication de la date du 1er octobre 2021, soit trois semaines après le contrôle, sans aucun commentaire, aucune précaution et surtout sans préconisation d’un nouveau contrôle médical en cas de prolongation de l’arrêt de travail, sont sujettes à caution. Si, certes, le centre hospitalier universitaire de Toulouse ne disposait pas des éléments d’ordre médical ayant conduit le médecin agréé à rendre l’avis dans les termes précités, et s’il ignorait que Mme X
s’était vu prescrire un traitement antidépresseur, il connaissait néanmoins de manière certaine le motif de l’arrêt de travail prescrit le 30 août 2021, qui était clairement mentionné sur le certificat médical qu’elle lui a adressé.
8. Il ressort encore des pièces de la procédure, en particulier d’un courriel adressé au directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse par des membres du CHSCT central de l’établissement en date du 14 octobre 2021, que Mme X a transmis à cette instance copie de la lettre de mise en demeure du 4 octobre 2021 et que les membres de cette instance ont cru bon initier une procédure de danger grave et imminent en faisant état de ce que l’intéressée était dans une situation de « détresse psychologique intense » et en ajoutant que le risque psychosocial et suicidaire était à son maximum. Par cette initiative, Mme X doit être regardée comme ayant fait connaître à l’administration dans le délai de 48 heures fixé par la mise en demeure du 4 octobre 2021, qui lui a été notifiée le 14 octobre suivant, ses intentions, alors même qu’elles ont été formulées indirectement.
9. Enfin, il ressort des certificats médicaux produits postérieurement à la réception de la mise en demeure du 4 octobre 2021 que l’état de santé de Mme X s’est aggravé, notamment au vu de cette injonction de reprise dans un contexte de fragilité psychologique, qui a eu pour effet
d’amplifier le sentiment de persécution ressenti par l’intéressée. Si, certes, ces éléments nouveaux ne permettent pas de remettre directement en cause l’avis d’aptitude à la reprise au 1er octobre 2021 que le médecin agréé affirme avoir émis lors de la contre-visite du
10 septembre 2021, ils révèlent néanmoins une situation de grande détresse psychologique et doivent être regardés comme constitutifs d’une justification d’ordre médical de nature à expliquer que l’intéressée n’a pas repris ses fonctions dans le délai imparti par cette mise en demeure.
10. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré de ce que le centre
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hospitalier universitaire de Toulouse a commis une erreur d’appréciation en estimant, pour procéder à la radiation des cadres de Mme X pour abandon de poste, qu’elle avait rompu tout lien avec l’administration en ne déférant pas à la mise en demeure du 4 octobre 2021, apparaît de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Eu égard au caractère provisoire des mesures qui peuvent être prononcées en référé et dès lors que la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’emporte pas les mêmes conséquences qu’une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive, la suspension de l’exécution de la décision de radiation des cadres litigieuse implique seulement la réintégration à titre provisoire de Mme X en qualité d’infirmière au sein du centre hospitalier universitaire de Toulouse, jusqu’à l’intervention du jugement au fond, avec effet à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a donc lieu d’enjoindre à ce dernier de procéder à cette réintégration provisoire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de cinq jours à compter de ladite notification.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge Mme X, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier universitaire de Toulouse demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 4 novembre 2021 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Toulouse de réintégrer provisoirement Mme X en qualité d’infirmière, avec effet à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de cinq jours à compter de ladite notification.
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Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Toulouse versera à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 13 décembre 2021.
Le juge des référés, Le greffier,
B. AA F. SUBRA DE BIEUSSES
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, La greffière,
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