Rejet 3 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 3 avr. 2020, n° 1902480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 1902480 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’AMIENS
N° 1902480 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION DE DÉFENSE ET D’ACTION DES
LOCATAIRES HLM DE GOUVIEUX AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Alice Picot-Demarcq
Rapporteur Le tribunal administratif d’Amiens ___________
(4ème Chambre) M. Arnaud Lapaquette
Rapporteur public ___________
Audience du 10 mars 2020 Lecture du 3 avril 2020 _________ 68-03 68-06-01-02 54-10-05-01-03 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 juillet 2019, le 27 janvier 2020 et le 6 mars 2020, l’Association de défense et d’action des locataires HLM de Gouvieux, représentée par la SCP Frison et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2019 par lequel le maire de Gouvieux a accordé le permis de construire n° 060 282 18 T 0016 à l’Office public de l’habitat des communes de l’Oise, ci-après désigné Oise Habitat, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur son recours gracieux formé le 27 mars 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la défenderesse une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur dès lors que la commune de Gouvieux ne justifie pas d’un arrêté attribuant compétence à sa signataire, Mme M., en sa qualité d’adjointe au maire ;
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- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 151-30 du code de l’urbanisme, en ce qu’il ne prévoit pas un espace d’une superficie suffisante, destiné au stationnement sécurisé des vélos ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article UCa 13 du règlement du plan local d’urbanisme en ce que le projet ne prévoit pas la plantation de vingt-trois arbres de haute tige ;
- l’arrêté attaqué, en autorisant le projet en litige, prive les immeubles existants de la totalité des aires de loisirs en considération desquelles ces immeubles avaient été autorisés en 1971 ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article UCa 11 du règlement du plan local d’urbanisme, en ce que les choix de matériaux et de couleurs opérés par le pétitionnaire ne sont pas compatibles avec le caractère des lieux avoisinants ;
- l’arrêté attaqué est illégal à raison de l’illégalité du plan local d’urbanisme sur lequel il se fonde au regard des dispositions de l’article L. 153-49 du code de l’urbanisme ; or le projet de construction méconnaît d’une part, les dispositions des articles UCa 6 et UCa 10 du règlement du plan local d’urbanisme dans leur version d’origine et d’autre part, les dispositions de l’article UCa12 relatives au stationnement automobile, dans leurs versions d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2020, l’Office public de l’habitat des communes de l’Oise, représenté par Me Pintat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’association de défense et d’action des locataires HLM de Gouvieux en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable d’une part, en ce qu’elle n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme et d’autre part, en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, et enfin faute de délibération de l’assemblée générale de la requérante permettant à son représentant légal d’ester en justice ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 25 février 2020, la commune de Gouvieux, représentée par Me Cassin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’association de défense et d’action des locataires HLM de Gouvieux, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, en ce qu’elle n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L’Association de défense et d’action des locataires HLM de Gouvieux a produit un mémoire enregistré le 6 mars 2020 par lequel elle demande au tribunal de transmettre au Conseil d’Etat une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des dispositions de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, par rapport au droit au recours juridictionnel effectif prévu par les articles 6 et 13 de la convention
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européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et garanti par l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et le bloc de constitutionnalité.
L’association de défense et d’action des locataires HLM de Gouvieux a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 18 juillet 2019.
Vu :
- les pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, ensemble la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ;
- la loi n°91-467 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Picot-Demarcq, rapporteur,
- les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public,
- et les observations de Me Abiven représentant l’association de défense et d’action des locataire HLM de Gouvieux, de Me Lopes pour la commune de Gouvieux et de Me Gilliot pour l’office public de l’habitat des communes de l’Oise.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 29 janvier 2019, pris au nom de la commune, le maire de Gouvieux a délivré à l’Office public de l’habitat des communes de l’Oise, un permis de construire vingt-sept logements collectifs en cœur d’ilot et cinquante places de stationnement sur un terrain situé rue du docteur Vincent à Gouvieux (60270), pour une surface de plancher créée de1 642 m2. L’association de défense et d’action des locataires HLM de Gouvieux demande l’annulation de cet arrêté, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé le 27 mars 2019.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
2. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil
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constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
3. L’association de défense et d’action des locataires HLM de Gouvieux se prévaut de l’inconstitutionnalité de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, au regard du droit au recours juridictionnel effectif prévu par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentale, de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, du bloc de constitutionnalité et de la liberté d’association, en tant qu’elle exige que les statuts d’une association doivent avoir été déposés au moins un an avant la date de l’affichage de la demande de permis de construire en mairie.
4. La violation alléguée du bloc de constitutionnalité ne peut qu’être écartée comme non assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, notamment quant aux normes ainsi visées.
5. Aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (…). » Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. ». Aux termes de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 : « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».
6. Par la disposition contestée, le législateur a entendu empêcher les associations, qui se créent aux seules fins de s’opposer aux décisions individuelles relatives à l’occupation ou à l’utilisation des sols, de contester celles-ci.
7. La disposition contestée n’a ni pour objet ni pour effet d’interdire la constitution d’une association ou de soumettre sa création à l’intervention préalable de l’autorité administrative ou même de l’autorité judiciaire. Elle impose seulement par rapport aux dispositions en vigueur jusqu’à son intervention, une antériorité de dépôt des statuts portée à un an avant l’affichage en mairie d’une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser les sols, pour pouvoir exercer un recours contentieux contre la décision prise à la suite de cette demande. La restriction ainsi apportée au droit au recours des associations est limitée aux décisions individuelles relatives à l’occupation ou à l’utilisation des sols et ne porte par ailleurs aucune atteinte au droit au recours de leurs membres. Compte tenu de cette seule antériorité d’un an par rapport à la demande du pétitionnaire, ajoutée par les dispositions contestées, il apparait que cette exigence nouvelle, justifiée par l’intérêt public qui s’attache à la sécurité juridique indispensable aux opérations de construction immobilières, n’est pas d’une nature différente de celle qui figurait déjà dans l’ancienne rédaction de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme. Par suite, la nouvelle rédaction de cet article ne porte pas une atteinte substantielle au droit des associations d’exercer des recours. La question de sa conformité à la Constitution, au regard de l’article 16 de la déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen, et du principe de liberté d’association, peut être considérée comme déjà appréciée par le conseil constitutionnel dans sa décision du 17 juin 2011 n°2011-138 et ne pas présenter un caractère sérieux.
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8. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l’association de défense et d’action des locataires HLM de Gouvieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’Office public de l’habitat des communes de l’Oise et la commune de Gouvieux :
9. Aux termes de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 : « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».
10. Si la date de dépôt en préfecture des statuts de l’association de défense et d’action des locataires HLM de Gouvieux n’est pas produite en procédure, il ressort des pièces du dossier que l’assemblée constitutive de l’association requérante s’est tenue le 19 décembre 2017, tandis que l’affichage en mairie de la demande de permis de construire de l’Office public de l’habitat des communes de l’Oise a été réalisé le 24 juillet 2018. La circonstance, à la supposer avérée, que le numéro de permis de construire figurant sur l’avis de dépôt affiché ne correspondrait pas à la demande de permis de construire concernée, est sans incidence sur l’application à l’espèce des dispositions ci-dessus rappelées du code de l’urbanisme, dès lors que l’identité du demandeur, l’objet de l’opération et sa localisation ressortent de cet avis et établissent que la demande en cause a été déposée le 24 juillet 2018.
11. Par suite, il ressort des pièces du dossier, que le dépôt des statuts de l’association requérante en préfecture, à le considérer effectif, n’est pas intervenu un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. Dès lors, en application des dispositions de l’article L. 600-1-1 précitées du code de l’urbanisme, la commune de Gouvieux et l’office public de l’habitat des communes de l’Oise sont fondés à opposer une fin de non-recevoir à la demande de l’association requérante tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2019, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Il s’ensuit que la requête de l’Association de défense et d’action des locataires HLM de Gouvieux doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Aux termes de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » et aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
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13. Ces dispositions font obstacle à ce que l’une ou l’autre des parties défenderesses, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soit condamnée à verser une somme que l’association de défense et d’action des locataires HLM de Gouvieux demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, de condamner l’association requérante à verser d’une part, à l’Office public de l’habitat des communes de l’Oise et d’autre part, à la commune de Gouvieux, une somme de 1 500 euros à chacun au titre des dispositions précitées.
14. La présente instance ne comportant pas de dépens, les conclusions présentées à ce titre par l’association de défense et d’action des locataires HLM de Gouvieux doivent, dès lors et en tout état de cause, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l’association de défense et d’action des locataires HLM de Gouvieux
Article 2 : La requête de l’association de défense et d’action des locataires HLM de Gouvieux est rejetée.
Article 3 : L’association de défense et d’action des locataires HLM de Gouvieux versera à l’Office public de l’habitat des communes de l’Oise, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’association de défense et d’action des locataires HLM de Gouvieux versera à la commune de Gouvieux une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association de défense et d’action des locataires HLM de Gouvieux, à la commune de Gouvieux et à l’Office public de l’habitat des communes de l’Oise.
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