Non-lieu à statuer 27 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 juin 2022, n° 2207562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207562 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 13 et 15 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Bardoul, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a procédé au retrait de son agrément en qualité d’assistante maternelle ;
2°) d’enjoindre au département de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un nouvel agrément dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique le versement à son profit d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse la place dans l’impossibilité d’exercer son activité d’assistante maternelle et l’a contrainte à mettre fin au contrat qu’elle avait conclu avec les parents de l’enfant qui lui a été confié à compter du 11 février 2022, de sorte qu’elle est privée de toute source de revenus alors qu’elle assume d’importantes charges familiales puisqu’elle élève seule ses deux filles depuis son divorce en 2015 d’avec leur père ;
— les moyens qu’elle soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur de fait, les « professionnelles de la MAM » qui auraient fait état de prétendues pratiques professionnelles et de comportements inadaptés de sa part n’étant autres que ses deux anciennes collègues, qu’elle n’a cessé de craindre durant ses cinq semaines passées au sein de la MAM « Arc-en-ciel » et dont elle a dénoncé auprès des services de la Protection maternelle et infantile (PMI) les agissements envers les enfants qui leur étaient confiés, après avoir démissionné de la MAM ; les propos sur lesquels la décision litigieuse est fondée relèvent donc de la simple vengeance ;
* elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 421-23 du code de l’action sociale et des familles : depuis la visite du 10 février 2022 concluant que rien ne s’opposait à son activité d’assistante maternelle à domicile, aucun fait ne lui a été reproché et les parents des enfants confiés ont indiqué être particulièrement satisfaits de ses services ;
* elle méconnaît l’article R. 421-3 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’elle n’a pas été convoquée en temps utile à la réunion de la CCPD, à laquelle elle a assisté sans pouvoir se défendre ni se faire assister par un conseil ; la liste des membres titulaires et suppléants de la CCPD n’était pas jointe à la convocation ; elle n’a jamais eu communication des trois informations fondant la décision litigieuse et mentionnées dans la convocation.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 22 mai 2022 sous le numéro 2206594, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 juin 2022 à 10 heures :
— le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés,
— les observations de Me Plateaux, représentant le département de la Loire-Atlantique, qui conclut au non-lieu à statuer au motif que le département a retiré la décision litigieuse et produit une pièce susceptible de l’établir ;
— les observations de Me Bardoul, avocate de Mme A, qui déclare ne pas s’opposer au non-lieu à statuer dans ces conditions.
La clôture de l’instruction a été différée au 22 juin 2022 à 16 heures.
Mme A a produit le 22 juin 2022 à 15 heures 32 un mémoire complémentaire par lequel elle confirme ne pas s’opposer au non-lieu à statuer et maintient la demande présentée au titre des frais d’instance.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a bénéficié d’un premier agrément du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique pour exercer les fonctions d’assistante maternelle à domicile le 23 octobre 2012, régulièrement renouvelé depuis lors et jusqu’au 27 septembre 2021, date à laquelle elle a bénéficié d’un agrément pour exercer ses fonctions à la maison d’assistante maternelle (MAM) « Arc-en-ciel » à Saint-Herblain jusqu’au 17 octobre 2022 (trois enfants de zéro à quatre ans dans la limite de douze enfants présents simultanément et de trois assistant(e)s maternel(le)s. Après une période de congé maladie du 8 au 30 novembre 2021, elle a finalement repris son exercice à domicile à compter du 11 février 2022. Par courrier du 4 février 2022 reçu le 21 février suivant, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique l’a cependant informée de ce que, suite à deux informations parvenues au service les 10 et 15 novembre 2021 concernant son activité au sein de la MAM, son dossier serait présenté à la commission consultative paritaire départementale (CCPD) le 25 février 2022 séance à laquelle elle a été convoquée pour présenter ses observations. Par une décision du 21 mars 2022, le président du conseil départemental a retiré son agrément d’assistante maternelle à compter de la réception du courrier. Mme A demande par sa requête au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le département de la Loire-Atlantique a, par une décision du 22 juin 2022, retiré la décision litigieuse. Par suite, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique le versement à Mme A d’une somme de 1 000 euros.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le département de la Loire-Atlantique versera à Mme A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 27 juin 2022.
La juge des référés,
M. CLa greffière,
G. Peigné La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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