Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 31 mars 2021, n° 2000806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2000806 |
Texte intégral
Tribunal administratif de Rennes 2ème chambre 14 avril 2021 n° 2000806
TEXTE INTÉGRAL
SAS Yer Breizh
M. Pierre X Y Rapporteur
M. Fabien Martin Rapporteur public
X tribunal administratif de Rennes,
Audience du 31 mars 2021
19-03-045-03-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 17 février 2020, 21 juillet 2020 et 14 décembre 2020, la SAS Yer Breizh, représentée par Me Moulière, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) qui lui
a été assignée dans les rôles de la commune de […] (29) au titre de l’année 2018 à hauteur de 10 142 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— la fabrication d’aliments pour poulets fait partie intégrante et indispensable du cycle biologique
d’élevage de poulets ; il est impossible d’élever des poulets sans les alimenter ;
-l’activité de production d’aliments pour l’élevage de poulets constitue une activité agricole, faisant partie intégrante du cycle biologique d’élevage, l’exonérant ainsi de CVAE sur le fondement de l’article 1586-ter a du code général des impôts ; il ne s’agit pas comme pour les sociétés coopératives de trouver des débouchés économiques aux produits agricoles de ses adhérents ;
- elle exerce une activité agricole sur plusieurs sites se décomposant comme en une activité
d’élevage de poulets (couvoirs, et ferme de reproduction) et une activité de fabrication d’aliments pour poulets nécessaire à la première activité ; elle doit bénéficier de l’exonération prévue à
l’article 1450 du code général des impôts ;
- son activité est par nature agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- son activité n’a pas de caractère industriel au sens au a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts ;
-en application de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, elle sollicite l’application de
l’interprétation de la notion d’activité agricole retenue par l’administration fiscale dans le BOL
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juillet 2020 et 30 novembre 2020, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la SAS Yer Breizh n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Xs parties, régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X Y,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Moulière, représentant la SAS Yer Breizh.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Yer Breizh, située à […] (Finistère), a repris en 2018, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SA Doux, une partie des actifs immobiliers de cette société ainsi que deux de ses activités, sur plusieurs sites, à savoir, une activité d’élevage de volailles (couvoirs, et ferme de reproduction) à […] et une activité de fabrication d’aliments pour les volailles élevées à […] (Finistère). X 21 février 2019, en réponse à une demande de rescrit formée par la société requérante, la direction départementale des finances publiques du Finistère a confirmé la nature agricole des fermes de reproduction et des couvoirs au motif que l’activité des fermes consistant à élever des animaux en vue de leur reproduction participe au cycle biologique de ces derniers, exonérant ainsi la SAS Yer Breizh de la cotisation de taxe foncière, de cotisation foncière des entreprises (CFE) et donc de CVAE. En revanche, l’administration a estimé que
l’activité de fabrication d’aliments pour volailles exercée à […] ne pouvait pas être caractérisée d’agricole et ne pouvait être en conséquence exonérée de CFE et de CVAE. La SAS
Yer Breizh a contesté cette position mais le collège territorial de l’Ouest a maintenu cet avis en second examen dans sa séance du 9 avril 2019. La société a acquitté une CVAE d’un montant de
10 142 euros au titre de l’année 2018 relative à son activité de production d’aliments pour poulets. La réclamation contentieuse formée par la SAS Yer Breizh le 4 septembre 2019 a été rejetée par décision du 26 décembre 2019. La société demande au tribunal de lui accorder la décharge de la CVAE à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2018 à hauteur de 10 142 euros.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes de l’article 1450 du code général des impôts: "Xs exploitants agricoles, y compris les propriétaires ou fermiers de marais salants sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises. En sont également exonérés les groupements d’employeurs constitués exclusivement
d’exploitants individuels agricoles ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant de l’exonération, et fonctionnant dans les conditions fixées au chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail ainsi que les groupements d’intérêt économique constitués entre exploitations agricoles (…)« . Aux termes de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime : »Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation (…)".
3. Il résulte de ces dispositions que l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue par
l’article 1450 du code général des impôts s’applique aux activités agricoles, c’est-à-dire à la réalisation d’opérations qui s’insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ou qui constituent le prolongement de telles opérations.
4. Il résulte de l’instruction que la SAS Yer Breizh fabrique, sur son site de […], des aliments pour volailles à partir de céréales acquises auprès de tiers et qu’elle fournit aux éleveurs de volailles qui lui sont liés par contrat d’intégration. Ces aliments destinés uniquement aux
volailles élevées pour le compte de la société requérante, ne sont pas vendus. Cette activité, qui se situe en amont de l’élevage des volailles, ne saurait donc être regardée comme se trouvant dans le prolongement de l’activité d’élevage. En revanche, elle constitue une étape nécessaire du cycle de développement biologique d’un animal et ce quel que soit l’origine des matières premières employées pour la fabrication de ces aliments. Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que l’activité exercée dans son établissement de […] est agricole par nature et non industrielle, comme l’estime l’administration fiscale. C’est, par suite, à tort que celle-ci lui a refusé le bénéfice de l’exonération qu’elle sollicite sur le fondement des dispositions de l’article 1450 du code général des impôts. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin
d’examiner les autres moyens de la requête, d’accorder à la SAS Yer Breizh la décharge de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) qui lui a été assignée dans les rôles de la commune de […] (29) au titre de l’année 2018 pour un montant de 10 142 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
5. D’une part, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, qui est partie perdante, le versement à la SAS Yer
Breizh de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
6. D’autre part, la présente instance n’ayant comporté aucun frais ayant la nature de dépens, les conclusions de la SAS Yer Breizh tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l’Etat doivent être rejetées.
DECIDE:
Article 1er : Il est accordé à la SAS Yer Breizh la décharge de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) qui lui a été assignée dans les rôles de la commune de […] (29) au titre de l’année 2018 pour un montant de 10 142 euros.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à la SAS Yer Breizh au titre de l’article L.
761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : X présent jugement sera notifié à la SAS Yer Breizh et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2021, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. X Y, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2021.
X rapporteur, X président,
signe signe
P. X Y F. Etienvre
X greffier,
signe
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Manifestation sportive ·
- Ordre public ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté d'association ·
- Juge des référés ·
- Public ·
- Stade ·
- Défense ·
- Justice administrative
- Solidarité ·
- Bénéficiaire ·
- Revenu ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Suspension ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Radiation
- Attribution de logement ·
- Logement social ·
- Bailleur social ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Candidat ·
- Bailleur ·
- Handicap
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Maire ·
- Police municipale ·
- Signalisation routière ·
- Arrêté municipal ·
- Ville ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Protection des données ·
- Dérogation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Guinée ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Document d'identité ·
- Mariage ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Médecin ·
- Arrêt de travail ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Radiation ·
- Comités ·
- Santé ·
- Urgence ·
- Abandon de poste
- Justice administrative ·
- Département ·
- Agrément ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Enfant ·
- Action sociale ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Domicile
- Conseil municipal ·
- Recours contentieux ·
- Délibération ·
- Règlement ·
- Modification ·
- Enquete publique ·
- Recours gracieux ·
- Votants ·
- Urbanisme ·
- Vitre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Urbanisme ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Défense ·
- Commune ·
- Action ·
- Constitutionnalité ·
- Affichage
- Amende ·
- Fausse déclaration ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Département ·
- Conseil ·
- Sécurité sociale
- Carrière ·
- Cheval ·
- Commune ·
- Remise en état ·
- Site ·
- Environnement ·
- Bande ·
- Autorisation ·
- Urgence ·
- Eaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.