Rejet 25 janvier 2022
Désistement 19 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 25 janv. 2022, n° 2104086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2104086 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NÎMES
N° 2104086 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COMMUNE DE CHEVAL BLANC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Z
Juge des référés Le juge des référés
Audience du 20 janvier 2022 Ordonnance du 25 janvier 2022
54-035-02
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2021 sous le n° 2104086, et des mémoires enregistrés le 16 décembre 2021 et le 19 janvier 2022, la commune de Cheval Blanc, représentée par Me B , avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du
code de justice administrative:
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté complémentaire du préfet de Vaucluse en date du 12 juillet 2021 encadrant la réalisation des opérations de remise en état de la carrière exploitée par la société X Y SAS, située aux lieux-dits […] Bastide" et […] sur le territoire de la commune de Cheval Blanc, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1
du code de justice administrative.
La commune de Cheval Blanc soutient que :
*par arrêté préfectoral du 10 juin 1999, la société Gravisud a été autorisée à exploiter une carrière à ciel ouvert de granulats sur le territoire de la commune de Cheval Blanc, aux lieuxdits «La Grande Bastide>> et Busque»; par arrêté préfectoral du 20 juillet 2006, la société Provence Agrégats a été autorisée à exploiter une carrière de tout-venant sur le territoire de la commune de Cheval Blanc, aux lieux-dits «La Grande Bastide et Busque» pour une nouvelle durée de 15 ans, et a été autorisée à poursuivre et étendre l’exploitation à ciel ouvert et en eau de la carrière de granulats sur une superficie de 23,8 hectares pour un tonnage annuel maximal de 160000 tonnes; par arrêté préfectoral du 13 octobre 2016, le préfet de Vaucluse a autorisé le changement d’exploitation au profit de la société X Y; l’exploitation de cette carrière est source de nuisances importantes; par courrier du 7 août 2019, la commune de Cheval Blanc a demandé au préfet de Vaucluse de mettre en demeure la société X Y de respecter les obligations découlant des arrêtés préfectoraux autorisant l’exploitation de la carrière
N° 2104086 2
litigieuse et de prescrire toutes les mesures nécessaires à un fonctionnement conforme à la réglementation; le 24 octobre 2019, le préfet de Vaucluse a rejeté cette demande; par jugement rendu le 26 octobre 2021 sous le n° 1904195, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de la commune de Cheval Blanc qui tendait à l’annulation cette décision du 24 octobre 2019 et à ce qu’il soit enjoint au préfet de mettre en demeure la société X Y de respecter les obligations découlant des arrêtés préfectoraux autorisant l’exploitation de la carrière et de prescrire toutes mesures nécessaires à un fonctionnement conforme à la règlementation; appel a été interjeté contre ce jugement; le 25 février 2021, la société X Y a transmis au préfet de Vaucluse un dossier de cessation d’activité; par l’arrêté attaqué du 12 juillet 2021, le Préfet de Vaucluse a encadré la réalisation des opérations de remise en état de la carrière située aux lieux-dits « La Grande Bastide >> et < Busque >> ;
*il ne peut lui être opposé une prétendue irrecevabilité tirée de ce que l’arrêté attaqué aurait été entièrement exécuté; outre que le litige porte sur une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), surtout, l’arrêté attaqué ne se limite pas à son article 2 qui prévoit des travaux de remise en état avant le 20 juillet 2021 alors, d’une part, que l’état réel de la carrière au 20 juillet 2021 n’est pas établi et dès lors, d’autre part, que les articles 3 et 4 de l’arrêté attaqué prévoient la remise d’un plan et d’un rapport de remise en état de la part de
l’exploitant, ainsi qu’un suivi écologique sur trois ans ;
*l’urgence est caractérisée, dès lors que l’exécution de l’arrêté préfectoral attaqué a des conséquences graves et immédiates à l’égard du droit de propriété de la commune, ainsi qu’en matière de sécurité des personnes et des biens et de protection environnementale, en effet :
-en premier lieu, l’exécution de l’arrêté préfectoral attaqué porte une atteinte grave et immédiate au droit de propriété de la commune de Cheval Blanc, qui est propriétaire de la moitié du site de la carrière depuis 2015 selon délibération du 30 juin 2015 et qui, au surplus, est titulaire d’une promesse de vente ferme pour l’autre moitié du site depuis le 27 avril 2005; la commune de Cheval Blanc doit ainsi récupérer le site de la carrière à la cessation définitive de l’exploitation afin de réaliser une zone de loisirs et de baignade, avec un réaménagement prévu par l’étude d’impact; or, les mesures de remise en état prévues ne prennent pas en compte cet usage futur, la société X Y restituant un plan d’eau inutilisable pour la destination touristique prévue ; le coût prohibitif des travaux que la commune sera contrainte de prendre en charge pour être en mesure d’utiliser le site selon la destination retenue, évalué à la somme de
500000 euros pour la seule remise en état de la berge Ouest, est préjudiciable pour les finances communales, alors que l’arrêté attaqué ne prolonge pas la durée des garanties financières mises à la charge de la société et ne les réactualise pas davantage; en réalité, en ne prescrivant pas les mesures propres à assurer une remise en état efficiente du site après cessation d’activité, l’arrêté attaqué reporte sur la commune le coût de la remise en état de la carrière, alors que l’utilisation de la carrière en zone de loisirs et de baignade était prévue par l’arrêté préfectoral du 20 juillet
2006 autorisant le renouvellement et l’extension de la carrière ;
-en deuxième lieu, l’exécution de l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et imminente aux intérêts publics qui résident dans la préservation de la sécurité des personnes et des biens, ainsi que dans la protection de l’environnement, compte tenu des effondrements des berges de la carrière, qui s’aggravent et qui résultent de la violation caractérisée par la société X
Y des prescriptions de l’arrêté préfectoral l’autorisant à exploiter le site :
.un huissier de justice a ainsi constaté l’existence d’effondrements et
d’affaissements sur la berge Nord-Ouest de la carrière, au droit de la propriété de la SCI Alysia, avec notamment un affaissement de terre sur environ 40 cm en limite de propriété entre la bergerie et la carrière, la présence du lac créé par la carrière à moins de deux
3 N° 2104086
mètres de la borne de propriété côté Est, et un affaissement du terrain sur environ 80 cm de hauteur avec des traces d’éboulements récents; les mesures prises par un géomètre expert démontrent aussi la réalité de ces effondrements; constat a également été établi de la présence de terre fraîche, de blocs de terre détachés et de descellement de piquets de grillage en raison d’éboulements; or, l’arrêté préfectoral attaqué, qui ne prend pas en compte les affaissements de terres, ne prescrit aucune mesure propre à mettre un terme à ces effondrements et à conforter les berges du plan d’eau ;
.sur les autres secteurs de la carrière, l’huissier de justice a également constaté des affaissement de berge, au niveau des chemins de la Grande Bastide et des […] Pieds, ainsi qu’à l’Est où l’effondrement a été constaté à hauteur de 90 cm et parfois 120 cm ;
.si la société. X Y soutient que la question de la bande des 10 mètres aurait été tranchée par le tribunal de céans, outre que le jugement du 26 octobre 2021 n’est pas définitif en raison d’un appel intenté devant la cour administrative d’appel de Marseille, il importe de rappeler que les services de la DREAL ont relevé par deux fois des écarts méconnaissant l’article 7.5 de l’arrêté d’autorisation du 20 juillet 2006; un premier écart, constaté en mai 2016, a été levé en septembre 2018; un second écart, constaté en décembre 2016, sur la berge Ouest ne peut, contrairement à ce qui est affirmé, être levé en raison de l’absence de travaux adéquats de confortement, la DREAL ne pouvant à cet égard se fonder sur le rapport contesté du 15 janvier 2019 de M. Glard pour finalement lever cet écart en septembre 2021, soit au bout de cinq ans ;
.si les défendeurs soutiennent qu’aucune pièce versée au dossier ne démontre l’effondrement des berges, toutefois, d’une part, le préfet de Vaucluse n’a contesté que le 30 novembre 2021 les termes du procès-verbal des débats de la réunion du 15 septembre 2021, soit au bout de deux mois, d’autre part, les attestations versées au dossier, incluant celle de la présidente du congé général de Vaucluse, prouvent le contraire ;
.enfin, le même constat doit être porté s’agissant des aménagements hydrauliques prévus par la société X Y dans son dossier de cessation définitive de l’activité extractive, lesquels sont insuffisants au regard des risques du site pour les ouvrages en aval de protection des crues de la X; or, là encore, l’arrêté attaqué ne prescrit aucune mesure spécifique pour prendre en compte le risque de crue résultant des travaux de cessation définitive de l’exploitation de la carrière, alors que la carrière se situe dans une zone à aléa fort du plan de protection des risques contre les inondations (zone rouge du PPRi), avec risque de submersion si les ouvrages hydrauliques sont instables, et que le secteur incorpore un camping; si la société X Y soutient que le syndicat mixte d’aménagement de la vallée de la X (SMAVD) se serait borné à demander des précisions complémentaires, non seulement la société X Y n’a produit aucune précision complémentaire, mais le SMAVD a émis des réserves quant à la réalisation d’ouvrages en amont du plan d’eau ;
-en troisième lieu, il ne saurait être reproché à la commune requérante un manque de diligence pour introduire le présent recours en référé, alors que le préfet de Vaucluse s’était engagé le 15 septembre 2021 à procéder à certaines vérifications, pour finalement mettre fin à l’instruction du dossier le 30 novembre 2021, ce qui a très rapidement déclenché la requête introductive d’instance en référé enregistrée le 3 décembre 2021 ; ce n’est ainsi qu’à la suite de l’échec, du fait du préfet de Vaucluse, des démarches amiables entreprises par la commune, que le tribunal a été saisi par le présent référé ;
*des doutes sérieux quant la légalité externe de l’arrêté attaqué sont à relever, en effet :
-un vice de procédure est caractérisé au regard des exigences de l’article R. 512-39-1 du code de l’environnement; si, par courrier du 18 janvier 2021, la société X Y a
N° 2104086
informé le préfet de Vaucluse de la mise à l’arrêt de son activité d’exploitation de la carrière, elle était tenue d’indiquer les mesures prises ou prévues pour assurer la mise en sécurité du site en application de cet article R. 512-39-1, ce qu’elle n’a pas fait; dans ces conditions, l’arrêté attaqué a été adopté aux termes d’une procédure irrégulière ;
-contrairement à ce que soutient le préfet de Vaucluse, d’une part, aucune autorité de la chose jugée par le tribunal le 26 octobre 2021 ne peut être opposée à cet égard, d’autre part, un tel moyen de procédure n’est pas inopérant, dès lors que l’arrêté d’autorisation du 20 juillet 2006 emporte nécessairement des incidences sur la remise en état du site, la violation de cet arrêté ayant dégradé le site ;
*des doutes sérieux quant la légalité interne de l’arrêté attaqué sont à relever par violation de l’article R. 512-39-3 du code de l’environnement compte tenu, d’une part, de la méconnaissance de l’arrêté préfectoral d’autorisation du 20 juillet 2006 sur lequel se fonde la société X Y pour déterminer les mesures qu’elle doit mettre en œuvre pour procéder à la cessation définitive de son activité, et dès lors, d’autre part, que l’arrêté attaqué du 12 juillet 2021 ne détermine pas les travaux et mesures de surveillance propres à assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement et à l’usage futur touristique qui sera fait du site de la carrière :
-en ce qui concerne, en premier lieu, la méconnaissance de l’arrêté préfectoral d’autorisation du 20 juillet 2006, il est établi que la société X Y n’a pas respecté, lors de l’exploitation du site, l’autorisation qui lui a été délivrée, ce qui a nécessairement des conséquences sur le processus de remise en état du site exigé par l’article 7.10 de cet arrêté ; à cet égard, la société X Y a surexploité la carrière et n’a pas respecté la bande des
10 mètres :
.d’une part et s’agissant de la surexploitation de la carrière, alors que l’article 1 de l’arrêté du 20 juillet 2006 prévoit une exploitation sur une surface de 23,8 hectares, la société
X Y déclare avoir exploité la carrière sur 28 hectares et le géomètre missionné par la commune de Cheval Blanc estime même la superficie exploitée à 30 hectares ; si la partie défenderesse soutient qu’il existait déjà un plan d’eau avant l’autorisation de 23,8 hectares, cette appréciation est erronée, dès lors que la surface autorisée jusqu’en 2014 était de 10,3 hectares, à laquelle s’est rajoutée une extension de 13,5 hectares, soit un total autorisée de 23,8 hectares seulement (10,3 + 13,5); l’article 1er de l’arrêté du 20 juillet 2006 a donc été méconnu ; or, la société X Y ne propose, dans son dossier de cessation définitive d’activité, aucune mesure de nature à corriger cette situation et l’arrêté attaqué du 12 juillet 2021 ne prescrit pas davantage de mesures complémentaires, alors que le préfet de Vaucluse est tenu en application de l’article R. 512-39-3 du code de l’environnement de veiller à ce que les mesures proposées par l’exploitant soient de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-
1 du code de l’environnement et qu’il incombe, au surplus, au préfet de déterminer les travaux et mesures en tenant compte de l’usage futur retenu du site afin de réaliser une zone de loisirs et de baignade; enfin, la surface de 35 hectares avancée par le préfet de Vaucluse concerne
l’ensemble de l’aire de loisirs, incluant aires de détente et de parking ;
.d’autre part, s’agissant du non-respect de la bande des 10 mètres et au regard de
l’article 7.5 de l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006, les services de l’Etat se trompent sur la portée juridique des dispositions du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries :
.le constat d’huissier du 15 octobre 2021 et les mesures prises par le géomètre expert font état de nouveaux et importants effondrements et affaissements de terre sur la berge Nord-Ouest, et partant l’irrespect de la bande
N° 2104086 5
de 10 mètres ; là encore, l’arrêté attaqué du 12 juillet 2021 ne contient aucune prescription imposant à la société X Y de remettre en état le site ;
.par ailleurs, la société X Y a précisé dans son dossier de cessation définitive d’activité que les berges ont été réalisées conformément au projet de réaménagement initial, soit par modelage des matériaux en place, soit par remblaiement et terrassement, alors que le modelage des berges, leurs remblaiements ou terrassements, sont formellement proscrits par l’autorisation d’exploitation, ladite exploitation n’étant pas autorisée au-delà du profil prévu par
l’étude d’impact et le maintien des alluvions en place devant être assuré ; au titre de la stabilité des berges, exploitée par pelles mécaniques, l’étude d’impact impose le respect des pentes de stabilité des sols alluvionnaires, soit 2/3 hors
d’eau et 1/3 en eau, avec consolidation dès que nécessaire, de sorte que le profil des berges n’a pas vocation à être remblayé par un apport massif de terres de découverte, lequel est interdit; seul le réaménagement des berges par l’ajout de terres de découverte sur le haut des plages, afin que la végétation reprenne, est autorisée par l’autorisation d’exploiter, la partie basse de la plage aux profils de pentes entre 1/10 et 1/15 étant constituée de petits galets; les alluvions situés en dessous des profils des berges doivent ainsi rester en place, ce qui interdit à la société X Y de les extraire; il était donc interdit à la société
X Y de remblayer la partie immergée du plan d’eau, or, ladite société affirme expressément dans son dossier de cessation définitive d’activité avoir modelé les berges par remblaiement et terrassement; ainsi, alors que l’article 2 de l’arrêté attaqué du 12 juillet 2021 dispose que la remise en état de la carrière doit intervenir conformément à l’étude d’impact jointe au dossier de demande d’autorisation ayant prévalu à l’arrêté du 20 juillet 2006, la société
X Y n’a pas respecté l’étude d’impact en exploitant les berges et en procédant à leur remblaiement, ce qui emporte des conséquences non négligeables sur la stabilité des berges;
.à cet égard, dans son dossier de cessation définitive d’activité, la société
X Y prétend que les berges seraient parfaitement stables, ce qui est inexact, les participants à la réunion qui s’est tenue le 15 septembre 2021, en présence notamment du préfet de Vaucluse et des élus concernés qui sont rendus sur site de la carrière, ont pu constater la réalité de l’effondrement des berges et la poursuite de ses effondrements, également constatés par constats d’huissier et de géomètre expert; des travaux de remise en état des berges pour assurer leur stabilité auraient dû être entrepris par la société X Y; là encore, l’arrêté attaqué du 12 juillet 2021 ne contient aucune prescription imposant à la société X Y de réaliser des travaux de confortement des berges;
.si la société X Y persiste à se référer au jugement du tribunal de céans du 26 octobre 2021, la preuve a été établie qu’elle n’a aucunement recréé la bande des 10 mètres sur la berge Ouest; par ailleurs, les parties défenderesses persistent à estimer à tort que la réhabilitation des berges par terrassement et remblaiement n’était pas interdit ; enfin, la preuve de l’instabilité des berges et de leur effondrement a été démontrée comme il a déjà été dit, tant par la production de constats d’huissier que par une attestation de la présidente du conseil général de Vaucluse ;
-en ce qui concerne, en second lieu, la méconnaissance des intérêts mentionnés à
l’article L. 511-1 du code de l’environnement et l’usage futur touristique du site de la carrière, comme il a été dit, la société X Y n’a pas prévu d’aménagements de nature à remédier aux nombreuses violations constatées de l’arrêté préfectoral d’autorisation du 20 juillet
N° 2104086
2006, et le Préfet de Vaucluse par l’arrêté attaqué du 12 juillet 2021 n’a pas prescrit de mesure particulière quant aux aménagements hydrauliques prévus par la société X Y; or ces aménagements hydrauliques sont insuffisants, comme l’a montré le syndicat mixte d’aménagement de la vallée de la X (SMAVD), qui a notamment indiqué être défavorable à la réalisation de chenaux entre le plan d’eau résiduel et la X, et qui a mis en avant les risques du site pour les ouvrages avals de protection des crues de la X; il en résulte qu’en ne prescrivant pas de mesures complémentaires, face notamment aux risques de crue identifiés par le SMAVD, le préfet de Vaucluse n’a pas assuré la protection des intérêts mentionnés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, incluant la sécurité des personnes, alors même que l’usage futur de la carrière sera une zone de loisirs et de baignade; si les parties défenderesses soutiennent que le syndicat mixte d’aménagement de la vallée de la X (SMAVD) se serait borné à demander des précisions complémentaires, ni la société X Y n’a produit de précisions pour lever les réserves du SMAVD quant à la stabilité des ouvrages, ni le préfet de Vaucluse n’a indiqué quelles mesures devront être prises pour assurer une telle stabilité.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 4 janvier 2022, et des mémoires enregistrés le 17 janvier 2022, le 18 janvier 2022 et le 19 janvier 2022, la SCI Alysia, représentée par son gérant en exercice, demande au tribunal :
1°) de déclarer son intervention recevable ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en litige du préfet de Vaucluse en date du 12
juillet 2021 3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de mettre en demeure la société X Y de faire cesser les atteintes à sa propriété et de respecter
l’article 7.5 de l’arrêté préfectoral d’autorisation n° 86 du 20 juillet 2006; 4°) de mettre à la charge de l’État à verser la somme de 1.500 euros en application de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI Alysia soutient que :
*elle est propriétaire d’un terrain à Cheval Blanc, sur la parcelle cadastrée section BE n° 387, dont une partie s’effondre dans la carrière exploitée par la société X Y; dans ces conditions, compte tenu de l’atteinte à l’intégrité de sa propriété, son intervention, présentée par son représentant légal habilité, pourra être admise au soutien de la requête de la commune de
Cheval Blanc ;
*elle s’associe à l’exposé des faits établis dans la requête introductive d’instance de la commune de Cheval Blanc, en faisant état en outre de nouveaux effondrements sur sa propriété et en précisant que le préfet de Vaucluse n’était pas présent à la réunion du 6 décembre 2021, alors qu’il s’était engagé à apporter des solutions aux effondrements de terrain qu’il avait lui- même constaté le 15 septembre 2021 ;
*l’urgence est caractérisée compte tenu de l’atteinte suffisamment grave et immédiate à sa propriété, laquelle se détériore et exige des travaux urgents; en outre, cette situation d’urgence porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit de propriété ;
*des doutes sérieux quant la légalité de l’arrêté attaqué sont à relever, en effet :
N° 2104086 7
-les études réalisées sont insuffisantes; il est établi par les pièces versées au dossier, notamment par le constat d’huissier du 15 octobre 2021, par les constatations opérées lors de sa visite de sa propriété le 15 septembre 2021 et par les récentes photographies prises le 3 janvier 2022, que son terrain s’effondre dans la carrière du fait de l’absence de respect de la bande des 10 mètres devant séparer la limite de propriété des bords de la carrière; l’inspection de la DREAL opérée le 13 septembre 2021 au droit de sa propriété n’a pas été réalisée par des agents inspecteurs de ladite DREAL, mais par M. Glard missionné par l’exploitant et dont les conclusions ne sont pas probantes; sa propriété étant bornée et ses limites connues, il est démontré que les travaux au droit de sa propriété n’ont pas été réalisés, et que les effondrements sont désormais généralisés et aggravés depuis le 15 octobre 2021 ; c’est bien la surexploitation en surface, au-delà des 23,8 hectares autorisés, qui est la cause des désordres sur sa propriété ; à cet égard, si le préfet de Vaucluse tente de justifier cette surexploitation en surface par l’existence d’un plan d’eau avant l’arrêté d’autorisation du 20 juillet 2006 et par une surface totale de 35 hectares mentionnée dans la demande d’autorisation, ces arguments sont erronés, dès lors que la totalité du plan d’eau a bien été prise en compte par l’arrêté d’autorisation du 20 juillet 2006 en y incluant les parties exploitées antérieurement, que la bande des 10 mètres en 2005 n’existe plus et que la surface de 35 hectares inclut plages, aires de détente et parkings; enfin, l’étude Ginger CEBTP invoquée par le préfet de Vaucluse a été réalisée sans plan de bornage ou relevés de géomètre ;
-dans ces conditions, l’impact de la carrière a été apprécié de façon manifestement erronée dans l’évaluation des opérations de remise en état de la carrière ;
-dans ces conditions également, l’atteinte à sa propriété est manifeste et constitue un trouble anormal qui engage la responsabilité du voisin, tant pour les effondrements déjà constatés que pour la menace des effondrements à venir; dans l’arrêté attaqué, le préfet de Vaucluse ne pouvait ignorer l’article 7.5 de son arrêté du 20 juillet 2006 autorisant l’exploitation de la carrière, lequel exige de l’exploitant de la carrière l’obligation de garantir la stabilité des terrains avoisinants, de sorte que l’arrêté attaqué contient des prescriptions insuffisantes dans
l’encadrement des opérations de remise en état de la carrière.
Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2022, la société X Y, représentée par Me G. avocat, conclut au rejet de la requête et de l’intervention volontaire de la SCI
Alysian en réclamant de la part de la commune requérante la somme de 3000 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société X Y soutient que :
*à titre principal, la requête de la commune de Cheval Blanc, et par voie de conséquence le mémoire en intervention de la SCI Alysia, sont irrecevables dès lors que la décision en litige a été entièrement exécutée; en effet, si la commune requérante sollicite la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 12 juillet 2021 encadrant les opérations de remise en état de la carrière implantée aux lieux-dits « La grande Bastide » et «< Busque »>, toutefois, conformément à l’article 2 de cet arrêté, les travaux de remise en état du site ont été achevés le 20 juillet 2021 avant l’introduction du présent recours en référé, la bonne réalisation des travaux ayant été constatée par huissier de justice le 20 juillet 2021 puis par une inspection des services de l’Etat (DREAL) le 13 septembre 2021 ;
*à titre subsidiaire, l’urgence n’est pas caractérisée, en effet :
-d’une part, les intéressés ont manqué de diligences, dès lors que la commune a attendu 4 mois pour introduire son référé et que la société Alysia a attendu plus de 5 mois pour déposer son mémoire en intervention;
0
0
N° 2104086
-d’autre part et au surplus, outre le fait que les travaux de remise en état encadrés par
l’arrêté litigieux ont été réalisés, les motifs d’urgence invoqués par la requérante et l’intervenante, à savoir l’atteinte à leur droit de propriété et à la préservation de la sécurité des personnes et des biens et à la protection de l’environnement, ne sont pas fondés:
.s’agissant du droit de propriété, la remise en état imposée du terrain vise à permettre à un tiers d’exercer une nouvelle activité sur le terrain libéré ; l’existence de travaux laissés à la charge de la commune de Cheval Blanc et leur montant, invoqué à hauteur de 500 000 euros, ne sont étayés par aucune pièce versé au dossier, alors que les travaux de remise en état prévus par l’arrêté attaqué ont bien pris en compte l’usage futur de baignade et de loisirs du site ; par ailleurs, si la requérante reproche à l’arrêté attaqué de ne pas avoir prolongé ou actualisé la durée des garanties financières mises à la charge de la société X Y, cette circonstance ne caractérise pas une situation d’urgence, alors que le préfet de Vaucluse n’avait aucune obligation de prolonger ou d’actualiser des garanties financières qui étaient toujours prescrites par l’arrêté préfectoral d’autorisation du 20 juillet 2006; enfin, la SCI Alysia, qui fait également état d’une atteinte à son droit de propriété, invoque de façon inopérante un trouble anormal de voisinage;
.s’agissant de l’atteinte grave et imminente à l’intérêt public, la requérante et l’intervenante croient constater un effondrement des berges de la carrière au niveau de la parcelle appartenant à l’intervenante, qui serait dû à l’absence de respect de la bande des
10 mètres devant séparer la limite de propriété des bords de la carrière, alors que le tribunal administratif de céans a estimé les travaux visant à procéder à la recréation de la bande des 10 mètres ont effectivement été réalisés et que la bande des 10 mètres est donc respectée depuis 2016; aucune des pièces versées au dossier par la requérante et l’intervenante ne permettent de démontrer un effondrement des berges et encore moins son aggravation, alors que les services de l’Etat (DREAL) qui ont visité le site le 13 septembre 2021 ont constaté la parfaite remise en état des berges, dont la stabilité dans le temps est confirmée par un rapport du CEBTP; dans ces conditions, il n’existe aucun risque imminent qui pèserait sur les personnes, les biens et l’environnement ; par ailleurs, si la requérante critique les aménagements hydrauliques prévus par la société X Y dans son dossier de cessation d’activité, le courrier qu’elle invoque du syndicat mixte d’aménagement de la vallée de la X (SMAVD) en date du 12 mai 2021 ne met pas en avant des risques pour les ouvrages avals de protection de la X, mais sollicite des précisions techniques et des descriptions supplémentaires, ce qui ne saurait démontrer une atteinte grave et directe à un intérêt public ;
*à titre subsidiaire également et en tout état de cause, aucun moyen soulevé par la commune de Cheval Blanc n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en effet :
-en ce qui concerne le vice de procédure soulevé au regard des articles R. 512-39-1 et suivants du code de l’environnement, la société X Y a transmis au préfet de Vaucluse un premier courrier le 18 janvier 2021 pour l’informer de la mise à l’arrêt définitif de
l’activité extractive, puis un mémoire comportant des mesures pour assurer la mise en sécurité du site, à savoir des mesures relatives à l’évacuation des produits dangereux, la gestion des déchets présents sur le site, la suppression des risques d’incendie et d’explosion, et la suppression des effets de l’installation sur son environnement; en tout état de cause, le contenu du courrier de notification de mise à l’arrêt définitif de l’activité extractive n’a pas d’incidence sur la légalité de
l’arrêté préfectoral complémentaire en cause ;
6
N° 2104086
-en ce qui concerne le moyen tiré d’une prétendue insuffisance des études, les mesures de remise en état du site avaient déjà été prévues dans le dossier de demande d’autorisation d’exploiter déposé en 2005, élaboré par le bureau d’études dont M. Denglos était d’ailleurs le président ; en outre, la société X Y a réalisé des travaux pour permettre d’assurer le respect de la bande des 10 mètres en 2016, ce qui a été constaté par l’administration et confirmé par le tribunal administratif de céans; dans ces conditions, le préfet de Vaucluse disposait donc de toutes les informations pertinentes pour adopter l’arrêté attaqué ;
-en ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de l’impact de la carrière, motif pris de ce que l’absence d’impact de la carrière aurait été «grossièrement évaluée»>, les travaux et mesures de surveillance prescrites par le préfet sont conformes aux mesures qui étaient prévues par l’étude d’impact jointe au dossier de demande d’autorisation déposé en 2005; l’insuffisance de ces mesures n’est pas démontrée ;
-en ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’arrêté préfectoral d’autorisation du 20 juillet 2006, motifs pris d’une surexploitation de la carrière et du non- respect de la bande des 10 mètres, cette prétendue méconnaissance est inopérante et sans incidence sur la légalité de l’arrêté préfectoral attaqué du 12 juillet 2021 encadrant la remise en état du site ; en tout état de cause, le moyen est infondé dans ses deux branches :
.s’agissant de la prétendue surexploitation de la carrière, motif pris de la présence d’un plan d’eau de 28 hectares pour une autorisation initiale d’exploitation délivrée le 20 juillet 2006 de 23,8 hectares, si l’article 1° de l’arrêté du 20 juillet 2006 autorise une exploitation à ciel ouvert et en eau d’une carrière de granulats sur une superficie de 23,8 hectares, il existait déjà, à cette date, un plan d’eau sur le site, de sorte qu’il est normal que la superficie finale du plan d’eau soit supérieure à 23,8 hectares ;
.s’agissant du respect de la bande des 10 mètres et en premier lieu, la commune requérante persiste à soutenir que la société X Y aurait méconnu l’arrêté du
20 juillet 2006 en exploitant la carrière dans la bande des 10 mètres entre les bords des excavations et le périmètre d’autorisation; toutefois, par jugement rendu le 26 octobre 2021, le tribunal administratif de céans a estimé que des travaux visant à procéder à la recréation de la bande des 10 mètres ont été réalisés, et que la levée de l’écart a été constatée ; dès lors que la bande des 10 mètres a été recréée, l’arrêté attaqué n’avait pas à imposer des mesures complémentaires sur ce sujet ;
.s’agissant du respect de la bande des 10 mètres et en deuxième lieu, si la requérante soutient que la société exploitante aurait procédé à des remblaiements et terrassements de berges en violation des autorisations délivrées, une telle allégation n’est pas démontrée, alors que par jugement rendu le 26 octobre 2021, le tribunal administratif de céans a estimé le contraire, en précisant au surplus que l’autorisation d’exploiter la carrière du 20 juillet 2006 n’interdisait pas le remblaiement du plan d’eau, l’étude d’impact jointe au dossier de demande d’autorisation prévoyant une exploitation des berges selon le profil de stabilité à 1/3 en eau et la possibilité pour l’exploitant d’utiliser des limons de lavage pour le réaménagement, et en rappelant que le bureau d’études BRGM a conclu le 23 novembre 2020 à la stabilité des zones à long terme ; aucune disposition de l’arrêté préfectoral attaqué n’interdit expressément la réhabilitation des berges par remblaiement et terrassement;
.s’agissant du respect de la bande des 10 mètres et en troisième lieu, si la commune requérante prétend que les berges du plan d’eau ne seraient pas stables, elle n’apporte aucune précision probante sur la date des prétendus effondrements, alors que le tribunal administratif de céans a estimé que la société X Y rapportait suffisamment la preuve de la stabilité des berges, en concluant que le préfet de Vaucluse
N° 2104086 10
n’avait commis ni erreur de droit, ni erreur de fait, ni erreur d’appréciation, en rejetant la demande de la commune de Cheval Blanc tendant à mettre en demeure de la société
X Y de respecter l’article 7.5. de l’arrêté d’autorisation ;
.s’agissant enfin des prétendues insuffisances des aménagements hydrauliques, comme cela a déjà dit plus haut pour le critère de l’urgence, si la commune requérante soutient que le syndicat mixte d’aménagement de la vallée de la X (SMAVD) aurait mis en avant des risques pour les ouvrages avals de la protection des crues de la X du fait des aménagements hydrauliques sur le site de la carrière, le courrier invoqué dudit syndicat mixte en date du 12 mai 2021 ne met pas en avant des risques pour les ouvrages avals de protection de la X, mais sollicite des précisions techniques et des descriptions supplémentaires, alors au demeurant que l’avis du
SMAVD est purement consultatif.
Par des mémoires enregistrés le 18 janvier 2022 et le 19 janvier 2022, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête et des conclusions formées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de Vaucluse soutient que :
*le 24 octobre 2019, il a rejeté la demande la commune de Cheval Blanc tendant à ce que la société X Y soit mise en demeure de respecter les obligations découlant des arrêtés préfectoraux autorisant l’exploitation de la carrière en litige et de prescrire toutes les mesures nécessaires à un fonctionnement conforme à la réglementation; par jugement rendu le 26 octobre 2021 sous le n°.1904195, le tribunal administratif de céans a rejeté la requête de la commune de Cheval Blanc tendant à l’annulation de cette décision du 24 octobre 2019 en retenant l’absence d’erreurs de fait, de droit et d’appréciation au regard des dispositions des articles 7.4, 7.5 et 7.10 de l’arrêté préfectoral d’autorisation du 20 juillet 2006 et en relevant le sérieux des vérifications effectuées par les services de l’État, s’agissant de la stabilité des berges; le dossier de cessation définitive d’activité de l’exploitation a fait l’objet d’une instruction approfondie par les services de la DREAL qui a conduit, après un rapport d’instruction du 24 juin 2021, à la prise de l’arrêté complémentaire en litige du 12 juillet 2021, lequel encadre la réalisation des opérations de remise en état de la carrière; en dépit du jugement susmentionné et malgré de multiples échanges avec les services de l’État, la commune revient devant le tribunal dans le cadre d’une procédure d’urgence;
*la requête est irrecevable, dès lors que l’arrêté attaqué a été entièrement exécuté, les opérations de remise en état de la carrière et les travaux de remise en état du site ayant été achevées le 20 juillet 2021, les services de la DREAL ayant procédé à un rapport de constat de fin de travaux en date du 20 décembre 2021 et ayant constaté que les travaux étaient achevés et conformes aux prescriptions des articles R. 512-39-1 et suivants du code de l’environnement, ainsi qu’à celles des arrêtés préfectoraux du 20 juillet 2006 et du 12 juillet 2021 ; la requête introductive d’instance étant irrecevable, l’intervention volontaire de la SCI Alysia est irrecevable par voie de conséquence;
*en outre, l’intervention volontaire de la SCI Alysia est en tout état de cause irrecevable, dès lors que l’auteur de cette intervention ne justifie pas d’une habilitation pour agir au nom de cette SCI ;
*l’urgence n’est pas caractérisée, en effet :
N° 2104086 11
-aucune atteinte grave et immédiate aux intérêts ou à la situation de la requérante n’est caractérisée :
.quand même bien même une atteinte au droit de propriété de la commune de
Cheval Blanc serait constituée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, en tout état de cause, la requérante n’apporte aucun élément sur le caractère immédiat du préjudice qui en résulterait ;
.l’allégation de la requérante, tirée de ce que les mesures prises dans le cadre de la cessation d’activité ne tiendraient pas compte de l’usage futur du site en tant que zone de loisir, n’est pas assortie de précisions suffisantes; le coût prétendument prohibitif de 500000 euros qui resterait à la charge de la commune, et qui correspondrait au coût supposé de la remise en état de la berge Ouest, n’est pas établi ;
.les critères de remise en état de la carrière et l’usage futur du site, définis dans le dossier de demande d’autorisation transmis le 3 octobre 2005 et à l’article 7.10 de l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006, ont été à nouveau examinés dans le dossier de cessation
d’activité, qui a fait l’objet d’une instruction approfondie par le service des installations classées, avec demandes de compléments d’information satisfaites par l’exploitant; l’allégation selon laquelle l’exploitant ne respecterait pas les mesures décrites dans l’étude d’impact n’est pas étayée, est inexacte et s’avère relever du procès d’intention;
.s’agissant des garanties financières, qui sont imposées par le seul arrêté préfectoral d’autorisation de la carrière du 20 juillet 2006, l’arrêté complémentaire attaqué du 12 juillet 2021 traite uniquement de la cessation d’activité de la carrière, sans abroger l’arrêté du 20 juillet 2006, et n’a ainsi aucune incidence sur les garanties financières ; réglementairement, l’exploitant reste tenu à l’obligation de constitution de garanties financières jusqu’à leur levée, prévue dans les formes de l’article R. 516-5-11 du code de l’environnement et qui interviendra par arrêté préfectoral après consultation du maire de la commune; au surplus, la levée des garanties financières ne dédouane pas pour autant l’exploitant de toute responsabilité au regard des dispositions de l’article R. 512-39-4 du code de l’environnement ;
-aucune atteinte à la sécurité des biens et des personnes, ainsi qu’à l’environnement,
n’est caractérisée :
.l’argumentation de la commune requérante se rattache pour l’essentiel à des moyens déjà exposés devant le tribunal de céans dans l’instance n° 1904195 qui tendait suite à l’annulation de la décision préfectorale du 24 octobre 2019 rejetant sa demande de mettre en demeure l’exploitant pour non-respect des prescriptions des articles 7.4, 7.5 et 7.10 relatives à la stabilité des berges de l’arrêté du 20 juillet 2006; le tribunal a rejeté cette requête n° 1904195 et la requérante tente en réalité de contourner l’autorité de la chose jugée par le tribunal;
.toutefois, elle n’apporte aucun élément véritablement nouveau en se contentant, pour justifier du non-respect de la bande des 10 mètres et de l’effondrement supposé des berges, de faire référence à un compte-rendu d’une réunion du 15 septembre 2021 et à un procès-verbal d’huissier de justice réalisé le 15 octobre 2021, sans éléments techniques sérieux pouvant inciter à approfondir ou à expertiser à nouveau les sujets évoqués ; le compte-rendu de la réunion du 15 septembre 2021 ne reflète que les opinions de la commune de Cheval Blanc et a dû être contesté, à ce titre, le 30 novembre 2021 par le préfet de Vaucluse ; le constat du 15 octobre 2021 a été opéré par un huissier de justice dont les compétences géotechniques ne sont pas démontrées et dont les photographies jointes, prises à un instant «t», n’établissent ni une quelconque évolution de la configuration ou de la stabilité des terrains sur la zone en cause, ni en tout état de cause que de telles évolutions seraient liées à l’exploitation de la carrière ou aux mesures mis en
N° 2104086 12
œuvre dans le cadre de la cessation d’activité; de nombreuses visites et expertises ont conclu à la stabilité des berges du plan d’eau, notamment au droit de la bergerie appartenant à la SCI Alysia, ce qui a conduit le tribunal de céans, dans son jugement 26 octobre 2021, à rejeter la requête de la commune en écartant les moyens liés au respect des prescriptions afférentes à la stabilité de la berge ou aux risques en cas de crue, mais aussi l’ensemble des autres griefs présentés par la commune concernant de supposées atteintes à l’environnement;
.en ce qui concerne l’avis émis par le SMAVD par courrier du 12 mai 2021, contrairement aux allégations de la requérante, ce courrier ne met pas avant un quelconque risque présenté par la carrière pour les ouvrages en aval, mais demande des précisions techniques quant à la stabilité desdits ouvrages; à cet égard, la stabilité des ouvrages en aval du plan d’eau a été vérifiée ;
-enfin, la requérante a fait montre d’un manque de diligence en attendant un délai de 4 mois pour solliciter en urgence, le 3 décembre 2021, la suspension d’un arrêté notifié le 13 juillet
2021, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’une quelconque situation d’urgence ;
*aucun moyen soulevé par la commune de Cheval Blanc n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en effet :
-en ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté attaqué, le moyen soulevé, tiré du non- respect des dispositions de l’article R. 512-39-1 du code de l’environnement motif pris de ce que le.courrier du 18 janvier 2021 ne précise les mesures prises ou à prendre pour mettre en sécurité le site, est inopérant; en effet, l’objet de l’arrêté attaqué est de fixer des prescriptions complémentaires lors de la mise à l’arrêt définitif et cet arrêté a été pris sur le fondement des dispositions de l’article R. 512-39-3 du code de l’environnement, lesquelles prévoient la transmission d’un mémoire précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ; ce mémoire a été produit le
25 février 2021 et a suffisamment éclairé le préfet de Vaucluse pour qu’il adopte l’arrêté litigieux ; en tout état de cause, le moyen tiré du non-respect des dispositions de l’article R. 512- 39-1 du code de l’environnement est infondé, le courrier du 18 janvier 2021 répondant aux exigences de cet article R. 512-39-1 ;
-en ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté attaqué, la commune requérante, qui invoque une prétendue méconnaissance de l’arrêté préfectoral d’autorisation du 20 juillet 2006 en faisant état d’une prétendue surexploitation de la carrière et d’un prétendu non-respect de la bande des 10 mètres, reprend des moyens déjà rejetés par jugement du tribunal de céans du 26 octobre 2021, en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée; outre que cette argumentation est inopérante, elle est en tout état de cause infondée :
.s’agissant de la prétendue surexploitation de la carrière, la commune requérante invoque les différences de surfaces entre celles de l’arrêté d’autorisation du 20 juillet 2006, soit 23,8 hectares, celles mentionnées dans le dossier de cessation d’activité, soit 28 hectares, et celles mesurées par un géomètre mandaté par la commune, soit 30 hectares ; une telle analyse, qui compare des chiffres ne recouvrant pas les mêmes réalités est erronée, dès lors que la surface de 23,8 hectares mentionnée à l’article 1" de l’arrêté
d’autorisation du 20 juillet 2006 correspond à la surface d’extraction autorisée par cet arrêté et non à la surface totale du plan d’eau dont une partie avait déjà été exploitée et remise en état au moment de la délivrance du dernier arrêté d’autorisation en 2006, comme le montre l’historique des surfaces autorisées en 1999 puis en 2006; en outre, la berge Quest, que la commune requérante qualifie de zone d’effondrements, a été réaménagée antérieurement à l’année 2000; la surface de 23,8 hectares autorisée le 20
N° 2104086 13
juillet 2006 correspond bien à une surface d’extraction autorisée (renouvellement des 10,3 hectares autorisés à l’extraction par l’arrêté de 1999 plus extension de 13,5 hectares sollicitée en 2005), non à la superficie totale de la carrière et du plan d’eau, ce qui est en cohérence avec les données mentionnées dans la convention de 2005 signée entre la commune de Cheval Blanc et l’exploitant d’alors (société Provence Agrégats);
.s’agissant du prétendu non-respect de la bande des 10 mètres et du prétendu remblaiement irrégulier des berges, les faits afférents ont déjà été examinés par le tribunal de céans le 26 octobre 2021, qui n’a retenu aucune erreur de fait ou d’erreur d’appréciation, au regard notamment des conclusions de plusieurs experts ou bureaux d’études incluant le bureau de recherche géologique et minière (BRGM); le rapport de constat de fin de travaux du 20 décembre 2021, établi par les inspecteurs de
l’environnement de la DREAL à la suite de l’inspection sur place du 13 septembre 2021, confirme la conformité des travaux de remise en état de la carrière vis-à-vis des dispositions imposées par l’arrêté d’autorisation du 20 juillet 2006 et du dossier de cessation d’activité remis par l’exploitant le 25 février 2021 et complété le 22 avril 2021 ; comme cela a déjà été dit s’agissant du critère de l’urgence, les éléments sur lesquels s’appuie la requérante (compte rendu de la réunion du 15 septembre 2021 et constat d’huissier du 15 octobre 2021) n’apportent aucun élément nouveau de nature à démontrer la réalité des effondrements allégués des berges;
-en ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté attaqué, la commune requérante invoque également la violation de l’article L. 511-1 du code de l’environnement et notamment les risques d’inondation liés aux crues de la X (berge Est) au regard du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de la X approuvé par arrêté préfectoral en date du 3 juin 2016, en invoquant un courrier du syndicat mixte d’aménagement de la vallée de la X (SMAVD) du 12 mai 2021 ; outre que cet argument a déjà été rejeté par le tribunal de céans le 26 octobre 2021, le risque d’inondation a bien été pris en compte dans le cadre de l’instruction du dossier de cessation d’activité de la carrière ; à cet égard, d’une part, ledit courrier du SMAVD du 12 mai 2021 ne met pas avant un quelconque risque pour les ouvrages de protection situés en aval mais demande des précisions techniques complémentaires quant à la stabilité desdits ouvrages, d’autre part, des réponses ont été apportées à ce sujet, par l’exploitant dans sa réponse du 7 juin 2021, et dans le rapport de la DREAL du 24 juin 2021 ; le SMAVD a d’ailleurs confirmé qu’il n’était pas nécessaire de réaliser les chenaux entre le plan d’eau et la X, avis suivi par l’inspection des installations classées; ladite inspection a en outre avalisé les réponses apportées au sujet de la présence d’ouvrages hydrauliques en amont et en aval du plan d’eau, le SMAVD recommandant notamment de mettre en place les ouvrages de protection en amont du plan d’eau afin d’éviter une érosion des terres agricoles et de l’amont du bassin.
Vu:
-la requête par laquelle la commune de Cheval Blanc demande l’annulation de la décision visée ci-dessus en date du 12 juillet 2021 ;
-les autres pièces du dossier.
Vu:
-le code de l’environnement ;
-le code général des collectivités territoriales;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Z, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
N° 2104086 14
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique du 20 janvier 2022.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
*le rapport de M. Z, juge des référés ;
*les observations de Me Bi ; et de Me B I, avocats, représentant la commune de
Cheval Blanc, en présence du maire de Cheval Blanc, qui ont développé oralement l’argumentation écrite de la commune requérante, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens et en précisant que :
-alors qu’elle avait cherché à transiger avec le préfet de Vaucluse, celui-ci a mis fin aux négociations, de sorte que la commune de Cheval Blanc se voit contrainte de saisir le tribunal en référé ;
-il s’agit d’un litige opposant, d’une part, des intérêts publics concernant non seulement la commune de Cheval Blanc mais aussi d’autres communes du Luberon ainsi que le département de Vaucluse, d’autre part, des intérêts privés dont les objectifs sont lucratifs et qui, après avoir exploité au maximum la carrière, souhaitent désormais minimiser le coût de la remise en état du site afin d’en laisser le passif aux collectivités publiques ;
-la future base de loisirs projetée, dans un site remarquable près de la X, présente un intérêt majeur pour l’attractivité touristique, non seulement de la commune de Cheval Blanc, mais aussi des communes avoisinantes et plus largement du département de Vaucluse; l’étude d’impact prévoyait à ce titre des plages en galets, non réalisées; le plan de financement de cette future base de loisirs n’est pas encore défini ;
-en ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par les parties défenderesses, outre qu’il n’est pas démontré que l’article 2 de l’arrêté attaqué du 12 juillet 2021 n’a pas été entièrement exécuté au 20 juillet 2021, sur un très court délai de 8 jours et alors que le rapport de contrôle du 20 décembre 2021 est postérieur à la date d’introduction du référé, en tout état de cause, les articles 3 et 4 restent en cours d’exécution;
-en ce qui concerne l’urgence, il ne peut lui être reproché d’avoir tardé à intenter son référé, dès lors que ce dernier a été introduit 3 jours seulement après la rupture par le préfet de Vaucluse des opérations de transaction alors engagées ; en outre, il y a bien atteinte à son droit de propriété, ainsi qu’à l’intérêt général que constitue la destination future de base de loisir, dès lors que les berges sont instables, dangereuses, et que cette instabilité et cette dangerosité se sont aggravées récemment ; les ouvrages de protection contre les risques de crue de la X sont également instables;
-en ce qui concerne les doutes sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, le préfet de Vaucluse ne peut soutenir que la violation de l’arrêté d’autorisation de 2006 serait inopérant; la surexploitation de 28 hectares, au regard des seuls 23,8 hectares autorisés (10,3 + 13,5), est établie, ce qui explique l’instabilité des berges et le non-respect de la bande des 10 mètres ; en réponse à l’incident constaté le 7 décembre 2016, les travaux proposés n’ont jamais été réalisés ; selon la DREAL, qui a clos cet incident en décembre 2021 sans se déplacer sur place, ledit incident n’aurait été dû qu’à un phénomène météorologique; depuis le jugement du tribunal de céans rendu le 26 octobre 2021, de nouveaux éléments ont été produits, démontrant notamment des remblaiements pourtant interdits; des sondages ont montré la présence de déchets instables et de boues dans la zone des 10 mètres, alors qu’il ne devrait y être présents que des éléments stables silico-calcaires; les photos prises par la DREAL le 13 septembre 2021 sont peu probantes car prises en plan large; le SMAVD a bien émis, non une demande de précisions complémentaires, mais de réelles réserves, lesquelles n’ont pas été levées et la stabilité des ouvrages de protection n’est toujours pas démontrée ;
N° 2104086 15
*les observations de M. D représentant la SCI Alysia, qui a développé oralement son argumentation écrite, en précisant que :
-le long de son terrain, qui est riverain de la carrière et sur lequel est implanté un bâtiment à usage de bergerie, l’exploitant n’a pas réalisé de travaux malgré les incidents constatés s’agissant de la bande des 10 mètres ; les inspecteurs de la DREAL n’ont pas visité sur place sa propriété, seul un prestataire de X Y l’a fait ;
-les clichés photographiques de 1998, versés par X Y aux débats de l’audience, montrent justement qu’un chemin, figurant sur les plans initiaux, a disparu ;
*les observations de M. et de M. y, représentant le préfet de Vaucluse, qui ont développé oralement l’argumentation écrite dudit préfet, en précisant que :
-les argumentations de la requérante et de l’intervenante, relatives à l’urgence et à l’erreur manifeste d’appréciation, se rapportent aux mêmes faits que ceux traités par le tribunal de céans dans son jugement récent du 26 octobre 2021 ; or et à cet égard, elles n’apportent aucun élément nouveau depuis le prononcé de ce jugement;
-suite à l’incident de 2016, la SCI Alysia a refusé les démarches amiables alors proposées, car elle exigeait l’implantation de gabions ;
-la stabilité des berges, constatée par les rapports que X Y a diligentés auprès de cabinets sous-traités, a été confirmée par le bureau de recherche géologique et minière (BRGM), bureau d’études spécialisé financé par l’Etat ;
-si le rapport de la DREAL a été rédigé en décembre 2021, l’inspection sur place a eu lieu le 13 septembre 2021 ;
-s’agissant des clichés photographiques de 1998, versés par X Y aux débats de l’audience, le chemin prétendument disparu existe toujours mais est, en réalité, recouvert de végétations car il n’est plus exploité ;
-le remblaiement des berges a bien été reconnu, par le tribunal de céans, comme étant légalement autorisé ;
*les observations de Me B 1, avocat, représentant la société X Y, qui
a développé oralement son argumentation écrite, en précisant que :
-en ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée, la remise en état du site s’est faite au fur et à mesure de l’exploitation du site et cette remise en état a été réalisée ; dans ces conditions, une éventuelle suspension prononcée par le juge des référés n’aurait aucune conséquence; quant au suivi écologique de trois ans prévu par l’arrêté attaqué, le suspendre serait paradoxalement contraire aux intérêts de la commune requérante ;
-en ce qui concerne l’urgence, il ne peut y avoir atteinte au droit de propriété de la commune requérante puisque, justement, le site a été remis en état ; il ne peut non plus y avoir atteinte au droit de propriété de la SCI intervenante, dès lors que l’exploitation au droit de sa parcelle remonte aux années 1990, qu’aucune urgence n’a été invoquée en près de 30 années et que, soudainement, la stabilité des berges devient une question urgente ;
-aucune surexploitation de la carrière n’est démontrée par la requérante et l’intervenante ; au contraire, des clichés photographiques de 1998, versés aux débats de l’audience et soumis au contradictoire au cours de l’audience, démontrent l’absence de surexploitation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
N° 2104086
16
1.Par arrêté du 20 juillet 2006 pris au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), le préfet de Vaucluse a autorisé la société Provence Agrégats à exploiter une carrière aux lieux-dits « La grande Bastide » et «< Busque >>> sur le territoire de la commune de Cheval Blanc, pour une durée de quinze ans. Par arrêté du préfet de Vaucluse du 13 octobre 2016, l’autorisation d’exploiter la carrière a été transférée à la société X Y. Ladite durée de quinze ans arrivant à échéance en 2021, la société
X Y a transmis le 25 février 2021 au préfet de Vaucluse un dossier de cessation d’activité, complété le 22 avril 2021. Par l’arrêté attaqué du 12 juillet 2021 encadrant la réalisation des opérations de remise en état de la carrière, le préfet de Vaucluse a prescrit à l’exploitant, par son article 2, de réaliser avant le 20 juillet 2021 les travaux et opérations de remise en état tels que décrits dans l’étude d’impact joint au dossier de demande d’autorisation, par son article 3, de transmette ensuite un plan de relevé topographique et bathymétrique des terrains et un rapport d’état des lieux, et par son article 4, de réaliser au cours des trois années suivantes un suivi écologique de la berge Sud. La commune requérante de Cheval Blanc et la société intervenante SCI Alysia demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté du 12 juillet 2021.
Sur l’intervention volontaire de la SCI Alysia :
2. En premier lieu, il résulte des statuts de la SCI Alysia, que M. ID S, CO- gérant de ladite SCI en application de l’article 27 de ces statuts, a le pouvoir d’exercer toute action judiciaire en application de l’article 30 desdits statuts.
3. En second lieu, il résulte de l’instruction que la SCI Alysia est propriétaire d’un terrain qui jouxte la carrière en litige, sur lequel est implanté un bâtiment à destination de bergerie. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à l’objet du litige, la SCI Alysia justifie d’un intérêt suffisant pour s’associer à la requête introductive d’instance de la commune de Cheval Blanc.
4. Il résulte de ce qui précède que l’intervention volontaire de la SCI Alysia doit être admise.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative: « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fail état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code: < La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l’espèce.
N° 2104086 17
7. Il résulte de l’instruction que la commune de Cheval-Blanc, s’inquiétant déjà de
l’instabilité des berges de la carrière en litige, avait demandé le 7 août 2019 au préfet de
Vaucluse de mettre en demeure la société X Y de respecter les obligations découlant des arrêtés préfectoraux autorisant l’exploitation de la carrière, notamment les prescriptions prévues par les articles 7.4, 7.5, 7.10 et 9 de l’arrêté préfectoral d’autorisation du
20 juillet 2006 relatives à la stabilité des berges, aux modalités de leur remblaiement, au respect d’une bande des 10 mètres, à la présence de déchets et à la remise en état du site. Le préfet de Vaucluse a rejeté cette demande de mise en demeure, par une décision du 24 octobre 2019 que la commune de Cheval Blanc a contestée. Par jugement rendu au fond le 26 octobre 2021 sous le n° 1904195, le tribunal de céans, statuant en matière de plein de contentieux et examinant donc les circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle il a rendu sa décision, a rejeté la requête de la commune de Cheval Blanc en estimant que le préfet n’avais commis ni erreur de droit ni erreur de fait ni erreur d’appréciation. La commune de Cheval Blanc revient devant le tribunal en invoquant une aggravation des désordres affectant les berges et l’absence d’une remise en état des lieux conforme à celle prévue par l’arrêté d’autorisation.
8. En premier lieu, pour soutenir qu’il y aurait urgence à statuer, la commune requérante invoque une atteinte grave et immédiate à son droit de propriété, étant propriétaire de la moitié du site de la carrière et titulaire d’une promesse de vente ferme pour l’autre moitié du site, en soutenant que les mesures de remise en état ne prennent pas en compte l’usage futur du plan d’eau restitué, qui serait inutilisable pour la destination touristique prévue, et que le coût de remise en état de la seule berge Ouest, de près de 500000 euros, serait préjudiciable pour les finances communales.
9. Toutefois, une telle destination touristique et ses implications financières ne sont pas immédiates, le plan de financement de l’aménagement de la base de loisirs projetée, susceptible de concerner non seulement la commune de Cheval Blanc, mais aussi d’autres collectivités territoriales intéressées par le projet touristique incluant le département de Vaucluse, n’étant pas encore défini.
10. En outre, alors que le tribunal statuant en plein contentieux le 26 octobre 2021 n’a pas retenu d’erreur dans l’appréciation de la remise en état du site, de la stabilité des berges et de la bande des 10 mètres, les nouveaux éléments versés au dossier devant le juge des référés, incluant notamment constats d’huissier et clichés photographiques, ne permettent pas d’établir une aggravation de la stabilité des berges qui serait telle qu’elle porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate au droit de propriété de la commune requérante, sans qu’y fasse obstacle l’allégation non démontrée relative aux garanties financières insuffisantes de la société X Y.
11. Le même raisonnement, tenu au point précédent n° 10 concernant la commune requérante, peut être tenu en ce qui concerne la société intervenante SCI Alysia, dès lors que les nouveaux éléments versés au dossier devant le juge des référés, incluant notamment constats d’huissier et clichés photographiques, ne permettent pas d’établir, au droit de son terrain en bord de carrière, une aggravation de la stabilité des berges qui serait telle qu’elle porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à son droit de propriété, en l’absence à cet égard de précisions de l’intervenante quant à l’utilisation de cette partie de son terrain, et dès lors par ailleurs qu’il n’est pas établi, ni même allégué, que le bâtiment à usage de bergerie implanté sur ledit terrain serait mis en péril.
N° 2104086 18
12. En deuxième lieu, pour soutenir qu’il y aurait urgence à statuer, la commune requérante invoque également une atteinte grave et immédiate aux intérêts publics qui résident dans la préservation de la sécurité des personnes et des biens ainsi que dans la protection de l’environnement, compte tenu des éboulements et effondrements des berges de la carrière qui s’aggraveraient et qui résulteraient de la violation caractérisée par la société X Y des prescriptions de l’arrêté préfectoral l’autorisant à exploiter le site.
13. Il résulte toutefois de l’instruction, alors que le tribunal statuant en plein contentieux le 26 octobre 2021 n’a pas retenu d’erreur dans l’appréciation de la remise en état du site et de la stabilité des berges comme il a déjà été dit, les nouveaux éléments versés au dossier devant le juge des référés, incluant notamment constats d’huissier et clichés photographiques, ne permettent pas d’établir une aggravation de la stabilité des berges qui serait telle qu’elle porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à la sécurité des personnes ou à la protection de
l’environnement.
14. En troisième et dernier lieu, s’il est exact que le site en cause est classé en zone rouge (aléa fort) dans le plan de prévention des risques d’inondation (PPR) de la X, toutefois, par les éléments qu’elle verse au dossier incluant un courrier du syndicat mixte
d’aménagement de la vallée de la X (SMAVD), la commune requérante ne démontre pas l’insuffisance alléguée des aménagements hydrauliques de la société X Y pouvant caractériser, au regard des risques de crue notamment centennale de la X, une atteinte suffisamment grave et immédiate à la sécurité des personnes et des biens.
15. Il résulte de tout ce qui précède que, dans les circonstances de l’espèce, ni la commune requérante de Cheval Blanc, ni la société intervenante SCI Alysia, ne peuvent se prévaloir d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions visées ci-dessus aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Vaucluse et la société X Y.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
16. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : < Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il
n’y a pas lieu à cette condamnation. »>.
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d’une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Cheval Blanc et la SCI Alysia. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Cheval Blanc une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société X Y.
ORDONNE :
19 N° 2104086
Article 1 : L’intervention volontaire de la SCI Alysia est admise.
Article 2: La requête n° 2104086 de la commune de Cheval Blanc est rejetée.
Article 3: Les conclusions présentées par la SCI Alysia et par la société X Y sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cheval Blanc, à la SCI Alysia,
à la société X Y et à la ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes le 25 janvier 2022.
Le juge des référés,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Maire ·
- Police municipale ·
- Signalisation routière ·
- Arrêté municipal ·
- Ville ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Protection des données ·
- Dérogation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Guinée ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Document d'identité ·
- Mariage ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recette ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régie ·
- Avance ·
- Conseil d'etat ·
- Organisme public ·
- Décret ·
- Classes ·
- Justice administrative ·
- Ministère
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Éloignement ·
- Village ·
- Justice administrative
- La réunion ·
- Secrétaire ·
- Région ·
- Décret ·
- Empêchement ·
- Outre-mer ·
- Légion ·
- L'etat ·
- Océan indien ·
- Indien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Manifestation sportive ·
- Ordre public ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté d'association ·
- Juge des référés ·
- Public ·
- Stade ·
- Défense ·
- Justice administrative
- Solidarité ·
- Bénéficiaire ·
- Revenu ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Suspension ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Radiation
- Attribution de logement ·
- Logement social ·
- Bailleur social ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Candidat ·
- Bailleur ·
- Handicap
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Médecin ·
- Arrêt de travail ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Radiation ·
- Comités ·
- Santé ·
- Urgence ·
- Abandon de poste
- Justice administrative ·
- Département ·
- Agrément ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Enfant ·
- Action sociale ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Domicile
- Conseil municipal ·
- Recours contentieux ·
- Délibération ·
- Règlement ·
- Modification ·
- Enquete publique ·
- Recours gracieux ·
- Votants ·
- Urbanisme ·
- Vitre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.