Annulation 18 octobre 2021
Réformation 27 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 27 juin 2022, n° 2108201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2108201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 18 octobre 2021, N° 439023 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 1704422, 1707448, le tribunal administratif de Lille a, d’une part, réformé la décision du 2 juin 2017, ainsi que celles des 7 juillet et 8 août 2017 rejetant le recours administratif formé contre cette décision par lesquelles le président du conseil départemental du Nord a infligé à Mme D une amende administrative d’un montant de 1 714,67 euros en réduisant le montant de cette amende à 381 euros et, d’autre part, rejeté les conclusions de Mme D tendant à l’annulation de la décision du 24 avril 2017 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a maintenu sa décision de suspendre une partie de son allocation de revenu de solidarité active.
Par une décision n°439023 du 18 octobre 2021, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi formé par le département du Nord et d’un pourvoi incident formé par Mme D a, d’une part, annulé le jugement n° 1704422,1707448 du tribunal administratif de Lille en date du 20 décembre 2019 en tant qu’il a réduit le montant de l’amende administrative infligée à Mme D et, d’autre part, rejeté le pourvoi incident formé par cette dernière tendant à l’annulation totale de cette amende administrative. Il a renvoyé l’affaire au tribunal dans la mesure de la cassation prononcée, qui l’a enregistrée sous les n° 2108201-2109911, correspondant aux deux instances 1704422 et 1707448.
Procédure devant le tribunal :
I. Aucun mémoire n’a été produit dans l’instance n°2108201.
II. Par des mémoires, enregistrés sous le n°2109911 les 18 février 2022, 20 avril 2022, 28 avril 2022 et 16 mai 2022, Mme B D, représentée par Me Capitani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juin 2017 par laquelle le président du conseil départemental du Nord lui a infligé une amende administrative d’un montant de 1 714,67 euros et les décisions des 7 juillet et 8 août 2017 par lesquelles le président du conseil départemental du Nord a rejeté ses recours administratifs formés contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— elle a commis des erreurs dans ses déclarations qui ne sauraient être assimilées à une fraude, au sens et pour l’application de la circulaire n° DSS/2011/142 du 8 avril 2011 interprétant les dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ;
— les omissions dont sont entachées ses déclarations ne procèdent d’aucune volonté de dissimulation de sa part ; ses erreurs ne sont liées qu’à l’incapacité dans laquelle elle se trouve, du fait de son handicap et de son illettrisme, de prendre connaissance des indications portées sur les formulaires de déclarations trimestrielles ;
— il appartient à l’administration, en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code des relations entre le public et l’administration, de rapporter la preuve de sa mauvaise foi ; en l’absence de la preuve d’une telle mauvaise foi, elle ne peut, en application des dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, se voir infliger de sanction ;
— pour déterminer le montant de l’amende le département aurait dû lui appliquer, sur le fondement du barème adopté par le président du conseil départemental du Nord par un arrêté du 1er août 2016 fixant le montant des amendes pour fraude au RSA, le barème relatif aux omissions déclaratives et non aux fausses déclarations, soit une amende représentant 10% du montant de l’indu et non 15% comme il l’a fait ;
— le montant de l’amende est disproportionné au regard de ses ressources, en méconnaissance de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ; il ne saurait ainsi dépasser, eu égard aux circonstances particulières qu’elle peut faire valoir, 10% du montant de l’indu.
Mme D a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale par le président du tribunal, en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative :
— le rapport de Mme C ;
— les observations de Me Capitani, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros visés ci-dessus, présentées par Mme D, qui concernent la situation d’une même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. A l’issue d’un contrôle de la situation de Mme D et du réexamen des droits de l’intéressée qui s’en est suivi, la caisse d’allocations familiales du Nord lui a notifié, par courrier du 21 mars 2016, son intention de recouvrer la somme de 11 431,08 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active versé au cours de la période du mois de mars 2013 au mois de février 2016, qui trouve son origine dans l’absence de déclaration de l’intégralité des ressources de son foyer. Mme D a par ailleurs été informée, par courrier du 3 avril 2017, de la décision du président du conseil département du Nord de réduire son allocation de revenu de solidarité active au titre du mois de mai 2017, en l’absence d’inscription et de contractualisation de l’intéressée auprès de Pôle emploi. Mme D a formé un recours administratif contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du président du conseil départemental du Nord du 24 avril 2017. En outre, par décision du 2 juin 2017, cette dernière autorité a infligé à Mme D une amende administrative d’un montant de 1 714,67 euros. Mme D a formé un premier recours gracieux contre cette décision, rejeté par une décision du président du conseil départemental du Nord du 7 juillet 2017. Elle a formé un recours gracieux contre cette décision du 7 juillet 2017, rejeté par décision du 8 août 2017.
3. Par un jugement n° 1704422, 1707448, le tribunal administratif de Lille a, en premier lieu, par l’article premier de son dispositif, réformé la décision du 2 juin 2017, ainsi que celles des 7 juillet et 8 août 2017 rejetant les recours administratifs formés contre cette décision par lesquelles le président du conseil départemental du Nord a infligé à Mme D une amende administrative d’un montant de 1 714,67 euros, en réduisant le montant de cette amende à 381 euros. En deuxième lieu, le tribunal a, par l’article 2 du jugement, mis à la charge du département du Nord une somme de 800 euros au titre des frais liés au litige. Enfin, par l’article 3 de son jugement, le tribunal a rejeté le surplus des conclusions des requêtes de Mme D, à savoir les conclusions dirigées contre l’amende, réduite à la somme de 381 euros et l’ensemble de la requête n°1704422, tendant à l’annulation de la décision du 24 avril 2017 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a maintenu sa décision de suspendre une partie de son allocation de revenu de solidarité active et au remboursement de la somme de 100 euros retenue en conséquence sur le montant de son revenu de solidarité active.
4. Par une décision n°439023 du 18 octobre 2021, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi formé par le département du Nord et d’un pourvoi incident formé par Mme D, ces pourvois portant exclusivement sur le jugement en tant qu’il a statué sur la requête n°1707448, a, d’une part, annulé l’article 1er du jugement n° 1704422,170448 du tribunal administratif de Lille du 20 décembre 2019, soit, ainsi qu’il a été dit, la réformation de l’amende et, d’autre part, rejeté le pourvoi incident formé par cette dernière tendant à l’annulation totale de cette amende administrative. Il a renvoyé l’affaire au tribunal dans la mesure de la cassation prononcée.
5. Par suite, la présente instance ne porte que sur les seules conclusions de Mme D tendant à l’annulation de la décision du 2 juin 2017 et des décisions des 7 juillet et 8 août 2017 rejetant ses recours administratifs contre cette décision par lesquelles le président du conseil départemental du Nord lui a infligé une amende de 1 714,67 euros. Le Conseil d’Etat n’était pas saisi du jugement précité en tant qu’il a rejeté les conclusions de la requête n°1704422, si bien que ce jugement est devenu définitif. La requête n°2108201, visée ci-dessus, en tant qu’elle entendrait reprendre les conclusions de la requête n°1704422 ne peut qu’être radiée du registre du greffe.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’amende administrative :
En ce qui concerne le bien-fondé de l’amende :
6. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ». En outre, aux termes de l’article L. 262-3 de ce code : « () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132 1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ». Enfin, en application de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, les bénéficiaires de l’allocation de revenu de solidarité active sont tenus de faire connaître à l’organisme chargé du service de ces prestations toutes informations relatives à leur résidence, à leur situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, ainsi que tout changement en la matière, en particulier à l’occasion des déclarations de ressources qu’ils doivent remplir chaque trimestre, afin qu’il soit procédé au calcul de leur allocation.
7. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. () ». Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental peut sanctionner, par l’amende administrative qu’elles prévoient, des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active. La fausse déclaration ou l’omission délibérée au sens de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. La fausse déclaration ou l’omission délibérée doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu d’apprécier si les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, et de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration ou une omission délibérée.
8. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
9. En premier lieu, Mme D ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire interministérielle n° DSS/2011/142 du 8 avril 2011 relative au dispositif des pénalités administratives dans les organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance-vieillesse en tant qu’elles interprètent les dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dès lors que cette circulaire, à supposer même qu’elle revête un caractère impératif, n’est relative, ainsi qu’il ressort du point 1.1 de ce texte, qu’aux pénalités infligées par les organismes payeurs dont la contestation ne relève pas de la juridiction administrative et non à celles infligées par le président du conseil départemental au titre de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles et ce, quand bien même ce dernier article renvoie à certains alinéas de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale s’agissant des modalités de prononcé et de recouvrement de l’amende infligée.
10. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le département du Nord a infligé une amende à Mme D au motif qu’elle avait omis de déclarer la pension de réversion qu’elle percevait depuis octobre 2010 ainsi que les revenus perçus par son fils entre juin 2012 et août 2014, omissions qui ont eu une incidence sur ses droits au revenu de solidarité active et qui ont généré un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 11 431,08 euros au titre de la période allant de mars 2013 à février 2016. D’une part, contrairement à ce que soutient la requérante, et en dépit de l’emploi du terme de « fraude » par le président du conseil départemental du Nord dans ses décisions du 2 juin et 7 juillet 2017, il résulte des termes mêmes de ces décisions et de celles du 8 août 2017 que l’amende en cause est fondée sur les omissions déclaratives de l’intéressée, motif sur lequel pouvait se fonder le président du conseil départemental pour prononcer cette amende et dont le bien-fondé doit être apprécié au regard des critères énoncés au point 7 du présent jugement. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’indu ayant conduit à l’édiction de la sanction attaquée a été révélé à la suite d’un contrôle, au cours de l’année 2015, de la situation de Mme D qui a omis de déclarer, pendant plusieurs années, tant la pension de réversion qu’elle percevait depuis le mois d’octobre 2010 que les revenus perçus par son fils, membre de son foyer entre septembre 2012 et août 2014. Si Mme D soutient que ces omissions déclaratives n’étaient pas intentionnelles et procèdent des seules circonstances qu’elle est handicapée à 70%, ne sait ni lire ni écrire et devait se référer à un tiers pour remplir ses déclarations de ressources trimestrielles, ces seuls éléments, à les supposer avérés, ne suffisent pas à établir qu’elle aurait pu de bonne foi ignorer devoir déclarer l’ensemble des ressources perçues par elle et les membres de son foyer alors qu’il résulte de l’instruction que ses déclarations trimestrielles étaient remplies par ses enfants, qui connaissaient nécessairement sa situation et dont il n’est pas allégué qu’ils n’auraient pas été en mesure de comprendre les mentions portées sur les formulaires de déclaration, lesquels prévoient notamment les rubriques « pensions » et « salaires » dans lesquelles les ressources omises auraient pu être mentionnées. Dans ces conditions, et eu égard à la nature des ressources non déclarées, à la réitération des omissions déclaratives de la requérante pendant plusieurs années et aux circonstances de la découverte de ces omissions, mises à jour après un contrôle de la situation de l’allocataire, c’est à bon droit que le président du conseil départemental du Nord a infligé à Mme D une amende sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles en estimant que cette dernière avait fait de fausses déclarations au sens de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude ». Aux termes de l’article L. 123-2 du même code : « Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation. / En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l’administration ».
12. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 10 que le président du conseil départemental du Nord a, notamment en produisant le rapport de contrôle établi par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Nord le 2 décembre 2015, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, rapporté la preuve de ce que Mme D avait fait de fausses déclarations ce qui fait obstacle à ce que cette dernière puisse se prévaloir des dispositions de l’article L. 123-1 du même code. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code des relations entre le public et l’administration doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le montant de l’amende :
S’agissant de la prescription :
13. Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « () Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d’une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l’infraction n’est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. () L’amende administrative ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. () ». Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental ne peut sanctionner, par l’amende administrative qu’elles prévoient, que des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active qui s’est poursuivi moins de deux ans avant la date à laquelle il prononce cette amende.
14. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’enquête précité établi le 2 décembre 2015 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Nord que Mme D a omis de déclarer la perception d’une pension de réversion jusqu’au mois d’août 2015, ce qui a entraîné un versement indu de revenu de solidarité active qui s’est poursuivi moins de deux ans avant le 2 juin 2017, date à laquelle l’amende administrative contestée a été édictée. Par suite, le département du Nord pouvait, sans commettre d’erreur de droit, prendre en considération les fausses déclarations de Mme D relatives à la perception d’une pension de réversion pour lui infliger une amende en application de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
15. En revanche, il résulte de l’instruction que si l’intéressée a omis de déclarer les revenus perçus par son fils entre septembre 2012 et août 2014, ces fausses déclarations n’ont pas eu d’influence sur le montant du revenu du solidarité active qu’elle a perçu après le mois de novembre 2014. Ainsi, ces fausses déclarations n’ont entraîné aucun versement indu de revenu de solidarité active postérieurement au 2 juin 2015, soit dans un délai de deux ans avant l’édiction de la sanction en cause, le 2 juin 2017. Par suite, le département du Nord ne pouvait prendre en compte ces fausses déclarations pour infliger une amende à Mme D. Il en résulte que la sanction attaquée doit être réformée en ce qu’elle est partiellement fondée sur ces fausses déclarations qui n’ont donné lieu à aucun versement indu du revenu de solidarité active qui se serait poursuivi moins de deux ans avant le prononcé de l’amende. L’état de l’instruction ne permet pas de déterminer la part de l’indu lié à l’omission de la seule pension de réversion. En outre, à la date à laquelle le présent jugement statue, à laquelle il convient de se référer compte tenu de l’office de juge du plein contentieux, s’applique le barème adopté par un arrêté du président du conseil départemental du Nord du 5 mars 2020, versé aux débats, qui prévoit en son article 4 la possibilité de déroger aux règles qu’il fixe dans son article 3 et présente de ce fait le caractère de lignes directrices auxquelles le président du conseil départemental du Nord peut se référer s’il s’y croit fondé. Il y a lieu en conséquence de renvoyer la requérante devant le président du conseil départemental du Nord pour la détermination du montant de l’amende conformément aux motifs du présent jugement.
S’agissant de la proportionnalité de la sanction :
16. Aux termes du sixième devenu septième alinéa et de la seconde phrase du onzième devenu douzième alinéa du I de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. () ». Aux termes du II du même article : « Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ».
17. En premier lieu, si Mme D soutient qu’elle n’a pas les moyens de s’acquitter de l’amende mise à sa charge, cette circonstance, à la supposer établie, ne peut être prise en considération par le tribunal sans excéder les limites de son office, qui ne s’exerce qu’au regard des seuls critères d’appréciation prévus par les textes, qui n’envisagent pas, en l’espèce, la prise en compte de la situation économique de l’administré.
18. En second lieu, en tout état de cause compte tenu du renvoi prononcé plus haut, Mme D, qui doit être regardée comme ayant commis des fausses déclarations, ainsi qu’il a été dit plus haut, n’est pas fondée à soutenir que le barème de sanction adopté par un arrêté du président du conseil départemental du Nord du 1er août 2016, en vigueur à la date de l’édiction de l’amende, n’aurait pas été correctement appliqué.
19. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme D est seulement fondée à demander la réformation de la décision du 2 juin 2017, ainsi que des décisions du 7 juillet et 8 août 2017 prises sur recours gracieux, en tant qu’elles sont fondées sur les fausses déclarations en lien avec la perception de revenus par son fils entre septembre 2012 et août 2014.
Sur les frais liés au litige :
20. La requérante ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que l’avocat de la requérante renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge du département du Nord une somme de 1 500 euros à verser à Me Capitani.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2108201 est radiée du registre du greffe.
Article 2 : La décision du 2 juin 2017 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a infligé une amende administrative à Mme D, ainsi que les décisions du 7 juillet 2017 et du 8 août 2017 prises sur recours gracieux, sont réformées en ce qu’elles ont de contraire au point 15 du présent jugement.
Article 3 : Mme D est déchargée du montant résultant de la différence entre le montant de l’amende initialement mise à sa charge et celui qu’il lui revient de payer en application du point 15 du présent jugement.
Article 4 : Mme D est renvoyée devant le président du conseil départemental du Nord pour la détermination du montant de l’amende conformément aux motifs du présent jugement.
Article 5 : Le département du Nord versera la somme de 1 500 euros à Me Capitani, avocate de Mme D, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête 2109911 est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Capitani et au département du Nord.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Varenne, première conseillère,
— Mme Michel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2022.
La rapporteure,
signé
M. VARENNE Le président,
Signé
J.M. A
La greffière,
signé
C. VIEILLARD
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2109911
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Attribution de logement ·
- Logement social ·
- Bailleur social ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Candidat ·
- Bailleur ·
- Handicap
- Véhicule ·
- Maire ·
- Police municipale ·
- Signalisation routière ·
- Arrêté municipal ·
- Ville ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Protection des données ·
- Dérogation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Guinée ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Document d'identité ·
- Mariage ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Recette ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régie ·
- Avance ·
- Conseil d'etat ·
- Organisme public ·
- Décret ·
- Classes ·
- Justice administrative ·
- Ministère
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Éloignement ·
- Village ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil municipal ·
- Recours contentieux ·
- Délibération ·
- Règlement ·
- Modification ·
- Enquete publique ·
- Recours gracieux ·
- Votants ·
- Urbanisme ·
- Vitre
- Manifestation sportive ·
- Ordre public ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté d'association ·
- Juge des référés ·
- Public ·
- Stade ·
- Défense ·
- Justice administrative
- Solidarité ·
- Bénéficiaire ·
- Revenu ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Suspension ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Radiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carrière ·
- Cheval ·
- Commune ·
- Remise en état ·
- Site ·
- Environnement ·
- Bande ·
- Autorisation ·
- Urgence ·
- Eaux
- Centre hospitalier ·
- Médecin ·
- Arrêt de travail ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Radiation ·
- Comités ·
- Santé ·
- Urgence ·
- Abandon de poste
- Justice administrative ·
- Département ·
- Agrément ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Enfant ·
- Action sociale ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Domicile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.