Rejet 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 juin 2022, n° 2208153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2208153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 juin et 23 juin 2022, M. B A, représenté par Me Achache, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 septembre 2021, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui renonce, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que l’arrêté contesté l’a placé en situation administrative irrégulière ; en outre, le refus de lui délivrer un titre de séjour préjudicie gravement et immédiatement à sa situation puisqu’il est exposé à une rupture imminente de son contrat de travail et menacé de ne plus pouvoir travailler, de qui le prive ainsi de revenus ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
Sur la décision de refus de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que le préfet allègue qu’il n’a pas répondu aux relances qui lui ont été faites alors que c’est son entreprise qui refuse d’accomplir les démarches qui lui incombent ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il avait déjà obtenu une autorisation de travail dans le cadre de son précédent titre séjour pour le même contrat de travail ;
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions du référé suspension ne sont pas remplies et sollicite une substitution de base légale de la décision de refus de titre de séjour en demandant à ce que cette décision soit fondée sur les dispositions de l’article L. 421-1 au lieu de celles de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2208164, enregistrée le 9 juin 2022, par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Barraud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 juin 2022 à
10 heures 30.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière :
— le rapport de M. Barraud, juge des référés, qui communique un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français contenues dans l’arrêté contesté du 29 septembre 2021 dont l’exécution est déjà suspendue par effet de l’introduction de la requête au fond ;
— les observations orales de Me Achache pour M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 28 août 1999, être entré en France le 15 mai 2015 muni d’n visa de long séjour. Le 3 décembre 2019, il s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée d’un an. Dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour, il a sollicité un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 septembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a eu d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à
M. A.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision l’obligeant à quitter le territoire français et de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. () ».
5. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre un arrêté refusant le renouvellement d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, de l’interdiction de retour sur le territoire français.
6. M. A a saisi le tribunal le 9 juin 2022 d’une requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2021. Le dépôt de cette requête aux fins d’annulation a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation faite à M. A de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui est attachée. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de décisions dont le recours en annulation formé contre elles a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision l’obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre de séjour :
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
Sur l’urgence :
8. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
9. Pour justifier de l’urgence, M. A fait valoir que la société Héméra qui l’emploie a refusé de déposer une demande d’autorisation de travail et a suspendu son contrat de travail le 20 avril 2022, qu’il a obtenu une promesse d’embauche de la société Cabling le 25 novembre 2021 qui a rempli un formulaire de demande d’autorisation de travail. Il produit à cet égard les pièces justificatives. Il soutient également, sans être contesté, qu’il lui est matériellement impossible de former via le site internet de la préfecture une nouvelle demande de titre de séjour et de déposer la demande d’autorisation de travail dès lors que l’obligation de quitter le territoire contesté en vigueur y fait obstacle. En se bornant à alléguer que le requérant n’établit pas que la condition d’urgence est remplie, le préfet des Hauts-de-Seine ne renverse pas la présomption d’urgence dont bénéficie le requérant. Par suite, la condition tenant à l’urgence à suspendre est satisfaite.
Sur le doute sérieux :
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France depuis plus de six ans à la date de la décision contestée, que l’impossibilité pour lui d’obtenir une autorisation de travail pour son contrat de travail à durée indéterminée auprès de la société Héméra est indépendant de sa volonté, qu’il a obtenu une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée le 25 novembre 2021 de la société Cabling qui est disposée à solliciter pour son compte une autorisation de travail.
11. Dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. A est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’ensemble des moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, dès lors, de suspendre l’exécution de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur l’injonction :
13. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». L’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. »
14. En vertu des dispositions précitées, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
15. Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A et, dans cette attente, de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2208164 susvisée. Il y a lieu de prescrire au préfet des Hauts-de-Seine le réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux moins à compter de la notification de la présente ordonnance et la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
16. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’assortir ces prescriptions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Achache d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
Article 3 : L’Etat versera à Me Achache une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Achache et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 28 juin 2022.
Le juge des référés,
signé
G. Barraud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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