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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 juin 2022, n° 2212785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2212785 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Sur les parties
| Parties : | l' établissement public Grand Port Fluvio-Maritime de l' axe Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, l’établissement public Grand Port Fluvio-Maritime de l’axe Seine, également nommé Haropa Port, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre la société Seine village à évacuer sans délai le bateau « Charleston » du domaine public fluvial, et à titre subsidiaire, de l’autoriser à faire évacuer le bateau « Charleston » du port de Bercy Aval, avec le concours de la force publique si nécessaire, aux frais et risques de la société Seine Village et ce, dès la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la société Seine Village une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’y a pas de contestation sérieuse ;
— il y a urgence à procéder à l’expulsion dès lors que le stationnement du bateau sur le port constitue une occupation sans droit ni titre d’une dépendance du domaine public, que le l’établissement public Grand Port Fluvio-Maritime de l’axe Seine, se trouve dans l’impossibilité de mettre le plan d’eau à disposition du nouvel occupant et que le bateau constitue un danger pour la sécurité des personnes en raison de son état de vétusté avancé et du défaut de sécurisation avancée.
La requête a été communiquée à la société Seine Village qui n’a pas produit d’écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Bonine, greffier d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
— les observations du représentant de l’établissement public du Grand Port Fluvio-Maritime de l’axe Seine.
Considérant ce qui suit :
1 L’établissement public du Grand Port Fluvio-Maritime de l’axe Seine, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la société du Port « the Charleston » d’évacuer le bateau « Charleston » qui occupe sans droit ni titre un emplacement dans le port Bercy aval, relevant du domaine public fluvial.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
3. Il résulte, de l’instruction que, d’une part, par une convention d’occupation du domaine public en date du 14 janvier 2014, le port autonome de Paris, désormais l’établissement public du Grand Port Fluvio-Maritime de l’axe Seine, a autorisé la société du Port « The Charleston » à occuper un emplacement sur le port de Bercy aval, situé sur le territoire de la Ville de Paris. Par une décision en date du 27 mai 2019, la convention d’occupation du domaine public fluvial a été résiliée par le port autonome de Paris pour faute de la société du Port « The Charleston ». Par un procès-verbal de contravention de grande voirie en date du 2 février 2021 et signifié à la société le 18 février de la même année, la contrôleuse chargée des bateaux-logement, de la surveillance et de la sécurité des ports a constaté que le bateau « Charleston », immatriculé P016005F et appartenant à la société du Port « The Charleston », occupait sans droit ni titre le plan d’eau situé sur le port Bercy Aval relevant du domaine public fluvial. Par un constat en date du 23 mai 2022, un huissier de justice a constaté que le bateau immatriculé P016005F stationnait au port de Bercy. D’autre part, par acte sous seing privé en date du 4 juin 2020, la propriété du bateau « Charleston » a été transférée à la société Seine Village.
4. Il résulte de ce qui précède que la mesure sollicitée par l’établissement public Haropa port ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, une telle mesure ne fait obstacle à aucune décision administrative. En outre, le maintien dans le port du bateau de la société Seine Village empêche la gestion adaptée du domaine public fluvial et du service public dont est chargé Haropa Port, dès lors qu’il résulte de l’instruction qu’une nouvelle convention d’occupation du domaine public portant sur l’emplacement actuellement occupé par la bateau « Charleston » a été conclue et entrée en à compter du 1er juillet 2022. Par suite, les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies.
5. L’injonction demandée entre dans le champ des mesures, de nature provisoire et conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la société Seine Village de libérer sans délai l’emplacement que son bateau occupe sans droit ni titre dans le port Bercy Aval situé sur le territoire de la commune de Paris. Il sera loisible à l’établissement public Grand Port Fluvio-Maritime de l’axe Seine, à défaut d’exécution volontaire, d’obtenir l’exécution de cette décision juridictionnelle en faisant procéder à l’évacuation du bateau de la société Seine Village à ses frais, risques et périls, et en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Seine Village une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l’établissement public du Grand Port Fluvio-Maritime de l’axe Seine et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la société Seine Village de libérer sans délai l’emplacement qu’elle occupe dans le port Bercy Aval situé sur le territoire de la Ville de Paris. A défaut d’exécution volontaire, il pourra faire procéder à l’évacuation du bateau de la société Seine Village aux frais, risques et périls de celle -ci et solliciter, en tant que besoin, le concours de la force publique.
Article 2 : La société Seine Village versera à l’établissement public du Grand Port Fluvio-Maritime de l’axe Seine, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’établissement public Grand Port Fluvio-Maritime de l’axe Seine, à la société Seine Village et à la société Futur Globe.
Fait à Paris, le 30 juin 2022.
La juge des référés,
M.-P. A
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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