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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, ch. sect. 4, 30 janv. 2020, n° 1822052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1822052 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N°1822052/4-2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Anthony AA Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Paris
M. Laurent Gauchard (4ème section – 2ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 16 janvier 2020 Lecture du 30 janvier 2020 ___________ 335-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 1804980 du 26 novembre 2018, enregistrée le 29 novembre 2018 au greffe du Tribunal administratif de Paris, le président du Tribunal administratif de Nice a transmis au Tribunal administratif de Paris la requête de M. X Z, représenté par Me Oloumi.
Par cette requête, M. Z demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 18 septembre 2018 par lesquelles le ministre de l’intérieur a prononcé son expulsion du territoire français à destination du pays dont il a la nationalité, la Tunisie, et lui a demandé de restituer ses documents d’identité et de voyage ainsi que son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui remettre son titre de séjour retiré dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement intervenir et, en cas de destruction dudit titre, lui remettre dans l’attente de sa fabrication, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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M. Z soutient que :
- la décision d’expulsion attaquée est entachée d’un vice de forme en ce qu’elle ne comporte ni le nom ni la signature de son auteur, de sorte qu’il n’est pas permis de vérifier la compétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 522-1 et 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, d’une part, il n’a pu bénéficier de l’assistance d’un avocat et d’un interprète, en méconnaissance du droit à un recours effectif, d’autre part, le délai légal de 15 jours entre la convocation devant la commission départementale d’expulsion et la réunion de cette commission n’a pas été respecté ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 521-2 du même code dès lors qu’il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et que son expulsion ne constitue pas une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2019, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le vice entachant la procédure devant la commission départementales d’expulsion n’a pas eu une influence sur le sens de la mesure d’expulsion prise à l’encontre de M. Z ni n’a privé ce dernier d’une garantie ;
- les autres moyens soulevés par M. Z ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 décembre 2019, la clôture de l’instruction a été prononcée avec un effet immédiat, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. AA,
- et les conclusions de M. Gauchard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par des arrêtés du 18 septembre 2018, le ministre de l’intérieur a prononcé l’expulsion du territoire français de M. X Z, de nationalité tunisienne, qui avait été condamné par le tribunal correctionnel de Grasse le 11 mai 2018 à une peine de six mois d’emprisonnement avec maintien en détention, pour apologie d’actes de terrorisme, rébellion et usage illicite de stupéfiants, a invité l’intéressé à remettre ses documents d’identité et de voyage, et a fixé la Tunisie comme pays à destination duquel il sera expulsé. Par la présente requête, M. Z qui a effectivement été expulsé le 19 septembre 2018, demande l’annulation de ces arrêtés.
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2. En premier lieu, d’une part, l’article L. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’un étranger peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique. Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application des articles L. […]. 521-3 (…) est le ministre de l’intérieur. ». Aux termes de l’article R. 523-2 de ce code : « L’autorité administrative compétente pour prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’un arrêté d’expulsion pris en application des articles L. […]. 521-3 (…) est le ministre de l’intérieur. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui- ci. / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration. ». Aux termes de l’article L. 773-9 du code de justice administrative : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. / Lorsque dans le cadre d’un recours contre l’une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L. 212-1 ou de l’incompétence de l’auteur de l’acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d’office ce dernier moyen, l’original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l’administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l’identité du signataire dans sa décision. ».
4. En l’espèce, le document produit par M. Z ne constitue qu’une ampliation de l’original des décisions contestées du 18 septembre 2018. Le ministre de l’intérieur produit aux débats cet original, qui porte la signature, le prénom et le nom et la qualité de son signataire en caractères lisibles. Le moyen tiré du vice de forme en raison de la méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration doit donc être écarté, sans que soit communiqué à l’intéressé l’original produit par le ministre de l’intérieur, conformément aux dispositions de l’article L. 773-9 du code de justice administrative.
5. Il ressort également des pièces produites par le ministre de l’intérieur que le signataire des décisions contestées détient une délégation de la signature ministérielle à l’effet de signer, notamment, de tels actes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – Sauf en cas d’urgence absolue, l’expulsion ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes : / 1° L’étranger doit être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative (…) ». Aux termes de l’article L. […] de ce code : « La convocation prévue au 2° de l’article L. 522-1 doit être remise à l’étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l’intéressé a le droit d’être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et d’être entendu avec un interprète. / (…) Devant la commission, l’étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de
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l’étranger est transmis, avec l’avis motivé de la commission, à l’autorité administrative compétente pour statuer. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. / La commission rend son avis dans le délai d’un mois à compter de la remise à l’étranger de la convocation mentionnée au premier alinéa. Toutefois, lorsque l’étranger demande le renvoi pour un motif légitime, la commission prolonge ce délai, dans la limite d’un mois maximum à compter de la décision accordant ce renvoi. (…) ». Aux termes de l’article R. 522-4 de ce code : « Sauf en cas d’urgence absolue, l’étranger à l’encontre duquel une procédure d’expulsion est engagée doit en être avisé au moyen d’un bulletin de notification, valant convocation devant la commission prévue aux articles L. 522-1 et L. […]. / La notification est effectuée à la diligence du préfet du département où est située la résidence de l’étranger ou, si ce dernier est détenu dans un établissement pénitentiaire, du préfet du département où est situé cet établissement. (…) ». Aux termes de l’article R. 522-5 : « Le bulletin de notification doit : / 1° Aviser l’étranger qu’une procédure d’expulsion est engagée à son encontre ; / 2° Enoncer les faits motivant cette procédure ; / 3° Indiquer la date, l’heure et le lieu de la réunion de la commission prévue aux articles L. 522-1 et L. […] à laquelle il est convoqué ; / 4° Préciser que les débats de la commission sont publics ; / 5° Porter à la connaissance de l’étranger les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. […] et celles de l’article R. 522-6 ; / 6° Faire connaître à l’étranger qu’il peut se présenter seul ou assisté d’un conseil et demander à être entendu avec un interprète ; / (…) 8° Préciser que l’étranger ou son conseil peut demander communication du dossier au service dont la dénomination et l’adresse doivent être indiquées dans la convocation et présenter un mémoire en défense ; / 9° Indiquer les voies de recours qui seraient ouvertes à l’étranger contre l’arrêté d’expulsion qui pourrait être pris. ». Aux termes de l’article R. 522- 6 : « Le bulletin de notification est remis à l’étranger, quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de la commission soit par un fonctionnaire de police, soit par le greffier de l’établissement pénitentiaire. L’étranger donne décharge de cette remise. (…) ». Aux termes de l’article R. 522-7 : « Si l’étranger convoqué dans les conditions prévues aux articles R. […]. 522-6 ne se présente pas personnellement devant la commission à la date prévue, celle-ci émet son avis. Toutefois, elle renvoie l’affaire à une date ultérieure, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. […], lorsque l’étranger ou son conseil le lui demande pour un motif légitime, dans la période comprise entre la notification du bulletin prévu à l’article R. 522-4 et le début de la séance de la commission. Cette demande de renvoi peut également être formulée au cours de la séance de la commission par l’intermédiaire du conseil de l’étranger. ».
7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. Z a été convoqué par bulletin de notification, reçu par lui le 3 septembre 2018, et non le 3 août 2018, comme indiqué par erreur sur ce document, à 19 heures 22, devant la commission départementale d’expulsion prévue à l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se réunissant le 18 septembre suivant à 17 heures.
9. D’une part, M. Z fait valoir qu’il n’a pu bénéficier de l’assistance d’un avocat et d’un interprète, en méconnaissance du droit à un recours effectif. Il ressort des pièces du dossier que le bulletin de notification précité, produit par le ministre, comportait l’ensemble des mentions prévues par les dispositions de l’article R. 522-5 du code de l’entrée et du séjour
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des étrangers et du droit d’asile, en particulier celles de son 6° selon lesquelles l’étranger est informé qu’il peut se présenter seul ou se faire assister d’un conseil et demander à être entendu avec un interprète. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant aurait, avant la tenue de la commission, sollicité l’assistance d’un avocat, encore moins d’un interprète, aucun élément ne permettant d’établir au demeurant que l’intéressé, de nationalité tunisienne et présent en France depuis 2005, aurait des difficultés de compréhension de la langue française. Si, en revanche, M. Z a, à l’ouverture de la séance de la commission, indiqué souhaiter être assisté par un avocat, il ressort du procès-verbal de la séance du 18 septembre 2018, que le requérant a refusé la proposition de la présidente de la commission de saisir le bâtonnier pour qu’un avocat commis d’office soit désigné et n’a pas été en mesure de désigner le nom de son conseil. M. Z n’a pas davantage sollicité un report de l’audience, comme l’y autorisent les dispositions des articles L. […] et R. 522-7 du même code.
10. D’autre part, il est constant, ainsi qu’il a été dit au point 8, que le délai minimum de quinze jours, prévu aux articles L. […] et R. 522-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avant la réunion de la commission d’expulsion, n’a pas été respecté. Cette irrégularité a vicié la procédure à l’issue de laquelle le ministre de l’intérieur a décidé d’ordonner l’expulsion de M. Z. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, le bulletin de notification valant convocation à la commission comportait l’ensemble des mentions prévues par les dispositions de l’article R. 522-5 du même code, en particulier la possibilité de demander un renvoi pour un motif légitime. M. Z n’a pas sollicité la présence d’un conseil avant le début de la réunion de la commission. Informé de la date de convocation de la commission, le requérant n’a pas davantage sollicité le renvoi de l’affaire. M. Z ne fait état d’aucune difficulté particulière pour préparer son audition compte tenu du non-respect, pour seulement un jour, du délai minimum de convocation à la séance de la commission et alors qu’il ne ressort pas du procès-verbal de ladite séance, laquelle a duré 50 minutes, que l’intéressé n’aurait pas été mis en mesure d’exposer de manière suffisamment précise toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, le vice entachant la procédure préalable à l’arrêté ordonnant son expulsion n’a pas privé M. Z d’une garantie, ni exercé une influence sur cette décision.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. […]. 521-4, l’expulsion peut être prononcée si la présence en France d’un étranger constitue une menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l’article L. 521-3 n’y fassent pas obstacle : / (…) 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; (…) ».
12. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
13. Il n’est pas contesté que M. Z qui est célibataire et sans charge de famille, est entré sur le territoire français en décembre 2005 à l’âge de dix-neuf ans, et qu’il y a
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régulièrement résidé sous couvert d’une carte de résident jusqu’à l’exécution de son expulsion, le 19 septembre 2018. Il entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées du 4° de l’article L. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne pouvait, dès lors, faire l’objet d’une expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique.
14. Pour prononcer l’expulsion de M. Z en application des dispositions précitées de l’article L. 521-2, le ministre de l’intérieur s’est notamment fondé sur la condamnation prononcée à l’encontre du requérant par le tribunal correctionnel de Grasse le 11 mai 2018 à une peine de six mois d’emprisonnement ferme avec maintien en détention, pour des faits d’apologie publique d’actes de terrorisme, à savoir ceux commis en 2012 par AB AC, de rébellion et d’usage illicite de stupéfiants commis le 8 mai précédent. Il ressort du jugement de ce tribunal que l’intéressé a réitéré à plusieurs reprises, en présence de voisins dans les parties communes de sa résidence, puis dans le véhicule et les locaux de gendarmerie, des propos constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, la haine ou la violence contre les personnes appartenant à la communauté juive. La commission d’expulsion, qui a émis un avis favorable à son expulsion, a relevé notamment, sur la base du rapport du service d’insertion et de probation établi le 7 août 2018, l’absence de repentance de la part de M. Z et le risque d’une réitération des faits à la sortie de prison. Le requérant qui n’apporte aucune contestation sérieuse à l’appréciation portée par la commission d’expulsion, ne fait état d’aucune perspective réelle de réinsertion. Dans ces conditions, en estimant que la mesure d’expulsion de M. Z constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique au sens de l’article L. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. Z n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 18 septembre 2018 par lesquels le ministre de l’intérieur a prononcé son expulsion du territoire français et lui a demandé de restituer ses documents d’identité et de voyage ainsi que son titre de séjour et a fixé la Tunisie comme pays à destination duquel il sera expulsé, le requérant ne formulant aucune critique à l’encontre du choix de ce pays vers lequel il a effectivement été expulsé. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction et relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Z est rejetée.
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Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. X Z et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, président, M. AA, premier conseiller, M. Claux, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 janvier 2020.
Le rapporteur, Le président,
A. DUPLAN S.VIDAL
Le greffier,
I. AD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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