Rejet 22 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 22 juin 2022, n° 2203500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2203500 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, Mme C B, représentée par Me Berry, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 avril 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a fait cesser les conditions matérielles d’accueil, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de la faire bénéficier de l’allocation pour demandeur d’asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est dépourvue de toutes ressources et très vulnérable ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en raison de l’incompétence de son auteure, de son insuffisance de motivation, d’un défaut d’entretien personnel et d’évaluation de sa vulnérabilité, de l’absence de prise en compte de sa vulnérabilité et de l’erreur manifeste d’appréciation commise, de la non-conformité à la directive 2013/33/UE de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas établie ;
— il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 mai 2022 sous le numéro 2203499 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 13 juin 2022 en présence de M. Haag, greffier d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Carraud substituant Me Berry et représentant Mme B, qui fait valoir que Mme B n’a reçu aucune proposition d’hébergement lors de son passage au guichet unique le 19 octobre 2021 et qu’elle a alors été prise en charge par une église car son état de vulnérabilité était très important, qu’elle a ensuite reçu une proposition à Troyes qui l’a placée dans un état de panique, ce qu’elle a fait valoir dans ses observations écrites ; que toutefois, la décision souffre d’une insuffisance de motivation, Mme B présentant un stress psychique et post-traumatique important ; la directive ne prévoit pas le retrait des CMA lorsque le demandeur d’asile ne rejoint pas un hébergement mais uniquement lorsqu’il abandonne un hébergement, l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas conforme à la directive ;
L’OFII, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (). ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. D’une part, si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier au regard de la situation du demandeur d’asile et en tenant compte des moyens dont dispose l’administration et des diligences qu’elle a déjà accomplies.
4. D’autre part, par sa décision n° 428530, 428564 du 31 juillet 2019, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a jugé que les dispositions des articles L. 744-7 et L.744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui créaient, dans leur rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, des cas de refus et de retrait de plein droit des conditions matérielles d’accueil sans appréciation des circonstances particulières et excluaient, en cas de retrait, toute possibilité de rétablissement de ces conditions, étaient incompatibles avec les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale. Il a, par suite, annulé les dispositions réglementaires prises pour leur application. Toutefois, le Conseil d’Etat a, par la même décision, précisé les conditions dans lesquelles les autorités compétentes pouvaient, dans l’attente de la modification des articles L. 744-7 et L. 744-8 par le législateur, limiter ou supprimer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil aux demandeurs d’asile qui quittent leur lieu d’hébergement ou la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 744-2 du même code ou qui ne respectent pas les exigences des autorités chargées de l’asile. Ainsi, il reste possible à l’OFII de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, au demandeur qui a refusé le lieu d’hébergement proposé ou la région d’orientation. Il lui est également possible, dans les mêmes conditions et après avoir mis, sauf impossibilité, l’intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur a quitté le lieu d’hébergement proposé ou la région d’orientation ou n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes. Enfin, si le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été suspendu, le demandeur d’asile peut en demander le rétablissement à l’OFII qui doit apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B est hébergée par des tiers et qu’ainsi, elle ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence. Par ailleurs, en l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Berry et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Strasbourg, le 22 juin 2022.
La juge des référés,
M.-L. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Pont ·
- Eaux ·
- Côte ·
- Plan ·
- Domaine public ·
- Passerelle ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Urgence
- Nouvelle-calédonie ·
- Agent public ·
- Titre ·
- Administration ·
- Loi organique ·
- Décision implicite ·
- Mine ·
- Affectation ·
- République ·
- Rémunération
- Plateforme ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Données personnelles ·
- Directeur général ·
- Traitement ·
- Associations ·
- Protection des données ·
- Île-de-france
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêté municipal ·
- Signalisation ·
- Police municipale ·
- Sécurité publique ·
- Maire ·
- Entreprise ·
- Ville ·
- Véhicule ·
- Collectivités territoriales ·
- Métropole
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Australie ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Côte d'ivoire ·
- Sérieux ·
- Garde d'enfants
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Interprète ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sûretés ·
- Notification
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Autorisation de défrichement ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Milieu naturel ·
- Énergie renouvelable ·
- Espèces protégées ·
- Habitat naturel ·
- Dérogation
- Visa ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Gymnase ·
- Juge des référés ·
- Ville ·
- Besoin alimentaire ·
- Immigré ·
- Ordonnance ·
- Prévention des risques ·
- Jeune ·
- Astreinte
- Port ·
- Village ·
- Bateau ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Etablissement public ·
- Aval ·
- Sociétés ·
- Thé ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Travail ·
- Interdiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.