Rejet 13 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mai 2020, n° 2006982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2006982 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N°2006982/9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. E. K. ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X Y Juge des référés ___________ Le juge des référés
Ordonnance du 13 mai 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 7 et 13 mai 2020, M. E. K. représenté par Me Blanc, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de prendre en charge son hébergement individuel dans une structure agréée, adaptée à la prévention des risques de propagation du COVID-19 et d’assurer ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux dans un délai de 48 Heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’inexécution de l’ordonnance n° 2006563 du 27 avril 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint à la Ville de Paris, dans un délai de quarante- huit heures, de prendre en charge son hébergement individuel dans une structure adaptée à son âge et à la prévention des risques de propagation du COVID-19 et d’assurer ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se prononce sur sa minorité constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
- il reste malgré ses sollicitations et celles de son conseil toujours hébergé dans un hébergement collectif.
N° 2006982/9 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2020, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l’ordonnance devant être regardée comme exécutée, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 11 mai 2020, l’association Groupement d’information et de soutien des immigrés (GISTI), représentée par Me Benitez demande au juge des référés de déclarer son intervention recevable et de faire droit aux conclusions du requérant.
Par ordonnances des 9 et 13 mai 2020 prises en application de l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mai 2020 à 12 heures puis au 13 mai à 16 heures et les parties en ont été régulièrement informées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance 2020-305 du 25 mars 2020 adaptant les règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Y pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention du GISTI :
1. L’association Groupement d’information et de soutien des immigrés (GISTI) justifie d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête. Son intervention doit par suite être admise.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Si l’exécution d’une ordonnance ordonnant, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale, peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au
N° 2006982/9 3
juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une nouvelle injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
4. Ressortissant ivoirien, né selon ses déclarations le […], M. K. demande que l’ordonnance du 27 avril 2020 par laquelle le juge des référés a ordonné à la Ville de Paris, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, de prendre en charge son hébergement individuel dans une structure adaptée à son âge et à la prévention des risques de propagation du COVID-19 et d’assurer ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se prononce définitivement sur la question relative à sa minorité, soit complétée par une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
5. Il est constant que dès le 28 avril 2020, le requérant a été hébergé dans le gymnase Bidassoa, puis à compter du 1er mai suivant dans le gymnase de la Croix Nivert dans le 15ème arrondissement. Il résulte de l’instruction que ce gymnase, d’une surface de 1185.00 m², a été aménagé ; il comporte 22 box et 2 demi-box pour un total de 32 places et héberge actuellement 15 personnes. Il dispose en outre d’équipements sanitaires. Cet aménagement permet ainsi de prendre les précautions d’usages liées au Covid-19. Une équipe pluridisciplinaire et polyvalente y est dédiée permettant d’assurer un accompagnement individuel des jeunes accueillis. Par ailleurs, la ville expose précisément d’une part, les difficultés rencontrés pour maintenir la maintien du dispositif ASE pour les jeunes pris en charge dans le cadre de contrat jeunes majeurs et pour ceux ayant fait l’objet de placements provisoires en l’absence de toute sortie en période de confinement et de la nécessite d’admettre les mineurs en danger dans un contexte d’augmentation des violences domestiques, d’autre part, le dispositif d’évaluation et de mise à l’abri des jeunes actuellement en place avec notamment l’ouverture 24 H/ 24 de centres avant réservé au seul abri de nuit et le déploiement de 2 nouveaux gymnases. Dans ces conditions, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, de carence dans l’exécution de l’ordonnance du 27 avril 2020 en litige justifiant que cette ordonnance soit complétée par une astreinte.
6. La requête de M. K. ne peut, par suite, qu’être rejetée en toutes ses conclusions sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions tendant à son admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. K. est rejetée.
N° 2006982/9 4
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Blanc en sa qualité de mandataire de M. K. et en son nom propre, au Groupe d’information et de soutien des immigrés, à la Ville de Paris et au Préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle auprès du TGI de Paris (section administrative).
Fait à Paris, le 13 mai 2020.
Le juge des référés,
F. Z
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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