Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. 1re ch., 24 juin 2022, n° 2209116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2209116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, M. C, représenté par Me Selmi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle est entachée d’erreur de droit en tant que le préfet de police s’est estimé en situation de compétence liée pour prononcer une telle mesure ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 11 juin 2022 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant bangladais né le 2 mars 1982 à Moulvibazar, entré en France le 17 mars 2011 selon ses déclarations, a sollicité le 16 septembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 mars 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. La décision de refus de titre de séjour comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de l’intéressé et lui permet, à sa seule lecture, de comprendre ses motifs. Elle est ainsi suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, si M. A soutient que la préfecture de police n’a pas recueilli ses observations avant de statuer sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été reçu par les services préfectoraux le 16 septembre 2021 et qu’à cette occasion il a pu présenter ses observations sur sa demande. Ainsi, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
5. Si M. A se prévaut d’une durée de résidence en France de plus de dix ans, il ne produit aucun document à l’appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () »
7. En se bornant à mentionner qu’il résiderait en France depuis l’année 2011 et qu’il disposerait d’une promesse d’embauche, M. A n’établit pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, il n’est pas fondé que le préfet de police, en refusant sa demande de titre de séjour, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il a procédé à un examen de la situation familiale de M. A et des circonstances de nature à faire obstacle à une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
10. M. A se prévaut, sans l’établir, de sa présence en France depuis l’année 2011. Il ressort des pièces du dossier que s’il est marié et père de famille, son épouse et ses deux enfants, ainsi que son père, son frère et ses deux sœurs résident dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans au moins. Dans ces conditions, la décision d’éloignement ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 mars 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Thulard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
Le rapporteur,
B. DLe président,
Y. Marino Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2209116/6-1
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