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Sur la décision
| Référence : | T. pol. Rennes, 12 juin 2023, n° 22329000141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22329000141 |
Texte intégral
MENTION MINUTE:
Le 01 SEP. 2023
- 1 copie certifiée conforme
à Maître LAROUR AZ
(barreau de RENNES) Cour d’Appel de Rennes
Tribunal judiciaire de Rennes EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT GREFFE
- 1 copie certifiée conforme OUTR SUNAL JUDICIAIRE DE RENNES à Maître MICHELET Fabienne où est écrit ce qui suit : (barreau de RENNES) Jugement prononcé le : 12/06/2023 REPUBLIQUE FRANÇAISE
- 1 cople certifiée conforme Tribunal de Police AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS à Maître BO GENDRONEAU N° minute TP5/23/56 (barreau de SAINT NAZAIRE)
- 1 copie certifiée conforme N° parquet : 22329000141 à Maître CLAISE AX-Sophie
(barreau de RENNES)
Plaidé le 06/03/2023
- 1 copie certifiée conforme
Délibéré au 12/06/2023 pour signification par voie d’huissler à la CPAM 44
- 1 copie certifiée conforme
à Maître PINEAU William
(barreau de RENNES) JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE
- 1 cople certifiée conforme
à Maître Lætitia MINICI
(barreau de CAEN)
.1 copie certifiée conforme au service des scellés A l’audience publique du Tribunal de Police de Rennes le SIX MARS DEUX MILLE
- 3 copie certifiée conforme à VINGT-TROIS, l’expert : CHU de RENNES
- 2 cople certifiée conforme Composé de Madame LIPIANSKY Manon, vice-présidente chargée des fonctions de au service des expertises juge des contentieux et de la protection, présidente du tribunal de police, 1 copie certifiée conforme
À la Régie Assistée de Madame PLACET Hélène, greffière,
- 1 copie dossier
En en présence de Monsieur COURROYE Tanguy, substitut du procureur de la Pièce(s) d’exécution(s) : République, Le 15/06/2023
- RCP : 1
Le 01/09/2023 ENTRE:
- Fiche casier : 1
- 1 cople certifiée conforme à Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et I’EP poursuivant, Signification à la CPAM 44
Le :
PARTIES CIVILES : Remise à :
1) Madame X Y (AF),
Représentants légaux : Z AA et X AB,
Demeurant : […] ;
Non comparante, représentée avec mandat par Maître LAROUR AZ, avocate au barreau de RENNES;
2) Madame Z AA,
Demeurant: […] ;
Non comparante, représentée avec mandat par Maître LAROUR AZ, avocate au barreau de RENNES ;
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3) Monsieur AC AB,
Demeurant: […];
Non comparant, représenté avec mandat par Maître LAROUR AZ, avocate au barreau de RENNES;
4) Madame AD AE (AF),
Représentants légaux : AD AG AH et AI AJ,
Demeurant: […] ;
Non comparante, représentée avec mandat par Maître MICHELET Fabienne, avocate au barreau de RENNES;
5) Monsieur AD AG AH,
Demeurant: […] ;
Non comparant et représenté avec mandat par Maître MICHELET Fabienne, avocate au barreau de RENNES;
6) Madame AI AJ,
Demeurant: […],
Non comparante et représentée avec mandat par Maître MICHELET Fabienne, avocate au barreau de RENNES,
7) Madame AK AL (AF),
Représentants légaux : AM AN épouse AK et AK
AO, Demeurant […] ;:
Non comparante et représentée avec mandat par Maître BO GENDRONNEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE ;
8) Madame AM AN épouse AK,
Demeurant : 2 L’Aubinerie – 44560 CORSEPT;
Non comparante et représentée avec mandat par Maître BO GENDRONNEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE ;
9) Monsieur AK AO, Demeurant : 2 L’Aubinerie – 44560 CORSEPT;
Non comparant et représenté avec mandat par Maître BO GENDRONNEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE;
10) Madame AP AQ (AF),
Représentante légale : AR AS Demeurant: 8 l’Aubinais – 44560 CORSEPT
Non comparante et représentée avec mandat par Maître CLAISE AX-Sophie, avocate au barreau de RENNES ;
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11) Madame AR AS,
Demeurant: 8 L’Aubinais – 44560 CORSEPT
Non comparante et représentée avec mandat par Maître CLAISE AX-Sophie, avocate au barreau de RENNES ;
12) Monsieur AT AU,
Demeurant : 8 L’Aubinais – 44560 CORSEPT
Non comparant et représenté avec mandat par Maître CLAISE AX-Sophie, avocate an barreau de RENNES ;
PARTIES INTERVENANTES :
1) CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE
ATLANTIQUE (CPAM 44)
Demeurant: […],
Non Comparante et non représentée,
2) Compagnie d’Assurance GÉNÉRALI,
Demeurant : GENERALI France – […],
Siège social: […], […],
Représentée par Me Laeticia MINICI, avocate an barreau de CAEN;
ET
PRÉVENUE :
Raison sociale de la société : SARL DOMAINE DE LA HAUTE HAIRIE
Madame AV AW, Représentante légale :
N° SIREN/SIRET : 504 363 714
[…] Adresse:
Antécédents judiciaires : jamais condamnée
Non comparante, représentée avec mandat par Maître PINEAU William, avocat au barreau de RENNES ;
Prévenue du chef de :
BLESSURES ÍNVOLONTAIRES PAR PERSONNE MORALE AVEC
INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 3 MOIS commis, le 19 juillet 2022, à […]
M […].
L’affaire a été appelée à l’ audience du 06/03/2023 et renvoyée pour mise en délibéré au 12 juin 2023.
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DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté l’absence de Madame AV AX AY, représentante légale de la SARL DOMAINE DE LA HAUTE HAIRIE, et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Mme X Y et ses représentants légaux Mme Z AA et M.
X se sont constituées parties civiles en leurs noms personnels par
l’intermédiaire de Maître LAROUR AZ à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes.
Mme AD AE et ses représentants légaux Mme AI AJ et M. AD
AG AH se sont constituées parties civiles en leurs noms personnels par l’intermédiaire de Maître MICHELET Fabienne à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes.
Mme Madame AK AL et ses représentants légaux Mme AM AN épouse AK et Monsieur AK se sont constituées parties civiles en leurs noms personnels par l’intermédiaire de Maître HUGOT BA à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes.
Mme AP AQ et ses représentants légaux Mme AR AS et de
Monsieur AP se sont constituées parties civiles en leurs noms personnels par l’intermédiaire de Maître CLAISE AX-Sophie à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes.
La présidente a donné lecture de l’intervention de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE (CPAM 44).
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître PINEAU William, conseil de la SARL DOMAINE DE LA HAUTE HAIRIE et de Mme AV AW a été entendu en sa plaidoirie.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du SIX MARS DEUX MILLE VINGT
TROIS, le tribunal composé comme suit :
Président : Madame LIPIANSKY Manon, vice-président,
assisté de Madame PLACET Hélène, greffière
en présence de Monsieur COURROYE Tanguy, substitut,
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 12 juin 2023 à 14h00.
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Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Une convocation à l’audience du 15 septembre 2022 a été notifiée à Mme AV
AW le 06 Mars 2023 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
Madame AV AW, représentante légale de la SARL DOMAINE DE LA HAUTE HAIRIE n’a pas comparu, mais est régulièrement représentée par son conseil muni d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue :
d’avoir à […] M […], le 19 juillet 2022, en tout cas sur le territoire national depuis temps non couvert par la prescription, exerçant une activité d’exploitation de centre équestre et toutes prestations se rapportant au cheval, par maladresse, imprudence, inattention ou négligence, en l’espèce en faisant convoyer, à pied, sur un chemin clôturé long de 230 mètre et large d’à peine
4,5 mètres ne permettant aucune évacuation ni mise à l’écart urgentes en cas
d’incident, 15 équidés évoluant en liberté à proximité immédiate d’un groupe de 25 enfants âgés de 7 à 13 ans, accompagnés de deux encadrantes dont une stagiaire, involontairement causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 3 mois sur les personnes de AE AD, BB BC BD,
Y X, AQ AP, AL AK et BE BF., faits prévus par ART.R.625-5, ART.R.625-2, ART. […].PENAL. et réprimés par ART.R.625-5, ART.[…].PENAL.
I.- FAITS ET PROCEDURE:
Le 19 juillet 2022, la Brigade de Recherches de VITRE intervenait, sur la commune de SAINT M'[…], sur les lieux d’un accident entre des chevaux et des enfants au centre équestre du DOMAINE DE LA HAUTE HAIRIE à l’occasion de colonies de vacances organisées pour la période estivale.
Lors de l’activité du soir, le groupe de 25 enfants, âgés de 7 à 13 ans, encadrés par deux animatrices, Manon CHOLLIER et Ludivine LE GRUYÈRE, étaient chargés de procédaient au déplacement de 15 doubles poneys du paddock au champ pour la nuit. Les 15 poneys étaient suivis à une distance de deux mètres par les deux animatrices, équipées de sticks, et elles-même suivies par les enfants sur un chemin clôturés de 230 mètres de long et 4 à 5 mètres de large. A l’arrivé dans le pré, le poney de tête se cambrait, effectuait un demi-tour et s’élançait au galop en direction des enfants, entraînant avec lui, dans sa course, tous les autres poneys. La clôture et l’étroitesse du chemin ne permettaient pas aux animatrices et aux enfants de se mettre à l’abris et d’éviter d’être renversés par les chevaux.
Les pompiers et le Samu, dépêchés sur les lieux, s’occuppaient de trier les blessés, d’organiser l’évacuation de deux enfants en hélicoptère et de répartir les hospitalisations des autres blessés dans plusieurs hôpitaux de la région. Au total, 17 enfants et les 2 animatrices étaient blessés dont 3 enfants se trouvaient en urgence absolue. Une cellule psychologique était mise en place.
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Les investigations des gendarmes s’orientaient vers des auditions de témoins et plaignants, des réquisitions aux fins d’examen médico-légaux des enfants blessés, un album photographique des lieux, le recueil de documents administratifs du centre. équestre et des diplômes des intervenants et l’étude de la réglementation, notamment, des normes édictées par la Direction de la Jeunesse et des Sports (1 animateur pour 12 enfants). Les vérifications des enquêteurs permettaient de constater que la représentante légale du Domaine de la Haute Hairie, AW AV, disposait des diplômes et agréments nécessaires pour l’ensemble des activités de sa société.
6 familles déposaient plaintes contre le centre équestre pour des blessures sur les mineures :
- AE AD (56 jours d’ITT) ;
- BB BC-BD (50 jours d’ITT) ;
- Y X (30 jours d’ITT) ;
· AQ AP (10 jours d’ITT) ;
- AL AK (6 jours d’ITT) ;
- BE BF (6 jours d’ITT).
Le 15 septembre 2022, le Procureur de la République de RENNES délivrait à la
SARL DOMAINE DE LA HAUTE HAIRIE, représentée par AW AV, une convocation devant le tribunal de police de RENNES du chef de blessures involontaires ayant entraîné une ITT inférieure à 3 mois par personne morale.
Le 06 janvier 2023, la Préfecture d’ILLE-ET-VILAINE (Service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports) clôturait l’enquête administrative sans suite.
Elle concluait que l’accident du 19 juillet 2022 relevait d’une réaction inexpliquée de
l’animal et d’une sous-anticipation du risque mais ne caractérisait pas de danger pour la sécurité des publics accueillis et considérait la mise à jour de son règlement intérieur et les réponses apportées par l’établissement comme adéquates.
A l’audience du 06 mars 2023, le DOMAINE DE LA HAUTE HAIRIE, représenté par son avocat, ne contestait pas avoir contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage, en n’ayant pas anticipé à sa juste mesure le risque de l’activité agricole de déplacement de chevaux et en n’ayant pas prévu de solution de mise l’abris en cas d’incident. Il reconnaissait une faute d’imprudence, admettait être pénalement et civilement responsable et rappelait avoir contracté une assurance de garantie des risques inhérents à ses activités. La société assurait avoir arrêté cette activité de déplacement de chevaux avec les enfants lors des colonies de vacances. Sur la situation économique de la personne morale, son avocat transmettait des pièces par une note en délibéré préalablement autorisée.
L’assurance GENERALI, assureur du centre équestre, intervenait à l’audience.
II.- SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Il ressort des éléments de la procédure et des débats que les faits reprochés au DOMAINE DE LA HAUTE HAIRIE sont établis. En effet, les constations des enquêteurs sont utilement corroborées par les déclarations des plaignants et témoins, les conclusions médico-légales et psychologiques, la déposition de la représentante légale, les vérifications administratives et normatives et les analyses du vétérinaire et des services de la préfecture.
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Une faute simple suffit dans le cas d’une causalité indirecte entre le comportement involontaire de l’organe ou du représentant et les dommages subis par les plaignants pour engager la responsabilité d’une personne morale.
En l’espèce, la représentante légale de la société et son directeur des colonies ont fait une mauvaise évaluation des risques de l’activité de déplacement de chevaux avec des enfants et n’ont donc pas accompli les diligences normales permettant d’éviter l’accident. Dès lors, il convient de déclarer la SARL DOMAINE DE LA HAUTE
HAIRIE coupable et d’entrer en voie de condamnation.
La SARL DOMAINE DE LA HAUTE HAIRIE n’a pas été condamnée au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du Code pénal, ni à une amende contraventionnelle et peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple.
Compte tenu des faits de l’espèce et de la nature l’affaire, du positionnement de la représentante légale et de son directeur des colonies au cours de la procédure, du casier judiciaire de la société évoqué à l’audience, de la situation financière de la personne morale, des conclusions de l’enquête administrative, de la modifcation du règlement intérieur de la société, des attestations versées aux débats par la prévenue, des préjudices causés par l’infraction et des valeurs sociales protégées par la qualification retenue, il y a lieu de condamner la SARL DOMAINE DE LA HAUTE
HAIRIE à une peine d’amende qui pourra être évaluée, au regard de ses capacités financières et de l’absence d’antécédents judiciaires, à la somme de 5.000 € dont 2.500€ avec sursis.
Par ailleurs, il convient d’ordonner la restitution des documents administratifs et des diplômes appartenant au DOMAINE DE LA HAUTE HAIRIE et d’ordonner la confiscation des autres scellés (clé USB).
III. SUR L’ACTION CIVILE :
1.- Sur la constitution de partie civile des consorts AD:
AE AD, représentée par ses parents, BH AI et AG AH AD, se sont constitués partie civile à l’audience par l’intermédiaire de leur avocat. En l’état, ces constitutions de partie civile sont recevables en la forme.
Par conclusions soutenues à l’audience du 06 mars 2023, AE AD, BH
AI et AG AH AD demandaient de :
- ordonner une expertise médicale d’AE AD, condamner le DOMAINE DE LA
HAUTE HAIRIE à lui verser une provision de 4.500 € et renvoyer l’affaire sur intérêts civils;
- condamner le DOMAINE DE LA HAUTE HAIRIE à payer à BH AI et
AG AH AD les sommes suivantes :
- 2.500 € en réparation de leur préjudice d’affection;
- 1.000 € en réparation de leur préjudice d’attente et d’inquiétude ; condamner le DOMAINE DE LA HAUTE HAIRIE à payer à AE AD,
BH AI et AG AH AD la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
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En défense, l’assurance GENERALI ne s’opposait pas à la requête d’expertise mais sollicitait une diminution de la provision réclamée. Cependant, elle contestait les préjudices d’affection et d’attente invoqués par les parents en raison du défaut de gravité des blessures subies par leur fille. Elle demandait également d’écarter ou de réduire les sommes sollicitées au titre des frais irrépétibles, considérant qu’elle avait pris contact avec l’ensemble des plaignants en vue de leur proposer un règlement amiable de leur indemnisation.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens.
AE AD avait 9 ans et demi au moment des faits. Le rapport d’examen médico légal du Dr. BAERT en date du 20/07/2022 décrivait de multiples traumatismes lésionnels, notamment, une fracture de l’humérus gauche, un oedème de la main gauche et des ripages superficiels au niveau du membre inférieur droit et fixait l’ITT à
56 jours sous réserve de complications psychiques.
• Sur la demande d’expertise et de provision:
Vu les éléments de la procédure et les pièces produites par les parties civiles, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise pour la mineure, de renvoyer le jugement de l’affaire sur intérêts civiles, de fixer la consignation à la somme de 750 € et de lui allouer une provision de 4.200 €.
. Sur l’indemnisation des victimes indirectes :
Sur les demandes formées par BH AI et AG AH AD, seul le préjudice d’affection s’avère indemnisable au regard des circonstances de l’espèce et dépend de l’importance du dommage corporel de la victime directe.
En l’état, faute de pièce versée par les parties civiles attestant d’un préjudice moral ou psychologique particulièrement significatif, il convient de leur accorder la somme de
1.800 € de dommages et intérêts chacun.
• Sur les mesures accessoires :
En équité, la SARL DOMAINE DE LA HAUTE HAIRIE sera condamnée à verser
à la famille AD la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
2.- Sur la constitution de partie civile des consorts AK :
AL AK, représentée par ses parents, AO AK et AN AK, se sont constitués partie civile à l’audience par l’intermédiaire de leur avocat. En l’état, ces constitutions de partie civile sont recevables en la forme.
Par courrier reçu, le 19/12/2022, la CPAM de LOIRE ATLANTIQUE informait la juridiction de son intervention et sollicitait le remboursement de sa créance de 284,03€ et 110 € d’indemnité forfaitaire. Cette intervention est recevable.
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Par conclusions soutenues à l’audience du 06 mars 2023, AL AK,
AO AK et AN AK demandaient, à titre principal, de :
- condamner le DOMAINE DE LA HAUTE HAIRIE à payer à AL AK les sommes suivantes :
- 447,20 € de préjudice matériel (lunettes);
- 150 € de déficit fonctionnel temporaire ;
- 500 € de préjudice esthétique temporaire ;
- 7.000 € au titre des souffrances endurées ;
- 7.000 € de préjudice spécifique d’angoisse;
- condamner le DOMAINE DE LA HAUTE HAIRIE à payer à AN AK
1.500 € de préjudice d’affection, de perte de revenus et de préjudice matériel ; condamner le DOMAINE DE LA HAUTE HAIRIE à payer à AO AK 1.000 € de préjudice d’affection;
- condamner le DOMAINE DE LA HAUTE HAIRIE à payer à AN AK et AO AK la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de
l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
En défense, l’assurance GENERALI indiquait avoir transmis une proposition de liquidation du préjudice corporel à la famille AK. Elle sollicitait d’accorder les frais de lunettes, de réduire les indemnisations du déficit fonctionnel temporaire
(entre 17,50 et 43,75 €), du préjudice esthétique (100 €) et des souffrances endurées
(entre 1.500 et 2.000 €) et de rejeter les demandes d’indemnisations du préjudice d’angoisse, du préjudice d’affection et financier des parents et des frais non payés par l’Etat.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens.
AL AK avait 9 ans et demi au moment des faits. Le rapport d’examen médico-légal des Dr. BI et BJ en date du 16/08/2022 faisait état de lésions cutanées au niveau des membres inférieurs et des épaules (ensembles lésionnels cicatriciels, abrasions des épaules et ecchymoses de la cuisse gauche), diagnostiquait un état de stress traumatique aigu et fixait l’ITT à 6 jours.
• Sur le préjudice matériel:
Il convient de prendre acte de l’accord des parties à l’audience pour le remboursement des frais d’optique de 447,20 € par l’assureur de la prévenue.
• Sur le déficit fonctionnel temporaire :
En l’espèce, les parties civiles ne rapportent pas la preuve de l’hospitalisation ou de l’immobilisation totale de la mineure pendant 6 jours, ni d’un taux d’incapacité à 100% médicalement constaté sur toute la période. Les auditions des parties civiles n’évoquent pas de durée d’hospitalisation au delà du jour de l’accident. Ainsi, la première journée d’incapacité sera indemnisée à 25 € mais les 5 suivantes seront réduites à 15 €, soit un déficit fonctionnel temporaire évalué à 100 €.
•Sur le préjudice esthétique temporaire :
En l’espèce, au regard du rapport d’examen médico-légal, des photographies annexées au rapport d’examen médico-légal, des photographies prises en procédure par les gendarmes, du certificat médical fourni par les parties civiles et du barème indicatif, le préjudice esthétique léger sera estimé à 250 €.
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•Sur les souffrance endurées et le préjudice spécifique d’angoisse :
En l’état de la jurisprudence, le préjudice spécifique d’angoisse peut être, soit autonome (chambre pénale), soit inclus dans l’indemnisation des souffrances endurées par une majoration de ce poste (chambres civiles). En l’espèce, vu l’absence
d’expertise amiable, la légèreté blessures, la qualification contraventionnelle retenue et la réactivité des équipes du centre équestre et des secours, ce préjudice viendra majorer l’évaluation des souffrances endurées et ne sera pas indemnisé distinctement.
L’évaluation psychologique du rapport d’examen médico-légal met en évidence chez la mineure « un état de stress aigu en lien avec les faits » mais ne recommande pas de suivi psychologique en raison de la diminution des symptômes. Par ailleurs, les parties civiles ont joint une facture pour une séance d’hypnose en novembre 2022. Aucune pièce ne vient attester de la persistance de symptômes au delà de novembre 2022.
Compte tenu des déclarations des parties civiles, des conclusions de l’examen psychologique d’AL AK, des pièces médicales transmises, du défaut d’expertise amiable et des circonstances et de l’intensité de l’accident, il y a lieu de fixer l’indemnisation des souffrances endurées majorées par le préjudice d’angoisse à la somme de 3.500 €.
Sur l’indemnisation des victimes indirectes :
Sur les demandes formées par AN AK et AO AK, les parties civiles ont transmis une facture pour des frais accessoires (facture d’ostéopathie) mais n’ont joint aucune pièce relative à un arrêt d’activité professionnelle. Le préjudice d’affection s’indemnise au regard des circonstances de
l’espèce et dépend de l’importance du dommage corporel de la victime directe.
En l’état, faute de pièce versée par les parties civiles attestant d’un préjudice moral ou psychologique particulièrement significatif, il convient d’accorder à AN AK 1.250 € de dommages et intérêts et à AO AK 1.200 € de dommages et intérêts.
• Sur le recours de la CPAM de LOIRE ATLANTIQUE :
Seules les demandes reçues antérieurement aux débats et évoquées contradictoirement
à l’audience seront valablement retenues et les courriers réceptionnés tardivement écartés. Au vu du décompte transmis, il convient de faire droit à la demande de remboursement de la CPAM à hauteur de 284,03 €.
• Sur les mesures accessoires :
En équité, la SARL DOMAINE DE LA HAUTE HAIRIE sera condamnée à verser
à la famille AK la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de
l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
En application des dispositions des articles L.376-1 et L.454-1 du Code de la sécurité sociale, il convient de faire droit à la demande de la CPAM relative à l’indemnité forfaitaire.
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3.- Sur la constitution de partie civile des consorts AP-AR :
AQ AP, représentée par sa mère, AS AR et AT AU, se sont constitués partie civile à l’audience par l’intermédiaire de leur avocat. En l’état, ces constitutions de partie civile sont recevables en la forme.
Par courrier reçu, le 19/12/2022, la CPAM de LOIRE ATLANTIQUE informait la juridiction de son intervention et sollicitait le remboursement de sa créance de 264,85
€ et 110 € d’indemnité forfaitaire. Cette intervention est recevable.
Par conclusions soutenues à l’audience du 06 mars 2023, la famille AP
AR demandait de :
- ordonner une expertise médicale de AQ AP, condamner le Domaine de la Haute Hairie à lui verser une provision de 1.000 € et renvoyer l’affaire sur intérêts civils;
- condamner le DOMAINE DE LA HAUTE HAIRIE à payer à AS AR
3.000 € de préjudice moral;
- condamner le DOMAINE DE LA HAUTE HAIRIE à payer à AT AU
3.000 € de préjudice moral;
- condamner le DOMAINE DE LA HAUTE HAIRIE à payer à AS AR et
AT AU la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article
475-1 du Code de procédure pénale.
Les parties civiles appelaient à la cause leur complémentaire santé, AMPLI
MUTUELLE, par courrier recommandé avec accusé réception, émargé, le 20/02/2023.
En défense, l’assurance GENERALI ne s’opposait pas à la requête d’expertise mais sollicitait de débouter les parties de leurs demandes en paiement formulées aux titres d’un préjudice moral et de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens.
AQ AP avait 10 ans au moment des faits. Le rapport d’examen médico légal du Dr. BI et de Mme BL en date du 12/08/2022 faisait état
d’ensembles lésionnels cicatriciels dépigmentés des genoux et de la cuisse gauche, diagnostiquait un retentissement psychique et fixait l’ITT à 10 jours.
•Sur la demande d’expertise et de provision:
Vu les éléments de la procédure et les pièces produites par les parties civiles, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise pour la mineure, de renvoyer le jugement de l’affaire sur intérêts civiles, de dispenser la requérante, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, de consignation et de lui allouer une provision de 1.000 €.
●Sur l’indemnisation des victimes indirectes :
AS AR a fourni un certificat médical d’un médecin traitant en date du
22/07/2022 préconisant une présence impérative de la mère au chevet de sa fille pendant 8 jours mais n’a joint aucun autre document sur son propre dommage.
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En l’état, faute de pièce versée par les parties civiles attestant d’un préjudice moral ou psychologique particulièrement significatif, il convient d’accorder à AS AR
1.500 € de dommages et intérêts et à AT AU 800 € de dommages et intérêts.
Sur le recours de la CPAM de LOIRE ATLANTIQUE :
Seules les demandes reçues antérieurement aux débats et évoquées contradictoirement
à l’audience seront valablement retenues et les courriers réceptionnés tardivement écartés. Au vu du décompte transmis, il convient de faire droit à la demande de remboursement de la CPAM à hauteur de 264,85 €.
●Sur les mesures accessoires :
En équité, la SARL DOMAINE DE LA HAUTE HAIRIE sera condamnée à verser
à la famille AP-AR la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, à charge pour l’avocate de choisir entre cette contribution ou l’aide juridictionnelle.
En application des dispositions des articles L.376-1 et L.454-1 du Code de la sécurité sociale, il convient de faire droit à la demande de la CPAM relative à l’indemnité forfaitaire.
4.- Sur la constitution de partie civile des consorts X :
Y X, représentée par ses parents, AA Z et AB
X se sont constitués partie civile à l’audience par l’intermédiaire de leur avocat. En l’état, ces constitutions de partie civile sont recevables en la forme.
Par conclusions soutenues à l’audience du 06 mars 2023, la famille X demandait de :
- ordonner une expertise médicale d’Y X, condamner le DOMAINE
DE LA HAUTE HAIRIE à lui verser une provision de 2.000 € et renvoyer l’affaire sur intérêts civils; condamner le DOMAINE DE LA HAUTE HAIRIE à payer à AA Z et AB X la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
En défense, l’assurance GENERALI ne s’opposait pas à la requête d’expertise mais sollicitait une diminution de la provision réclamée et requérait de débouter les parties de leur demande de frais non payés par l’Etat.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens.
Y X avait 8 ans et demi au moment des faits. Le rapport d’examen médico-légal du Dr. LOPEZ en date du 29/07/2022 faisait état de nombreuses lésions cutanées (ecchymoses, excoriations au niveau du visage, des membres inférieurs et du dos) en lien avec un traumatisme crânien et facial avec fracture des os propres du nez et fracture du plancher orbitaire gauche, diagnostiquait un retentissement psychique et fixait l’ITT à 30 jours.
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• Sur la demande d’expertise et de provision:
Vu les éléments de la procédure et les pièces produites par les parties civiles, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise pour la mineure, de renvoyer le jugement de l’affaire sur intérêts civiles, de fixer la consignation à 750 € et de lui allouer une provision de 2.000 €.
Sur les mesures accessoires :
En équité, la SARL DOMAINE DE LA HAUTE HAIRIE sera condamnée à verser
à la famille X la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
5. Sur l’intervention de la la CPAM d’ILLE-ET-VILAINE pour BB
BC-BD :
Par courrier reçu, le 05/12/2022, la CPAM d’ILLE-ET-VILAINE informait la juridiction de son intention d’intervenir et sollicitait le remboursement de 21.714,15 € de débours provisoires avancés pour les soins prodigués à BB BC-BD.
BB BC-BD avait 11 ans au moment des faits. Le rapport d’examen médico-légal de l’IML de RENNES mettait en évidence de nombreuses lésions corporelles traumatiques, notamment, une fracture du tibia gauche, une fracture de la clavicule droite, une fracture du rocher droit avec otorragie et des ecchymoses, hématomes et excoriations sur l’ensemble du corps, constatait des troubles neurologiques à type d’obnubilation et fixait l’ITT à 50 jours.
Cependant, faute de constitution de partie civile des représentants légaux de BB
BC BD, BM BD et BN BC, l’intervention de la CPAM
d’ILLE-ET-VILAINE s’avère irrecevable.
Enfin, le jugement sera déclaré commun à la CPAM de LOIRE ATLANTIQUE et opposable à la compagnie d’assurance intervenante GENERALI et à la mutuelle
AMPLI.
*
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PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement rendu : contradictoirement à l’égard de la SARL DOMAINE DE LA HAUTE HAIRIE,
AV AW et la compagnie d’assurance GENERALI; contradictoirement à l’égard de Madame X Y, Madame
Z AA et Monsieur AB AC ; contradictoirement à l’égard de la Madame AD AE, Madame AI
AJ et Monsieur AD AG AH; contradictoirement à l’égard de Madame AK AL, Madame
AM AN épouse AK et Monsieur AK; contradictoirement à l’égard de Madame AP AQ, Madame
AR AS et Monsieur AT AU; contradictoirement à signifier à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE (CPAM 44) ;
I.- SUR L’ACTION PUBLIQUE :
DÉCLARE la SARL DOMAINE DE LA HAUTE HAIRIE coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de BLESSURES INVOLONTAIRES PAR PERSONNE MORALE
AVEC INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 3 MOIS commis, le 19 juillet 2022, à […]
M […] (35):
CONDAMNE la SARL DOMAINE DE LA HAUTE HAIRIE au paiement d’une amende de 5.000 € (cinq mille euros);
Vu l’article 132-33 al.1 du Code pénal;
DIT qu’il sera sursis partiellement pour un montant de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;
Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, et par la présente décision, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du Code pénal, en avisant la personne morale qu’en cas de nouvelle infraction, elle pourrait faire l’objet d’une condamnation qui serait susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’elle encourrait les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du Code pénal;
Par la presente décision, la présidente avise la SARL DOMAINE DE LA HAUTE
HAIRIE que si elle s’acquitte du montant de l’amende dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant sera minoré de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros;
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours ;
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Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à
l’intéressée de demander la restitution des sommes versées ;
En application de l’article 1018 A du Code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 31 € dont est redevable la SARL
DOMAINE DE LA HAUTE HAIRIE ;
La condamnée est informée qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où elle a eu connaissance du jugement, elle bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer;
ORDONNE la restitution de ses documents administratifs et de ses diplômes à la
SARL DOMAINE DE LA HAUTE HAIRIE ;
ORDONNE la confiscation des autres scellés (clé USB);
CONDAMNE, conformément aux dispositions de l’article 800-1 du Code de procédure pénale, la personne morale au paiement des frais de justice exposés au cours de la procédure;
II.- SUR L’ACTION CIVILE :
DÉCLARE les constitutions de partie civile de:
AE AD, représentée par ses parents, BH AI et AG AH AD, AL AK, représentée par ses parents, AO AK et
AN AK,
AQ AP, représentée par sa mère, AS AR et AT AU,
Y X, représentée par ses parents, AA Z et BO
BP X, recevables ;
DÉCLARE la SARL DOMAINE DE LA HAUTE HAIRIE entièrement responsable des préjudices subis par les parties civiles;
DÉCLARE les interventions de la CPAM de LOIRE ATLANTIQUE pour AL
AK et AQ AP recevables ;
DÉCLARE l’intervention de l’assurance GENERALI recevable;
DÉCLARE l’intervention de la CPAM d’ILLE-ET-VILAINE pour BB BC
BD irrecevable ;
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Expertise:
ORDONNE une expertise médicale de :
1. AE AD,
✓
Représentée par : BH AI et AG AH AD,
Domiciliée: […], Ayant pour avocat: Me Fabienne MICHELET
(f.michelet@aresavocats.com);
2. AQ AP
Représentée par : AS AR,
Domiciliée: 8 l’Aubinais – 44560 CORSEPT,
Ayant pour avocat: Me AX-Sophie CLAISE
(cabinet@@orsen-avocats.com);
3. Y X, Représentée par : AA Z et AB X,
Domiciliée : […], Ayant pour avocat: Me AZ LABOUR
(charlotte.BQ.avocat@gmail.com);
COMMET pour y procéder aux trois expertises :
Le CHU de RENNES,
✓
Service de médecine légale – […] –
[…],
Direction: Tél. 02 99 28 43 25 – Fax 02.99.28.43.[…].fr,
Médecine légale: Tél. 02.99.28.24.28 – Fax 02.99.28.25.[…].BR.fr, lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne;
avec la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident ou se faire autorisé par les représentants légaux à obtenir copie des dossiers médicaux des victimes auprès des établissements de soins et des médecins consultés ;
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, son âge, ses conditions de scolarité, de loisirs ou d’activités et son statut; retracer son parcours scolaire et décrire son environnement;
4. À partir des déclarations de la victime, de son examen médical, de ses dossiers médicaux, des documents médicaux fournis : Décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
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5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci;
6. Retranscrire la description des lésions de l’examen médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable;
o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur;
Évaluation médico-légale :
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon
l’échelle habituelle de sept degrés;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne);
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16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit;
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation indiquer, le cas échéant :
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée
d’intervention quotidienne),
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des foumitures et des soins,
o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
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DIT que l’expert : devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport:
o fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport;
o rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà du terme qu’il fixe;
- répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
o la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
o le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et forme de cette convocation;
o le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;
o la date de chacune des réunions tenues;
o les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties;
o le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport);
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 mai 2024;
FIXE à la somme de 750 € (sept cinquante euros), le montant de la consignation à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par :
BH AI et AG AH AD, représentants légaux d’AE
AD;
AA Z et AB X, représentants légaux d’Y M
X;
à la régie d’ avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de RENNES avant le 31 juillet 2023;
DISPENSE AS AR, représentante légale de AQ AP, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, de consignation ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise;
Famille AD:
CONDAMNE la SARL DOMAINE DE LA HAUTE HAIRIE à payer à AE AD, représentée par BH AI et AG AH AD, une provision de
4.200 € (quatre mille deux cents euros) à valoir sur l’indemnisation des préjudices définitifs ;
CONDAMNE la SARL DOMAINE DE LA HAUTE HAIRIE à payer à BH
AI et AG AH AD 1.800 € (mille huit cents euros) de dommages et intérêts chacun en réparation de leur préjudice d’affection;
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CONDAMNE la SARL DOMAINE DE LA HAUTE HAIRIE à payer à AE
AD, représentée par ses parents, BH AI et AG AH AD la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de
l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Famille AK :
CONDAMNE la SARL DOMAINE DE LA HAUTE HAIRIE à payer à AL
AK, représentée par AO AK et AN AK :
¸- 447,20 € (quatre cent quarante sept euros et vingt centimes) de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
- 100 € (cent euros) de dommages et intérêts en réparation du déficit fonctionnel temporaire;
- 250 € (deux cent cinquante euros) de dommages et intérêts en réparation de son préjudice esthétique temporaire ;
- 3.500 € (trois mille cinq cents euros) de dommages et intérêts en réparation des souffrances endurées ;
CONDAMNE la SARL DOMAINE DE LA HAUTE HAIRIE à payer à : AN AK 1.250 € (mille deux cent cinquante euros) de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’affection et financier;
- AO AK 1.200 € (mille deux cent euros) de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’affection;
CONDAMNE la SARL DOMAINE DE LA HAUTE HAIRIE à payer à
AO AK et AN AK la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
CONDAMNE la SARL DOMAINE DE LA HAUTE HAIRIE à rembourser à la
CPAM de LOIRE ATLANTIQUE les sommes de :
- 284,03 € (deux cent quatre-vingt quatre euros et trois centimes) de frais médicaux et pharmaceutiques ;
- 110 € (cent dix euros) d’indemnité forfaitaire ;
Famille AP-AR :
CONDAMNE la SARL DOMAINE DE LA HAUTE HAIRIE à payer à AQ
AP, représentée par AS AR, une provision de 1.000 € (mille euros) à valoir sur l’indemnisation des préjudices définitifs ;
CONDAMNE la SARL DOMAINE DE LA HAUTE HAIRIE à payer à :
AS AR 1.500 € (mille cinq cents euros) de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;
- AT AU 800 € (huit cents euros) de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL DOMAINE DE LA HAUTE HAIRIE à payer à AS
AR et AT AU la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
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CONDAMNE la SARL DOMAINE DE LA HAUTE HAIRIE à rembourser à la
CPAM de LOIRE ATLANTIQUE les sommes de :
264,85 € (deux cent soixante quatre euros et quatre-vingt cinq M
centimes) de frais médicaux et pharmaceutiques ;
- 110 € (cent dix euros) d’indemnité forfaitaire ;
Famille X :
CONDAMNE la SARL DOMAINE DE LA HAUTE HAIRIE à payer à Y
X, représentée par AA Z et AB X, une provision de 2.000 € (deux mille euros) à valoir sur l’indemnisation des préjudices définitifs ;
CONDAMNE la SARL DOMAINE DE LA HAUTE HAIRIE à payer à AA
Z et AB X la somme de 1.500 € (mille cinq cents iros) sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Renvoi sur intérêts civils :
RENVOI l’examen de l’affaire sur intérêts civils à l’audience du Tribunal Judiciaire de RENNES (chambre des intérêts civils) du 13 septembre 2024 à 09h00;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties et de leur avocat à
l’audience sur intérêts civils du 13 septembre 2024 à 09h00;
DÉCLARE le jugement commun à la CPAM de LOIRE ATLANTIQUE ;
DÉCLARE le jugement opposable à l’assurance GENERALI et à la mutuelle AMPLI.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
JUDICIAIRE DE
REA
L
A
Page 21/21' N
* e! Wi
-Visin e-et
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