Infirmation 23 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 23 sept. 2021, n° 20/02634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/02634 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bas-Rhin, 29 août 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claire FERMAUT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN c/ S.A. SOCOMEC |
Texte intégral
CF/FA MINUTE N° 21/948
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 23 Septembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/02634 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HMSQ
Décision déférée à la Cour : 29 Août 2018 par Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[…]
[…]
Comparante par Céline SCHOCH, munie d’un pouvoir
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me ROUSSEL avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FERMAUT, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de
chambre,
Mme PAÜS, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de
chambre,
— signé par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de
Présidente de chambre, et Mme Caroline WALLAERT,
greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le
magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 août 2016, Mme Y X, salariée de la société Socomec, a été victime d’un accident du travail (en l’occurrence un malaise à l’issue d’un entretien hiérarchique initié d’un commun accord) pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin au titre de la législation professionnelle.
Sans contester la matérialité de l’accident, la société Socomec a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester la longueur des arrêts de travail (d’une durée de 293 jours) dispensés à l’assurée suite à son accident, puis en l’absence de décision de la commission, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin qui, par jugement du 29 août 2018, a déclaré inopposables à la société Socomec les soins et arrêts de travail de Mme Y X postérieurs au 26 août 2016.
Vu l’appel interjeté le 14 septembre 2018 par la CPAM du Bas-Rhin à l’encontre du jugement ;
Vu les conclusions de reprise d’instance après radiation en date du 28 juillet 2020, visées le
10 août 2020, reprises oralement à l’audience, par lesquelles la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
— constater que les arrêts de travail et soins prescrits à Mme Y X au titre de son accident du travail du 9 août 2016 bénéficient de la présomption d’imputabilité,
— constater que la société Socomec n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité,
— déclarer les arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l’accident du travail du 9 août 2016 de Mme Y X pleinement opposables à la société Socomec,
— par conséquent infirmer purement et simplement le jugement rendu ;
Vu la note du conseil de la société Socomec, transmise à la cour par courriel du 2 juin 2021 et reprise oralement à l’audience, aux termes de laquelle la société Socomec indique qu’au vu de l’avis négatif de son médecin conseil quant à la poursuite du contentieux, elle n’entend pas conclure et s’en remet à la sagesse de la cour ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l’appel est recevable.
A titre liminaire, il y a lieu d’observer que l’objet du litige a trait à l’opposabilité à la société Socomec de la décision de prise en charge au titre du risque professionnel des arrêts de travail et soins dispensés à Mme Y X à la suite de son accident du travail du 9 août 2016 ; que seuls sont en litige les arrêts et soins postérieurs au 26 août 2016, les premiers juges ayant considéré que le « hiatus entre le 27 août et le 16 septembre » ne permettait pas à la caisse de justiifer d’une continuité de symptômes et de soins au-delà du 26 août 2016.
Il résulte de la combinaison des articles L411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt a été initialement prescrit ou que le certificat médical d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Dès lors qu’un accident du travail est établi, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité des symptômes et des soins. La présomption simple d’imputabilité ne peut être écartée que s’il est établi par l’employeur, qui conteste la prise en charge des arrêts et soins postérieurs, que ces arrêts et soins ont une cause totalement étrangère au travail ou sont liés à un état pathologique antérieur évoluant en dehors de toute relation avec le travail, pour son propre compte, étant précisé que dans cette dernière hypothèse, la présomption demeure lorsque l’accident aggrave un état pathologique préexistant n’occasionnant pas par lui-même d’incapacité.
En l’espèce, la CPAM du Bas-Rhin relève que la discontinuité observée par les premiers juges correspond à une discontinuité d’indemnisation des arrêts de travail mais non à une discontinuité des soins et arrêts de travail ; elle justifie qu’il n’existe aucune interruption dans les soins et arrêts de travail dispensés à Mme X par la production de l’ensemble des certificats médicaux d’arrêt de travail délivrés à l’assurée, le certificat médical initial du 10/08/16 pour « crise d’angoisse / SD anxieux réactionnel », et les suivants des 25/08/16, 16/09/16, 07/10/16, 03/1/16, 02/12/16, 27/12/16, 27/01/17, 24/02/17, 21/03/17, 21/04/17, 19/05/17, 19/06/17, 17/07/17, 21/08/17, 25/09/17, 23/10/17, 27/11/17, 22/12/17, 19/01/18, 16/02/18, 14/03/18, 13/04/18, 16/05/18, 15/06/18, 16/07/18, 20/08/18, pour le même motif « SD anxieux dépressif », jusqu’à la notification de sa guérison à effet du 1er septembre 2018 à Mme X sur avis du médecin conseil de la caisse.
Devant la cour, la société Socomec ne démontre d’aucune façon que les arrêts de travail successifs et les soins prescrits à sa salariée à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, sont sans lien avec le travail, ni n’apporte un commencement de preuve en ce sens.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer le jugement rendu et de déclarer opposable à la société Socomec l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Mme Y X dans les suites de l’accident du travail du 9 août 2016.
Partie perdante, la société Socomec sera condamnée aux dépens exposés le cas échéant postérieurement au 31 décembre 2018.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
DIT opposable à la société Socomec l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Mme Y X dans les suites de l’accident du travail du 9 août 2016 et pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la société Socomec aux dépens exposés le cas échéant postérieurement au 31 décembre 2018.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centrale ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit hypothécaire ·
- Banque ·
- Cession de créance ·
- Retrait ·
- Titre ·
- Acte
- Salarié ·
- Forfait annuel ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- Tableau ·
- Préjudice d'agrement ·
- Faute ·
- Poussière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Modèle économique ·
- Résiliation ·
- Révocation ·
- E-commerce ·
- Préjudice ·
- Pacte ·
- Activité ·
- Logistique
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Passeport ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Étranger ·
- Détention ·
- Police ·
- Administration pénitentiaire ·
- Liberté
- Parcelle ·
- Possession ·
- Prescription acquisitive ·
- Mer ·
- Côte ·
- Propriété ·
- Père ·
- Héritier ·
- Bornage ·
- Décès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Condition suspensive ·
- Retrait ·
- Commerce ·
- Sûretés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Plan de cession ·
- Acceptation ·
- Bailleur ·
- Liquidation
- Résiliation judiciaire ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Formation ·
- Technicien ·
- Emploi
- Sociétés ·
- Abandon de chantier ·
- Provision ·
- Facture ·
- Travaux supplémentaires ·
- Pénalité de retard ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse ·
- Obligation de résultat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mitoyenneté ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Cession ·
- Père ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Action ·
- Jugement
- Référence à la technologie ou au savoir-faire d¿autrui ·
- Délai de trois mois précédant la demande en déchéance ·
- Déchéance partielle déchéance de la marque ·
- Validité de la marque concurrence déloyale ·
- Commencement ou reprise de l¿exploitation ·
- Concurrence déloyale concurrence déloyale ·
- Déchéance partielle validité de la marque ·
- Imitation de la présentation des produits ·
- Au regard d'une clientèle spécifique ·
- Exploitation sous une forme modifiée ·
- Altération du caractère distinctif ·
- Pratiques commerciales trompeuses ·
- Déchéance déchéance de la marque ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Concurrence déloyale préjudice ·
- Ancienneté de l'exploitation ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Couleur de l'étiquetage ·
- Usage à titre de marque ·
- Déchéance de la marque ·
- Proximité géographique ·
- Exploitation limitée ·
- Imitation du produit ·
- Activité différente ·
- Risque de confusion ·
- Caractère déceptif ·
- Mention trompeuse ·
- Marque complexe ·
- Préjudice moral ·
- Effet de gamme ·
- Marque de l¿UE ·
- Droit de l¿UE ·
- Droit de l'UE ·
- Produit phare ·
- Usage sérieux ·
- Marque ·
- Métal précieux ·
- Usage ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Maroquinerie ·
- Sac ·
- Huile essentielle ·
- Produit ·
- Cosmétique
- Poste ·
- Distribution ·
- Rupture ·
- Faute grave ·
- Client ·
- Contrat de travail ·
- Pièces ·
- Courrier ·
- Faute ·
- Service postal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.