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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 19 nov. 2020, n° 2002375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2002375 |
Sur les parties
| Parties : | PREFET |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2002375
___________
PREFET DE L’AUBE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
M. Olivier X
Magistrat délégué Le Tribunal administratif ____________ de Châlons-en-Champagne,
Ordonnance du 19 novembre 2020 Magistrat délégué ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2020, le préfet de l’Aube demande au président du tribunal ou au magistrat délégué, sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 20.0810 du 17 novembre 2020, par lequel le maire de la commune de Romilly-sur-Seine a autorisé l’ensemble des commerces non alimentaires de la commune de Romilly-sur-Seine à ouvrir à compter du 20 novembre 2020 à 7h00, dans le respect des règles sanitaires prescrites par le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 et détaillées à l’article 2.
Il soutient que :
- Seuls les commerces dont l’activité est visée à l’article 37 du décret du 29 octobre 2020 sont autorisés à ouvrir ; l’objet de l’arrêté en litige méconnait, par suite, les dispositions de ce décret ;
- Alors même qu’il n’a pas à établir l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté en cause, une telle condition est caractérisée dès lors que sa mise en œuvre serait source de confusion dans l’esprit du public.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2020, la commune de Romilly-sur-Seine, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l’édiction concomitante de trois arrêtés municipaux vise à préserver l’économie locale tout en assurant la sécurité sanitaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
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- la requête enregistrée sous le n° 2002374 tendant à l’annulation de l’arrêté n° 20.0810 du 17 novembre 2020.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ;
- le décret n° 2020-1310 du 22 octobre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. X en application de l’article L. 554-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. X, magistrat délégué a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes de la commune sont régies par le 3ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : « Art. L. 2131-6 (alinéa 3) le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. » ».
2. Aux termes de l’article L. 3131-12 du code de la santé publique : « L’état d’urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la
Nouvelle-Calédonie en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population. ». Aux termes de l’article L. 31331-15 : « I.- Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : (…) 5° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l’ouverture, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou plusieurs catégories
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d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité (…) ». L’article L. 3131-16 donne compétence au ministre chargé de la santé pour prescrire « par arrêté motivé, toute mesure réglementaire relative à l’organisation et au fonctionnement du dispositif de santé, à
l’exception des mesures prévues à l’article L. 3131-15, visant à mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l’article L. 3131-12 », ainsi que pour prescrire « toute mesure individuelle nécessaire à l’application des mesures prescrites par le Premier ministre en application des 1° à 9° du I de l’article L. 3131-15. ». Enfin aux termes de l’article L. 3131-17
: « Lorsque le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé prennent des mesures mentionnées aux articles L. 3131-15 et L. 3131-16, ils peuvent habiliter le représentant de
l’Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions. / Lorsque les mesures prévues aux 1°, 2° et 5° à 9° du I de
l’article L. 3131-15 et à l’article L. 3131-16 doivent s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, les autorités mentionnées aux mêmes articles
L. 3131-15 et L. 3131-16 peuvent habiliter le représentant de l’Etat dans le département à les décider lui-même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l’agence régionale de santé. (…) ». Le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 a déclaré l’état d’urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020 sur l’ensemble du territoire de la République.
3. Par les dispositions citées au point 2, le législateur a institué une police spéciale donnant aux autorités de l’Etat mentionnées aux articles L. […]. 3131-17 du code de la santé publique la compétence pour édicter, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, les mesures générales ou individuelles visant à mettre fin à une catastrophe sanitaire telle que l’épidémie de Covid-19, en vue, notamment, d’assurer, compte tenu des données scientifiques disponibles, leur cohérence et leur efficacité sur l’ensemble du territoire concerné et de les adapter en fonction de l’évolution de la situation.
4. Aux termes de l’article L.2212-1 du code général des collectivités territoriales :
« Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant l’Etat dans le département, de la police municipale (…) et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs.». Aux termes de l’article L.2122-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment:(…) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics (…); 5°Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure(…) ».
5. Les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales autorisent le maire, y compris en période d’état d’urgence sanitaire, à prendre les mesures de
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police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques dans sa commune. Le maire peut, le cas échéant, à ce titre, prendre des dispositions destinées à contribuer à la bonne application, sur le territoire de la commune, des mesures décidées par les autorités compétentes de l’Etat. En revanche, la police spéciale instituée par le législateur pour édicter les mesures visant à mettre fin à une catastrophe sanitaire fait obstacle, pendant la période où elle trouve à s’appliquer, à ce que le maire prenne des mesures supplémentaires au titre de son pouvoir de police générale, à moins que des raisons impérieuses liées à des circonstances locales en rendent l’édiction indispensable et à condition de ne pas compromettre, ce faisant, la cohérence et l’efficacité de celles prises dans ce but par les autorités compétentes de l’Etat. L’existence de cette police spéciale fait également obstacle à ce que le maire prenne des mesures, au titre de son pouvoir de police générale, moins restrictives que celles adoptées par les autorités compétentes de l’Etat.
6. l’article 37 du décret du 29 octobre 2020 interdit aux magasins de vente relevant de la catégorie M des établissements recevant du public, mentionnée par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation, d’accueillir du public, sous réserve de certaines activités dont il fixe la liste. L’objet de l’arrêté en litige étant de permettre l’ouverture de l’ensemble des commerces non alimentaires de la commune de Romilly-sur-Seine à compter du 20 novembre 2020 à 7h00, le moyen tiré de la méconnaissance, par le maire, de l’article 37 du décret du 29 octobre 2020 est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 20.0810 du 17 novembre 2020 du maire de Romilly-sur-Seine.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté n° 20.0810 du maire de la commune de Romilly-sur-Seine, est suspendu.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l’Aube et à la commune de Romilly-sur-Seine
Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 novembre 2020.
Le magistrat délégué, Le greffier,
O. Y H.Z
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la construction et de l'habitation.
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