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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 déc. 2020, n° 2009071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2009071 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N° 2009071 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COMMUNE DE CALAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Olivier Lemaire
Juge des référés Le juge des référés
Ordonnance du 23 décembre 2020
54-035
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2020, la commune de Calais, représentée par Me Balay, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de tous les occupants non autorisés des parcelles du domaine public situées sous le pont George V, sur les quais des deux côtés du plan d’eau, sous le pont […], sur les quais des deux côtés du plan d’eau, sous le pont Mollien, sur les quais des deux côtés du plan d’eau, et sous la passerelle piétonne Mollien, sur les quais des deux côtés du plan d’eau.
Elle soutient que :
- elle est propriétaire des quais et passages sous les ponts George V, […] et Mollien et gestionnaire des espaces terrestres situés sous la nouvelle passerelle piétonne Mollien sur les quais des deux côtés du plan d’eau, propriété de Voies Navigables de France. Elle justifie dès lors d’un intérêt pour agir ;
- plus de quatre-vingt tentes sont installées sur les sites, cette occupation illicite du domaine public par des occupants sans titre, qu’il n’est pas possible d’identifier, occasionnant de sérieux problèmes de sécurité, de salubrité, de tranquillité et d’atteinte à la dignité et compromettant l’usage de promenade publique des quais et la conservation du domaine public. Les conditions d’urgence et d’utilité sont dès lors satisfaites;
- les occupants ne sont bénéficiaires d’aucune autorisation administrative à laquelle la mesure d’expulsion serait susceptible de faire obstacle et il n’existe aucune contestation sérieuse ;
- l’État prendra en charge les personnes expulsées pour les diriger vers des centres d’accueil décents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2020, MM. et , représentés par Me Mezine, concluent au rejet de la requête, à ce que soient ordonnées, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, «toutes mesures utiles afin de faire cesser les atteintes graves et
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manifestement illégales des personnes vivant sous les ponts », dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à leur expulsion dans l’attente d’une possibilité de logement pérenne et, enfin, au versement à leur conseil de la somme de 3000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
-la requête est irrecevable en raison de la violation du principe du contradictoire garanti par l’article L. 5 du code de justice administrative;
- les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas remplies; la mesure sollicitée est sérieusement contestable dès lors qu’aucun diagnostic sérieux de la situation de chaque occupant n’a pu être établi. La mesure sollicitée serait manifestement disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu: la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lemaire, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 23 décembre 2020 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Baudry, greffier d’audience :
- le rapport de M. Lemaire, vice-président,
- les observations de Me Hermary, substituant Me Balay, avocat de la commune de Calais,
,qui
-et les observations de Me Mezine, avocat de MM. et déclare renoncer à la fin de non-recevoir opposée à la requête de la commune de Calais.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit:
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée «< Dans les cas
d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
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2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de MM. au bénéfice de et
l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative:
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : < En cas
d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d’urgence.
5. D’une part, il est constant que les occupants des tentes installées sur les parcelles du domaine public situées à Calais sous le pont George V, sur les quais des deux côtés du plan d’eau, sous le pont […], sur les quais des deux côtés du plan d’eau, sous le pont Mollien, sur les quais des deux côtés du plan d’eau, et sous la passerelle piétonne Mollien, sur les quais des deux côtés du plan d’eau, ne justifient d’aucun titre les habilitant à occuper ces parcelles, qui appartiennent au domaine public de la commune de Calais, hormis les espaces terrestres situés sous la passerelle piétonne Mollien, qui appartiennent au domaine public de Voies Navigables de France mais qui ont fait l’objet d’une convention de mise en superposition d’affectations en date du 8 avril 2013, dont la commune de Calais est bénéficiaire.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction, et en particulier du procès-verbal de constat d’huissier établi le 1er décembre 2020, que l’évacuation des lieux, où sont installées environ quatre-vingt tentes dans des conditions de sécurité et de salubrité particulièrement dégradées, présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard aux risques graves et immédiats auxquels les occupants sont exposés, notamment en raison de l’absence de toute structure sanitaire, et compte tenu des impératifs de sécurité, de tranquillité et de salubrité publiques.
7. Enfin, il ne résulte de l’instruction aucune circonstance de nature à justifier le maintien des intéressés sur les lieux. Si MM. soutiennent qu’aucun et
,
< diagnostic sérieux » de la situation personnelle de chaque occupant n’a pu être établi et que l’expulsion serait manifestement disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il est constant que l’État a prévu en novembre 2020 et met en œuvre à Calais un dispositif humanitaire en faveur de la population migrante, garantissant notamment une mise à l’abri, une prise en charge spécifique des mineurs isolés, un accès aux soins et à des structures sanitaires, ainsi que la distribution de repas. Dans ces circonstances, la demande de la commune de Calais ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre aux personnes mentionnées au point 5 de la présente ordonnance de libérer sans délai les parcelles occupées.
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En cas d’inexécution volontaire, la commune de Calais est autorisée à requérir le concours de la force publique pour y pourvoir.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative:
9. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative: < Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
10. Le juge des référés n’ayant préalablement ordonné aucune mesure, les conclusions présentées par MM. sur le fondement des dispositions et "
précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative sont dépourvues d’objet et ne peuvent, dès lors et en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Calais, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de MM. et de la somme qu’il demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
12. En application du deuxième alinéa de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, la présente ordonnance produira effet dès son prononcé.
ORDONNE :
et sont admis provisoirement au bénéfice de l’aide Article 1er MM. juridictionnelle.
Article 2 Il est enjoint aux occupants sans titre des parcelles situées à Calais sous le pont George V, sur les quais des deux côtés du plan d’eau, sous le pont […], sur les quais des deux côtés du plan d’eau, sous le pont Mollien, sur les quais des deux côtés du plan d’eau, et sous la passerelle piétonne Mollien, sur les quais des deux côtés du plan d’eau, de libérer les lieux sans délai.
Article 3 Faute pour les occupants d’avoir libéré les lieux, la commune de Calais pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion.
Article 4 Le surplus des conclusions présentées par MM. et est rejeté.
Article 5 La présente ordonnance est immédiatement exécutoire, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
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Article 6 La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Calais, à M. à M. à M. à Me Nafa Mezine et aux occupants des
, ' parcelles situées à Calais sous le pont George V, sur les quais des deux côtés du plan d’eau, sous le pont […], sur les quais des deux côtés du plan d’eau, sous le pont Mollien, sur les quais des deux côtés du plan d’eau, et sous la passerelle piétonne Mollien, sur les quais des deux côtés du plan d’eau.
Fait à Lille, le 23 décembre 2020.
Le juge des référés,
signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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