Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 30 juin 2022, n° 2104097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2104097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2021, M. B A, représenté par Me Jeanneteau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an et, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du 4° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi qu’elles ont été signées par une autorité compétente ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version alors applicable ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rouland-Boyer, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 16 octobre 1993, est entré en Italie le 21 octobre 2019, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes. Il déclare être entré en France à la même date. Il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 4° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 24 mars 2021 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun aux différentes décisions attaquées :
2. L’arrêté critiqué a été signé par Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire. Par arrêté du 22 février 2021, publié le 24 février 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire lui a donné délégation à l’effet de signer « tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de Maine-et-Loire », à l’exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. D’une part, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « . Aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / () 4° À l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 313-2 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle () sont subordonnées à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 311-1 « . Aux termes de l’article L. 211-2-1 du même code : » () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. () Lorsque la demande de visa de long séjour émane d’un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l’autorité administrative compétente pour la délivrance d’un titre de séjour ".
4. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au conjoint d’une ressortissante française est subordonnée, notamment, à l’obtention d’un visa pour un séjour supérieur à trois mois. A défaut, la demande de visa peut être formulée à l’occasion de la demande de titre de séjour, sous réserve de remplir les conditions prévues à l’article L. 211-2-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, parmi lesquelles figure la condition de l’entrée régulière sur le territoire français.
5. D’autre part, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa, dont la durée de validité est régie par l’article 11, peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ». Aux termes de l’article 19 de cette convention : « 1. Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des parties contractantes pendant la durée de validité du visa () ». Aux termes de l’article 22 de cette convention : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent () ». Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article R. 211-33 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur à la date de l’arrêté attaqué, dont les dispositions sont reprises, depuis le 1er mai 2021, aux articles R. 621-2 et R. 621-3 dudit code : « La déclaration d’entrée sur le territoire français est souscrite auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, un récépissé est remis à l’étranger. Il peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. ». La souscription de cette déclaration est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré le 21 octobre 2019 sur le territoire de l’Union européenne en vertu d’un visa « Etats Schengen » délivré par les autorités italiennes, valable du 19 octobre 2019 au 18 novembre 2020, l’autorisant à séjourner pendant une durée de trente jours et qu’il déclare être ensuite entré sur le territoire français en octobre 2021. Toutefois il n’établit ni même n’allègue avoir souscrit auprès des autorités françaises la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, et ne peut, par conséquent, être regardé comme entré régulièrement en France. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que sa situation entre dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, permettant à l’étranger entré régulièrement sur le territoire français de se voir délivrer un visa de long séjour pour le dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français. Ainsi, c’est sans méconnaître les dispositions du 4° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que le préfet a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A n’était présent en France que depuis un an et six mois à la date de la décision attaquée. Son mariage avec une ressortissante française, le 11 juillet 2020, revêt un caractère particulièrement récent. Il ne peut dans ces conditions se prévaloir d’attaches familiales anciennes, intenses et stables en France. Par ailleurs, le requérant a vécu en Tunisie jusqu’à l’âge de 26 ans et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans ce pays, où, au demeurant, il sera à même de solliciter des autorités consulaires françaises en Tunisie un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. Ainsi, et en dépit des difficultés alléguées liées à la situation sanitaire affectant les transports internationaux, les décisions d’éloignement et fixant le pays de destination attaquées ne portent pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris en ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Elodie Jeanneteau.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
M. Marowski, premier conseiller,
Mme Dubus, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La présidente-rapporteure,
H. ROULAND-BOYERL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Y. MAROWSKI
La greffière,
A. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
mc
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