Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 23 juin 2022, n° 1904377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1904377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 août 2019, et le 25 mars 2021,
M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2019 par laquelle le directeur opérationnel haute Bretagne de La Poste a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son congé longue durée ;
2°) d’annuler la décision de La Poste le plaçant à la retraite pour invalidité à compter du 18 mai 2021.
Il soutient que sa pathologie s’inscrit dans un cadre de harcèlement moral et de discrimination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2021, La Poste conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 150 euros soit mise à la charge de M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, elle est dépourvue de moyen ;
— les conclusions de M. B dirigées contre son placement à la retraite pour invalidité sont également irrecevables dans la mesure où elles sont dirigées contre une décision inexistante et présentent le caractère de conclusions nouvelles déposées au-delà du délai du recours contentieux ;
— la demande de M. B tendant à ce que son congé soit imputé au service est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi 90-568 du 02 juillet 1990 modifié par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— et les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public
Conclusion ce qui suit :
1. M. B est agent technique et de gestion de premier niveau (ATG1) au sein de La Poste depuis le 1er juillet 1993 et occupait les fonctions de pilote de production à la plateforme industrielle courrier de Rennes. Il a été placé en congé de longue maladie du 19 mai 2016 au
18 mai 2017 puis d’un congé longue durée à compter du 19 mai 2017. Le 29 octobre 2018, il a sollicité l’octroi d’un congé de longue durée pour maladie imputable au service. Par une décision du 28 juin 2019, dont M. B demande l’annulation, le directeur opérationnel haute Bretagne de La Poste a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son congé longue durée. M. B demande en outre, l’annulation de son placement à la retraite pour invalidité à compter du
18 mai 2021.
Sur les fins de non-recevoir opposée par La Poste :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. La Poste estime que la requête de M. B est dépourvue de moyen et d’argumentaire, toutefois, M. B dans sa requête indique que sa situation a " été provoquée dans un climat d’harcèlement moral discriminatoire et par un manque de prise en charge de
ses pathologies maintes fois soulignées et contrôlées par des médecins experts ". Dans ces circonstances la fin de non-recevoir opposée par La Poste doit être écartée.
4. En second lieu, La Poste fait valoir que les conclusions de M. B dirigées contre son placement à la retraite pour invalidité à compter du 18 mai 2021 sont irrecevables en tant qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante et qu’elles présentent le caractère de conclusions nouvelles déposées au-delà du délai du recours contentieux.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision plaçant le requérant à la retraite pour invalidité à compter du 18 mai 2021 ait été prise par La Poste. En outre, l’intéressé n’en demande l’annulation que dans son second mémoire enregistré le 25 mars 2021, soit plus de dix-huit mois après sa requête, bien au-delà du délai de deux mois. Dans ces circonstances, la fin de non-recevoir opposée par La Poste doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. D’une part, aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. () Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident () 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l’exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n’est attribué qu’à l’issue de la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. Sur demande de l’intéressé, l’administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l’octroi d’un congé de longue durée ".
.
7. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
8. D’autre part, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. () ".
9. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
10. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs
d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
11. M. B soutient que sa pathologie justifiant son congé longue durée (CLD) est imputable au service. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité la reconnaissance de sa pathologie comme imputable au service le 29 octobre 2018, La Poste précise que ce dernier a été examiné par le docteur C le 6 juin 2019, lequel a estimé que « le CLD au titre de la psychiatrie n’est pas imputable au service. ». M. B ne verse aucun élément au dossier venant infirmé un tel avis.
12. Par ailleurs, si M. B soutient que des faits de harcèlement moral et de discrimination seraient la cause de sa pathologie, néanmoins en se bornant à affirmer cette dernière a « été provoquée dans un climat d’harcèlement moral discriminatoire et par un manque de prise en charge de » ses « pathologies maintes fois soulignées et contrôlées par des médecins experts » de par ses seules allégations, il n’établit pas la réalité de tels agissements.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 juin 2019 par laquelle le directeur opérationnel haute Bretagne de La Poste a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son congé longue durée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de
M. B une somme de 150 euros au titre des frais exposés par La Poste et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à La poste.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
signé
Y. D Le président
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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