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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 12 mars 2025, n° 23/15071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15071 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL Extrait des minutes du greffe du JUDICIAIRE tribunal judiciaire de Paris DE PARIS
9ème chambre lère section RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français N° RG 23/15071
N° Portalis
JUGEMENT 352J-W-B7H-C3FTV rendu le 12 mars 2025 N° MINUTE:
Contradictoire
Assignation du :
21 novembre 2023
DEMAAFEURS
Monsieur X Y Z […], avenue René Minier
95250 BEAUCHAMP
Madame AA Y Z
[…], avenue René Minier
95250 BEAUCHAMP
représentés par Maître Jean FOIRIEN de l’AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #U0008
DÉFEAFERESSE
S.A. BNP PARIBAS
16, boulevard des Italiens
75009 PARIS
représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE YIGHTON PAISNER (France) LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R030
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
Expéditions délivrées le : 18/04/2025 à me FOIRIEN exécutoires
à me METAIS
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Décision du 12 Mars 2025
9ème chambre lère section ub sterg N° RG 23/15071 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3FTV he sb etisalbuj lenudit
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a terlu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X AB AC et Mme AA AB AC sont titulaires d’un compte joint et détiennent également chacun un livret épargne ouverts en 2020 auprès de la société BNP Paribas.
Par courrier du 24 avril 2023, M. et Mme AB AC ont contesté cinq virements intervenus les 3, 6 et 7 mars 2023, pour un total de 34 765 euros, depuis leur compte joint :
- un virement de 11 500 euros du 3 mars 2023 au profit de «< AD AE
AF JODJĘ »>;
un virement de 9 865 euros le 3 mars 2023 au profit de «< AD AE AF AH >>,
- un virement de 7 400 euros le 3 mars 2023 au profit de « AD AE
AF AH »,
- un virement de 4 900 euros le 6 mars 2023 au profit de « AI AJ »>,
- un virement de 1 100 euros le 7 mars 2023 au profit de «< AI AJ >>.
M. et Mme AB AC ont déposé plainte pour escroquerie auprès du commissariat de police d’Ermont le 25 avril 2023. AB 19 juillet 2023, ils ont complété leur plainte en précisant que le numéro de téléphone associé à leur compte avait été modifié le 28 février 2023.
Considérant que les opérations litigieuses se sont déroulées à leur insu et sans la moindre intervention de leur part, par courrier du 24 avril 2023, les époux AB AC ont sollicité le remboursement de la somme détournée auprès de leur agence BNP Paribas.
Par courriers des 5 juillet et 10 juillet 2023, la BNP Paribas a refusé le remboursement desdites sommes en indiquant que les époux AB AC avaient fait preuve de négligences graves dans la préservation de leurs données de sécurité personnalisées.
C’est dans ces circonstances que les époux AB AC ont, par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2023, assigné la BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Paris.
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Décision du 12 Mars 2025
9ème chambre lère section
N° RG 23/15071 N° Portalis 352J-W-B7H-C3FTV
Demandes et moyens de M. et Mme AB AC
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 août 2024, M. et Mme AB AC demandent au tribunal de :
< – Déclarer les demandes des époux AB AC recevables et bien fondées,
- Débouter la BNP de ses demandes fins et conclusions,
En conséquence,
A titre principal,
- Condamner la BNP à rembourser aux époux AB AC la somme de 34 765 € produisant intérêt au taux légal majoré tel que précisé dans l’article L 133-18 du code monétaire financier,
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil du fait du défaut de vigilance de la banque,
- Condamner la BNP à rembourser aux époux AB AC la somme de 34 765 € produisant intérêt au taux légal à compter du 23 mai 2023,
- Condamner la BNP à verser aux époux AB AC la somme de 5 000 € au titre de leur préjudice moral;
En tout état de cause,
Condamner la BNP à verser aux époux AB AC la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la BNP aux entiers dépens.
M. et Mme AB AC observent que dans un premier temps chacun de leur livret d’épargne a été intégralement transféré vers leur compte joint, ce qui a permis ensuite d’exécuter les virements litigieux. Ils précisent que le délai entre les virements litigieux et leur dénonciation s’explique par le fait qu’ils n’utilisaient leur compte joint de la BNP Paribas que pour des opérations ponctuelles. Ils précisent qu’ils se sont aperçus, après avoir relevé les opérations litigieuses, que le numéro de téléphone associé à leur espace bancaire en ligne, avait été modifié le 28 février 2023.
ABs époux AB AC font valoir qu’ils n’ont ni consenti à l’utilisation de leur instrument de paiement ni au montant de l’opération. Ils affirment que les opérations litigieuses se sont déroulées à leur insu sans qu’ils ne divulguent à aucun moment l’une quelconque de leurs données confidentielles à un tiers.
Ils considèrent que la BNP Paribas n’établit pas qu’ils ont commis une négligence grave à défaut de démontrer qu’ils ont communiqué leurs informations personnelles.
Ils soutiennent que le numéro de téléphone associé à leur compte a été modifié sans intervention de leur part et qu’ils n’ont reçu aucun mail lors de la réalisation des opérations frauduleuses, contrairement au processus d’authentification décrit par la banque.
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Décision du 12 Mars 2025
9ème chambre lère section
N° RG 23/15071 N° Portalis 352J-W-B7H-C3FTV
-
A titre subsidiaire, M. et Mme AB AC reprochent à la banque un manquement à son devoir de surveillance et de vigilance. Ils soulignent que la durée de sept jours seulement sur laquelle s’est étendue la fraude, le montant et la fréquence des virements sont inhabituels et constituent des anomalies que la banque aurait dû détecter.
Demandes et moyens de la BNP Paribas
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 octobre 2024, la BNP Paribas demande au tribunal de débouter M. et
Mme AB AC de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens. Elle demande également au tribunal d’écarter l’exécution provisoire.
La BNP Paribas expose que les époux AB AC ont manqué à leurs obligations de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la confidentialité de leurs dispositifs de sécurité personnalisés et que cette négligence grave a permis au fraudeur de soustraire de leur compte bancaire la somme totale de 34 765 euros.
Elle fait valoir que la modification du numéro de téléphone associé à l’espace bancaire en ligne de M. et Mme AB AC nécessitait tout d’abord d’accéder à cet espace, au moyen d’un identifiant et d’un mot de passe, puis d’entrer les trois chiffres du cryptogramme visuel de la carte bancaire puis le code d’activation à 5 chiffres envoyé par mail à M. AB AC. La BNP Paribas affirme que M. AB AC a communiqué ce code au fraudeur le 28 février 2023 alors même qu’il savait ne pas avoir sollicité de changement de numéro de téléphone mobile.
La BNP Paribas ajoute que deux notifications de ce changement ont été envoyées à M. AB AC, l’une par SMS sur l’ancien numéro de téléphone, l’autre par courriel.
La BNP Paribas relève que le numéro nouvellement renseigné le 28 février 2023 a été celui destinataire du SMS comportant le lien permettant le transfert de la Clé Digitale et qu’ainsi le dispositif d’authentification forte a été transmis au fraudeur. Elle observe qu’à l’occasion de l’enrôlement de la clé digitale, M. AB AC a reçu un courriel automatique l’informant de l’activation de celle-ci.
La BNP Paribas remarque que le fraudeur a ainsi obtenu l’accès aux comptes de M. et Mme AB AC et a pu ensuite enregistrer de nouveaux bénéficiaires et procéder à des virements. Elle confirme que l’enregistrement des nouveaux bénéficiaires et les virements en leur faveur ont été effectués au moyen de la Clé Digitale transférée vers le nouveau numéro de téléphone mobile mais affirme que M. AB AC a été destinataire d’un courriel lors de l’enregistrement de chaque nouveau bénéficiaire.
La BNP Paribas soutient qu’elle a respecté ses obligations relatives à la sécurisation des opérations en ligne de M. et Mme AB AC et que l’ajout des bénéficiaires et les virements litigieux ont été réalisés au moyen d’un système d’authentification forte.
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N° RG 23/15071 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3FTV
La BNP Paribas déplore le manque de réaction de M. et Mme AB AC qui n’ont contesté les virements litigieux que le 24 avril 2023, plusieurs semaines après leur réalisation les 3, 6 et 7 mars 2023.
S’agissant de la demande subsidiaire de M. et Mme AB AC au titre du manquement à l’obligation de vigilance, la BNP Paribas expose que le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement issu des articles L.133-1 et suivants du code monétaire et financier fait
l’objet d’une application exclusive et autonome.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de feurs demandes et de leurs défenses.
AB juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 30 octobre 2024 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité de la banque
L’article L.133-18 du code monétaire et financier pose le principe du remboursement par la banque des opérations de paiement non autorisées : «< En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. AB cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. »>
Par dérogation à ce principe, l’article L.133-19 IV prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L. 133-17, lesquels lui font obligation notamment de préserver la sécurité de ses données.
L’article L.133-23 du code monétaire et financier fixe les règles de preuve applicables lorsque l’utilisateur conteste avoir donné son autorisation au paiement : « En application de l’article L.133-23 du code monétaire et financier, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
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L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. AB prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. »
La négligence grave de l’utilisateur ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été utilisés. Il appartient donc à la banque de prouver la faute volontaire ou non du payeur, autrement qu’en démontrant l’utilisation de données hautement confidentielles.
Il ressort de la chronologie des opérations litigieuses versée aux débats par la BNP Paribas que :
- le 28 février 2023 à 22h34, une connexion a lieu sur l’espace bancaire en ligne de M. et Mme AB AC, cette connexion a lieu en utilisant l’identifiant et le mot de passe de M. et Mme AB AC,
- lors de cette connexion, le numéro de téléphone mobile est modifié en entrant un code d’activation à 5 chiffres envoyé sur l’adresse mail de M. et Mme AB AC ainsi que la troisième série de chiffres de la carte bancaire de M. et Mme AB AC,
- pour valider le changement de numéro de mobile un code d’activation est envoyé à l’adresse mail de M. et Mme AB AC,
- le 28 février 2023 à 22H43 le numéro de téléphone est modifié sur l’espace en ligne de M. et Mme AB AC,
- le 28 février 2023 à 22H46 la clé digitale est enrôlée sur le nouveau numéro de téléphone.
Par la suite, l’enregistrement des nouveaux bénéficiaires et les virements litigieux sont effectués à l’aide de cette clé digitale et en utilisant le numéro de téléphone enregistré le 28 février 2023.
Il en résulte que pour réaliser les virements litigieux, des données confidentielles ont été utilisées identifiant et mot de passe de connexion, code à 5 chiffres envoyé sur l’adresse mail de M. et Mme AB AC, série de trois chiffres figurant sur la carte bancaire de M. et Mme AB AC, code d’activation envoyé à l’adresse mail de M. et Mme AB AC.
Il revenait à M. et Mme AB AC de préserver la sécurité des données personnelles et confidentielles qui ont été utilisées pour réaliser les virements litigieux.
Cependant, il incombe à la BNP Paribas de prouver la négligence grave de M. et Mme AB AC autrement qu’en établissant l’utilisation de ces données confidentielles.
En l’espèce, la BNP Paribas n’établit pas que M. et Mme AB AC auraient divulgué leurs données personnelles. Il ne ressort ni de leurs plaintes des 25 avril 2023 et 19 juillet 2023 ni de leurs courriers à la
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banque qu’ils auraient divulgué leurs données personnelles.
En outre, la BNP Paribas ne fournit pas les courriels qu’elle dit avoir envoyés sur l’adresse mail de M. et Mme AB AC ni les justificatifs d’envoi, en précisant qu’il s’agit de mails générés automatiquement dont elle ne dispose pas. Elle échoue ainsi à démontrer que M. et Mme AB AC ont eu connaissance du changement de numéro et de l’enregistrement de nouveaux bénéficiaires.
Selon l’article L.133-17 I du code monétaire et financier, lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
M. et Mme AB AC ont signalé à la BNP Paribas les virements litigieux des 3, 6 et 7 mars 2023 par courrier du 24 avril 2023, soit 48 jours après le dernier virement litigieux. M. et Mme AB AC exposent qu’ils n’utilisaient que ponctuellement le compte débiteur des virements litigieux, ce qui est établi par les relevés de compte versés aux débats. Dans ces conditions, le délai de 48 jours pour signaler les opérations litigieuses ne peut être considéré comme tardif.
Par conséquent, la BNP Paribas ne démontre pas la négligence grave qu’auraient commise M. et Mme AB AC et sera condamnée à leur rembourser le montant des opérations non autorisées soit la somme de
34 765 euros.
Aux termes de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement rembourse immédiatement au payeur le montant de l’opération non autorisée. En cas de manquement à l’obligation de remboursement immédiate, les pénalités suivantes s’appliquent : 21744930
1° ABs sommes dues produisent intérêt au taux légal majore de cinq points;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ; Carrete
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Par conséquent, la BNP Paribas sera condamnée à payer à M. et Mme AB AC la somme de 34 765 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 24 mai 2023.
2. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais duprocès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
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Partie perdante au procès, la BNP Paribas sera condamnée au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à M. et Mme AB AC la somme de 3 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de leurs intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l’exécution provisoire
ABs décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AB juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Il ressort de la présente décision que la BNP Paribas aurait dû procéder au remboursement des virements litigieux dès le 24 avril 2023. Compte tenu de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
AB tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, DE PARIS
COAFAMNE la BNP Paribas à payer à M. et Mme AB AC la somme de 34 765 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 24 mai 2023;
COAFAMNE la BNP Paribas aux entiers dépens ;
COAFAMNE la BNP Paribas à payer à M. et Mme AB AC la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’écarter l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Fait et jugé à Paris le 12 mars 2025.
La Greffière La presidente
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